(JO n° 104 du 3 mai 2017)


NOR : DEVP1612190A

Publics concernés : metteurs sur le marché et utilisateurs de produits biocides.

Objet : encadrement et précision des conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides en vue de prévenir les risques potentiels présentés par ces produits pour la santé humaine et l'environnement.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : le présent arrêté définit certaines conditions d'utilisation des produits biocides, notamment au regard du port des équipements de sécurité individuelle rendu nécessaire par leur utilisation, des modes de conditionnement, ou encore des restrictions d'usage relatives à la prévention de tout éventuel empoisonnement d'espèces non cibles.

Références : le texte est pris pour l'application des articles L. 522-4 et R. 522-16 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2016/364/F ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 522-4 et R. 522-16 ;

Vu l'avis de la Commission des produits chimiques et biocides en date du 2 juin 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 septembre 2016 au 10 octobre 2016,

Arrêtent :

Titre Ier : Définitions

Article 1er de l'arrêté du 20 avril 2017

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

« Boîte d'appât sécurisée » : boîte destinée à accueillir un appât et équipée d'un dispositif de fermeture empêchant son ouverture par les enfants et conçue de façon à rendre l'appât inaccessible aux organismes non-cibles.

« Station d'appât » : dispositif assurant le même niveau de protection vis-à-vis des personnes et de l'environnement qu'une boîte d'appât, fixé de manière à éviter le contact direct de l'appât avec l'environnement. Ce dispositif est conçu pour maintenir les appâts inaccessibles au grand public et aux animaux non-cibles et les protéger des intempéries.

« Poste d'appâtage » : système de lutte contre les rongeurs qui comprend une ou plusieurs boîtes d'appât et stations d'appât.

« Type de produit » : type de produit biocide au sens de l'article 3 §1 q du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé.

« Produit de protection du bois » : produit biocide de type 8 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (produits de protection du bois).

« Produit rodenticide » : produit biocide de type 14 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (rodenticides).

« Vente en vrac » : mode de distribution dans lequel le produit n'est pas conditionné.

Titre II : Dispositions applicables aux produits de protection du bois

Article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017

Produits de protection du bois autorisés pour le grand public.

L'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit de protection du bois pour utilisation par le grand public n'est pas accordée lorsqu'il est classé sensibilisant cutané de catégorie 1 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé et qu'il contient au moins une substance active classée sensibilisant cutané de catégorie 1A conformément à ce même règlement.

Les usages ou types de conditionnement d'un produit de protection du bois destiné à être utilisé par le grand public pour lesquels les conclusions de l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé rendent le port de gants nécessaire ne sont pas autorisés.

Article 3 de l'arrêté du 20 avril 2017

Produits de protection du bois autorisés pour les professionnels.

Sans préjudice des conditions d'utilisation et mesures de gestion de risques prévues par son autorisation de mise à disposition sur le marché, le cas échéant, le port d'équipements de protection individuelle adaptés est obligatoire pour utiliser un produit de protection du bois autorisé pour une utilisation par les utilisateurs professionnels.

Titre III : Dispositions applicables aux produits rodenticides

Article 4 de l'arrêté du 20 avril 2017

Dispositions générales s'appliquant aux produits rodenticides.

Les produits rodenticides peuvent être utilisés dans les terriers dès lors que cet usage figure dans le dossier de demande d'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit et que l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé conclut à l'absence de risque inacceptable pour cet usage.

Article 5 de l'arrêté du 20 avril 2017

Produits rodenticides autorisés pour le grand public.

I. Les usages ou types de conditionnement d'un produit rodenticide destiné à une utilisation par le grand public pour lesquels les conclusions de l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé rendent le port de gants nécessaire ne sont pas autorisés.

II. Les produits rodenticides mentionnés au I sont utilisés dans des boîtes d'appât sécurisées.

III. La vente en vrac des produits rodenticides mentionnés au I n'est pas autorisée. En outre, pour ceux contenant des substances actives de la famille des anti-vitamines K, la quantité de produit conditionnée dans un emballage n'excède pas une masse de 500 grammes pour ceux destinés à la lutte contre les souris et de 1,5 kilogrammes pour ceux destinés à la lutte contre les rats ou les rats et souris.

Article 6 de l'arrêté du 20 avril 2017

Produits rodenticides autorisés pour les professionnels.

I. Les postes d'appatâge dans lesquels sont utilisés des produits rodenticides destinés à être utilisés par des utilisateurs professionnels sont conçus de façon à empêcher l'accès à ces produits aux enfants et aux animaux non-cibles.

II. Pour l'utilisation des produits mentionnés au I, qu'ils soient ou non utilisés dans des postes d'appatâge, le port de gants adaptés est obligatoire pour tous les usages et conditionnements couverts par leur autorisation de mise à disposition sur le marché dès lors que l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé a conclu que le port de gants est nécessaire pour au moins un usage ou un type de conditionnement.

III. La vente des produits rodenticides mentionnés au II et contenant des substances actives de la famille des anti-vitamines K se réalise suivant un conditionnement ne permettant pas l'achat d'une quantité de produit inférieure à une masse de 5 kilogrammes.

Titre IV : Dispositions finales

Article 7 de l'arrêté du 20 avril 2017

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou