Arrêté du 13/10/08 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement

(JO n° 274 du 25 novembre 2008)

NOR : DEVP0819159A

Texte modifié par :

Arrêté du 28 novembre 2011 (JO n°289 du 14 décembre 2011)

Arrêté du 5 mars 2009 (JO n° 65 du 18 mars 2009)

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de l’éducation nationale,

Vu le code de l’environnement, et notamment les titres Ier et II, et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre chargé de l’environnement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 13 octobre 2008

L’attestation d’aptitude prévue au deuxième alinéa de l’article R. 543-106 du code de l’environnement est délivrée par un organisme évaluateur certifié, à toute personne physique qui a réussi l’évaluation d’aptitude organisée selon les modalités décrites à l’annexe I du présent arrêté. Elle n’a pas de limite de validité.

L’attestation d’aptitude et les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs catégories, telles que définies à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008

L’attestation d’aptitude est numérotée, datée et signée par le responsable de l’organisme évaluateur.

Elle comporte notamment les éléments suivants :
a) Le nom de l’organisme évaluateur et le nom du titulaire ;
b) Le numéro de l’attestation d’aptitude ;
c) La catégorie d’activités couvertes par l’attestation d’aptitude, telles que définies à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé.

Pour la catégorie V, l’attestation indique si l’étendue des compétences et des connaissances évaluées a été restreinte à celles demandées lors de l’évaluation des démolisseurs de véhicules.

Article 3 de l'arrêté du 13 octobre 2008

L’organisme évaluateur mentionné à l’article 1er ci-dessus est certifié par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d’accréditation. La procédure de certification des organismes évaluateurs pour la délivrance de l’attestation d’aptitude respecte les critères et modalités définies à l’annexe II du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008

L’accréditation des organismes certificateurs est délivrée selon la norme EN 45011 et les exigences spécifiques du Comité français d’accréditation définies à l’annexe III du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 13 octobre 2008

Le 31 janvier de chaque année au plus tard, l’organisme certificateur adresse aux ministères en charge de l’environnement et de l’industrie un bilan des attestations d’aptitude délivrées l’année civile précédente par les organismes évaluateurs qu’il a certifiés. Ce bilan comprend, pour chaque organisme évaluateur, le nombre d’évaluations passées et le nombre d’attestations d’aptitude délivrées par famille d’équipements, en distinguant les candidats ayant suivi une formation préalable.

L’organisme certificateur tient à la disposition du public une liste à jour des organismes d’évaluation certifiés.

A la demande d’un organisme évaluateur, l’organisme certificateur qui lui a délivré la certification communique à tout autre organisme certificateur les informations qu’il détient se rapportant à cet organisme évaluateur.

Article 6 de l'arrêté du 13 octobre 2008

Lorsque l’organisme certificateur fait l’objet d’une mesure de retrait, il en informe les demandeurs qui ont déposé un dossier de demande de certification avant la date du retrait, et les invite à adresser leur demande à un autre organisme certificateur accrédité.

Article 7 de l'arrêté du 13 octobre 2008

Lorsque l’organisme évaluateur fait l’objet d’une mesure de retrait ou de suspension, il en informe les demandeurs d’attestation d’aptitude et les invite à adresser leur demande à un autre organisme évaluateur certifié.

Article 8 de l'arrêté du 13 octobre 2008

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des entreprises, le directeur du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales et le directeur général de l’enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la prévention des risques
L’ingénieur général des ponts et chaussées,
J.-P. Henry

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau

Le directeur du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales,
J.-C. Martin

Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini

Annexe I : Modalités d'évaluation des compétences

(Arrêté du 5 mars 2009, article 2)
A. Organisation générale de l’évaluation :

Pour chacune des catégories mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé, l’évaluation comprend :
a) Une épreuve théorique constituée de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances désignées par la lettre (T) dans la colonne réservée à chaque catégorie ;
b) Une épreuve pratique durant laquelle le candidat devra exécuter les tâches indiquées à l’aide du matériel, de l’outillage et de l’équipement nécessaires, désignées par la lettre (P) dans la colonne consacrée à chaque catégorie.
« En application de l’article 5 (4) du règlement (CE) susvisé, lorsqu’un système de certification reposant sur des épreuves d’examen remplit les conditions prévues aux articles 10 et 11 dudit règlement et englobe une partie des compétences et connaissances d’une catégorie particulière énoncées ci-dessous, les organismes d’évaluation peuvent délivrer une attestation d’aptitude pour la catégorie correspondante, à condition que la personne physique passe une évaluation complémentaire portant sur les compétences et connaissances non reprises par la certification existante. »
Lorsque la lettre P ou T est suivie d’un astérisque, l’évaluateur choisit la compétence ou connaissance à évaluer.

