(JO n° 238 du 11 octobre 2008)


Texte abrogé par l'article 3 de l'Arrêté du 18 décembre 2017 (JO n° 297 du 21 décembre 2017)

NOR : DEVP0822443A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 4 ;

Vu l’avis émis par la commission consultative des installations nucléaires de base sur le projet de décision lors de sa séance du 4 juin 2008,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2008

La décision n° 2008-DC-0106 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en oeuvre de systèmes d’autorisations internes dans les installations nucléaires de base est homologuée.

Article 2 de l'arrêté du 26 septembre 2008

Le présent arrêté et la décision qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe

Décision n° 2008-DC-0106 de l'autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en oeuvre de systèmes d'autorisations internes dans les installations nucléaires de base

L’Autorité de sûreté nucléaire,

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 4 et 29 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 3, 18, 26, 27 et 76 ;

Vu les notes de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection référencées SD3-CEA-01 et SD3-EDF-01, respectivement en date du 16 mai 2002 et du 3 février 2004,

Décide :

Article 1er

La procédure selon laquelle les exploitants d’installations nucléaires sont dispensés, en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, de la procédure de déclaration préalable prévue à l’article 26 du même décret répond aux exigences indiquées en annexe à la présente décision.

Article 2

Lorsqu’elle a subordonné la réalisation de certaines opérations particulières de l’exploitant à son accord préalable en vertu du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, l’Autorité de sûreté nucléaire peut prévoir, dans la prescription correspondante, la possibilité pour l’exploitant de proposer la mise en oeuvre d’une procédure répondant aux exigences indiquées à l’annexe à la présente décision en vue d’obtenir d’être dispensé de la procédure d’accord préalable.

Article 3

Demeurent en vigueur les notes SD3-CEA-01 et SD3-EDF-01 susvisées permettant respectivement au Commissariat à l’énergie atomique et à Electricité de France d’être dispensés de la procédure de déclaration préalable prévue par l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. En vue de la mise en conformité des systèmes précités avec l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 et avec les dispositions de la présente décision, le Commissariat à l’énergie atomique et Electricité de France déposent, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente décision, chacun en ce qui le concerne, le dossier mentionné à l’article 27 du décret du 2 novembre 2007.

Article 4

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Le directeur général de l’ASN est chargé de son exécution.

Fait à Paris, le 11 juillet 2008.

Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire,
M. BOURGUIGNON
M.-P. COMETS
M. SANSON

Annexe à la décision n° 2008-DC-0106 de l'autorité de sûreté nuclaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en oeuvre de systèmes d'autorisations internes dans les installations nucléaires de base

1. Objet et cadre réglementaire de la décision

L’article 26 du décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives prévoit que, lorsqu’un exploitant envisage une modification de l’installation qui peut être considérée comme ne présentant pas un caractère notable au sens de l’article 31 du décret, ou une modification des règles générales d’exploitation (RGE) ou du plan d’urgence interne (PUI) de l’installation de nature à affecter les intérêts protégés par la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire du 13 juin 2006, il le déclare à l’ASN.

Toutefois, dès lors que la modification envisagée peut être considérée comme d’importance mineure, l’article 27 du décret précise que l’ASN peut dispenser l’exploitant de la procédure de déclaration prévue à l’article 26. Cette dispense suppose la mise en place par l’exploitant d’un dispositif de contrôle interne présentant des garanties de qualité, d’autonomie et de transparence suffisantes ayant fait l’objet d’une approbation par décision de l’ASN. Le système mis en place par l’exploitant en vue d’être dispensé de la procédure de déclaration préalable, comprenant notamment le dispositif de contrôle interne précédent, est ci-après dénommé « système d’autorisations internes ».

Un système d’autorisations internes est également susceptible d’être appliqué, si l’exploitant en fait la demande, pour la réalisation de certaines opérations particulières subordonnées à un accord préalable de l’ASN en vertu des prescriptions qu’elle édicte conformément au IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 si l’ASN a prévu cette possibilité dans la prescription correspondante. Dans ce cas, l’exploitant peut proposer, s’il le souhaite, la mise en oeuvre d’un système d’autorisations internes répondant aux mêmes exigences que dans le cas de l’alinéa précédent en vue d’être dispensé de la procédure d’accord préalable.

Les modifications et opérations visées aux deuxième et troisième alinéas de ce paragraphe seront dans la suite de ce document indifféremment regroupées sous le terme « opérations ».

La mise en oeuvre d’un système d’autorisations internes dans les installations nucléaires de base a pour objectif de conforter la responsabilité première de l’exploitant en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, l’un des principes fondamentaux de la sécurité des activités à risque étant que celui qui les met en oeuvre en est responsable.

La décision quant à la mise en oeuvre d’un système d’autorisations internes pour une ou plusieurs installations nucléaires de base d’un exploitant est prise au cas par cas par l’ASN sur demande de l’exploitant. L’ASN peut à tout moment mettre fin au système d’autorisations internes.

La présente décision précise les opérations susceptibles d’être couvertes par un système d’autorisations internes et indique les modalités de délivrance des autorisations internes. Elle précise également les modalités d’information de l’ASN sur le fonctionnement du système d’autorisations internes ainsi que les modalités du contrôle exercé par l’ASN sur le système.

2. Exigences de l’ASN pour la mise en oeuvre d’un système d’autorisations internes

2.1. Nature des opérations pouvant être couvertes par un système d’autorisations internes

Conformément à l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 précité, peuvent être soumises à la procédure d’autorisations internes les modifications de l’installation ou des RGE ou du PUI d’importance mineure parmi celles visées par l’article 26 du décret, c’est-à-dire, conformément à l’article 31 du décret, parmi celles qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :

1. Elles ne conduisent pas à un changement de la nature de l’installation ou à un accroissement de sa capacité maximale.

2. Elles ne consistent pas en une modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés au I de l’article 28 de la loi du 13 juin 2006 précitée, qui figurent dans le décret d’autorisation en application de l’article 16 du décret du 2 novembre 2007.

3. Elles ne conduisent pas à un ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle installation nucléaire de base.

Les opérations concernées ne doivent pas mettre en cause de manière notable le rapport de sûreté de l’installation ni accroître de manière significative l’impact sur les intérêts mentionnés au I de l’article 28 de la loi du 13 juin 2006 précitée.

Par ailleurs, d’autres opérations nécessitant, en considération de leur impact sur les intérêts précités, un accord préalable de l’ASN en vertu des prescriptions qu’elle édicte conformément au IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 peuvent faire l’objet, si l’ASN a prévu cette possibilité dans la prescription correspondante, d’une dispense d’accord préalable à la condition que l’exploitant dispose d’un système d’autorisations internes.

Lorsqu’il demande la mise en place d’un système d’autorisations internes, l’exploitant soumet à l’ASN une liste de catégories d’opérations pour lesquelles il souhaite disposer d’un tel système ou une liste de critères auxquels devront répondre les opérations qu’il souhaite y faire entrer.

Dans sa décision approuvant le système d’autorisations internes, l’ASN définit les catégories d’opérations ou les critères retenus.

2.2. Modalités de délivrance des autorisations internes

Un système d’autorisations internes comprend notamment un dispositif de contrôle interne présentant des garanties de qualité, d’autonomie et de transparence suffisantes, approuvé par l’ASN. Ce dispositif répond aux exigences des textes réglementaires en vigueur relatifs à la politique et au management de la sûreté dans les installations nucléaires de base.

2.2.1. Instance de contrôle interne

Le dispositif de contrôle interne prévoit l’intervention, préalablement à toute opération couverte par le système d’autorisations internes, de l’avis d’une instance indépendante des personnes directement en charge de l’exploitation, dénommée « instance de contrôle interne ».

Lorsqu’il demande la mise en place d’un système d’autorisations internes, l’exploitant justifie l’indépendance de l’instance de contrôle interne par rapport aux personnes directement en charge de l’exploitation. En particulier, les membres de l’instance de contrôle interne ne doivent pas être placés sous l’autorité hiérarchique directe ou indirecte des personnes responsables de la mise en oeuvre de l’opération envisagée. Le niveau d’indépendance de l’instance de contrôle interne est proportionné aux enjeux des opérations qu’elle aura à analyser.

