(JO n° 21 du 26 janvier 2011)


NOR : DEVP1031516A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0626/F ;

Vu l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques dans sa séance du 28 septembre 2010,
Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2010

L'arrêté du 4 août 2006 susvisé est modifié et complété conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2010

I. Dans le 1 de l'article 2, les mots : « de l'article R. 231-51 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 4411-2 à R. 4411-6 ».

II. Le premier tiret du 1 de l'article 2 est ainsi modifié :
« - classe A : fluides non inflammables et non toxiques, en phase liquide à la température ambiante et dans les conditions de pression atmosphérique ; ».

III. Le cinquième tiret du 1 de l'article 2 est ainsi modifié :
« - classe E : fluides autres que ceux relevant de la classe D, inflammables ou toxiques en phase gazeuse à la température ambiante et dans les conditions de pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée, ainsi que le dioxyde de carbone. »

IV. Il est ajouté un d au 2 de l'article 2 ainsi rédigé :
« d) Les canalisations de transport subaquatiques ou sous-marines. »

Article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2010

I. Le deuxième tiret de l'article 3 est supprimé.

II. Il est ajouté deux nouveaux tirets à l'article 3 ainsi rédigés :
« - Les canalisations de transport d'air ;
- Les canalisations d'eaux incendie (y compris les canalisations de prémélange composé d'eau et d'émulseur d'extinction), les canalisations d'eaux usées domestiques, et les canalisations d'eaux usées industrielles traitées destinées à être rejetées dans le milieu naturel. »

Article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2010

I. A l'article 4, la définition des accessoires est remplacée par la définition suivante :

« Accessoires :
Eléments de canalisations autres que les tubes de caractéristiques homogènes. Les accessoires comprennent les sous-catégories ci-dessous ainsi que leurs assemblages deux à deux ou avec des tubes :
- les accessoires de tuyauterie tels que les pièces de forme (coudes, réductions, tés, Y, X, piquages préfabriqués, etc.), manchons, selles de renfort, brides, brides pleines, fonds bombés, dispositifs de fermeture de gare de racleur (culasses), boulonnerie, joints isolants, cintres dont le rayon de courbure est inférieur à 20 fois le diamètre extérieur du tube et manchettes délardées ;
- les appareils accessoires tels que les robinets, vannes, dispositifs de sécurité de vanne, clapets, soupapes, régulateurs de pression, filtres, dépoussiéreurs, bouteilles antipulsatoires, détendeurs, régulateurs de débit, dispositifs de comptage ou de mesure, gares de racleur, dispositifs à diaphragme, raccords isolants, compensateurs, etc. »

II. A l'article 4, la définition du service chargé du contrôle est remplacée par la définition suivante :

« Service chargé du contrôle :
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétente pour les régions de métropole, ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les départements d'outre-mer, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie pour la région Ile-de-France ou, pour les canalisations qui intéressent la défense nationale ou qui relèvent de l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, le service désigné par ce ministre. »

III. A la fin de l'article 4 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Système de gestion de la sécurité :
Ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations qu'il exploite. »

Article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2010

I. Le quatrième alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :
« - la description du projet de canalisation ou de la canalisation en service et de son environnement avec, en particulier, la répartition des différents tronçons par catégorie d'emplacement au sens du 2 de l'article 7, et la description des occupations du sol au sens de l'article 8 ; cette description comprend en particulier un plan de l'emprise des établissements recevant du public de plus de 100 personnes et des immeubles de grande hauteur ; ce plan est normalement fourni au sein du système d'information géographique prévu à l'article 12 ; à défaut, l'information est fournie sous la forme d'un plan non dématérialisé ou sous une autre forme tenant compte de l'incertitude de localisation ; ».

