(BO du MEEDDAT n° 2009/11 du 25 juin 2009)


NOR : DEVO0906173C

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin, Messieurs les préfets de région et Mesdames et Messieurs les préfets de départements.

L'article L. 213-12 du code de l'environnement évoque la possibilité de constituer un " établissement public territorial de bassin " (EPTB) pour " faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau. " La loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques a fait évoluer certains aspects du droit applicable aux EPTB, sans le bouleverser de sorte que ses textes d'application, l'article R. 213-49 du code de l'environnement et l'arrêté du 7 février 2005, restent inchangés.

La reconnaissance d'un EPTB implique un travail d'information par les services de l'Etat sur le rôle de ce type de groupements et sur leur articulation avec les autres acteurs, aménageurs et gestionnaires des territoires. La présente circulaire remplace la circulaire du 9 janvier 2006 et tend à vous accompagner dans ce travail. Elle comporte des annexes qui visent, pour la première, à rappeler le rôle et les missions des EPTB ainsi que la définition légale de la gestion équilibrée de la ressource en eau et, pour la seconde, à apporter des réponses aux interrogations les plus courantes que leur reconnaissance soulève.

1. Mission et composition d'un établissement public territorial de bassin

Un EPTB joue un rôle d'animateur vis-à-vis des autres collectivités ou groupements dans les limites de ses missions et de son périmètre.

Mission

Selon l'article L. 213-12 du code de l'environnement, la mission d'un EPTB est de faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau (1) à l'échelle d'un bassin hydrographique cohérent. Le concept de gestion équilibrée de la ressource en eau se comprend dans sa globalité, il implique notamment la prévention des inondations, la préservation et la gestion des zones humides ou la contribution à l'atteinte du bon état écologique à l'échelle du bassin hydrographique cohérent. Vous veillerez à ce que l'objet du groupement candidat soit en lien direct avec cet objectif défini par l'article L. 211-1 du code de l'environnement , sans exiger toutefois qu'il assume l'ensemble des actions mentionnées. Un groupement qui n'est compétent que pour l'une d'entre elles pourra être reconnu comme établissement public territorial de bassin s'il manifeste la volonté d'élargir par la suite son champ de compétences et s'il couvre un territoire suffisant pour être en mesure de les assumer.

(1) Voir l'article L. 211-1 du code de l'environnement cité ci-dessous

Dans le domaine d'action qu'il s'est fixé, l'EPTB assure la cohérence et l'efficacité de l'action publique à l'échelle du bassin hydrographique par son rôle d'information, d'animation et de coordination. Il peut de plus porter la maîtrise d'ouvrage de travaux ou d'études, intervenir sur les cours d'eau, gérer le domaine public fluvial, élaborer et mettre en œuvre les trames bleues et vertes... Il n'a pas vocation à être une entité se substituant aux collectivités territoriales ou aux structures administratives ou financières intervenant dans le domaine de l'eau, mais un partenaire à part entière intégrant les préoccupations des collectivités territoriales membres et les exigences d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans son périmètre d'intervention.

Concrètement, l'EPTB donne des avis sur les travaux d'aménagement du bassin, d'entretien des cours d'eau ou de défense contre les inondations, dont le montant serait supérieur à 1,9 M€ ou lors de l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques précitée reconnaît la plus-value de cette fonction consultative puisqu'elle prévoit de consulter l'EPTB sur le classement des cours d'eau présentant un intérêt écologique spécifique, en particulier dans l'objectif de mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau. De même, elle rappelle qu'un EPTB peut se voir confier par la commission locale de l'eau (CLE) le rôle déterminant de structure porteuse du SAGE.

Par ailleurs, les EPTB, en tant que groupement de collectivités territoriales, peuvent mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour prendre en charge la maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux, notamment lorsqu'il n'existe pas de structure de maîtrise d'ouvrage locale appropriée.

Le bon accomplissement de ces missions suppose que l'EPTB développe une certaine capacité d'intervention financière et une compétence technique. L'acquisition de ces qualités est facilitée par
la mutualisation des moyens dans une logique de solidarité amont-aval source d'économies d'échelles accroissant l'efficience globale de l'ensemble des actions de ses membres et assurant une utilisation optimale des fonds publics.

