(JO n° 300 du 28 décembre 1999)


Texte abrogé par l'article 34 II de l'Arrêté du 20 novembre 2017 (JO n° 282 du 3 décembre 2017)

NOR : ECOI9900631A

Vus

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 17 décembre 1998,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 21 décembre 1999

Le présent arrêté s'applique aux équipements sous pression et aux ensembles mentionnés respectivement aux articles 3 et 4 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Conformément à l'article 8 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, les équipements sous pression et ensembles sont classés en catégories, désignées de I à IV, selon les modalités du titre Ier ci-après.

Conformément à l'article 9 du même décret, les procédures d'évaluation de la conformité de ces équipements ou ensembles sont déterminées selon les dispositions du titre II ci-après.

Titre I : Classification des équipements sous pression

Article 2 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les récipients, les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée et les tuyauteries mentionnés respectivement aux points 1, 2 et 3 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont classés en catégories conformément aux tableaux figurant à l'annexe du présent arrêté, en fonction des risques croissants.

Article 3 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les accessoires de sécurité mentionnés au point 4 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont classés dans la catégorie IV.

Toutefois, par exception, les accessoires de sécurité qui sont fabriqués pour des équipements spécifiques peuvent être classés dans la même catégorie que l'équipement à protéger.

Article 4 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les accessoires sous pression mentionnés au point 4 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont classés en fonction :
- de leur pression maximale admissible PS ;
- de leur volume propre V ou de leur dimension nominale DN, selon les cas ;
- du groupe de fluides auxquels ils sont destinés.

Le tableau correspondant de l'annexe au présent arrêté pour les récipients ou les tuyauteries est appliqué pour préciser la catégorie d'évaluation de la conformité.

Dans les cas où le volume et la dimension nominale DN sont l'un et l'autre considérés comme appropriés aux fins de l'application du 2e tiret ci-dessus, l'accessoire sous pression doit alors être classé dans la catégorie la plus élevée.

Article 5 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs enceintes, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacune des enceintes individuelles.

Lorsqu'une enceinte contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.

Titre II : Evaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles

Article 6 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre pour un équipement sous pression pour l'application de l'article 9 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont déterminées par la catégorie de l'équipement définie en application du titre Ier ci-dessus.

Article 7 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre pour les diverses catégories sont les suivantes :

Catégorie I :
Module A.

Catégorie II :
Module A 1 ;
Module D 1 ;
Module E 1.

Catégorie III :
Module B 1 et module D ;
Module B 1 et module F ;
Module B et module E ;
Module B et module C 1 ;
Module H.

Catégorie IV :
Module B et module D ;
Module B et module F ;
Module G ;
Module H 1.

Les équipements sous pression doivent être soumis à une des procédures d'évaluation de la conformité, au choix du fabricant, parmi celles prévues aux I à IV ci-dessus pour la catégorie dans laquelle ils sont classés.

Le fabricant peut également choisir d'appliquer une des procédures prévues pour une catégorie supérieure dans la mesure où il y en a une.

Article 8 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Par exception à la description des procédures d'évaluation de la conformité de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999  susvisé, dans le cadre des procédures concernant l'assurance de qualité pour les équipements des catégories III et IV visés aux points 1 a, 1 b, premier tiret, et 2 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, l'organisme habilité, lorsqu'il effectue des visites à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser ou de faire réaliser la vérification finale visée à l'annexe 1, point 3.2.2, du décret du 13 décembre 1999 susvisé. A cet effet, le fabricant informe l'organisme habilité du projet de programme de production. L'organisme habilité effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme habilité sur la base des critères exposés au point 4.4 des modules pertinents mentionnés à l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Article 9 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Par exception à la description des procédures d'évaluation de la conformité de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999  susvisé, en cas de production à l'unité de récipients et d'équipements de la catégorie III visés au point 2 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé dans le cadre de la procédure du module H, l'organisme habilité réalise ou fait réaliser la vérification finale visée à l'annexe 1, point 3.2.2, du décret du 13 décembre 1999 susvisé pour chaque unité. A cet effet, le fabricant communique à l'organisme habilité le projet de programme de production.

Article 10 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les ensembles mentionnés à l'article 4 du décret du 13 décembre 1999 susvisé font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité qui comprend :

a) L'évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de cet ensemble visés à l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet antérieurement d'une procédure de la conformité et d'un marquage " CE " séparé ; la procédure d'évaluation est déterminée par la catégorie de chacun de ces équipements ;

b) L'évaluation de l'intégration des différents éléments de l'ensemble conformément aux points 2.3, 2.8 et 2.9 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé : celle-ci est déterminée par la catégorie la plus élevée des équipements concernés, les équipements jouant un rôle en matière de sécurité n'étant pas pris en compte ;

c) L'évaluation de la protection de l'ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles conformément aux points 2.10 et 3.2.3 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ; celle-ci doit être conduite en fonction de la plus élevée des catégories des équipements à protéger.

Titre III : Dispositions diverses

Article 11 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

Annexe : Tableau de classification des équipements sous pression

Tableau 1 : Récipients mentionnés au point 1 (a), premier tiret, de l'article 3 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, sont classés en catégorie III les récipients destinés à contenir un gaz instable qui relèveraient des catégories I ou II en application du tableau ci-dessus.

Tableau 2 : Récipients mentionnés au point 1 (a), deuxième tiret, de l'article 3 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, sont classés au moins en catégorie III les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires.

Tableau 3 : Récipients mentionnés au point 1 (b), premier tiret, de l'article 3 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Tableau 4 : Récipients mentionnés au point 1 (b), deuxième tiret, de l'article 3 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude visés au point III de l'article 4 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 font l'objet soit d'un examen CE de la conception (module B1) afin de contrôler leur conformité aux exigences essentielles visées aux points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a et 5 d de l'annexe I du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999, soit d'un système d'assurance complète de la qualité (module H).

Tableau 5 : Equipements sous pression mentionnés au au point 2 de l'article 3 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, les autocuiseurs font l'objet d'un contrôle de la conception suivant une procédure de vérification correspondant au moins à un des modules de la catégorie III.

Tableau 6 : Tuyauteries mentionnées au point 3 (a), premier tiret, de l'article 3 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, sont classées en catégorie III les tuyauteries destinées aux gaz instables et qui relèveraient des catégories I ou II, en application du tableau ci-dessus.

Tableau 7 : Tuyauteries mentionnées au point 3 (a), deuxième tiret, de l'article 3 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, sont classées en catégorie III les tuyauteries contenant des fluides à une température supérieure à 350 °C et qui relèveraient de la catégories II, en application du tableau ci-dessus.

Tableau 8 : Tuyauteries mentionnées au point 3 (b), premier tiret, de l'article 3 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Tableau 9 : Tuyauteries mentionnées au point 3 (b), deuxième tiret, de l'article 3 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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