II. L'article 5 est complété par les dispositions suivantes :

« Sur demande écrite de tout aménageur prévoyant la construction ou l'extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à l'intérieur de la zone des premiers effets létaux du scénario de référence liée à une canalisation de transport, et à condition que cette demande soit accompagnée de la description du projet (plan de masse du projet avec l'emplacement des accès et issues de secours, nature de l'activité, nombre maximal de personnes accueillies, raisons justifiant l'impossibilité d'écarter l'emprise du projet de la zone d'effets), le transporteur lui délivre dans le délai maximal de deux mois les éléments suivants, pour permettre à l'autorité compétente de statuer sur l'acceptabilité de la délivrance du permis de construire :
- les informations sur les bandes d'effets ;
- le cas échéant, une analyse démontrant que le projet permet dans l'immédiat et sans condition supplémentaire de respecter les critères du troisième alinéa de l'article 8 ;
- à défaut de la démonstration ci-dessus, la liste des mesures compensatoires, si elles existent, dont la mise en œuvre permettrait, en application du guide professionnel susmentionné, le respect de ces critères. »

Article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2010

I. Au premier tiret du b de l'article 6, les mots : « mai 2000 » sont remplacés par les mots : « mai 2009 ».

II. Il est ajouté un troisième tiret au c de l'article 6 ainsi rédigé :
« - un guide professionnel reconnu précise, sur la base des dispositions applicables aux fluides classés E au sens du 1 de l'article 2, l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport de gaz de biomasse non épuré. »

Article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2010

I. Après le premier alinéa du 2 de l'article 7, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions spécifiques aux accessoires de canalisations de transport en ce qui concerne la prise en compte de la catégorie d'emplacement sont définies au 5 du présent article. »

II. Le a du 2.1 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) La canalisation ne transporte pas des produits classés E au sens du 1 de l'article 2 et tout tronçon d'une canalisation transportant des produits classés D au sens de l'article 2 satisfait les quatre conditions suivantes :
- son diamètre extérieur avant revêtement est supérieur ou égal à 500 mm ;
- il n'est pas implanté dans des pentes ou dévers supérieurs à 20 % ;
- il est implanté en dehors de toute zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- il est situé à une distance supérieure ou égale à la distance des premiers effets létaux correspondant au scénario de rupture complète de la canalisation de toute zone parmi celles mentionnées au c de densité d'occupation supérieure à 8 personnes par hectare ; ».

III.  Le b du 2.1 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Ils sont situés dans le domaine privé ou dans le domaine public communal, hors domaine public fluvial ou concédé ; ».

IV. Le 5 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Pour les accessoires non ou partiellement calculables, ou qui sont calculables mais dont le référentiel de conception ne permet pas de respecter le coefficient de sécurité fixé par le 2 du présent article, les dispositions particulières applicables en substitution au coefficient de sécurité sont fixées par un guide professionnel reconnu relatif aux accessoires. »

V.  Le 6 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6. Outre les dispositions du 5, les accessoires satisfont les dispositions suivantes :
- accessoires non standard qui ne relèvent pas des dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé par application du a du II de son article 2 : les procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II dudit décret ou les dispositions spécifiques aux accessoires non standard fixées par le guide professionnel prévu au 5. Ces accessoires ne sont pas soumis au marquage CE ;
- accessoires qui entrent dans le champ d'application du décret du 13 décembre 1999 susvisé : les dispositions du titre II de ce décret. »

Article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2010

I.  Le premier alinéa du 2 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En complément, le cas échéant, aux dispositions fixées par les normes, guides professionnels et documents techniques mentionnés à l'article 6, l'étude de dangers et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article 13 déterminent les dispositions spécifiques que le transporteur met en œuvre pour assurer la sécurité de la canalisation et le maintien de son intégrité dans le temps, notamment en ce qui concerne les éléments suivants : ».

II.  Il est ajouté un neuvième tiret au 2 de l'article 9 ainsi rédigé :
« - la qualité et le contrôle du compactage des remblais après travaux, dans les zones où ce compactage est nécessaire ; ».

III. Les onzième et douzième tirets du 2 de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - la protection passive par revêtement ou par toute disposition appropriée des tronçons enterrés hors installations annexes et le contrôle initial de la qualité de cette protection après stabilisation du remblai ;
- la protection cathodique : l'ensemble des tronçons enterrés de la canalisation sont protégés par protection cathodique ou par des moyens apportant des garanties équivalentes, et une attention particulière est portée aux croisements des voies ferrées, d'autres structures métalliques, aux passages en fourreaux ou en gaines, à proximité des pylônes électriques et au droit des joints isolants. Pour les tronçons à fort isolement, l'étude des courants alternatifs est nécessaire en cas d'influence ou de présomption d'influence ; ».