En vue de la délivrance d’une autorisation interne, le dossier prévu au premier alinéa de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 correspondant à l’opération envisagée ou, dans le cas où le système est mis en oeuvre pour certaines opérations que l’ASN avait préalablement soumises à son accord préalable en vertu de l’article 18 du décret, le dossier prévu par la prescription correspondante de l’ASN est élaboré. Ce dossier est analysé par l’instance de contrôle interne.

Pour assurer l’indépendance de l’analyse, l’exploitant s’assure que l’instance de contrôle interne comporte un nombre suffisant de personnes disposant des compétences nécessaires pour chacun des thèmes techniques susceptibles d’être traités.L’exploitant tient à jour la liste nominative des personnes susceptibles d’être consultées dans le cadre de cette analyse. Le cas échéant, il peut faire appel à des compétences externes dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’analyse.

Le résultat de l’instruction du dossier par l’instance de contrôle interne se traduit par un avis sur l’opération envisagée au regard des intérêts mentionnés au I de l’article 28 de la loi du 13 juin 2006 précitée, à savoir la santé, la sécurité et la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement. Cet avis peut être favorable, défavorable ou favorable avec réserves. Dans ce dernier cas, les réserves et les conditions dans lesquelles elles peuvent être levées sont clairement formalisées.

2.2.2. Décisions d’autorisation interne

Sur la base de l’avis de l’instance de contrôle interne, les personnes qui disposent de la responsabilité de prendre les décisions d’autorisation interne délivrent ou refusent l’autorisation de procéder à l’opération envisagée. Si l’autorisation est délivrée, l’opération est réalisée sans mise en oeuvre des dispositions de déclaration préalable à l’ASN prévues à l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 ou, le cas échéant, sans mise en oeuvre de la procédure d’accord préalable de l’ASN prévue à l’article 18 du décret, mais conformément aux dispositions relatives à l’information de l’ASN fixées dans la présente décision et dans la décision approuvant le système d’autorisations internes de l’exploitant.

Si les personnes responsables de la décision décident d’autoriser l’opération à la suite d’un avis favorable avec réserves de l’instance de contrôle interne, elles motivent leur décision et, le cas échéant, elles indiquent comment les réserves peuvent être levées.

Si les personnes responsables de la décision autorisent l’opération malgré un avis défavorable de l’instance de contrôle interne, elles motivent leur décision en exposant les motifs pour lesquels l’opération ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article 28 de la loi du 13 juin 2006 et ne met pas en cause de manière notable le rapport de sûreté de l’installation.

2.2.3. Contrôle de second niveau sur le système d’autorisations internes

L’exploitant met en oeuvre un contrôle de second niveau sur les opérations soumises à autorisation interne. A cette fin, il procède notamment à un examen par sondage du processus ayant conduit à la délivrance des autorisations internes.

2.3. Information de l’ASN

2.3.1. Programme prévisionnel des opérations susceptibles de faire l’objet d’une autorisation interne

Afin que l’ASN soit en mesure, si elle le souhaite, d’effectuer des inspections à l’occasion des opérations soumises à autorisations internes, l’exploitant adresse, selon une fréquence et des modalités définies dans la décision de l’ASN approuvant le système d’autorisations internes, le programme prévisionnel des opérations susceptibles de faire l’objet d’une autorisation interne qu’il envisage de mener dans son installation. Ce programme expose les motifs pour lesquels ces opérations entrent dans le système d’autorisations internes, c’est-à-dire que l’exploitant indique :
– à quelles catégories d’opérations, définies dans la décision de l’ASN autorisant la mise en oeuvre du système d’autorisations internes, ces opérations appartiennent ;
– ou dans quelle mesure les critères définis dans la décision de l’ASN sont remplis par ces opérations.