B. – Compétences et connaissances à évaluer pour les catégories I, II, III et IV :

L’évaluation porte sur les groupes de compétences et de connaissances 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Elle porte sur au moins un des groupes de compétences et de connaissances 6, 7, 8 et 9.

Le candidat ne sait pas, avant l’évaluation, sur lequel de ces quatre groupes il sera évalué.

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C. Compétences et connaissances à évaluer pour la catégorie V :

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Cas particulier des démolisseurs de véhicules :

Sont contrôlées les compétences et connaissances du :
- chapitre 1er ;
- chapitre 2, à l’exception des points 2.5 et 2.6 ;
- chapitre 4, à l’exception des points 4.8, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 et 4.15.

D. Durée des épreuves :

La durée des épreuves théoriques et pratiques varie selon les catégories mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé :

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Annexe II : Modalités d'attribution de la certification des organismes évaluateurs

1. Objet et domaine d’application

Le présent document spécifie les exigences et critères auxquels doivent répondre les organismes évaluateurs demandant une certification pour l’activité de délivrance de l’attestation d’aptitude et les modalités d’évaluation de la satisfaction à ces critères et exigences.

Il prend en compte les exigences réglementaires applicables à ce type d’activités, complétées par les règles et les principes définis en accord avec les représentants des différents intérêts concernés.

2. Terminologie et sigles

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

COFRAC : Comité français d’accréditation. Association reconnue par les pouvoirs publics pour mettre en oeuvre les procédures d’accréditation définies par les normes. Le COFRAC est signataire de l’accord multilatéral de reconnaissance de la European Co-operation for Accreditation (EA).

Organisme certificateur : organisme qui met en oeuvre les procédures de certification des organismes évaluateurs.

Organisme évaluateur : organisme qui met en oeuvre le présent référentiel en vue du contrôle des compétences du personnel des opérateurs, pour la délivrance de l’attestation d’aptitude.

Evaluateurs : membres du personnel employés par l’organisme évaluateur, chargés de conduire les évaluations de contrôle des compétences.

3. Références

Les exigences réglementaires et normatives retenues dans le présent référentiel sont :
- le règlement (CE) no 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
- le règlement (CE) no 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
- les articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l’environnement ;
- l’arrêté relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement ;
- l’arrêté relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement ;
- la norme EN 45011 exigences générales aux organismes procédant à la certification de produits.

4. Attribution de la certification

4.1. Candidature

L’organisme évaluateur adresse une candidature à l’un des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC.

La liste des organismes certificateurs accrédités figure sur le site internet du COFRAC.

Cette demande porte sur l’une ou l’autre des deux familles d’équipements suivantes :
- famille n° 1 : les équipements de réfrigération, de pompe à chaleur et de climatisation (hors systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route) ;
- famille n° 2 : les systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route.

La demande d’un organisme évaluateur souhaitant délivrer des attestations d’aptitude correspondant aux catégories I, II, III et IV porte sur les équipements de famille n° 1 ; celle d’un organisme évaluateur souhaitant délivrer des attestations d’aptitude correspondant à la catégorie V porte sur les équipements de famille n° 2.

La demande comporte les pièces justifiant la mise en oeuvre effective des mesures de l’annexe A.

Si la demande porte sur les deux familles d’équipements, le demandeur établit un seul dossier.

4.2. Recevabilité de la candidature, audit initial et début des activités d’évaluation

L’organisme certificateur vérifie que les exigences énumérées à l’annexe A sont remplies et que le dossier est complet au regard de la liste de cette même annexe.

Dans le cas contraire, il informe le demandeur que son dossier n’est pas recevable.

Si la demande est recevable, l’organisme certificateur le notifie au demandeur. L’organisme évaluateur peut alors démarrer ses activités d’évaluation et de délivrance des attestations d’aptitude.