IV. Le 2 de l'article 9 est complété par un nouveau tiret ainsi rédigé :
« - les canalisations ou tronçons subaquatiques ou sous-marins, afin de prendre en compte les risques liés à leur environnement naturel spécifique (corrosion, courants, marées, houle, concrétions marines, zones de sédimentation ou d'érosion des fonds, etc.), et aux activités humaines exercées (accrochage par les ancres, travaux de dragage ou de reprofilage des fonds, présence d'épaves, de mines, d'obstacles ou débris, etc.). »

Article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2010

I. Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout tronçon neuf ou section neuve de canalisation, y compris les installations annexes ou les accessoires qui les constituent, fait l'objet, en application du présent arrêté, d'une évaluation de conformité préalablement à sa mise en service, sous réserve des dispositions des 5 et 6 de l'article 7. »

II. La première phrase du deuxième alinéa de l'article 10 est remplacée par les dispositions suivantes :

« L'évaluation de conformité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par des organismes habilités à cette fin par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport selon les modalités définies à l'article 11. »

III. Après le deuxième alinéa de l'article 10, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« L'évaluation de conformité comprend le contrôle du dossier relatif aux épreuves et la surveillance d'une épreuve de résistance puis d'une épreuve d'étanchéité. Dans le cas des accessoires de canalisations de transport, nonobstant les dispositions du 6 de l'article 7, cette obligation concerne :
- les appareils accessoires non standard n'ayant pas satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
- les accessoires composés par assemblage soudé comprenant au moins un appareil accessoire du type mentionné au tiret précédent ;
- les accessoires composés par assemblage dont le nombre de soudures après insertion dans l'ouvrage final dépasse celui fixé au 8 de l'article 19 du présent arrêté.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l'évaluation de la conformité des accessoires de canalisations de transport de fluides de classes A, B ou C autres que des liquides toxiques ou extrêmement inflammables peut être effectuée soit par un organisme habilité, soit sous la responsabilité du transporteur, conformément aux dispositions suivantes :
- les modalités de l'évaluation de conformité sont les mêmes que si cette évaluation était effectuée par un organisme habilité ;
- le transporteur met en place une organisation interne lui permettant de procéder lui-même aux épreuves et au contrôle du dossier relatif aux épreuves, dans le strict respect du guide professionnel prévu au dernier alinéa ;
- le transporteur adresse au service chargé du contrôle au moins cinq jours à l'avance un préavis pour les épreuves qu'il prévoit de surveiller lui-même, selon des modalités précisées par décision du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
Les guides professionnels reconnus prévus par le 5 de l'article 7 et par le présent article sont mis en conformité avec ces obligations au plus tard le 31 décembre 2011. »

IV. Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».

Article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2010.

I. Le 6 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6. Les documents de contrôle qui seront requis au titre de l'application des normes ainsi que, le cas échéant, les résultats des contrôles de compactage après remblaiement des tranchées effectués sous la responsabilité du transporteur. »

II. Le 9 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9. Les dispositions de maintien de la sécurité de fonctionnement, prévues à l'article 13, qu'il mettra en œuvre, en précisant notamment les échéances prévues pour chacune d'elles ainsi que, le cas échéant, les modifications apportées, pour tenir compte de cette canalisation, au système de gestion de la sécurité prévu à l'article 13-1. »

III. Il est ajouté un 11 à l'article 12 ainsi rédigé :

« 11. Une étude relative à la protection cathodique déterminant les moyens (poste à courant imposé, anode galvanique, connexion avec des tiers, drainage de courants vagabonds) et le nombre de postes d'injection appropriés. »

IV. Le quinzième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Quel que soit le régime juridique de la canalisation, le transporteur tient à la disposition du service chargé du contrôle, avant la construction de la canalisation, les documents prévus aux 1 à 5 du présent article, et avant sa mise en service les documents prévus au 6 et 11 du présent article. »

V. Au vingtième alinéa de l'article 12, les mots : « d'un même transporteur dépasse ce seuil » sont remplacés par les mots : « d'un même transporteur ou de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce dépasse ce seuil ».

