(BOD n° 6468 du 29 novembre 2000)


Introduction

La taxe générale sur les activités polluantes, instituée par la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) s'appliquait à quatre catégories d'activités polluantes :

(1) - le stockage et l'élimination des déchets;

(2) - l'émission dans l'atmosphère de substances polluantes;

(3) - le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public;

(4) - la production d'huile usagée.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ( loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 publiée au JORF n° 302 du 30 décembre 1999) a étendu le champ de la taxe générale sur les activités polluantes à quatre nouvelles activités :

(5) - les préparations pour lessives et les produits adoucissants et assouplissants pour le linge;

(6) - les grains minéraux;

(7) - les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés;

(8) - l'autorisation d'exploitation et l'exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour l'environnement.

La taxe générale sur les activités polluantes (ou TGAP) est codifiée dans le Code des douanes aux articles 266 sexies à 266 terdecies (cf. annexe I). Son recouvrement et son contrôle sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exception de la composante n° (8) qui relève de la compétence des services chargés de l'inspection des installations classées.

Le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 (cf. annexe 2) a fixé les modalités d'application de la TGAP.

La présente instruction décrit les modalités de mise en oeuvre de la TGAP portant sur :
- la réception de déchets dans les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés et dans les installations de stockage de déchets industriels spéciaux,
- la réception de déchets industriels spéciaux dans les installations d'élimination de déchets industriels spéciaux,

qui constitue la composante n° (1) ci-dessus.

I. Champ d'application

1. Champ d'application territoriale

(1) La taxe est exigible sur le territoire douanier défini à l'article 1er du Code des douanes, c'est-à-dire en France métropolitaine (France continentale et Corse), à Monaco et dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).

2. Produits imposables

(2) La taxe s'applique :
- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés;
- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels et assimilés;
- aux déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, traitement physico-chimique ou par traitement biologique.

(3) Les installations de stabilisation des déchets industriels avant stockage, les installations spécifiques de traitement des sites et sols pollués ainsi que les installations de transit, de regroupement et de pré-traitement des déchets industriels spéciaux - sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'installations de stockage, de traitement physico-chimique, de traitement biologique, d'incinération ou de co-incinération - ne sont donc pas visées par la taxe.

(4) Est considéré comme un déchet : " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon " (article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée).

Nota : À partir du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes. Est ultime " un déchet résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux " (article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée). La TGAP est toutefois applicable aux déchets dont la réception et le stockage dans l'installation ne seraient pas autorisés ou ne seraient pas effectués en conformité avec les lois et règlements en vigueur.

(5) Est considéré comme un déchet industriel spécial : tout déchet mentionné comme tel dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux (article 1er du décret n° 99-508 du 17 juin 1999). Voir annexe IV.

(6) Aux termes du 1 du I de l'article 266 sexies du Code des douanes, les déchets réceptionnés dans une installation exclusivement utilisée par une entreprise pour les déchets qu'elle produit, ne sont pas imposables. Cette exonération ne concerne pas les entreprises prestataires d'un service de collecte, de traitement ou d'élimination de déchets qui ne produisent pas elles-mêmes les déchets dont elles s'occupent.

(7) La taxe ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la " valorisation comme matière " (point 1 du II de l'article 266 sexies du Code des douanes), c'est-à-dire à la réutilisation de ces déchets en lieu et place d'une matière première.

II. Assiette et taux

1. Assiette

(8) La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie.

(9) Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié; à défaut, ils sont compris dans la base taxable.

2. Taux

(10) (tableau ci-après)

Désignation des matières Tarif
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, y compris ceux de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 25 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage, dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale sous réserve que la desserte routière finale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire total 60 F/tonne
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, sauf les déchets dont le transport est effectué par voie ferroviaire ou fluviale et dont la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % au total (cf. [13]) 90 F/tonne
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination (autrement que par stockage) de déchets industriels spéciaux 60 F/tonne
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux 120 F/tonne

(11) Le plan mentionné à l'article 10-2 de la loi du 25 juillet 1975 modifiée est un plan départemental ou interdépartemental (cf. annexe IV).

(12) Le montant de la taxe perçue annuellement par installation ne peut être inférieur à 3 000 francs (article 266 nonies-2 du Code des douanes). Voir les modalités d'application au (33).

3. Réductions de taux

a - Cas des transports par voie fluviale ou voie ferroviaire

(13) Le taux majoré, de 90 francs la tonne, applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets dans lequel est située l'installation de stockage, est ramené à 60 francs la tonne pour les réceptions de déchets dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou par voie fluviale sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global (point 3 de l'article 266 nonies du Code des douanes).