Composition

Un EPTB peut prendre des formes variées de groupement de collectivités territoriales : institutions et organismes interdépartementaux (art. L. 5421-1 à 6 du CGCT) et, depuis la dernière loi sur l'eau, tous les types de syndicats mixtes (art. L. 5711-1 à L. 5721-9 du CGCT). Vous veillerez cependant à éviter que d'éventuels conflits d'intérêts entre un EPTB et certains de ses membres ne viennent paralyser son action, en demandant, le cas échéant, le retrait d'une institution dont l'objet ne serait pas en lien direct avec l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau.

L'élément fondamental n'est pas tant la composition du groupement que son périmètre d'intervention puisque son champ territorial de compétence doit être à une échelle cohérente et efficiente au regard des missions dont il a la charge.

2. Délimitation du périmètre d'intervention, conditions et effets

Il doit y avoir une corrélation entre les missions de l'EPTB et le territoire sur lequel il les conduit, le bassin ou sous-bassin versant : indépendant des limites administratives des collectivités membres, ce périmètre doit être continu et peut inclure le territoire d'une collectivité non membre, qui n'a pas obligation d'y adhérer, pour constituer un espace d'intervention cohérent.

La cohérence hydrographique du périmètre que l'EPTB se propose de couvrir doit être établie par les documents qui accompagnent sa candidature. Vous veillerez à ce que l'EPTB puisse appréhender les problématiques relatives aux inondations, à l'amélioration de la qualité des eaux ou à la circulation des poissons migrateurs dans leur ensemble, de l'amont à l'aval du cours d'eau. Ainsi, vous proposerez le cas échéant un périmètre qui vous semble mieux adapté, soit en incluant une partie du bassin non initialement prévue, soit en excluant un cours d'eau ou une section de cours d'eau relevant d'un autre bassin versant. Son étendue devant être suffisante pour que le travail ait un impact, le périmètre d'intervention ne peut pas être inférieur à celui du SAGE, sauf cas particulier, dans les zones de confluence ou pour les nappes par exemple. Si plusieurs SAGE coexistent sur des territoires interdépendants (SAGE amont et SAGE aval, SAGE de systèmes aquifères liés par un transfert d'eau), il appartient au préfet coordonnateur de bassin de suggérer, en fonction des conditions locales, qu'ils soient coordonnés par le même EPTB. De même, un seul EPTB assure cette fonction d'animation et de coordination sur un bassin ou sous-bassin déterminé. Il ne peut pas y avoir de superposition d'EPTB sur un même périmètre. L'organisation interne de l'EPTB doit prévoir, en tant que de besoin, dans le cadre de son règlement intérieur, une structure lui permettant d'avoir l'efficience maximale.

En cas de candidatures multiples sur un même bassin, le préfet coordonnateur de bassin organisera une concertation pour associer les candidats au sein d'un EPTB unique ou répartir le bassin concerné en périmètres hydrographiquement cohérents de tailles suffisantes pour répondre efficacement aux problèmes que le groupement a pour mission de gérer.

Création d'un EPTB ex nihilo :
- le préfet du département sur lequel l'EPTB aura son siège autorise sa création dans les mêmes conditions que pour les organismes interdépartementaux ou les syndicats mixtes en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 et L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales
;
- il vérifie à cette occasion que le statut et l'objet du groupement sont conformes aux dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'environnement ;
- le préfet coordonnateur de bassin délimite le périmètre d'intervention de l'EPTB.
Qualification d'EPTB accordée à un groupement préexistant :
- le préfet coordonnateur de bassin vérifie que le statut et l'objet du groupement sont conformes aux dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'environnement. A défaut, les collectivités ou leur groupement se trouvent dans la première hypothèse (création d'un EPTB ex nihilo) ;
- une fois établies les conditions pour pouvoir prétendre au statut d'EPTB, le préfet coordonnateur de bassin en délimite le périmètre.