L’organisme de certification procède à un audit initial dans les six mois suivant la notification de recevabilité. L’audit initial est conduit par famille d’équipements selon les modalités de l’annexe B ci-dessous.

Si la demande porte sur les deux familles d’équipements, il est prévu un audit initial par famille ; les deux audits initiaux peuvent être effectués à l’occasion d’une seule visite sur site de l’organisme certificateur.

4.3. Décision

Si l’organisme certificateur émet une décision favorable suite à l’audit initial, il délivre au demandeur une certification pour la délivrance d’attestations d’aptitude pour l’une ou les deux familles d’équipements.

La durée maximale de la validité de la certification est de cinq années à compter de la date de notification mentionnée au 4.2. Le certificat délivré doit faire référence à l’accréditation de l’organisme certificateur.

L’organisme certificateur autorise l’organisme évaluateur à faire figurer sur les attestations d’aptitude qu’il délivre la mention : « Prestation de délivrance de l’attestation d’aptitude certifiée par...... (nom de l’organisme certificateur) », et sur ses documents commerciaux les mentions prévues par le code de la consommation.

Le refus de la certification est motivé et notifié au demandeur, qui pourra présenter une nouvelle demande le mois suivant la notification de refus.

Le transfert des demandes d’attestation d’aptitude déposées avant la date de notification du refus est alors réalisé dans les conditions prévues à l’article 7 du présent arrêté.

Les dépenses engendrées par la procédure de certification (frais de dossiers, audits, déplacements, etc) sont à la charge du demandeur dans tous les cas.

5. Extension de la certification

Un organisme évaluateur certifié pour la délivrance d’attestation d’aptitude pour une famille d’équipements peut demander une extension de sa certification à la délivrance d’attestation d’aptitude pour l’autre famille d’équipements. L’extension de la certification est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale et sa validité ne dépasse celle de la certification initiale.

6. Suivi de la certification

6.1. Informations de suivi

L’organisme évaluateur fournit à l’organisme de certification, le 15 janvier de chaque année :
- un bilan annuel de son activité et le nombre, par famille d’équipements, de :
- candidats inscrits à l’épreuve ;
- candidats reçus, en indiquant le nombre de candidats qui ont suivi une formation préalable dispensée par l’organisme évaluateur ;
- sessions organisées ; 
- nombre d’attestations délivrées par famille d’équipements ;
- la liste actualisée des locaux et matériels dont il dispose ;
- la liste actualisée des évaluateurs qu’il emploie. Il lui notifie, le cas échéant, tout changement notable intervenu dans son organisation ou ses moyens.

6.2. Audit de suivi

Deux fois durant la période de validité de la certification, un audit de suivi est réalisé, par famille d’équipements, au sein de l’organisme évaluateur certifié. Il est conduit par famille d’équipements selon les modalités de l’annexe B.

L’organisme certificateur peut effectuer des audits complémentaires s’il constate des anomalies dans les informations de suivi ou à la demande de l’administration.

7. Durées minimales des audits

L’annexe C du présent document décrit les durées minimales des différents audits à conduire pour réaliser la délivrance de l’attestation d’aptitude.

8. Suspension/retrait de la certification

L’organisme certificateur peut suspendre ou retirer la certification d’un organisme évaluateur s’il juge, sur la base des informations et des audits de suivi, qu’il ne répond plus aux conditions d’attribution de la certification.

Lorsqu’en application du présent document, un organisme certificateur est amené à retirer ou suspendre la certification, il en informe le titulaire et lui en indique le motif. Il en informe également les ministères en charge de l’environnement et de l’industrie.

9. Renouvellement de la certification

Le renouvellement de la certification s’effectue suivant la même procédure que la procédure décrite au point 4 du présent document.

10. Transfert de la certification

L’organisme évaluateur peut faire transférer sa certification en cours de validité auprès d’un autre organisme certificateur accrédité. Les modalités de ce transfert sont définies dans le document IAF MD 2 (disponible sur www.cofrac.fr).

11. Situations particulières

Si un organisme évaluateur fait appel à la sous-traitance, l’organisme évaluateur sous-traitant doit obligatoirement être certifié pour les familles d’équipements concernés par la sous-traitance. L’organisme évaluateur conserve alors les certificats de ses sous-traitants.