(14) Comme prévu par l'article 266 nonies du Code des douanes, cette réduction de taux est accordée au vu des documents fournis par le transporteur. Les exploitants d'installations assujetties souhaitant obtenir cette réduction de taux doivent indiquer le poids total des déchets en cause et, pour chaque réception, joindre à leur déclaration une copie des documents de transport justifiant :
- soit que l'ensemble du trajet entre le site de regroupement et l'installation assujettie a été effectué par la voie ferroviaire ou par la voie fluviale (ou les deux successivement);
- soit que la répartition entre les modes de transport, pour le trajet ci-dessus, était d'au moins 80 % pour le rail et la voie fluviale pris ensemble, et au plus de 20 % pour la desserte routière finale; cette deuxième hypothèse est admise lorsque le trajet routier est nécessaire à l'acheminement des déchets jusqu'à l'installation.

b - Cas des déchets industriels spéciaux

(15) Le taux de 120 francs la tonne, applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, est ramené à 60 francs la tonne pour les réceptions de résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la TGAP (point 3 de l'article 266 nonies du Code des douanes).

III. Faits générateurs

(16) Les faits générateurs de la TGAP sont :
- la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés;
- la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux;
- la réception d'un déchet industriel spécial dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, traitement physico-chimique ou traitement biologique.

Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l'installation assujettie.

(17) Une installation de stockage de déchets ménagers est une installation d'élimination de ces déchets par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles sans intention de reprise ultérieure. Une installation est assujettie dès l'instant qu'une partie - sinon la totalité - des déchets qui y sont réceptionnés, ont subi cette opération.

(18) On entend par déchets ménagers et assimilés :

1. les déchets des ménages constitués :
- des ordures ménagères qu'elles aient été collectées sélectivement ou en mélange;
- des déchets occasionnels des ménages : déchets encombrants, de jardinage, de bricolage, etc.;
- des déchets des collectivités tels que déchets verts, de nettoiement de voirie, de marchés...).

2. les déchets assimilés, c'est-à-dire les déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes filières d'élimination que les déchets des ménages, communément appelés déchets industriels banals.

(19) La liste détaillée des déchets ménagers et assimilés figure à l'annexe I de l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 9 septembre 1997 reprise à l'annexe VI de la présente circulaire.

(20) Le formulaire de la déclaration à remplir sera fixé par voie d'arrêté; dans l'attente de sa publication, il convient d'utiliser le modèle fourni par le bureau de douane mentionné au n° (27).

IV. Déclaration et exigibilité

1. Redevables de la taxe

(21) Les redevables de la TGAP sont les exploitants d'installations assujetties.

2. Forme de la déclaration

(22) La déclaration est établie en deux exemplaires. Un exemplaire est adressé au bureau des douanes mentionné au n° (27) qui l'enregistre. L'autre est conservé par le redevable.

(23) La direction générale des douanes et droits indirects envoie aux redevables connus ou potentiels, selon le calendrier visé à l'annexe V une déclaration numérotée et préremplie pour ce qui concerne les informations relatives à leur identité et leur adresse, l'adresse de l'installation assujettie ainsi que la période de taxation.

Attention : L'envoi ci-dessus ne constitue qu'une aide apportée aux usagers. La non-réception d'une déclaration préremplie n'exonère pas du paiement de la taxe. En toute hypothèse, le redevable est tenu de remplir une déclaration et de l'adresser au service des douanes.

(24) Lorsque la déclaration est établie par voie informatique, les redevables doivent vérifier sa conformité au modèle mentionné au n° (20).

3. Pièces à joindre

(25) Les redevables doivent joindre à la déclaration :
- le moyen de paiement de taxe, (cf. : [35]);
- les pièces justificatives de la réduction de taxe visée au (14).

(26) Le montant indiqué sur la déclaration doit être identique à celui du moyen de paiement. Dans le cas mentionné au (30), un seul moyen de paiement peut être remis en règlement de plusieurs déclarations.

4. Lieu de dépôt

(27) La déclaration de réceptions de déchets doit être adressée à la recette des douanes de Nice - Port, 4 quai de la douane, BP 1459, 06008 Nice Cedex 1 (téléphone : 04 92 00 83 51 - fax : 04 92 00 83 43).

5. Périodicité et date d'exigibilité

(28) La taxe générale sur les activités polluantes est déclarative. Il appartient donc au redevable d'établir lui-même et sous sa responsabilité la déclaration.

(29) Les redevables adressent la déclaration complétée au bureau des douanes au plus tard (cf. : annexe V) :
- le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque trimestre civil pour les installations recevant 20 000 tonnes de déchets et plus par an;
- le 30 avril de l'année suivant chaque année civile, pour les autres installations, le cachet de la poste faisant foi.

Le seuil de 20 000 tonnes est apprécié par année civile échue.

(30) Il est établi une déclaration par installation : l'exploitant de plusieurs installations doit remplir et retourner au service des douanes (cf. : [27]) autant de déclarations que d'installations exploitées.

V. Liquidation

1. Calcul de la taxe

(31) La taxe est calculée sur la déclaration par le redevable lui-même.

