FAQ

[29480]
Est ce que toutes les catégories de danger du SGH ont été introduites dans le CLP ?

Non. Le cadre de la réglementation CLP est resté aussi proche que possible de celui qui était mis en place jusque-là au niveau de l’Union Européenne. Cependant, bien que le Règlement CLP introduise toutes les classes de danger du SHG, elle n’inclut pas les catégories de danger qui ne font pas partie intégrante de l’actuelle législation européenne. Par conséquent, certaines catégories de danger du SHG ne se retrouvent pas au sein du règlement CLP : « Liquides inflammables catégorie 4 » « Toxicité aigu catégorie 5 » « corrosif/irritant pour la peau catégorie 3 » « danger en cas d’aspiration catégorie 2 » et « toxicité aigu pour le milieu aquatique catégorie 2 et 3 »

[29504]
Qu’est ce que l’inventaire des classifications et des étiquetages, à quoi sert-il ?

L’inventaire des classifications et des étiquetages est une base de données qui contient les informations de base sur la classification et l’étiquetage des substances notifiées selon CLP et enregistrées selon REACH. Il contient également la liste des classifications harmonisées (Annexe VI de CLP). Il est mis en place et géré par l’ECHA.  

L’inventaire des classifications et des étiquetages à plusieurs finalités : 

-    C'est un outil pour la communication des dangers et une source d’informations sur les substances mises sur le marché et qui sont classées ou sujettes à l’enregistrement, aussi bien pour le grand public, les Autorités Compétentes des Etats Membre ou les fournisseurs. 

-    Il permet de mettre en évidence d’éventuels désaccords concernant la classification et l’étiquetage d’une même substance, et par conséquent de proposer d’autres discussions pour s'accorder sur la bonne classfication, de faire émerger de nouveaux besoins d’évaluation ou encore la nécessité d’une harmonisation d’une classification ou d’un étiquetage particulier d’une substance. 

- C’est un outil important pour la communication des dangers et la gestion du risque, par exemple lorsque les Autorités Compétentes des Etats Membre évaluent la nécessité d’une autorisation ou d’une restriction pour une substance dans le cadre de REACH.

 

Ceci est une traduction libre de la FAQ européenne N°628

 

[29540]
Quelles sont les échéances pour la notification ?

Le délai de notification à l'inventaire est d'un mois après la date de mise sur le marché. 

Le délai d'un mois doit être calculé à partir de la date de mise sur le marché. 

Ceci s'applique également aux substances qui ont été mises sur le marché avant le 1er décembre 2010, mais qui n'ont pas été mises sur le marché 1 Décembre 2010 lui-même, mais seulement après. En effet, l'obligation de notification est entrée en vigueur au 1er décembre 2010.

Par exemple, vous êtes fabricant ou importateur et vous avez mis sur le marché une substance le 8 Novembre 2010, puis vous avez cessé pendant un certain temps avant de placer à nouveau sur le marché le 1er Février 2019. Le délai d’un mois pour calculer l’obligation de notification commence au 1er Février 2019 et la notification est attendue pour le 1er Mars 2019.

Cette FAQ est inspirée de la FAQ européenne N°198.

[29603]
Des losanges vides peuvent-ils être autorisés sur les étiquettes des substances et des mélanges dangereux ?

La pré-impression des étiquettes en masse est une pratique courante dans l'industrie. Cela signifie que le fond de l'étiquette est imprimé en premier avant d'imprimer ("surcharger") dans un deuxième temps les informations spécifiques de l'étiquette. Ce processus en deux étapes peut conduire à la situation où, lorsque seulement quelques pictogrammes de danger sont nécessaires pour l'étiquette, un ou plusieurs losanges pré-imprimés sont laissés vides, ou noircis dans une deuxième étape. Bien que le règlement CLP n'interdise pas explicitement l'utilisation de losanges vides ou noircis sur l'étiquette, l'article 19(1) oblige les fournisseurs à inclure sur l'étiquette les pictogrammes de danger pertinents qui sont destinés à transmettre des informations spécifiques sur les dangers concernés. A la lumière de la pratique d'impression actuelle et en raison de l'indisponibilité générale d'autres techniques d'impression appropriées qui pourraient être financièrement abordables pour les PME il n'est, cependant, pas toujours possible d'inclure uniquement les pictogrammes de danger qui remplissent ces conditions. D'autre part, l'article 25(3) du règlement CLP exige que toute information supplémentaire aux éléments d'étiquetage obligatoires ne contredise pas ou ne mette pas en doute la validité des messages fournis par ces derniers. Cela signifie que tout losange vide ou noirci doit être considéré à la lumière de cette disposition. En général, le règlement CLP laisse la décision aux fournisseurs sur la manière d'étiqueter afin de se conformer aux exigences susmentionnées, ainsi qu'aux autres exigences du CLP. L'ECHA recommande aux fournisseurs de vérifier soigneusement si de tels losanges vides peuvent prêter à confusion pour les clients. Lorsque des losanges vides sont inévitables, il est recommandé a minima de les noircir, de manière à éviter l'impression que des symboles de danger pertinents ont été omis suite à une erreur d'impression, dans la mesure du possible.

[29594]
Est-ce qu'une étiquette qui est conçue conformément à la législation de pays non membres de l'UE mais mettant en œuvre le GHS est acceptée en UE ?

Dans l'UE, seules les étiquettes qui sont conformes aux règles du CLP sont acceptées. Cela signifie que les dispositions qui sont prévues au titre III du règlement CLP, ainsi que les détails présentés dans les annexes I à V, doivent être respectés.
Toutefois, de nombreux aspects concernant l'agencement des éléments d'étiquetage ou les informations supplémentaires sont à l'appréciation du fournisseur de la substance ou du mélange dangereux.

[29525]
Est-ce que les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides doivent être notifiées à l'inventaire de classification et d'étiquetage ?

Oui, elles le doivent. Une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ou un biocide est considérée comme étant enregistrée en vertu de REACH sous réserve des conditions de l'article 15 de REACH. Toutefois, lorsque les dossiers respectifs (dossiers réalisés dans le cadre des réglementations biocide et/ou phytopharmaceutique) ne contiennent pas les informations requises pour la notification conformément à l'article 40 de CLP, une notification distincte à l'inventaire des C&L doit être faite. La raison repose sur le fait que l'obligation de mettre à jour des dossiers d'enregistrement en vertu de l'article 22 de REACH ne s'applique pas aux dossiers de substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques et de produits biocides. En outre, il faut noter que si la même substance a un autre usage que celui d'être utilisé dans un produit biocide/phytopharmaceutique, un dossier d'enregistrement en conformité avec les dispositions de REACH doit être soumis si la quantité fabriquée/importée au total pour ces autres usages est supérieure ou égale à 1 tonne par an et par fabricant/importateur. Alors, si les informations nécessaires à une notification à l'inventaire de C&L sont déjà incluses dans le dossier d'enregistrement, une notification distincte n'est pas nécessaire. Si le dossier d'enregistrement ne contient pas ces informations, il doit être mis à jour avec les informations CLP sans retard injustifié.

[29600]
Est-il obligatoire d'inclure les mentions de danger et les conseils de prudence avec leurs codes sur l'étiquette ?

Non, ce n'est pas obligatoire. Les articles 21 et 22 du règlement CLP exigent que les mentions de danger et les conseils de prudence en tant que tels soient apposés sur l'étiquette, conformément aux libellés prévus à l'annexe III et à l'annexe IV, partie 2. Les codes correspondant aux mentions de danger et conseils de prudence ne sont pas exigés pour l'étiquette, sans pour autant être explicitement exclus. Il appartient au fournisseur de décider s'il va aussi inclure les codes sur l'étiquette.

[29558]
Puis-je compter sur les informations de classification et d’étiquetage publiées dans l’Inventaire public C&L ? Par exemple, si la classification et l'étiquetage pour une substance provenant de plusieurs fournisseurs diffèrent, l’Inventaire C&L m’informerait-il de la « bonne » classification pour ma substance ?

L’Inventaire public C&L répertorie les classifications notifiées telles qu’elles ont été rapportées à l'ECHA. Aucune vérification sur le contenu ne sera réalisée par l'Agence. Les notifications doivent donc refléter la situation sur le marché. Alors que les déclarants ont l'obligation d'entreprendre tous les efforts pour parvenir à un accord sur le classement de leur substance, beaucoup peuvent légitimement différer en fonction, par exemple des impuretés ou de la composition. Cela peut ne pas être immédiatement apparent dans l’inventaire public C&L. L’ECHA encourage tous les utilisateurs à discuter de leurs préoccupations, s’il y en a, avec leurs fournisseurs, mais il n'y aura pas qu’une seule «bonne» classification identifiée et mise en évidence par l'ECHA. Cependant, l’inventaire public C&L indiquera dans quel cas une classification harmonisée règlementaire et obligatoire est incluse dans l'annexe VI du règlement CLP et dans quel cas la classification d'une substance est le résultat d’un enregistrement commun au titre de REACH.
Cette FAQ est une traduction libre de la FAQ européenne N°11 disponible en anglais sur la page de l’ECHA « Questions and Answers on the Public C&L Inventory » (Cf lien en haut de notre page).

