(JO n° 170 du 23 juillet 1996)


NOR : FCEC9600130A

Texte modifié par :

Arrêté du 22 février 2008 (JO n° 56 du 6 mars 2008)

Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 (JO n°122 du 27 mai 2003)

Vus

Vu le Code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II ;

Vu le Code des communes, notamment les articles R. 372-6 à R. 372-17 relatifs au régime financier des services d'assainissement et aux redevances d'assainissement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 13-2, et le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 pris pour son application ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1996

Toute facture d'eau aux abonnés comprend trois rubriques distinctes ainsi dénommées :
- distribution de l'eau ;
- collecte et traitement des eaux usées ;
- organismes publics.

Toutefois, lorsqu'il est établi des factures distinctes pour chacun des services, ou si l'un des services ne donne pas lieu à facturation, la rubrique sans objet peut ne pas être mentionnée.

En cas de traitement non collectif des eaux usées, la rubrique Collecte et traitement des eaux usées peut être remplacée par la rubrique Contrôle et, le cas échéant, entretien de l'installation du système d'assainissement individuel .

Article 2 de l'arrêté du 10 juillet 1996

Les rubriques Distribution de l'eau et Collecte et traitement des eaux usées comportent :

Pour les factures non forfaitaires, deux sous-rubriques :
- l'abonnement, correspondant à la partie fixe de la facturation ; si les dispositions choisies par la collectivité pour sa tarification prévoient une distinction des frais de location et/ou d'entretien du compteur et du branchement, ceux-ci doivent faire l'objet de plusieurs lignes à part, la facture devant faire apparaître un montant totalisé de l'ensemble de ces éléments ;
- la consommation, correspondant à la partie variable de la facturation en fonction du volume consommé par l'abonné.

Pour les factures forfaitaires, le volume et le montant du forfait et le prix du mètre cube d'eau supplémentaire sont indiqués distinctement. La facture mentionne également les références de l'autorisation préfectorale de la facturation forfaitaire, prise en application du décret du 28 décembre 1993 susvisé.

Les différentes rubriques distinguent, en plus des mentions correspondant à leur globalité, la ou les parts des distributeurs et celles des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale. Les libellés suivants doivent être utilisés si possible avec un caractère différent : ''part distributeur'', ''part communale'' ou ''part intercommunale''.

Lorsqu'il en existe plusieurs, le nom de chacun d'eux doit être ajouté ou substitué à ce libellé.

La rubrique Distribution de l'eau comporte la sous-rubrique Préservation des ressources en eau (agence de l'eau).

Article 3 de l'arrêté du 10 juillet 1996

(Arrêté du 22 février 2008, article 1er)

La rubrique " Organismes publics " distingue les redevances suivantes :

- lutte contre la pollution (agence de l'eau) ;

- modernisation des réseaux (agence de l'eau) ;

- Voies navigables de France (VNF).

Dans les départements d'outre-mer, les mots : " agence de l'eau " sont remplacés par les mots : " office de l'eau " en cas de recouvrement de ces redevances par l'office de l'eau compétent.

La ligne Voies navigables de France doit mentionner la référence de la décision de la collectivité de répercuter cette redevance sur le prix de l'eau facturé à l'usager.

NOTA : Le présent arrêté entre en vigueur un mois après la date de sa publication au Journal officiel pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants, et six mois après la date de sa publication au Journal officiel dans les autres cas.

Article 4 de l'arrêté du 10 juillet 1996

Pour chacune de ces rubriques et sous-rubriques, la facture doit faire apparaître le prix unitaire hors taxes, le montant hors taxes et le taux de TVA applicable.

Pour les rubriques dont le montant est fonction du volume consommé, ce volume doit figurer en face de chacune des rubriques et sous-rubriques concernées.

La facture mentionne également le montant global hors taxes et toutes taxes comprises.

Article 5 de l'arrêté du 10 juillet 1996

Chaque facture émise doit comporter les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du service de distribution de l'eau et/ou de collecte et de traitement des eaux usées ;
- les coordonnées téléphoniques et les horaires d'ouverture du service à appeler par l'usager en cas de demande d'information ou de réclamation ;
- le numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence ;
- la date limite de règlement de la facture et les modalités de paiement.

Article 6 de l'arrêté du 10 juillet 1996

Les niveaux des anciens et des nouveaux index retenus ainsi que le montant du volume consommé sont mentionnés. En cas de facturation intermédiaire, basée sur un volume estimé, ces indications ne sont pas obligatoires.

Le solde restant dû sur les précédentes factures doit être rappelé.

Article 7 de l'arrêté du 10 juillet 1996

Les périodes de facturation doivent figurer dans tous les cas.

Dans le cas de factures intermédiaires basées sur des volumes estimés de consommation, le caractère estimatif de la facture doit être mentionné ainsi que la période de référence retenue.

Le mode d'évaluation de cette estimation doit avoir été porté à la connaissance de l'abonné.

Article 8 de l'arrêté du 10 juillet 1996

(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 2)

Les éléments essentiels de la note de synthèse annuelle ou de la synthèse commentée de la qualité de l'eau établie par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en application des articles D. 1321-103 et D. 1321-104 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance de l'abonné, une fois par an, à l'occasion d'une facturation.

Article 9 de l'arrêté du 10 juillet 1996

Tout changement significatif total ou partiel du tarif, correspondant à une modification des conditions dans lesquelles le service est rendu, doit être mentionné au plus tard à l'occasion de la première facture où le nouveau tarif s'applique en précisant le tarif concerné et la date exacte d'entrée en vigueur.

Article 10 de l'arrêté du 10 juillet 1996

Chaque abonné doit avoir la possibilité de s'acquitter des sommes dues dans l'année au moins par deux paiements. Un nombre plus élevé de paiements peut être proposé en fonction du montant global de la facture annuelle à échelonner.

Article 11 de l'arrêté du 10 juillet 1996

Les opérations particulières résultant de la mise en place d'un nouveau contrat ou de la réalisation de prestations ponctuelles donnent lieu à des facturations ou à des rubriques séparées.

Article 12 de l'arrêté du 10 juillet 1996

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1998 pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants.

Pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compris entre 10 000 et 30 000 habitants, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1999.

Pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2000.

Article 13 de l'arrêté du 10 juillet 1996

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1996.

Yves Galland

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