Si, par exemple, deux groupements déjà existants sur un même bassin mais constitués de collectivités différentes, autour de thèmes d'intervention différents et sur des périmètres différents, demandent à être reconnus comme EPTB, vous pourrez les encourager à se regrouper sur les deux thèmes et délimiter un seul périmètre. Cependant, si cette concertation échoue, il vous sera difficile de reconnaître les deux groupements comme EPTB. Vous pourrez donc soit refuser de les reconnaître, soit ne reconnaître que celui dont l'objet et le périmètre seront les plus adéquats, les plus globaux notamment.

L'Association française des EPTB peut, en tant que de besoin, vous apporter son aide et son expertise car elle joue déjà un rôle de coordination et d'animation d'une grande partie des groupements de collectivités qui existaient avant la date d'entrée en vigueur du décret du 7 février 2005 et qui répondent plus ou moins parfaitement aux caractéristiques d'un EPTB et sont susceptibles de déposer une demande. Elle est soutenue par convention par la direction de l'eau et de la biodiversité qui la reconnaît comme partenaire au niveau national. Elle s'est lancée dans le recensement le plus complet possible des groupements de collectivités s'apparentant à des EPTB actuellement en place.

Délais et consultations

Vous veillerez à respecter les délais fixés par les textes pour reconnaître un EPTB. Ces délais sont relativement courts. Ils mettent en avant l'importance des relations et des concertations préalables à mener, notamment avec les groupements préexistant.

Selon l'article R. 213-49 du code de l'environnement, l'arrêté de délimitation du périmètre doit intervenir dans les six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des régions, départements, du comité de bassin et de la CLE concernés. En cas de demande de la part d'un groupement existant, cette consultation est limitée, pour les régions et départements, à ceux qui n'adhérent pas à ce groupement.

L'arrêté du 7 février 2005 fixe un délai de trois mois pour organiser une concertation en cas de demandes multiples sur un même bassin et obtenir une candidature unique ou opérer un choix.

La reconnaissance officielle d'un groupement comme EPTB ne fige pas son périmètre, ses membres ou ses thèmes d'intervention. Ceux-ci pourront évoluer dans la mesure où le périmètre demeurera cohérent d'un point de vue hydrographique et où les missions s'inscriront toujours dans le cadre, suffisamment large pour garantir la prise en charge de nouveaux domaines de compétences, de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Le préfet peut, si nécessaire, proposer d'inscrire la poursuite de la concertation dans un échéancier convenu avec ses interlocuteurs.

Cette reconnaissance confère à l'EPTB le statut attaché à cette catégorie juridique et lui permet notamment de bénéficier des dispositions du code de l'environnement relatives aux EPTB et, ainsi, d'accroître son rôle et ses capacités d'action. La qualification officielle d'EPTB confère à ces groupements le statut d'interlocuteurs privilégiés des collectivités territoriales et des services de l'Etat sur la thématique de l'eau dans leur périmètre territorial de compétence. Elle identifie l'EPTB comme l'autorité référente et légitime dans ce domaine.

Afin de permettre aux EPTB de jouer pleinement le rôle croissant que les textes leur confient, vous veillerez à faciliter la reconnaissance administrative de structures présentant les caractéristiques géographiques et les compétences requises dans le domaine de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

L'Etat se doit de garder un contact permanent avec les EPTB reconnus et en faire des partenaires réguliers et privilégiés. A cette fin, vous pourrez établir avec eux un principe d'échanges d'informations systématiques et de collaboration régulière et vous veillerez à transmettre l'arrêté préfectoral de délimitation du périmètre d'intervention de l'EPTB à l'ensemble des acteurs locaux concernés, en particulier à l'Association française des établissements publics territoriaux de bassin et au MEEDDAT pour publication sur son site Internet.

Vous veillerez également à ce que les obligations légales de consultation de l'EPTB reconnu prévues par les textes soient satisfaites afin de garantir la légalité externe des décisions prises.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées dans l'application de la présente circulaire.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 19 mai 2009.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Le directeur général des collectivités locales,
E. Jossa

 

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