[29573]
Puis-je utiliser la plate-forme C&L sans révéler mon identité ?

Vous n'avez pas à révéler votre identité aux autres participants. Lorsque vous accédez à un espace de discussion pour la première fois, vous pouvez choisir d'afficher un alias (généré automatiquement) ou votre identité réelle. Si vous choisissez de poster des commentaires en utilisant un alias, la possibilité de continuer à publier sous le même alias ou d'utiliser votre véritable identité vous sera proposée à chaque fois que vous accéderez à la discussion. A noter qu'une fois que vous utiliserez votre identité réelle, vous ne pourrez pas revenir en arrière avec votre alias et tous vos messages précédents seront associées à votre identité réelle.
L'identité choisie dans chaque espace de discussion est indépendante des autres espaces.
A noter que les modérateurs de la plate-forme (membres du personnel de l'ECHA) ont accès à votre identité réelle: la véritable identité est le nom et le prénom fourni dans les détails de votre compte utilisateur REACH-IT.

[29528]
Que dois-je faire lorsque la classification harmonisée que je dois utiliser est indiquée comme étant une classification "minimum" dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CLP ?

Afin de tenir pleinement compte des travaux et l'expérience accumulées en vertu de la directive 67/548 (DSD), les classifications harmonisées des substances selon les critères DSD ont été converties en classifications harmonisées selon CLP. Elles sont disponibles dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CLP et son adaptation au progrès technique (ATP), le règlement 790/2009. Lors de la préparation du tableau 3.1 de l'annexe VI du CLP, il s'est avéré que parfois la classification conformément aux critères de la DSD ne correspondait pas parfaitement à une classification conformément aux critères du CLP, en particulier pour les dangers physiques, la toxicité aiguë et la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) en cas d'exposition répétée. Pour les dangers physiques, les conversions montrées dans le tableau ont été établies sur la base d'une réévaluation des données disponibles. Pour les dangers pour la santé concernés, une classification minimum a été attribuée. Les fabricants ou les importateurs doivent appliquer cette classification minimale [classification signalée par la référence (*)], mais doivent aussi classer dans une catégorie de danger plus sévère dans le cas où ils possèdent des informations supplémentaires, par exemple, sous la forme d'une DL50, qui montrent que celle-ci est plus appropriée. Dans d'autres cas la classification minimale devrait être affinée en s'appuyant sur la table de conversion de l'annexe VII du règlement CLP : lorsque l'état physique de la substance utilisée dans l'essai de toxicité aiguë par inhalation est connue pour le fabricant ou l'importateur, la classification obtenue à l'annexe VII doit alors remplacer la classification minimum indiquée dans le tableau 3.1 de l'annexe VI, s'il y a une différence. La situation où des classifications autres que la classification minimum doivent être appliquées sont définies à l’annexe VI, point 1.2.1 du CLP.

[29570]
  Comment puis-je accéder à la plate-forme C&L ?

La plateforme de C&L est accessible via l'inventaire C&L. Lorsque deux ou plusieurs classifications différentes ont été notifiées pour la même substance, un bouton "discuss" devient disponible. En cliquant sur ce bouton, les utilisateurs sont dirigés vers une page de connexion où ils entrent dans l'espace de discussion pour cette substance en utilisant les informations de connexion de leur compte REACH-IT. Seuls les déclarants de REACH (ayant soumis un dossier d'enregistrement) et les notifiants de CLP (ayant soumis une notification) pour la substance peuvent accéder à l'espace de discussion.
N.B : Un espace de discussion est associé à chaque substance pour laquelle différentes classifications existent

[29456]
De quoi traite la législation de l’Union Européenne concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits et mélanges ?

La législation de l’Union Européenne concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que le fonctionnement efficace du marché intérieur des substances, des mélanges et de certains articles spécifiques. Des critères de classification ont ainsi été établis à travers l’Union Européenne. Ces critères doivent être appliqués afin de déterminer si une substance ou un mélange, fabriqué ou importé sur le marché européen, pourrait nuire à la santé humaine ou à l’environnement. A supposer qu’une substance (ou qu’un mélange) dangereuse remplisse ces critères de classification, elle doit être classée en conséquence (pour sa toxicité aigu ou son inflammabilité par exemple). Les fournisseurs doivent ensuite communiquer à leurs clients (y compris à leurs consommateurs) les dangers identifiés pour chacune de leurs substances ou de leurs mélanges. Le moyen le plus classique de communiquer sur les dangers d’une substance ou d’un mélange est l’étiquetage des produits, ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) fournie aux autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement. L’étiquetage a pour objectif d’avertir les utilisateurs d’une substance ou d’un mélange de la présence d’un danger particulier. Il permet ainsi d’éviter l’exposition à ce danger et par conséquent le risque. D’autres prescriptions concernant l’emballage permet d’assurer un approvisionnement sécurisé des substances et des mélanges dangereux. La réglementation européenne sur la classification, l’étiquetage et l’emballage s’appuie sur trois textes législatifs : La directive sur les substances dangereuses (Dangerous Substance Directive 67/548/EEC, « DSD »), la directive sur les préparations dangereuses (Dangerous Preparation Directive 1999/45/EC, « DPD ») et la nouvelle réglementation sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges, Règlement (EC) n° 1272/2008 (« Règlement CLP » ou « CLP ») qui est entrée en vigueur le 20 janvier 2009.

[29615]
Des tests sont-ils exigés pour la détermination des dangers physiques ?

Le CLP exige la réalisation de tests pour déterminer les dangers physiques, sauf s’il existe déjà des données fiables et adéquates. Les dangers physiques des substances et mélanges doivent être déterminés à l’aide de tests basés sur des méthodes standardisées comme celles référencées dans la partie 2 de l’annexe I du CLP. Ces méthodes peuvent être trouvées par exemple dans le Manuel d’Epreuves et de Critères des Nation Unis, qui est généralement utilisé pour le classement des substances ou des mélanges pour le transport : http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html

[29513]
Est ce que ceux qui doivent classer une substance, doivent également la notifier dans l’inventaire des classifications et des étiquetages ?

Seuls les fabricants et les importateurs qui ont placé une substance dangereuse sur le marché (que ce soit la substance en elle même, ou qu’elle soit contenue dans un mélange), ou bien ceux qui ont placé sur le marché une substance destinée à l’enregistrement sous REACH, auront à déclarer la classification et l’étiquetage à l’ECHA. Aucune déclaration n’est exigée lorsque la même information (i.e. la classification selon les critères CLP) a déjà été soumise en tant que partie pour l’enregistrement sous REACH par le même fabricant ou importateur. Les utilisateurs en aval, y compris les formulateurs de mélanges, les distributeurs et les producteurs ou importateurs d’articles n’ont pas besoin de déclarer.

[29483]
Est ce que toutes les substances et tous les mélanges entreront dans le cadre de la réglementation CLP ?

Oui, pour la majorité. D’une manière générale, la classification des substances et des mélanges s’appuie sur deux cadres législatifs, la réglementation CLP et la réglementation REACH, à moins que la substance y soit explicitement exemptée : Aux fins du Règlement CLP, un fabricant, un importateur ou tout utilisateur en aval d’une substance chimique ou d’un mélange qui doit être placé sur le marché doit, au préalable, classer cette substance ou ce mélange, et ceci indépendamment du tonnage actuel produit, qu’il soit fabriqué, importé ou placé sur le marché. Aux fins du Règlement REACH, un fabricant ou un importateur doit également classer les substances qui ne sont pas placées sur le marché si elles sont sujettes à l’enregistrement ou la notification au regard des Articles 6, 9, 17 ou 18 du Règlement REACH. Ceci comprend la classification des monomères, des intermédiaires isolés sur site, des intermédiaires isolés transportés, ainsi que les substances destinées à la recherche et au développement scientifique (PPORD). NOTE : Les distributeurs (y compris les détaillants), ainsi que tout utilisateur en aval (y compris les formulateurs, ou les ré-importateurs), peuvent utiliser la classification pour une substance ou un mélange obtenue conformément aux dispositions du titre II du CLP par un acteur de la chaîne de d’approvisionnement. Cependant, l’utilisateur aval d’une substance ou d’un mélange ne devrait pas en changer la composition.

[29609]
Est-ce que la classification réalisée selon la Réglementation sur le transport des matières dangereuses peut être utilisées à des fins de classification, d’étiquetage et d’emballage ?

Oui, parfois. La plupart des critères du GHS (classes de dangers), en particulier ceux qui s’intéressent aux dangers physiques, sont déjà mis en place à travers les différents outils législatifs qui réglementent le transport des matières dangereuses (Accords Européens concernant le transport international des matières dangereuses par route), pour plus d’information voir : http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html). Une classification « transport » peut être utilisée comme source d’information pour la classification et l’étiquetage d’une substance donnée, à condition de prendre en compte les points suivants : - La classification « transport » n’inclut pas toutes les catégories du GHS pour les dangers physiques, pour la santé et pour l’environnement. Ainsi l’absence d’une classification selon la réglementation sur le transport ne signifie pas que la substance ne pourrait pas être classée selon les critères CLP. - Concernant les dangers physiques, des tests peuvent être nécessaires afin de fournir des données permettant une classification univoque selon le CLP. - Au regard de la réglementation sur le transport des matières dangereuses, des clauses spécifiques peuvent être associées à l’enregistrement des substances sur la Liste des marchandises dangereuses (ADR, partie 3). Ces clauses spécifiques permettent à la substance d’être correctement classée pour le transport. Dans ce cas, la classification CLP peut être différente. Par ailleurs, une substance peut avoir deux entrées différentes avec deux classifications différentes lorsqu’une des classifications est associée à une ou plusieurs clauses spécifiques.

[29621]
Est-ce que les fiches de données de sécurité doivent refléter la nouvelle classification et les éléments d’étiquetage en vigueur dans le CLP ? (les dates pour les FDS)

Les prescriptions réglementaires liées aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont mentionnées à l'article 31 du règlement REACH. Celui-ci a été modifié par l'article 57.2 du règlement CLP afin de tenir compte des critères de classification, d’étiquetage et d’emballage du CLP. Le contenu à détailler pour la rédaction des FDS est précisé à l'annexe II du règlement REACH. Cette annexe a été amendée (règlement 453/2010 et son rectificatif) afin de tenir compte également des critères de classification, d’étiquetage et d’emballage du CLP.
Les objectifs de ces modifications sont d’harmoniser les règles relatives à la classification des substances et le format des FDS pour les substances et les mélanges, avec des dispositions transitoires qui suivent les principes suivants :
* Substances
Depuis le 1er décembre 2010, une substance est classée, étiquetée et emballée selon le CLP : la classification CLP doit apparaître sur la FDS.
Néanmoins, en raison de la période transitoire existante jusqu’au 1er Juin 2015, la classification d’une substance selon la DSD doit également être indiquée dans la FDS [en juxtaposition avec la classification selon le CLP].
A noter que ceci s’applique à la fois aux fiches de données de sécurité pour les substances elles-mêmes et les fiches de données de sécurité pour les mélanges contenant ces substances.
* Mélanges
- Jusqu’au 1er Juin 2015, il n'est pas obligatoire de classer, étiqueter, emballer un mélange selon le CLP : la classification d’un mélange selon la DPD doit être indiquée dans la FDS ;
- Jusqu’au 1er Juin 2015, si un mélange est classé, étiqueté et emballé selon le CLP, la classification CLP doit alors apparaître sur la FDS [en juxtaposition avec la classification selon la DPD].
- Jusqu'au 1er juin 2015, un fournisseur peut choisir de renseigner la classification d’un mélange selon le CLP sans appliquer le CLP dans son ensemble (sans proposer d’étiquetage, ni d’emballage selon le CLP) : dans ce cas, le fournisseur peut inclure cette information dans la FDS correspondante, dans la rubrique 16 "autres informations".
* Substances et mélanges
A partir du 1er Juin 2015, la période transitoire sera terminée, les anciennes réglementations (DSD et DPD) seront abrogées, et par conséquent, la classification selon la DSD ou la DPD ne sera plus permise : seule la classification des substances ou mélanges selon le CLP devra être indiquée dans les FDS.

[29522]
Est-ce que les substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux devront être classées et notifiées à l’inventaire des classifications et des étiquetages ?

Conformément à l’article 1.5.e du CLP, les substances et les mélanges, à l’état fini, qui sont utilisés dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, ne sont pas concernés par le CLP lorsqu’ils sont couverts par le règlement (CE) N°178/2002 et qu’ils sont destinés à l’utilisateur final. En ce sens, ils ne sont pas concernés par les dispositions prévues par le CLP (classification, étiquetage, emballage et notification à l’inventaire) si les conditions ci-dessus sont remplies.

[29534]
Est-il nécessaire de notifier à l'inventaire de C&L des substances qui sont exemptées d'enregistrement en vertu de l'annexe V de REACH ?

Oui, cela est nécessaire si elles sont placées sur le marché et répondent aux critères de classification comme « dangereux. » L'annexe V de REACH énumère des catégories de substances ainsi que des substances individuelles, par exemple, certaines substances naturelles, les acides gras ou le verre, qui sont exemptées d'enregistrement en vertu de REACH, l'enregistrement étant considéré comme inapproprié ou inutile. Pour certaines catégories, l'absence de classification est une condition préalable à l'exemption d'enregistrement. D'autres substances qui sont inscrites à l'annexe V peuvent avoir des propriétés dangereuses et doivent donc être notifiées conformément au CLP si elles sont mises sur le marché. Toutefois, aussi longtemps que le fabricant ou l'importateur conclut qu'il n'est pas approprié de classer une substance spécifique relevant de l'annexe V, il n'a pas besoin de notifier les informations de la substance à l'inventaire de C&L.

[29636]
Est-il possible d'harmoniser les classifications pour toutes les substances ?

Ceci exigerait des ressources supplémentaires énormes de l’ECHA, de la Commission et des Etats membres et cela semble être pratiquement impossible. Le règlement du CLP cependant prévoit une exécution partielle de cette idée en exigeant une classification harmonisée pour les classes les plus problématiques de risque (CMRs et sensibilisateurs respiratoires), afin d’employer les ressources publiques efficacement. Cependant, puisqu'il est reconnu que les classifications harmonisées peuvent également être nécessaires pour d'autres dangers, les Etats membres, les fabricants, les importateurs et en aval, les utilisateurs peuvent respectivement soumettre des propositions sur la base du cas par cas.

[29519]
Faut-il notifier la classification et l'étiquetage des polymères ?

Un polymère est une substance et doit être notifié, conformément aux articles 39 (b) et 40(1) du règlement, si il répond aux critères de classification comme substance dangereuse et si il est mis sur le marché.

[29531]
Faut-il notifier les substances contenues dans les articles ?

Deux cas sont à considérer. Les substances soumises à notification sont d’une part les substances répondant aux critères de classification comme « dangereux » et mises sur le marché telles quelles ou dans des mélanges dangereux. L’importation étant considérée comme une mise sur le marché, une substance dangereuse qui est importée puis incorporée dans un article doit être notifiée. D’autre part, les substances soumises à enregistrement dans REACH doivent être notifiées quelque soit leur critère de danger. Ceci inclut certaines substances incorporées dans des articles et soumises à enregistrement selon l’article 7 de REACH (substance avec rejet intentionnel).

[29546]
Je réimporte une substance dans la Communauté. Dois-je notifier à l'inventaire de C&L ?

Conformément à l'article 2.19 du règlement CLP, un réimportateur est considéré comme un utilisateur en aval et n'a pas d'obligation de notification "s'il est exempté en vertu de l'article 2.7 (c) du règlement REACH".
Ainsi, un réimportateur peut bénéficier du statut d'utilisateur en aval sous réserve que la substance qu'il (ré)importe a été préalablement enregistrée en vertu du règlement REACH et qu'il démontre qu'il a reçu les informations visées aux articles 31 ou 32 du règlement REACH (FDS).
En effet, l'obligation de notifier à l'inventaire des classifications et des étiquetages est liée au principe selon lequel tout fabricant ou importateur (ou groupe de fabricant/importateur), soit toute personne morale qui met sur le marché une substance dangereuse ou une substance soumise à enregistrement, doit notifier à l'ECHA les informations requises à l'article 40 du CLP.
Ainsi, deux cas sont à considérer si vous réimportez :
* La substance a été enregistrée en vertu de REACH, le réimportateur pourra être considéré comme un utilisateur en aval (pas d'obligation de notification).
* La substance n'a pas été enregistrée (dans la même chaîne d'approvisionnement), la notification de C&L est nécessaire pour le réimportateur, même si les substances ont déjà été notifiées par une autre entité juridique.

[29537]
L'article 40(1) du réglement CLP fait référence à un "groupe de fabricants ou importateurs". Est-ce identique à un SIEF ?

Non. Le terme "groupe" n'est pas défini dans le cadre du règlement CLP. Il ne fait donc pas référence à la notion de forum d'échange d'informations sur les substances (SIEFs) au sens de REACH. Néanmoins, les membres du SIEF peuvent décider de notifier à l’inventaire en tant que groupe. Dans ce cas, l'identité de chaque membre doit être spécifiée dans la notification.

[29501]
Le terme "notification" a été utilisé dans différents contextes de la réglementation européenne des produits chimiques. Quelle est la différence entre une notification au titre de : la directive 67/548/CEE, REACH ou CLP ?

