(JO n° 30 du 5 février 2005)


NOR : DEVP0540045A

Vus

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 2000/53/CE du 18 septembre 2000 modifiée relative aux véhicules hors d'usage ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV de son livre V ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 322-9 ;

Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;

Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

Vu le décret n° 99-374 du 12 mai 1999 modifié relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ;

Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés ;

Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, notamment son article 14,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2005

Les producteurs de véhicules sont tenus d'effectuer chaque année une déclaration des quantités de voitures particulières et de camionnettes mises sur le marché au cours de l'année civile précédente, et des actions entreprises pour favoriser leur recyclage.

Elle indique les actions entreprises, le cas échéant en liaison avec les opérateurs économiques mentionnés à l'article 2 (5°) du décret du 1er août 2003 susvisé, pour favoriser une meilleure gestion des véhicules hors d'usage.

La déclaration est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente.

Article 2 de l’arrêté du 19 janvier 2005

Les démolisseurs agréés sont tenus de transmettre chaque année au préfet du département dans lequel leur installation est localisée et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration selon le modèle figurant à l'annexe I.

Cette transmission se fait au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente et s'effectue, le cas échéant, sous forme électronique.

Article 3 de l’arrêté du 19 janvier 2005

Les broyeurs agréés sont tenus de transmettre chaque année au préfet du département dans lequel leur installation est localisée et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration selon le modèle figurant à l'annexe II.

Cette transmission se fait au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente et s'effectue, le cas échéant, sous forme électronique.

Article 4 de l’arrêté du 19 janvier 2005

Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2005.

Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
S. Fratacci

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service à la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,
D. Bureau

Nota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'écologie et du développement durable.

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