Le montant de la taxe est égal au poids des déchets réceptionnés dans l'installation faisant l'objet de la déclaration, pendant l'année ou pendant le trimestre (cf. : [29 ]), multiplié par le tarif en vigueur au cours de cette période. Si le tarif est modifié en cours de période, le déclarant doit distinguer les déchets selon les dates de réception dans l'installation.

(32) Les quantités sont exprimées en tonnes.

2. Modalités d'application du minimum annuel de taxation

(33) Le montant minimum annuel de taxe relative aux déchets est de 3 000 francs par installation conformément au 2 de l'article 266 nonies du Code des douanes. Il est applicable par année civile.

Le seuil de perception s'applique quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année.

Le seuil ne s'applique pas aux installations dans lesquelles aucune réception de déchets n'a été constatée pendant l'année.

a - cas des déclarations de TGAP annuelles

Après avoir calculé le montant de la TGAP, le redevable vérifie que ce montant est égal ou supérieur au minimum de taxation. Si le montant est inférieur au minimum de taxation, la somme à régler s'élève à 3 000 francs.

b - cas des déclarations de TGAP trimestrielles

Lorsque le total des montants de TGAP des quatre trimestres d'une année civile est inférieur à 3 000 francs, la somme due au titre du quatrième trimestre est égale à la différence entre la TGAP acquittée au titre des trois premiers trimestres et la somme de 3 000 francs.

VI. Paiement de la TGAP

1. Mode de paiement

(34) Les redevables peuvent acquitter la taxe soit au comptant, soit par imputation de leur crédit d'enlèvement (application des articles 114 et 266 undecies du Code des douanes).

2. Moyen de paiement

(35) Tous les moyens de paiement sont acceptés. Les redevables peuvent notamment acquitter la taxe soit :
- par numéraire;
- par chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor public;
- par virement direct sur le compte courant du Trésor à la Banque de France;
- par obligation cautionnée si le redevable bénéficie d'un crédit de droits.

(36) En cas d'utilisation de crédit d'enlèvement, le virement sur le compte courant du Trésor à la Banque de France est obligatoire pour les montants supérieurs à 500 000 francs (cf. décision administrative n° 00-051 publiée au bulletin officiel des douanes n° 6414 du 9 mars 2000).

(37) Pour les paiements par virement, le redevable doit indiquer le numéro de la déclaration s'y rapportant; si le virement concerne plusieurs déclarations, les numéros de toutes les déclarations doivent être indiqués.

(38) Le paiement est simultané au dépôt de la déclaration.

(39) Les chèques sont adressés avec la déclaration et les ordres de virement doivent être donnés le jour de l'envoi de la déclaration.

(40) Les références du receveur principal des douanes de Nice-Port sont les suivantes :
- Titulaire : recette des douanes de Nice-Port.
- Code banque : 30001
- Code guichet : 00596
- N° de compte : 0000Z050021 - clé : 57.
- Domiciliation : Banque de France Nice.

3. Choix de l'euro ou du franc

(41) La déclaration peut être libellée en francs ou en euros. Le choix de l'euro est irrévocable.

Les opérateurs qui ont choisi d'établir leurs déclarations en euros doivent effectuer les paiements en euros.

Les opérateurs qui ont opté pour une déclaration en francs ont le choix de la monnaie de paiement, franc ou euro.

1er cas : Déclaration établie en euros et paiement effectué en euros. Les taux et les montants de taxe seront inscrits en euros sur la déclaration de TGAP.
2e cas : Déclaration établie en francs et paiement effectué en francs. Les tarifs de la taxe et les montants sont exprimés en francs sur la déclaration de TGAP.
3e cas : La déclaration est établie en francs et le paiement effectué en euros.

Les indications du deuxième cas sont applicables, mais en plus, le déclarant ajoute sur la déclaration le montant total à payer converti en euros. Ce montant doit être arrondi au cent le plus proche (il comporte donc deux décimales).

VII. Obligations diverses et contrôles

1. Obligations des redevables

(42) Les redevables sont soumis aux formalités particulières prévues par le I de l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999, dont les dispositions sont les suivantes :

(43) " Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre de l'article 266 sexies du Code des douanes tient à jour un registre sur lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets;
- leur mode de traitement;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur;
- la date et l'heure de la réception (1);
- le nom du transporteur;
- le numéro d'immatriculation du véhicule (2) ayant effectué la livraison;

(44) Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

(45) Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations. "

2. Contrôles

(46) La TGAP est " déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prises par le Code des douanes " (article 266 duodecies du Code des douanes). Les contrôles sont réalisés par les services douaniers sur le fondement des dispositions prévues par ce Code. Les infractions en matière de TGAP sont prévues et réprimées par les articles 410, 411 et 413 bis du Code des douanes.

Annexes

Seront intégrées dans la prochaine mise à jour

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