- Selon la directive 67/548/CEE, la notification est liée aux "substances nouvelles". Le processus de notification fait référence à la soumission d'un dossier (format papier) contenant des informations pertinentes sur une nouvelle substance, c'est à dire une substance mise sur le marché dans l'UE après le 18 Septembre 1981, à l'Autorité Compétente d'un État membre. La quantité d'exigences d'information dépendait de la quantité de substance mise sur le marché. L'obligation de notification des "substances nouvelles" au titre de la directive 67/548/CEE a été remplacée par l'obligation d'enregistrement au titre de REACH après l'entrée en vigueur de celui-ci. Les substances préalablement notifiées en vertu de la directive 67/548/CEE sont communément appelées "NONs" sous REACH. - L'utilisation du terme "notification" au titre de REACH se réfère à deux obligations différentes : * pour les producteurs/importateurs d’articles concernés par l’article 7(2) du règlement, l'obligation de fournir des informations de base à l'ECHA (Agence Européenne) sur les substances dans les articles (substances de la liste candidate à autorisation). * pour les fabricants/importateurs de substances (telles quelles ou contenues dans des mélanges ou dans des articles) l'obligation de fournir des informations de base sur ces substances à l'ECHA afin de bénéficier d'une exemption d’enregistrement pendant au moins une période de 5 ans dans le cas des substances fabriquées ou importées aux fins d’activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus (PPORD), conformément à l'article 9(2) du règlement . - Enfin, la "notification" sous le CLP se rapporte à l'Inventaire Classification et Étiquetage (C&L) établi par l'ECHA. Les fabricants et importateurs sont tenus de soumettre les informations d'inventaire sur la classification et l'étiquetage des substances mises sur le marché, indépendamment de leur quantité, conformément à l'article 40 du CLP. L'inventaire est une base de données qui a été initialement introduite par le règlement REACH, il n'existait pas en vertu de la législation antérieure.

[29567]
Les importateurs sont-ils obligés de soumettre des informations sur les impuretés/additifs d’une substance présente dans un mélange importé, pour s’acquitter des obligations de notification conformément à l’article 40(1) du CLP ?

Non, cela n’est pas une obligation. Lorsqu’une substance est présente dans un mélange et que l’importateur ne sait pas si elle a été ajoutée en tant que substance telle quelle ou s’il s’agit d’un constituant (additif/impureté) d’une substance du mélange, alors ce composant doit être notifié s’il remplit les critères de l’article 39 du CLP. Toutefois, lorsque l'importateur d'un mélange est informé qu'une substance présente dans le mélange est un constituant (additif/impureté) d'une autre substance dans le mélange, alors les champs sur les additifs/impuretés peuvent être renseignés. Ces éléments sont issus de la FAQ Européenne CLP N° 0846 (http://echa.europa.eu/fr/support/qas-support)

[29612]
Les tests sur animaux sont-ils exigés par le règlement CLP pour la classification santé et environnement ?

Les tests sur animaux à des fins de classification ne sont pas exigés. Par ailleurs, il est clairement indiqué que de nouveaux tests sur animaux peuvent être réalisés seulement au cas ou un fournisseur aurait épuisé toutes les autres possibilités d’obtenir une information fiable et adéquate. Ceci comprend la mise en pratique des actions définies dans la section 1 de l’annexe XI du Règlement REACH. Ces actions se réfèrent à l’utilisation de données existantes, l’utilisation de données qui ne sont pas obtenues selon les Bonne Pratiques de Laboratoire (BPL), l’utilisation de données humaines historiques, l’utilisation de la force probante des données (weight of evidence) ainsi que l’utilisation de QSAR, de méthodes in-vitro ou encore de références croisés (read-across). Un jugement d’expert devrait être réalisé afin d’appliquer le critère (par exemple pour l’évaluation des données disponibles qui ne peuvent pas être appliquées directement aux critères ou pour exploiter les données disponibles sur des mélanges similaires à celui qui doit être classé). Les tests sur primates sont interdits.

[29576]
Pourquoi l’étiquetage est-il basé sur les dangers et non le risque ?

Alors qu’un étiquetage basé sur les dangers permet de transmettre convenablement une même information à tout utilisateur de produits chimiques, quel que soit l’utilisation, un étiquetage basé sur le risque est lié à un usage et des conditions d’exposition spécifiques. Comme ces dernières ne peuvent pas toujours être prévisibles ou peuvent changer avec la manipulation de substance ou mélange, l’étiquetage basé sur le risque ne reflète pas la situation réelle d’exposition. Par ailleurs, un étiquetage basé sur le risque ne permet pas de juger ou de conclure sur les mesures de gestions des risques appropriées. L’ancien système de classification et d’étiquetage de l’Union Européenne est basé sur la transmission d’informations de danger et non sur les risques, et le Règlement CLP reprend cette approche bien établie dans l’UE. L’information sur les dangers requise par la législation européenne permet des décisions indépendantes sur les mesures de gestion des risques qui peuvent varier différemment selon les conditions ou les types d’utilisations.

[29459]
Pourquoi l’Organisation des Nations Unis (ONU) a développé un Système Global Harmonisé (SGH) pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques ?

Le Système Global Harmonisé pour la classification et l’étiquetage, développé par l’ONU (UN GHS : United Nation Globaly Harmonised System), fournit les bases pour uniformiser les informations concernant les propriétés physiques, les dangers pour l’environnement, la santé, ainsi que les donnés de sécurité des produits dangereux, à travers l’harmonisation des critères employés pour leur classification et leur étiquetage. Il a été développé au niveau de l’ONU avec pour objectif d’éviter pour une même substance chimique d’avoir plusieurs informations différentes concernant les propriétés physiques, les dangers pour la santé et l’environnement. Il a aussi pour but de faciliter les échanges commerciaux des produits qui devaient, la plupart du temps, être classés et étiquetés différemment lors de l’exportation (à cause de l’utilisation de critères différents pour la classification). Pour plus d’information sur la mise en place du GHS, vous pouvez vous référer au lien suivant : http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/histback_e.html

[29462]
Pourquoi l’Union Européenne a-t-elle développé une nouvelle réglementation pour la classification, l’étiquetage et l’emballage ?

Lors du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg en 2002, la Commission, les Etats Membres de l’Union Européenne, ainsi que les parties prenantes industrielles et les organisations non-gouvernementales ont approuvé l’avis des Nations Unies concernant la mise en œuvre du Système Global Harmonisé dès 2008. Par le biais d’une nouvelle réglementation, l’Union Européenne visait à abaisser les barrières non-tarifaires des échanges commerciaux, en partie dues à la re-classification et au ré-étiquetage lors de l’exportation des produits dans les pays non-membres de l’Union Européenne.

[29564]
Puis-je mettre à jour la classification et l'étiquetage de mon dossier d'enregistrement en soumettant une notification C&L ?

Non, si vous avez déjà soumis un dossier d'enregistrement pour votre substance, vous devez présenter une mise à jour spontanée de votre dossier d‘enregistrement si vous souhaitez mettre à jour la classification et l'étiquetage de cette substance.
Si vous êtes membre d’une soumission conjointe, et que vous avez soumis les informations de classification et d’étiquetage conjointement, à la fois dans le dossier d’enregistrement principal et votre dossier d’enregistrement de membre avant le 30 novembre 2010, vous devez demander au déclarant principal (LR) de soumettre une mise à jour du dossier d’enregistrement principal incluant la classification et l’étiquetage selon les critères du CLP.
La seule exception s’applique aux substances déjà notifiées conformément à la directive 67/548/CEE (NONS) lorsque le volume annuel ne dépasse pas 1 tonne. Dans ce cas, une notification C&L doit être présentée.

[29561]
Puis-je mettre à jour toutes les données dans ma notification C&L ?

Un notifiant peut mettre à jour toutes les données de sa notification C&L à l’exception de l’entité juridique ayant soumis sa notification, du numéro CE ou du numéro CAS. Un notifiant peut, entre autres choses, ajouter des informations relatives à la composition des substances, mettre à jour les coordonnées, mettre à jour la classification et l’étiquetage, ou mettre à jour le groupe de fabricants/importateurs. Dans le cas d'un changement de l'entité juridique ayant soumis, il faudra utiliser l'outil « Legal Entity Change » de REACH-IT.

[29642]
Qu’est-ce qu’un facteur M ?

Un facteur M est un facteur multiplicateur. Le concept des facteurs M a été établi pour donner un poids plus important aux substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique lors de la classification des mélanges contenant ce type de substances. Là où il n'y a aucun facteur M harmonisé énuméré en annexe VI du CLP pour une substance spécifique, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval devraient reporter eux-mêmes un facteur M quand des substances sont classées en catégorie 1 en toxicité aquatique aigu ou catégorie 1 en toxicité aquatique chronique.

[29471]
Quelle est la différence entre une évaluation des dangers et une évaluation des risques ?

L’évaluation des dangers d’une substance tient compte de l’évaluation des propriétés intrinsèques de la substance. Celle-ci ne doit pas être confondue avec l’évaluation du risque qui s’intéresse à la probabilité d’apparition de l’un des dangers d’une substance en fonction de l’exposition de cette substance à l’homme ou à l’environnement.

[29489]
Quelles sont les principales obligations du CLP pour les entreprises qui fournissent des substances ou des mélanges ?