VI. A l'article 12, la dernière phrase du vingtième alinéa est ainsi modifiée :

« Cet outil permet l'édition cartographique selon le système de coordonnées adapté aux régions traversées, du tracé de la canalisation, du positionnement de ses principaux accessoires, des zones d'effets des phénomènes accidentels définies par l'étude de sécurité. »

VII. Après le vingt et unième alinéa de l'article 12, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une canalisation dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m², le système d'information géographique peut être remplacé par un plan non dématérialisé à une échelle assurant une bonne lisibilité et comportant les positions des principaux accessoires et installations annexes ainsi que le tracé des zones d'effets susmentionnées. Sur ce plan, sont géoréférencés les éléments suivants, situés à l'extérieur du ou des périmètres des installations classées auxquelles la canalisation est reliée : les points de la génératrice supérieure de la canalisation situés aux interfaces avec les périmètres susmentionnés, aux changements de direction et aux extrémités de la canalisation, le cas échéant. Dans le cas d'une nappe ou d'un rack de canalisations, il est possible de remplacer le géoréférencement individuel des canalisations par un géoréférencement unique de leur enveloppe physique, qu'il s'agisse d'un caniveau, d'une galerie ou de tout autre ouvrage de génie civil destiné à contenir les canalisations concernées ou, à défaut, des points singuliers des canalisations situées aux deux extrémités de la nappe pris en génératrices supérieures. »

Article 11 de l'arrêté du 20 décembre 2010

Le deuxième alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il lui appartient de définir un programme périodique de surveillance et de maintenance permettant d'assurer un examen complet de la canalisation sur une durée ne dépassant pas dix ans, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. Cette durée est ramenée à six ans pour les canalisations dont la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des produits de classe B ou des produits sous forme liquéfiée de classe D ou E, à l'exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m². Le transporteur peut demander au préfet une dispense d'application de la durée réduite susmentionnée s'il peut prouver que le nombre et l'intensité des cycles de pression effectivement subis par la canalisation sont très faibles au regard de ce que celle-ci peut supporter. Ce programme prévoit notamment des opérations d'inspection ou d'analyse portant sur l'ensemble de la canalisation, y compris les installations annexes, ainsi que la détection des défauts et l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité. Il comporte un chapitre relatif au suivi spécifique des organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de sectionnement, des points singuliers tels que les tronçons posés à l'air libre, les traversées de rivières et d'espaces naturels sensibles ou les passages le long d'ouvrages d'art. Il traite en outre, conformément aux normes européennes en vigueur et avec la fréquence minimale appropriée, la surveillance de la protection cathodique, en particulier par des mesures de potentiel de la canalisation et des canalisations voisines (ou pour ces dernières par toute solution technique apportant des garanties équivalentes), protection cathodique en service et déconnectée. Les critères d'acceptabilité déterminent si le défaut relevé nécessite un changement de l'élément, une réparation ou un suivi de son évolution. Les méthodes de réparation doivent permettre de restituer l'aptitude au service de la canalisation. Ces méthodes ainsi que celles de surveillance sont conformes à un guide professionnel reconnu. »

Article 12 de l'arrêté du 20 décembre 2010

Après l'article 13, est ajouté un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Pour toute canalisation de transport nouvelle ou en service véhiculant des fluides de classes B, D ou E ou de l'oxygène, dont la surface de projection au sol est supérieure à 500 m², le transporteur met en place un système de gestion de la sécurité applicable à l'ensemble des canalisations concernées. Pour les canalisations reliées à une installation soumise à l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, le système de gestion de la sécurité peut être intégré au système de gestion de la sécurité de l'installation classée pour la protection de l'environnement établi en application de cet arrêté.

Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées dans l'annexe du présent arrêté et aux règles de l'art.
Le transporteur affecte les moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement. Il tient à la disposition du service chargé du contrôle les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe du présent arrêté. Il transmet chaque année au service chargé du contrôle, dans le cadre du compte rendu d'exploitation prévu à l'article 18, une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 8-3 de cette annexe.
L'étude de dangers prévue à l'article 5 est établie en cohérence avec le système de gestion de la sécurité. »

Article 13 de l'arrêté du 20 décembre 2010

I. La première phrase du premier alinéa de l'article 14 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lors d'un changement de catégorie d'emplacement d'un tronçon de canalisation dû à une modification effective de son environnement humain, le transporteur s'assure du remplacement des tronçons concernés pour mettre la canalisation en conformité avec la nouvelle catégorie d'emplacement, ou de la mise en place des dispositions compensatoires permettant d'aboutir à un niveau de sécurité au moins équivalent. »

II. Le deuxième alinéa de l'article 14 est supprimé.

Article 14 de l'arrêté du 20 décembre 2010

A l'article 15, les mots : « canalisations de transport ou le préfet » sont remplacés par les mots : « canalisations de transport ou, après avis du préfet maritime pour les canalisations sous-marines, le préfet ».