Annexe II A : Critères à satisfaire par les organismes évaluateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude et liste des pièces justificatives à joindre au dossier de demande de certification

La première colonne de cette annexe définit les critères à satisfaire par un organisme évaluateur. L’organisme certificateur évalue la recevabilité du dossier de demande de certification sur la base des pièces listées dans la deuxième colonne.

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Ligne ajoutée au " 4. Procédure d'évaluation " du tableau ci-dessus

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Ligne ajoutée au " 7. Enregistrement, traçabilité et archivage des évaluations " du tableau ci-dessus

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Toutes les pièces doivent être rédigées en langue française.

(Arrêté du 28 novembre 2011, article 5)

 

5. Procédures de délivrance de suspension et de retrait de l’attestation d’aptitude

 

Le demandeur doit délivrer les attestations d’aptitude dans le mois qui suit l’évaluation des compétences.

Le demandeur décrit les mesures mises en oeuvre pour délivrer des attestations d’aptitude dans ce délai.

 

A la demande du ministre chargé de l’environnement, le demandeur peut suspendre ou retirer les attestations d’aptitude.

Le demandeur décrit les mesures mises en oeuvre pour suspendre et retirer des attestations d’aptitude telles que mentionnées au 2 de l’article 10 du règlement (CE) n° 303/2008.

Il met en place un système de conservation et d’archivage des attestations d’aptitude délivrées. La durée de conservation des archives est fixée à cinq années.

Il décrit ce système par écrit.

Annexe B : Modalités de contrôle par audits intial et de suivi

Les audits initiaux et les audits de suivi des activités de délivrance de l’attestation d’aptitude sont réalisés par un ou plusieurs auditeurs qualifiés et missionnés par l’organisme certificateur, au siège du demandeur ainsi que sur les sites où se déroulent les évaluations. Ils se déroulent en deux étapes :
- audit du fonctionnement de l’organisation au siège ;
- audit de déroulement d’évaluation sur site.

a) Etape d’audit du fonctionnement de l’organisation au siège :
Elle vise à contrôler la mise en oeuvre effective et le bon fonctionnement des points 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe A.

b) Etape d’audit de déroulement d’évaluation sur site :
Elle comporte deux parties : une partie théorique et une partie pratique, permettant d’évaluer respectivement les connaissances théoriques et pratiques des candidats. Pour la partie pratique, l’évaluation est pratiquée sur un équipement approprié avec les outils nécessaires. Les vérifications sont faites avant l’arrivée du candidat.

Un ou plusieurs auditeurs assistent à une évaluation complète de candidats. Les évaluateurs audités sont choisis au hasard et par famille d’équipement. Leur nombre est égal au tiers du nombre d’évaluateurs déclaré par l’organisme évaluateur dans son dossier de demande de certification.

Si l’organisme évaluateur a effectué une demande pour les deux familles d’équipements, un audit de déroulement d’évaluation par famille d’équipements est prévu.

Les auditeurs s’attachent à contrôler notamment les points suivants :
- la présentation des évaluations, des modes d’évaluation et de correction pour la partie théorique ; si celle-ci n’est pas réalisée entièrement, il faut impérativement vérifier les modalités de correction ;
- la constatation in situ que le déroulement de l’évaluation correspond bien aux procédures de l’organisme ;
- le relevé d’éventuels écarts entre les procédures et la réalité du déroulement de l’évaluation ;
- la méthode d’évaluation du niveau des compétences des personnes candidates ;
- la cohérence des questions proposées aux candidats et des manipulations qui leur sont demandées avec les référentiels de compétences de l’annexe I de l’arrêté relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement ;
- la pondération des questions et des épreuves, qui devra tenir compte des conséquences environnementales des erreurs ;
- la présentation des équipements de protection individuelle et la vérification de la mise en oeuvre des règles d’utilisation ;
- l’examen du matériel et la vérification de sa bonne utilisation ;
- l’examen des enregistrements et des dispositions de contrôle.

Annexe C  : Durées minimales des audits

La présente annexe définit les durées minimales des audits initiaux, ainsi que celles des deux étapes constitutives de ces audits.

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Ces durées s’appliquent également aux audits de suivi.

Annexe III : Exigences spécifiques pour l'accréditation des organismes de certification

Le présent document a pour objet de spécifier les exigences applicables aux organismes certifiant des organismes évaluateurs afin que ces derniers délivrent des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement, ainsi que les modalités spécifiques pour leur accréditation.