La principale obligation imposée aux fabricants et aux importateurs de substances, aux utilisateurs aval, y compris les formulateurs et les ré-importateurs (même si ils bénéficient d’une exemption, comme indiqué par l’article 2(7)(c) du Règlement REACH), est de classer, étiqueter et emballer les substances ou les mélanges en accord avec les procédures prévues par le Règlement CLP. Les distributeurs de substances ou de mélanges (y compris les détaillants), ont pour obligation d’étiqueter et d’emballer leurs produits selon le Règlement CLP. Les fabricants et les importateurs (ou les groupes de fabricants et d’importateurs) qui placent une substance dangereuse sur le marché, doivent également notifier à l’ECHA certaines informations, en particulier, l’identité de la substance, sa classification et son étiquetage, à moins que ces informations aient déjà été soumises lors du processus d’enregistrement sous REACH. L’ECHA inclura par la suite les informations notifiées dans l’inventaire des classifications et des étiquetages. Voir aussi la section suivante sur la notification.

[29516]
Quelles substances doivent être notifiées dans l’inventaire des classifications et des étiquetages ?

Les substances suivantes devront être notifiées à l'inventaire de C&L, quelle que soit leur quantité:
- Les substances classées comme dangereuses en vertu de CLP et mises sur le marché, indépendamment du tonnage. Cela inclut les substances qui sont exemptées d'enregistrement dans REACH, par exemple les polymères visés à l'article REACH 6 (3), mais qui sont classées comme dangereuses en vertu de CLP.
- Les substances classées comme dangereuses en vertu de CLP et présentes dans un mélange au-dessus des limites de concentration spécifiées dans le CLP, ou comme spécifié dans la directive 1999/45/CE, le cas échéant, qui aboutit à la classification du mélange comme dangereux.
- Les substances qui sont soumises à l'enregistrement sous REACH (> ou = 1 tonne / an) et mises sur le marché (classées ou non dangereuses). Il s'agira notamment des substances en tant que telles, les substances contenues dans des mélanges et certaines substances contenues dans les articles dont l'article 7 de REACH prévoit leur enregistrement. La notification de ces substances n'est pas nécessaire lorsque le fabricant, l'importateur ou le représentant exclusif (OR)* a déjà enregistré la substance avec la classification et l'étiquetage selon le CLP au moment où sa notification conformément à l'article CLP 40 (1) est requise. En particulier, la notification n'est pas requise pour les importateurs couverts par un enregistrement effectué par un représentant exclusif en leur nom. Cependant, les importateurs seront tenus de notifier une substance mise sur le marché à partir du 1er Décembre 2010, si le représentant exclusif soumet le dossier d'enregistrement après le 03 janvier 2011*.

 

* L'OR n'est pas défini dans le règlement CLP : il ne peut soumettre les données nécessaires à la notification qu'au moyen d'un dossier d'enregistrement ou en devenant responsable de l'importation si des échantillons lui sont adressés (consultez la section 2.1 du guide pratique 7 ; il peut alors procéder à la notification pour un groupe d'importateurs).

[29633]
Qui peut faire des propositions pour la classification et l'étiquetage harmonisés sous le CLP ?

Les autorités compétentes d'Etat membre aussi bien que les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval peuvent soumettre des propositions de classification et étiquetage harmonisés d'une substance. Cependant, les propositions de mises à jour des classifications déjà harmonisées peuvent seulement être soumises par des autorités compétentes des Etats membres. Dans le cas où un fabricant, un importateur ou un utilisateur proposerait une classification harmonisée se référant à des catégories de danger autres que CMR ou sensibilisant respiratoire, la proposition correspondante serait accompagnée d’une redevance qui est encore à spécifier dans un règlement de la Commission.

[44552]
Comment classer une solution d’acide nitrique diluée ?

Depuis la publication de l’ATP 15 du CLP, l'acide nitrique fait l'objet d'une classification harmonisée à l’annexe VI du règlement CLP, avec une entrée pour "l'acide nitrique inférieur ou égal à 70 % » qui est classé pour la toxicité aiguë par inhalation dans la catégorie 3.
Comme le précise la note B de l’annexe VI du CLP, certaines substances sont mises sur le marché en solutions aqueuses à des concentrations diverses et ces solutions nécessitent dès lors une classification et un étiquetage différents, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration.
Pour classer de telles solutions ou mélanges, il convient d’appliquer la méthode de calcul selon le règlement CLP, en s’appuyant sur la classification des substances qui composent le mélange, à savoir ici l’acide nitrique et l’eau.
Le mode opératoire pour déterminer la classification d’un mélange (méthode de calcul) pour la toxicité aiguë est décrit au chapitre 3.1.3.6.1 de l'annexe I du CLP et repose sur « l’estimation de la toxicité aiguë ou ETA » des substances. Les substances non classées comme l’eau ne sont pas retenues pour le calcul. Pour l’acide nitrique, l’entrée harmonisée de l’acide nitrique présente une ETA de 2,65 mg/L. Ainsi, sur la base de la méthode de calcul, une solution d’acide nitrique :

  • en concentration comprise entre 26,5 % et 13,25 %, sera classée dans la catégorie 4 (ETA de la solution d’acide nitrique inférieur ou égal à 10 mg/L selon l'annexe I du CLP, tableau 3.1.1)
  • en concentration inférieure à 13,25% sera non classée (ETA de la solution d’acide nitrique inférieur ou égal à 20 mg/L selon l'annexe I du CLP, tableau 3.1.1).

Ainsi :
- Entre 26,5 % et 70 %, les solutions aqueuses d'acide nitrique sont classées pour la toxicité aiguë par inhalation catégorie 3 ;
- Entre 13,25 % et 26,5 %, les solutions aqueuses d'acide nitrique sont classées pour la toxicité aiguë par inhalation en catégorie 4 ;
- Jusqu’à 13,25 %, les solutions aqueuses d'acide nitrique peuvent ne pas être classées pour la toxicité aiguë par inhalation.

Note : Des interrogations ont porté sur la nécessité d’une étape supplémentaire pour obtenir la concentration finale des mélanges qui seront classés en catégorie 4 ou non classés. En effet, l'entrée étant dénommée " Acide nitrique inférieure ou égal à 70 % ", la substance ne contient que 70 % d'acide nitrique, alors qu’une valeur d’ETA est en général utilisée comme base de calcul pour une substance à 100 %. Cette étape revenait à calculer un seuil de 18,55 % (70 % de 26,5) pour la catégorie 4 et 9,27 % (70 % de 13,25) pour l’absence de classification. Toutefois, la valeur de l’ETA de 2,65 mg/L indiquée dans la classification harmonisée a déjà été ramenée à une concentration à 100 % d’acide nitrique. Il n’y a donc pas lieu de s’éloigner de la procédure standard de calcul. En revanche, cette ETA n’est valable que pour l’acide nitrique ? 70 %, car au-delà de cette concentration, les solutions sont toutes classées pour la toxicité aiguë par inhalation en catégorie 1.

[40536]
Un fabricant ou un importateur doit-il effectuer les essais concernant les dangers physiques pour les substances ne figurant pas à l'annexe VI du CLP ou pour les substances figurant à l'annexe VI, mais non classées pour un danger physique spécifique et pour lesquelles aucune information adéquate et fiable sur les dangers physiques n'est disponible ?

Selon l'article 40.3, du CLP, les substances mises sur le marché à partir du 1er décembre 2010 doivent être notifiées dans un délai d'un mois après leur mise sur le marché. De plus, l'article 4.1 du CLP stipule que le fabricant ou l'importateur doit classer ses substances conformément au titre II du CLP avant de les mettre sur le marché.

Par ailleurs, l'article 8.2, du CLP exige que, pour déterminer si une substance présente l'un des dangers physiques visés à la partie 2 de l'annexe I du CLP, le fabricant ou l'importateur doit effectuer les essais requis dans cette partie afin permettre la classification de la substance, sauf si des informations adéquates et fiables sont déjà disponibles.

Par conséquent, les fabricants et les importateurs sont tenus de procéder à des essais de dangers physiques afin de classer leurs substances non incluses dans l'annexe VI du CLP, ou incluses mais non classées pour un danger physique spécifique et de notifier cette classification à l'ECHA dans le mois suivant leur mise en place sur le marché.

Cependant, certaines substances peuvent être mises sur le marché en très petites quantités (par exemple, la quantité d'une substance utilisée en Recherche et Développement (R&D)). Ces quantités peuvent ne pas être suffisantes pour tester les dangers physiques. Cela peut ne pas être faisable et/ou proportionné pour le fabricant ou l'importateur d'effectuer les essais requis dans la partie 2 de l'annexe I du CLP. Dans ce cas, les essais concernant les dangers physiques ne devraient pas être requis. Néanmoins, tous les moyens devraient être mis en œuvre pour évaluer les dangers physiques via les méthodes théoriques disponibles telles que les tests de dépistage et les méthodes d'essai des Nations Unies, le jugement d'expert et l’application de la classification la plus sévère qui en résulte. Enfin, comme indiqué dans la FAQ n°186 pour les substances R&D en particulier, si aucune donnée d'essai n'est disponible ou si aucune autre information adéquate n'indique qu'une substance doit être classée, une notification à l'inventaire C&L n'est pas requise.

 

Cette FAQ est une traduction libre de la FAQ européenne N° 230, disponible en anglais sur le site de l’ECHA.

[40530]
Est-ce que les comprimés (médicaments) qui sont envoyés dans des fûts en UE pour y être emballés sont considérés comme «à l’état final et destinés à l'utilisateur final» et donc exemptés de l'article 1. 5.a, du règlement CLP?

Oui. Conformément à la directive 2001/83/CE relative au code communautaire des médicaments à usage humain, les comprimés sont des médicaments et sont exemptés des dispositions du règlement CLP s’ils sont à l'état fini. L'état final du médicament se rapporte à la substance ou au mélange et non à son emballage puisque le réemballage des comprimés n'altère pas la substance / le mélange. Les comprimés en vrac qui ne seront pas altérés après avoir été produits sont donc considérés comme étant à l'état fini et destiné à l'utilisateur final. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de classer, d'étiqueter et d'emballer ces comprimés en vrac conformément au CLP ni de les notifier à l'inventaire C&L.

Cependant, il sera nécessaire de tenir compte des considérations de santé et de sécurité des travailleurs pour assurer la manipulation en toute sécurité de ces comprimés en vrac pendant les étapes de transfert et d'emballage, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'utilisateur final dans l'emballage approprié avec les instructions d'utilisation appropriées.

Cette FAQ est une traduction libre de la FAQ européenne N° 179, disponible en anglais sur le site de l’ECHA.

 

Texte règlementaire associé : article 1

[40824]
Les substances et les mélanges utilisés en recherche et développement sont-ils soumis à la classification et la notification selon CLP ?

Les substances et mélanges utilisés dans le cadre de l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sont exemptés des obligations du CLP dans son ensemble, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché et qu'ils soient utilisés dans des conditions contrôlées conformément à la législation communautaire. Cependant, dès que des substances et des mélanges utilisés dans la recherche et le développement scientifiques (R&D) sont physiquement mis à disposition ou fournis à une autre entité juridique, par exemple en envoyant des échantillons d'une université à un autre institut de recherche ou en important ces échantillons, cela est considéré comme une "mise sur le marché" (voir article 2.18 du CLP). Dans ce cas, le CLP demande au fournisseur ou à l'importateur de classer selon les informations disponibles, d'étiqueter et d'emballer l'échantillon d'une substance ou d'un mélange dangereux conformément au CLP et de notifier à l'inventaire des classifications et étiquetage la ou les substances contenues dans celui-ci, s’il répond aux critères de classification comme dangereux sur la base des informations disponibles.
Cette FAQ est une traduction libre de la FAQ Européenne n°185

[40401]
Doit-on prendre en compte un pH extrême lors de la classification d'un mélange pour la corrosion cutanée / irritation cutanée ou les lésions oculaires / irritation oculaire lorsqu'il contient une substance de l'annexe VI avec une limite de concentration spécifique (SCL) pour cet effet?

Il est supposé que le pH a été pris en compte lors de l'établissement d'une SCL pour une substance pour la corrosion cutanée / l'irritation de la peau ou les lésions oculaires / l'irritation des yeux.

Lorsqu'un mélange ne contient qu'un ingrédient corrosif ou irritant (acide ou base) avec une SCL, le mélange doit être classé selon cette SCL même si le pH du mélange est extrême. Cependant, la SCL reflète une situation où le mélange ne contient aucun autre ingrédient qui pourrait affecter la classification pour cet effet. Si d'autres ingrédients dans le mélange affectent les propriétés irritantes / corrosives, ils doivent être pris en compte.

Si un mélange contient d'autres substances en plus de celle disposant d’une SCL, qui peuvent affecter les propriétés corrosives ou irritantes du mélange, la SCL peut ne pas déterminer la classification du mélange. De tels ingrédients peuvent être des tensioactifs, d'autres acides ou bases, qui possèdent eux-mêmes des propriétés corrosives ou irritantes ou qui peuvent affecter les propriétés corrosives ou irritantes de la substance avec la SCL, par exemple en augmentant la perméabilité de la peau. Dans ce cas, la classification devrait être effectuée sur la valeur du pH du mélange, à moins que la réserve acide / alcaline donne à penser que le mélange n'est pas corrosif, et que les résultats d'essais in vitro confirment que la classification corrosive n'est pas justifiée. La classification basée sur la valeur du pH du mélange peut conduire à une classification plus sévère que celle basée sur la SCL. Une classification plus sévère peut également résulter soit de la règle d'additivité (tableaux 3.2.3 ou 3.3.3 de l'annexe I du CLP) soit de la règle de non-additivité (tableaux 3.2.4 ou 3.3.4 de l'annexe I du CLP)

 

[29555]
Si une substance dispose d’une classification harmonisée à la section 3 de l’annexe VI du règlement CLP, dois-je la classer pour les dangers qui ne sont pas couverts ?

Oui, vous le devez. Une substance faisant l’objet d’une classification harmonisée – section 3 de l’annexe VI du CLP – doit  être classée conformément à cette classification harmonisée. Cependant, pour cette substance, il faut également procéder à une auto-classification pour les classes de danger ou différenciations où aucune classification harmonisée n’est disponible. Par exemple, une substance peut avoir une classification harmonisée pour la toxicité aiguë par voie orale, mais pas pour la toxicité aiguë par voie cutanée. Cela signifie que le fournisseur aurait à évaluer, en utilisant les informations disponibles, si les critères de classification pour la toxicité aiguë par voie cutanée sont remplis, et classer en conséquence. Pour des classifications harmonisées se référant à la classification en catégorie 1 de la toxicité aiguë ou chronique pour le milieu aquatique, en l'absence de facteur M à l'annexe VI, un facteur M doit être établi.
Il convient de noter que dans le cadre de l’auto-classification, conformément à l’article 8, la réalisation de nouveaux essais est préconisée seulement pour évaluer les dangers physiques et non les dangers santé humaine et environnement .

Cette FAQ est une traduction libre la FAQ Européenne CLP N° 0263 disponible en anglais sur le site de l’ECHA

[39918]
Quelle est l'interaction entre le règlement CLP et la directive sur les produits du tabac (TPD) en ce qui concerne la classification, l'étiquetage et l'emballage des e-liquides ?

Les e-liquides pour les cigarettes électroniques sont réglementés par la directive sur les produits du tabac (TPD, directive 2014/40/UE). Cette directive impose aux États membres de veiller à ce que les cigarettes électroniques et leurs flacons de recharge ne soient mis sur le marché que s'ils sont conformes à cette directive et à toute autre législation pertinente de l'Union européenne (Article 20.1), y compris les obligations du règlement CLP.

Selon le règlement CLP, la classification, l'étiquetage et l'emballage d'un e-liquide relèvent de la responsabilité des formulateurs ou des importateurs du liquide. Selon la directive sur les produits du tabac, les formulateurs ou les importateurs doivent également soumettre une notification aux autorités compétentes des États membres concernant tous les produits de ce type, qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché. Cette notification devrait inclure la classification du mélange conformément au règlement CLP.

La directive sur les produits du tabac établit ses propres exigences en matière d'étiquetage pour les paquets unitaires de cigarette électronique et de flacons de recharge (article 20.4 de la directive sur les produits du tabac). De plus, les récipients de recharge doivent également être étiquetés et emballés conformément au règlement CLP, si l'e-liquide est classé comme dangereux. Dans ce cas, le paquet unitaire doit avoir une étiquette CLP, avec des informations supplémentaires liées à la directive sur les produits du tabac. Les informations qui se chevauchent ne doivent être indiquées qu'une seule fois : par exemple, la liste de tous les ingrédients requis par la directive sur les produits du tabac versus la liste des ingrédients contribuant à la classification dans le cadre du règlement CLP.

Il convient de noter que la directive TPD prévoit que la teneur en nicotine ne doit pas dépasser 20 mg/ml et que seuls des ingrédients ne présentant pas de risque pour la santé humaine sous forme chauffée ou non, peuvent être utilisés dans le liquide contenant de la nicotine. Cependant, d'autres composants des e-liquides ont également été identifiés comme dangereux et doivent être pris en compte dans la classification et l'étiquetage de l'e-liquide.

Selon la directive sur les produits du tabac, les dispositifs de cigarettes électroniques et les flacons de recharge doivent être infalsifiables, doivent être protégés contre la casse et les fuites, doivent disposer d'un mécanisme assurant le remplissage sans fuite et doivent posséder des fermetures de sécurité pour les enfants. (article 20.3.g)

Un dispositif de cigarette électronique rechargeable qui est vide lorsqu'il est mis sur le marché n'est pas soumis aux obligations d'étiquetage conformément au règlement CLP, car les dangers dépendent du contenu du récipient de recharge.

 Cette FAQ est une traduction libre de la FAQ européenne N° 1294, disponible en anglais sur le site de l’ECHA.

[40578]
Les denrées alimentaires et les aliments pour les animaux doivent-ils être classés, étiquetés et emballés conformément au CLP, et faut-il notifier à l’inventaire les substances qu’ils contiennent ?