De manière exceptionnelle, des opérations imprévues ou urgentes entrant dans le champ de la décision approuvant le système d’autorisations internes peuvent faire l’objet d’une autorisation interne sans qu’elles aient auparavant été incluses dans le programme prévisionnel prévu au paragraphe précédent. Dans ce cas toutefois, l’exploitant informe l’ASN au plus tard lors de la délivrance de l’autorisation.

A chaque mise à jour du programme prévisionnel, l’exploitant s’assure, compte tenu de l’avancement des études, que les opérations envisagées sont toujours susceptibles d’entrer dans le cadre du système d’autorisations internes.

La décision de l’ASN approuvant la mise en oeuvre du système d’autorisations internes peut préciser les informations minimales attendues dans le programme précité ainsi que la périodicité de sa transmission.

2.3.2. Mise à jour des éléments des dossiers de l’autorisation de création ou de mise en service de l’installation

Toute opération réalisée dans le cadre du système d’autorisations internes donne lieu au même processus de mise à jour des éléments des dossiers de l’autorisation de création ou de mise en service de l’installation, et notamment du rapport de sûreté, des règles générales d’exploitation, de l’étude sur la gestion des déchets et du plan d’urgence interne, qu’une opération soumise à la déclaration préalable prévue à l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 ou, le cas échéant, qu’une opération préalablement soumise à l’accord de l’ASN en vertu de l’article 18 du décret. Afin de disposer d’une version mise à jour des éléments des dossiers de l’autorisation de création et de mise en service de l’installation, l’ASN peut imposer, dans sa décision approuvant le système d’autorisations internes, des modalités de transmission de ces mises à jour.

2.3.3. Information de l’ASN postérieurement à l’opération

L’exploitant présente périodiquement, selon une fréquence et des modalités fixées par la décision de l’ASN approuvant le système d’autorisations internes, le retour d’expérience du fonctionnement du système d’autorisations internes en identifiant les bonnes pratiques et les axes de progrès. Il annexe à ce bilan la liste des opérations autorisées en identifiant clairement celles pour lesquelles les personnes responsables des décisions d’autorisation interne n’ont pas suivi l’avis de l’instance de contrôle interne.

L’ensemble des documents correspondant à chaque opération est classé et conservé par l’exploitant et tenu à la disposition des inspecteurs de l’ASN ou transmis à l’ASN sur demande, notamment :
– le dossier élaboré ;
– l’avis de l’instance de contrôle interne ;
– la décision de l’exploitant ;
– le cas échéant, les rapports des contrôles effectués au titre du contrôle de second niveau sur la mise en oeuvre de l’autorisation.

La décision de l’ASN approuvant le système d’autorisations internes précise la durée minimale de conservation de ces documents.

3. Modalités d’approbation par l’ASN d’un système d’autorisations internes

3.1. Dossier à constituer par l’exploitant

Lorsqu’il souhaite mettre en oeuvre un système d’autorisations internes, l’exploitant d’une ou plusieurs installations nucléaires de base constitue un dossier qui comprend :

1. Une liste de catégories d’opérations que l’exploitant demande à faire entrer dans le système d’autorisations internes ou une liste de critères auxquels devront répondre les opérations appelées à entrer dans le système d’autorisations internes, en justifiant dans quelle mesure l’importance de ces opérations peut être considérée comme mineure au sens de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 précité ou dans quelle mesure les opérations entrent dans le cadre d’un accord préalable de l’ASN au titre d’une prescription édictée conformément à l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 précité.

2. La description du dispositif de contrôle interne qu’il se propose de mettre en place, notamment :
– la composition de l’instance de contrôle interne, en justifiant sa compétence sur les sujets envisagés et son indépendance ;
– l’identification fonctionnelle des personnes directement en charge de l’exploitation pour les opérations envisagées ;
– l’identification fonctionnelle des personnes qui auront la responsabilité de prendre les décisions d’autorisation interne des opérations en justifiant que leur position dans l’organigramme de l’exploitant est cohérente avec l’importance des décisions qu’elles auront à prendre, ainsi que l’identification des personnes auxquelles elles seront autorisées à déléguer, le cas échéant, leur responsabilité ;
– les modalités du contrôle de second niveau sur le système d’autorisations internes et notamment la proportion des opérations ayant fait l’objet d’une autorisation interne qui seront soumises à ce contrôle.

Les modalités du contrôle interne peuvent être adaptées à la catégorie à laquelle appartient l’opération ou aux critères qu’elle remplit.

3. La liste des installations nucléaires de base de l’exploitant susceptibles d’être concernées par le système d’autorisations internes.

4. Les modalités d’information de l’ASN qu’il se propose de mettre en oeuvre.

3.2. Décision de l’ASN

Le dossier décrit au précédent paragraphe est instruit par l’ASN et, si celle-ci accorde une suite favorable à la demande, elle prend, après avoir recueilli les observations de l’exploitant, une décision qui précise notamment :
– la ou les installations nucléaires de base de l’exploitant concernées par le système d’autorisations internes ;
– les catégories d’opérations concernées par le système d’autorisations internes ou les critères auxquels devront répondre ces opérations ; – l’approbation du dispositif de contrôle interne qui sera mis en oeuvre par l’exploitant ;
– les modalités d’information périodique de l’ASN ;
– les modalités de conservation des documents correspondant à chaque opération ayant fait l’objet d’une autorisation interne.

Dans le cas où la décision de l’ASN est défavorable et qu’elle n’autorise pas la mise en oeuvre d’un système d’autorisations internes pour tout ou partie des installations ou des opérations proposées par l’exploitant, son refus est motivé.

3.3. Modification d’un des éléments du dossier constitué par l’exploitant

L’exploitant informe l’ASN de toute évolution d’un des éléments retracés au dossier décrit au paragraphe 3.1, et notamment des changements dans son organisation ayant un impact sur le système d’autorisations internes. Si elle le juge nécessaire, l’ASN modifie sa décision approuvant le système d’autorisations internes pour tenir compte de ces évolutions.

4. Modalités de contrôle par l’ASN d’un système d’autorisations internes

L’ASN s’assure de l’application convenable du système d’autorisations internes, en particulier par la mise en oeuvre des moyens suivants :
– l’examen du programme prévisionnel transmis par l’exploitant selon les dispositions du paragraphe 2.3 ;
– l’examen du retour d’expérience du fonctionnement du système d’autorisations internes réalisé par l’exploitant conformément au paragraphe 2.3 ;
– des inspections dédiées au thème des autorisations internes, au sein des installations concernées mais également auprès de l’instance de contrôle mise en place par l’exploitant ;
– des contre-expertises, a posteriori, de dossiers ayant fait l’objet d’une autorisation interne ; à cette fin, elle peut faire appel à un tiers expert.

De manière générale, la mise en place d’un système d’autorisations internes ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l’ensemble des prérogatives de l’ASN.

5. Suspension ou fin d’un système d’autorisations internes

Si elle juge que la mise en oeuvre par l’exploitant du système d’autorisations internes n’est pas satisfaisante, l’ASN peut modifier, de manière provisoire, sa décision approuvant le système d’autorisations internes et soumettre l’exploitant à une surveillance renforcée. Les modalités de cette surveillance sont définies dans la décision modificative de l’ASN.

L’ASN peut à tout moment suspendre ou mettre fin à un système d’autorisations internes. Sauf cas d’urgence, l’exploitant est mis à même de présenter ses observations sur cette décision.

6. Modalités de communication sur le système d’autorisations internes

Tout exploitant bénéficiant d’un système d’autorisations internes pour une ou plusieurs de ses installations traite de ce sujet dans le rapport prévu à l’article 21 de la loi 13 juin 2006 précitée qui comprend notamment les éléments suivants :
– la référence de la décision de l’ASN ayant approuvé le système ;
– une présentation du système en listant les opérations couvertes et en décrivant le dispositif de contrôle interne mis en place ;
– un bilan annuel du système comprenant des éléments quantitatifs et en faisant un retour d’expérience.

Tout exploitant bénéficiant d’un système d’autorisations internes pour une ou plusieurs de ses installations informe la commission locale d’information préalablement à la première mise en oeuvre du système.

 

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