Ces exigences spécifiques sont rapportées sous le chapitre de la norme EN 45011 qu’elles spécifient et dont l’intitulé est alors repris, ainsi que la référence au paragraphe de la norme ISO/CEI guide 65, entre parenthèses. De ce fait, quand il n’y a pas d’exigence supplémentaire, le chapitre de la norme n’est pas repris.

1. Exigences à satisfaire par l’organisme certificateur

1.1. Personnel de l’organisme de certification.

Critères de compétence des auditeurs (EN 45011 § 5.2.1 et § 9.3)

L’organisme de certification doit pouvoir garantir que chaque auditeur possède :
- des connaissances générales dans le domaine de la formation et de l’évaluation de compétences ;
- des connaissances techniques dans le domaine des équipements de réfrigération et de climatisation, ainsi que des pompes à chaleur ;
- la connaissance des dispositions règlementaires relatives à la délivrance des attestations d’aptitude, et notamment de celles établissant les procédures d’audits.

La justification des connaissances techniques des auditeurs dans le domaine des équipements de réfrigération et de climatisation et des pompes à chaleur est apportée par la présentation de l’un des documents listés ci-dessous (cf. art. R. 543-106 du code de l’environnement) :
- attestation d’aptitude correspondant aux activités évaluées et aux types d’équipements concernés ;
- diplôme, titre professionnel, certificat de qualification professionnelle ou certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux activités évaluées et aux types d’équipements concernés ;
- équivalents délivrés dans un des Etats membres de l’Union européenne et correspondant aux activités évaluées et aux types d’équipements concernés.

La compétence requise est à considérer au niveau des équipes d’audit et non nécessairement de chaque auditeur pris individuellement.

1.2. Champ couvert par la demande (EN 45011 § 8.2.1)

La certification est délivrée pour l’une ou l’autre des deux familles d’équipements ci-dessous :

Famille n° 1 : les équipements de réfrigération, de pompe à chaleur et de climatisation (hors systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route) ;

Famille n° 2 : les systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route. L’organisme certificateur s’assure que la demande de certification mentionne bien la famille d’équipements couverte.

1.3. Documents de certification (EN 45011 § 12.3)

Le libellé du certificat doit être explicite et préciser le champ d’application de la certification, c’est-à-dire : « Certification pour la délivrance de l’attestation d’aptitude prévue par les articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l’environnement », ainsi que la famille d’équipements couverte.

Le certificat doit comporter une référence à l’accréditation conformément aux règles en vigueur de l’organisme d’accréditation.

1.4. Exigences relatives pour les audits (EN 45011 § 10)

Les modalités de réalisation des audits (durées et contenus) sont définies à l’annexe II de l’arrêté relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement.

2. Modalités spécifiques pour l’accréditation

2.1. Modalités d’évaluation On distingue deux familles d’équipements pour la demande l’accréditation :

Famille n° 1 : les équipements de réfrigération, de pompe à chaleur et de climatisation (hors systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route) ;

Famille n° 2 : les systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route.

Un organisme certificateur non encore accrédité peut effectuer des certifications d’organismes évaluateurs dès lors qu’il a déposé une demande d’accréditation et que l’organisme d’accréditation a prononcé la recevabilité de cette demande. L’accréditation doit être obtenue dans un délai d’un an à compter de la notification de cette recevabilité. Si, à l’issue de la procédure d’accréditation, l’organisme certificateur n’est pas accrédité, l’organisme évaluateur devra transférer sa certification selon les règles en vigueur.

L’attestation d’accréditation délivrée mentionne les textes réglementaires applicables (art. R. 543-75 à R. 543-123 du code de l’environnement et référentiel « Modalités d’attribution de la certification des organismes évaluateurs dans le cadre des articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l’environnement ») ainsi que la famille d’équipements couverts par l’accréditation.

2.2. Confidentialité

Le COFRAC informe dans les trente jours le ministère en charge de l’environnement de toute demande formelle d’accréditation initiale ou d’extension majeure de la portée d’accréditation objet du présent document.

Les informations concernant les décisions d’accréditation initiale, de suspension ou de retrait d’accréditation (y compris les motifs de suspension et de retrait) sont transmises sous un mois au ministère en charge de l’environnement.