Selon l'article 1.5.e du CLP, le règlement CLP ne concerne pas les denrées alimentaires et aliments pour animaux, tels que définis dans le règlement (CE) n°178/2002 (Règlement sur la sécurité des aliments), qui sont à l'état fini destiné à l'utilisateur final. Le règlement CLP ne définit pas le terme « utilisateur final », mais le règlement (CE) n°178/2002 définit le « consommateur final » comme « le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire ». Le même concept peut être appliqué dans le contexte du CLP. Cela s’applique également pour l'utilisation d'une substance ou d'un mélange :

- Comme additif alimentaire dans les denrées alimentaires dans le cadre de la directive 89/107 /CEE,

- Comme arôme dans les denrées alimentaires dans le cadre de la directive 88/388 /CEE et 1999/217 /CE,

- Comme additif dans les aliments pour animaux dans le cadre du règlement (CE) n° 1831/2003 ou

- Dans l'alimentation animale dans le cadre de la directive 82/471/CEE.

Dans la mesure où l'article 1.5.e du CLP se réfère uniquement aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux à l'état final destiné à l'utilisateur final, alors les substances ou mélanges utilisés dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux à tous lesà un  stades de la production ne sont pas exemptés de CLP et doivent donc être classés, emballés, étiquetés et notifiés. Par exemple, le règlement CLP s’applique au fabricant/fournisseur d'un additif alimentaire (tels que des conservateurs) qui fournit la substance à une autre société qui l'utilise dans la production de denrées alimentaires. Dans un tel cas, la forme de la substance chimique sous la forme dans laquelle elle est fournie ne doit pas être considérée comme un produit à l'état fini destiné à l'utilisateur final, et l'exemption indiquée à l'article 1.5.e CLP n’est pas applicable (voir aussi FAQ ID = 179).

Cette FAQ est une traduction libre de la FAQ européenne N° 182, disponible en anglais sur le site de l’ECHA.

 

Texte règlementaire associé : article 1

 

[29606]
Lors de la conception d’une étiquette, quelles sont les exigences requises concernant les dimensions et la présentation des pictogrammes de danger ?

Les règles générales applicables à l’apposition des étiquettes sont décrites dans l'article 31 du règlement CLP. Pour les pictogrammes de danger, ce sont les dispositions de la section 1.2.1 de l'annexe I et de l'annexe V du CLP qui s'appliquent, comme il est détaillé dans l'article du 31 (4) du CLP.
Selon l'annexe V du CLP, les pictogrammes de danger comportent un symbole en noir sur fond blanc dans un cadre rouge suffisamment épais pour être clairement visible. Les pictogrammes de danger ont la forme d’un carré debout sur la pointe. Chaque pictogramme de danger occupe au moins un quinzième de la surface minimum de l’étiquette conformément aux dispositions prévues dans l'article 17 du règlement CLP (telles que définies dans le tableau 1.3 de la section 1.2.1.4 de l'annexe I du 2éme ATP du CLP).
Lorsqu'un fournisseur choisit d'utiliser une étiquette plus grande que les dimensions minimales pour une certaine capacité de l'emballage, il n'est pas nécessaire d’augmenter également la taille du pictogramme, à condition que celui-ci couvre un quinzième des dimensions minimales pertinentes et reste proportionnel à la taille de l'emballage. La superficie minimale de chaque pictogramme de danger ne doit pas être inférieure à 1cm². Notez que la taille du pictogramme concerne les dimensions du pictogramme lui-même et non pas la surface que représente le carré dans lequel est positionné le pictogramme.
Des informations supplémentaires sont disponibles dans la section 5.2 du Guide sur l'étiquetage et l'emballage conformément au règlement CLP.
Cette FAQ est une traduction libre de la FAQ européenne n° 244 disponible en anglais sur le site de l'ECHA (section « Labelling »).

[34756]
Les mélanges qui ont déjà été mis sur le marché avant le 1er juin 2015 et toujours en stock après le 1er juin 2017, doivent-ils être réétiquetés selon le CLP ?

*Si un mélange classé, étiqueté et emballé conformément à la directive 1999/45/CE, était mis sur le marché avant le 1er juin 2015 par le formulateur, le mélange en stock chez son client, pouvaient bénéficier du régime transitoire (article 61.4) – il n'était donc pas tenu d’être réétiqueté et reconditionné conformément au CLP par le client du formulateur avant le 1er Juin 2017.
Remarque sur la notion de mise sur le marché : sous certaines conditions, les mélanges préparés avant le 1er Juin 2015 et stockés dans l'entrepôt du formulateur après le 1er Juin 2015, pouvaient bénéficier du régime transitoire prévu par l'article 61(4). Ceci était notamment le cas lorsqu’un transfert de propriété (preuve de vente par exemple) du mélange avait eu lieu avant le 1er juin 2015, même si le mélange demeurait dans l'entrepôt du formulateur, sans transfert physique du mélange, sous réserve des dispositions contractuelles entre les parties (formulateur /client).

*Depuis le 1er juin 2017, le régime transitoire est terminé et ainsi tout fournisseur qui souhaite remettre sur le marché doit étiqueter conformément au CLP.
En outre, dans le cas d’un utilisateur final (qui ne remet donc pas sur le marché), il peut continuer son utilisation sans réétiqueter, jusqu'à épuisement de ses stocks.
Les entreprises demeurent par ailleurs soumises au code du travail et notamment à la formation des employés au nouvel étiquetage.

Pour la notion de "mise sur le marché" sous CLP voir également la FAQ de l’ECHA n°229.

[29597]
Est-ce qu’un fournisseur est toujours tenu de fournir ses coordonnées sur l’étiquette ?

Oui, il y est tenu. En effet, l’article 17(1) du règlement CLP stipule que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseur(s) doivent être inclus sur l’étiquette. Par ailleurs, conformément à l’article 4(4) de ce même règlement, un fournisseur doit s’assurer qu’une substance ou un mélange dangereux est étiqueté et emballé conformément aux titres III et IV du règlement CLP avant sa mise sur le marché.
En principe il peut y avoir plusieurs fournisseurs pour une même substance ou un même mélange dangereux, comme par exemple, lorsqu’une substance ou un mélange dangereux contenant des substances dangereuses est fourni à un distributeur, qui lui-même fournit à des tiers. Si le distributeur change d’emballage de sorte que les éléments d’étiquetage énoncés à l’article 17 du CLP soient affichés différemment de l’étiquette/emballage fourni à l’origine, alors les coordonnées de ce distributeur doivent être rajoutées ou il doit remplacer les coordonnées du fournisseur précédent. En effet, le distributeur prend la responsabilité du reconditionnement et ré-étiquetage de la substance ou du mélange.
Si les distributeurs ne changent pas l’emballage ou l’étiquette, alors ils n’ont pas besoin d’ajouter leurs coordonnées sur l’étiquette, ni de remplacer les coordonnées de leur(s) fournisseur(s). Les distributeurs peuvent, cependant, le faire s’ils le souhaitent.
Dans le cas où un fournisseur modifie la ou les langue(s) affichée(s) sur l’étiquette, il devient responsable de la traduction correcte du contenu de l’étiquette d’origine. Ainsi, il doit y ajouter ses coordonnées en plus des coordonnées du fournisseur qui a émis l’étiquette originale. Cette FAQ est une traduction libre de la FAQ européenne n°242 disponible en anglais sur le site de l'ECHA.

[37000]
A quel moment un importateur doit-il étiqueter ses substances/mélanges conformément au CLP?

Les substances et mélanges doivent être correctement étiquetés selon CLP avant d’être placés sur le marché, c’est-à-dire fournis ou mis à disposition d’un tiers. Selon REACH et CLP, toute importation est assimilée à une mise sur le marché et les importateurs ont l’obligation de fournir des étiquettes selon CLP pour les substances/mélanges qu’ils placent sur le marché. Néanmoins, il est laissé à la discrétion de l’importateur de décider quand et comment cela va se passer, dès lors que les étiquettes sont sur les emballages quand la substance/mélange est mise sur le marché. Ils doivent décider si cela sera fait par le fournisseur non européen, pendant les opérations de dédouanement, ou sans délai après que les substances/mélanges aient atteint leur destination.
Lorsque les importateurs font appel à un distributeur, ils ne doivent pas reporter cette obligation sur leur distributeur. Les substances/mélanges distribués doivent être correctement étiquetés par l’importateur avant d’être transmis au distributeur.


Cette FAQ est une traduction libre de la FAQ européenne N°1252 disponible en anglais.

[32273]
Les éléments d’étiquetage CLP sont-ils requis lorsque l’emballage extérieur porte une signalisation concernant les quantités limitées/exemptées ? 

Les éléments d'étiquetage CLP sont optionnels lorsque l'emballage extérieur:
-  satisfait aux dispositions d’étiquetage conformément à la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses ou TMD (cf. article 33.1 du CLP),
-  porte une signalisation concernant les quantités limitées/exemptées (qui sont des éléments d’étiquetage particuliers de la réglementation transport).