Article 15 de l'arrêté du 20 décembre 2010

A l'article 16, les mots : « communication immédiate du transporteur au préfet, au service » sont remplacés par les mots : « communication immédiate du transporteur au préfet, ainsi qu'au préfet maritime dans le cas d'une canalisation sous-marine, au service ».

Article 16 de l'arrêté du 20 décembre 2010

I. Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les règles d'exploitation définies aux articles 13 et 14 à 18 du présent arrêté ainsi que les dispositions 4, 8 et 9 du présent article s'appliquent aux canalisations de transport en service, quelle que soit la date de leur mise en service. Les dispositions 1 bis, 1 ter, 3 bis et 7 du présent article s'appliquent uniquement aux canalisations de transport mises en service avant le 1er janvier 2011. Les dispositions 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article s'appliquent uniquement aux canalisations de transport en service à la date de publication du présent arrêté. »

II. Après le 1 de l'article 19, sont ajoutés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'outil cartographique relative aux zones d'effets des phénomènes accidentels est à fournir au plus tard pour le 15 septembre 2011 ;

1 ter. Pour les canalisations sous-marines, le délai maximal est porté au 15 septembre 2012 pour l'ensemble de l'outil cartographique, au 15 septembre 2013 pour la base de données associée ; ».

III. Après le 3 de l'article 19, est ajouté un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Par dérogation aux 2 et 3 du présent article, le transporteur remet au service chargé du contrôle, pour les canalisations ou tronçons sous-marins mis en service avant le 15 septembre 2010, une étude de dangers conforme à l'article 5 au plus tard le 15 septembre 2013. Il lui remet dans le même délai le programme de renforcement de la sécurité de l'ouvrage prévu, le cas échéant, par cette étude ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre qui ne peut dépasser deux années supplémentaires. »

IV. Le 7 de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7. Le système de gestion de la sécurité défini à l'article 13-1 est à fournir au plus tard pour le 31 décembre 2011 ; ».

V. Le 8 de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8. Pour toute partie de canalisation déplacée, modifiée ou réparée ayant subi avec succès les épreuves prévues à l'article 10, ou pour toute manchette ou accessoire dispensé des épreuves conformément au guide prévu au 5 de l'article 7 ou à celui prévu à l'article 10, la ou les deux soudures de raccordement de cet élément de canalisation sont elles-mêmes dispensées de ces épreuves, sous réserve du respect des dispositions du guide professionnel prévu à l'article 10. Dans le cas où une soudure de raccordement est doublée par une seconde soudure, liée à un réglage par suppression ou rajout d'une manchette de réglage, cette double soudure est assimilée à une seule et unique soudure de raccordement. Toutefois, les profondeurs d'enfouissement restent celles fixées lors de la pose de la canalisation lorsque la longueur de la partie modifiée le justifie ; ».

VI. Après le 8 de l'article 19, est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Dans le cadre de la révision quinquennale de l'étude de sécurité prévue à l'article 14, les mesures nouvelles éventuelles d'exploitation ou d'information sont introduites dans la mise à jour du programme de surveillance et de maintenance de l'année suivante. Les mesures physiques sont mises en œuvre avant la révision suivante de l'étude selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental. »

Article 17 de l'arrêté du 20 décembre 2010

A l'article 21, les mots : « ou par le préfet dans les autres cas » sont remplacés par les mots : « ou par le préfet, après avis du préfet maritime pour les canalisations sous-marines, dans les autres cas ».

Article 18 de l'arrêté du 20 décembre 2010

A la fin de l'arrêté, est ajoutée une annexe ainsi rédigée :

« Annexe : Système de gestion de la sécurité

Le système de gestion de la sécurité s'inscrit dans le système de gestion général des canalisations de transport exploitées. Il définit l'organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des incidents et des accidents.

Le système de gestion de la sécurité précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects suivants de l'activité :

1. Organisation, formation.

Les fonctions des personnels, internes et externes au transporteur, impliqués dans la prévention ou le traitement des incidents et accidents, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrites.

Les besoins en matière de formation de ces personnels sont identifiés. L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicitées.

Les modalités d'interface entre le transporteur et le personnel externe impliqué dans ces actions sont explicitées.

2. Identification et évaluation des risques liés aux phénomènes accidentels.

Des procédures sont mises en œuvre pour permettre une identification systématique des risques liés aux phénomènes accidentels susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des canalisations de transport.

Ces procédures doivent permettre d'apprécier les possibilités d'occurrence et d'évaluer la gravité des risques d'accidents identifiés. Elles sont rédigées en cohérence avec le contenu de l'étude de dangers et servent à la mise à jour de cette dernière.

3. Maîtrise de l'exploitation.

Des procédures et des instructions sont mises en œuvre pour permettre la maîtrise de l'exploitation des canalisations de transport dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et de remise en service, d'arrêt, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.

Les opérations d'entretien et de maintenance font l'objet d'un rapport systématique établi par le transporteur y compris lorsque ces tâches sont sous-traitées. Ce rapport doit :
- déterminer la conformité de l'équipement en fonction des résultats obtenus par comparaison à des critères d'acceptabilité ;
- statuer sur le maintien en service de l'équipement ;
- prescrire, le cas échéant, des actions correctives assorties d'un délai de réalisation.

Le recours à la sous-traitance s'accompagne d'une évaluation préalable des compétences ainsi que d'une supervision. Les opérations réalisées en propre par le transporteur donnent également lieu à des supervisions.

Les actions de supervision sont tracées.

4. Gestion des modifications.

Des procédures sont mises en œuvre et intégrées au programme de surveillance et de maintenance pour les modifications apportées aux canalisations n'entraînant pas d'obligation administrative.

5. Gestion des situations d'urgence.

En cohérence avec les procédures du point 2 (identification et évaluation des risques liés aux phénomènes accidentels) et du point 3 de la présente annexe (maîtrise de l'exploitation), des procédures sont mises en œuvre pour la gestion des situations d'urgence. Ces procédures sont intégrées au plan de surveillance et d'intervention.

6. Gestion du retour d'expérience.

Des procédures sont mises en œuvre pour détecter les incidents, les accidents et les accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances de mesures de prévention, pour organiser les enquêtes et les analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives. Des bilans réguliers en sont établis. Le retour d'expérience doit être mis à profit pour faire évoluer le programme de surveillance et de maintenance et le plan de surveillance et d'intervention.

7. Suivi spécifique des points singuliers.

Le transporteur s'assure de l'identification systématique dans le programme de surveillance et de maintenance des points singuliers des canalisations qu'il exploite susceptibles d'impacts majeurs sur les personnes ou pour l'environnement en cas de perte de confinement, et de l'adéquation des procédures spécifiques de surveillance et de maintenance qui leurs sont appliquées, en relation avec l'analyse de risque contenue dans l'étude de dangers et avec les résultats du retour d'expérience.

8. Contrôle du système de gestion de la sécurité, audits et revues de direction.

8.1. Contrôle du système de gestion de la sécurité.

Des dispositions sont prises pour s'assurer du respect permanent des procédures élaborées dans le cadre du système de gestion de la sécurité, et pour remédier aux éventuels cas de non-respect constatés.

8.2. Audits.

Des procédures sont mises en œuvre pour évaluer de façon périodique ou systématique :
- le respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique de prévention des phénomènes accidentels ;
- l'efficacité du système de gestion de la sécurité et son adéquation à la prévention des phénomènes accidentels.

8.3. Revues de direction.

La direction procède, notamment sur la base des éléments résultant des points 1, 6, 8.1 et 8.2 de la présente annexe, à une analyse régulière et documentée de la mise en œuvre de la politique de prévention des phénomènes accidentels et de la performance du système de gestion. »

Article 19 de l'arrêté du 20 décembre 2010

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2010. 

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

 

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