(JO n° 21 du 25 janvier 2003)


NOR : INDI0300863A

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1989 fixant la réglementation de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures dans sa séance du 6 juin 2002,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2002

Il est ajouté après l'article 5.2.2 du règlement de sécurité annexé à l'arrêté du 21 avril 1989 susvisé un article ainsi rédigé :

« 5.2.3. Maintenance des canalisations.

Les spécifications techniques du présent article ne s'appliquent qu'aux canalisations en service à l'exclusion des tubes neufs avant leur mise en service qui font l'objet des articles 2.1.1 à 2.1.3 du présent règlement.

Les canalisations font l'objet d'un programme de maintenance fixé par le transporteur et destiné à détecter les défauts, à évaluer leur importance et à suivre leur évolution. Il est tenu à la disposition du service du contrôle.

Dans le cadre de ce programme, le transporteur peut utiliser les codes spécifiques ASME B 31 G, RSTRENG, SHELL 92 ou DNV RP-F 101 pour déterminer la pression de calcul d'un tube sur lequel un défaut de perte d'épaisseur est constaté et les codes ASME B 31.4 ou API 1160 pour évaluer l'acceptabilité d'un défaut d'enfoncement.

L'application des codes précités doit conduire soit au remplacement par un tube neuf, soit au renforcement du tube, soit à laisser le défaut en l'état sous réserve que le transporteur mette en œuvre un dispositif de surveillance de son évolution. Dans le cadre de la réparation du tube, le transporteur peut appliquer les méthodes suivantes :
- renforcement par pose d'une frette constituée de deux demi-coquilles soudées entre elles ;
- renforcement par manchon métallique soudé avec annulaire injecté en résine ;
- renforcement par manchon en résine armée.

La mise en œuvre de ces trois méthodes doit permettre de restituer pleinement l'aptitude au service de la canalisation.

Le transporteur est responsable de la mise en œuvre des codes et méthodes cités au présent article. Il peut les appliquer s'il respecte strictement les prescriptions décrites dans le rapport (1) n° 2000/01 édité par le groupe d'étude de sécurité des industries pétrolières (GESIP) sur "les méthodes de recherche de défauts et de réparation des canalisations de transport , dont ils sont extraits. Il doit pouvoir démontrer sa capacité à les mettre en application et s'assure notamment que le personnel possède toutes les compétences requises pour effectuer les interventions. »

Article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2002

Il est ajouté à la fin de l'article 5.8 du règlement de sécurité annexé à l'arrêté du 21 avril 1989 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque canalisation qui a fait l'objet d'un renforcement dans le cadre de l'application de l'article 5.2.3, le rapport précise la date, le lieu, le type de défaut, le code de calcul utilisé et les mesures prises. Le détail de chaque intervention est archivé chez le transporteur et tenu à la disposition du service du contrôle. »

Article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2002

Le directeur des ressources énergétiques et minérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2002.

La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources énergétiques et minérales,
D. Houssin

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des routes :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
P. Redoulez

(1) Le rapport est consultable au GESIP, 22, rue du Pont-Neuf, Paris (1er), ou à la direction des ressources énergétiques et minérales, 61, boulevard Vincent-Auriol, Paris (13e).

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