Consulter le « Guide sur l'étiquetage et l'emballage conformément au règlement CLP » alinéa 5.4.

[30499]
Si une substance ou un mélange est produit exclusivement pour le marché non-UE, doit-il être étiqueté conformément au CLP avant l'export?

Conformément à l'article 2.18 du CLP, la mise sur le marché signifie « la fourniture ou la mise à disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché». Par conséquent, si une substance ou un mélange est fabriqué exclusivement pour le marché non UE, est stocké dans les locaux du fabriquant, transporté par un transporteur professionnel à un port international et par la suite transporté à un client non UE, alors dans ce cas, il n’y a aucune obligation d'étiqueter la substance ou le mélange selon CLP, à condition que le fabricant soit toujours propriétaire de la marchandise pendant le transport et qu’il assume le risque du produit durant le transport.
En outre, l’article 1.6 du CLP exonère le transport de marchandises dangereuses par mer, air, route, rail ou voie navigable de son champ d'application (sauf si l’article 33 du CLP s'applique), les marchandises transportées sont alors concernées par d’autres exigences en matière d'étiquetage et d'emballage, basées sur le règlement type de l'ONU. Toutefois, dans un tel scénario, il sera nécessaire de prendre en considération la santé et la sécurité des travailleurs lors de la production de l'emballage et des étapes de stockage, afin de garantir une manipulation sans danger de ces substances et mélanges.
Néanmoins, l'obligation de fournir des étiquettes pour les clients non UE, dans un contexte d'exportation, peut être liée à d'autres législations. Par exemple, l'article 16. 1 du règlement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, mettant en œuvre de la Convention de Rotterdam dans l'UE, exige, dans le cadre de ce règlement, que les entreprises exportatrices de produits chimiques dangereux les étiquettent et les emballent conformément à la directive 67/548/CEE, la directive 1999/45/CE, la directive 91/414/CEE et la directive 98/8/CE, ou à toute autre législation spécifique de l'UE. Il est à noter que le règlement (CE) n° 689/2008 sera remanié pour s'aligner sur le règlement CLP.

Ces éléments sont issus de la FAQ européenne CLP n°246 disponible en anglais.

[29552]
Les entreprises doivent-elles notifier à l'inventaire C&L les substances utilisées en recherche et développement (R&D) pour lesquelles -en particulier dans les premiers stades de la recherche- les données disponibles sont insuffisantes pour la classification conformément aux critères énoncés dans le titre II et l'annexe I du règlement CLP ?

Les quantités de substances utilisées en R&D sont, par définition, inférieures à 1 tonne par an et ne sont donc pas soumis à l'enregistrement en vertu du règlement REACH. Si la substance utilisée en R&D est dangereuse et mise sur le marché de l'UE, elle doit toutefois être notifiée à l'inventaire C&L quelque soit son volume. Conformément à l'article 5(1) du règlement CLP, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval doivent identifier les informations pertinentes afin de déterminer si cette substance comporte un danger physique, pour la santé ou l'environnement. Si aucune donnée de test n'est disponible et qu'aucune autre information appropriée n'indique que la substance doit être classée, une notification à l'Inventaire C&L n'est pas nécessaire. Si des informations suffisantes sont disponibles pour classer la substance et que celle-ci est mise sur le marché, la notification à l'Inventaire C&L est alors nécessaire mais il est à noter que le nom IUPAC des substances utilisées en R&D peut conserver sa confidentialité (Cf. Guide pratique 7). Si de nouvelles informations deviennent disponibles et conduisent à un changement de classification, la notification doit être mise à jour le cas échéant.

[45799]
Dois-je faire une notification PCN pour mon produit classé H410 ?

Non, aucune notification n’est requise selon CLP mais elle peut être nécessaire sous couvert d’autres réglementations (par exemple, biocides).
L’annexe VIII s’applique aux mélanges classés comme dangereux pour leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques. Ainsi, selon CLP, la déclaration aux centres antipoison n'est pas exigée pour les produits uniquement classés dangereux pour l'environnement tels que H410.
Cependant, certaines réglementations peuvent également exiger une notification aux centres antipoison. Par exemple, les produits biocides mis sur le marché en France doivent faire l’objet d’une notification qu'ils soient classés ou non, y compris donc lorsqu’il s’agit d’un produit classé uniquement H410 (Article L522-2 du code de l’environnement).

[45778]
Dois-je faire une notification PCN pour mon mélange étiqueté EUH208 ?
Non, ce n’est pas requis.
Les phrases EUH sont des mentions additionnelles à indiquer sur l'étiquette selon l'annexe II du CLP mais ne sont pas des classes de danger : un mélange avec seulement EUHXXX tel que EUH208 n'est pas considéré comme un mélange dangereux. Les mentions EUH ne sont donc pas à retenir pour l'obligation de notification aux centres antipoison.
Il est cependant possible de faire une déclaration au centre antipoison sur une base volontaire pour ce type de mélange.
Cette réponse est également disponible en anglais sur le site européen : (Cf. "What about non hazardous mixtures which are subject to supplemental labelling requirements?)
[45802]
Dois-je faire une notification PCN pour mon huile essentielle ?

Non ce n’est pas requis, mais conseillé. 

En effet, seuls les mélanges doivent faire l’objet de cette notification or les huiles essentielles ne sont pas considérées comme des mélanges mais comme des substances (naturelles complexes) *. Cette obligation s’explique par le fait qu’en cas d’accident avec un mélange dangereux, les centres antipoison ont besoin de connaître la composition exacte du mélange incriminé (qui ne figure pas forcément sur l’emballage ou la FDS), pour pouvoir correctement expliquer quels gestes adopter en cas d’intoxication, contrairement aux substances pures pour lesquelles la composition est connue. Ainsi, l’article 45 du CLP qui désigne les organismes chargés de collecter ces informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire fait uniquement référence aux mélanges mis sur le marché.

Toutefois, il est possible d’effectuer des déclarations volontaires, et nous le conseillons pour des substances naturelles complexes.

 

*Note : une substance est le résultat d’un procédé de fabrication. Si la substance obtenue, ici l’huile essentielle, a été rectifiée après fabrication (ajout de solvant par exemple) il s’agit alors d’un mélange. 

[45805]
Quand et où l'UFI (Unique Formula Identifier) est-il requis dans la FDS ?

À l'exception des mélanges livrés non emballés, il n'y a pas d'obligation de placer l'UFI dans la FDS, mais il peut toujours être inclus volontairement. Dans tous les cas, si l’UFI est inclus dans la FDS, il doit être fourni à la rubrique 1.1.
Extrait du document de synthèse « UFI in the SDS »

[45811]
J'ai généré mon UFI, puis-je le mettre sur l’étiquette ?  

Non, pas avant d’avoir soumis votre déclaration au centre antipoison (Poison Center Notification ou PCN).
Une fois que vous avez généré votre UFI, vous devez l'inclure dans une déclaration PCN. Dès que la déclaration PCN est effectuée avec succès, vous pouvez apposer l’UFI sur l'étiquette.
Il est fortement déconseillé d'apposer l'UFI sur l’étiquette du mélange avant la déclaration PCN, car cela conduirait à des "UFI vides" sur le marché, sans aucune pertinence pour l'intervention sanitaire d'urgence.

Cette FAQ est inspirée de la FAQ européenne N°1955.
Voir aussi :
• Page UFI et guide sur la génération de l’UFI
• Le Guide pratique pour réaliser sa déclaration PCN
• Notre focus sur le centre antipoison

[29498]
Est-ce que les utilisateurs finaux industriels ou professionnels ont des obligations sous CLP ?

Non, ils n'en ont pas. Ils sont considérés comme des utilisateurs finaux des substances et des mélanges qui leur sont fournis, tant qu'ils ne placent pas les substances ni les mélanges sur le marché. Des exemples d'utilisateurs professionnels finaux sont le personnel de nettoyage, les peintres ou artisans qui utilisent par exemple des peintures, de la chaux ou des agents de nettoyage dans le cadre de leur activité professionnelle. Les utilisateurs industriels peuvent utiliser des substances ou des mélanges qui leur sont fournis en tant qu'auxiliaires technologiques et qui ne sont pas consommés par l'activité industrielle, par exemple, des nettoyants de surface avant galvanisation ou des lubrifiants pour tronçonneuses. Les formulateurs de mélanges ne sont pas considérés comme utilisateurs finaux, mais comme utilisateurs en aval des substances et des mélanges. Les utilisateurs finaux industriels et professionnels sont tenus de respecter les informations de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité qui leur sont fournis. Par ailleurs, ils doivent se conformer aux obligations des utilisateurs en aval énoncées au titre V de REACH sur la manipulation et l'utilisation des substances et des mélanges. Notez que les utilisateurs finaux établis dans l'UE qui s'approvisionnent en substances ou mélanges chez un fournisseur extérieur à l'UE sont considérés comme des importateurs en vertu du CLP. Cela signifie qu'ils ont l'obligation de classer, étiqueter et emballer ces substances et mélanges et de notifier les informations pertinentes à l'inventaire.