(JO n° 65 du 17 mars 2017)


NOR : DEVL1703770D

Publics concernés : Etat et établissements publics, collectivités territoriales et groupements, organismes du monde socioprofessionnel, associations de protection de la nature, scientifiques.

Objet : composition, compétences et fonctionnement du Comité national de la biodiversité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé le Comité national pour la biodiversité qui constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. Le comité assure également des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.

Références : le décret est pris en application de l'article L. 134-1 du code de l'environnement introduit par l'article 14 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 134-1, R. 371-23 et R. 371-34 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-4 à R. 133-15 ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 15 mars 2017

Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité » ;

2° Les sections 1 à 3 deviennent les sous-sections 1 à 3 de la section 1, intitulée : « Institutions relatives au développement durable », comprenant les articles D. 134-1 à D. 134-11 ;

3° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Institutions relatives à la biodiversité

« Sous-section 1

« Comité national de la biodiversité

« Art. R. 134-12. I. Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L. 134-1. Il rend des avis sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, dont il est saisi par un ministre, en particulier pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation :

« 1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la biodiversité ;

« 2° De la stratégie nationale pour la biodiversité et des autres stratégies nationales ayant un effet direct ou indirect sur la biodiversité, en particulier les stratégies ayant pour objet la mise en place d'espaces protégés et de continuités écologiques ;

« 3° Des programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de l'information relative à la biodiversité ;

« 4° Des programmes nationaux portant sur la gestion et la conservation de la biodiversité.

« II. Dans les avis qu'il est amené à rendre, il veille à la cohérence des politiques de biodiversité aux niveaux national et territorial, en lien notamment avec les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau et de la biodiversité.

« III. Les ministres mentionnés à l'article R. 371-23 l'associent à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour du document-cadre intitulé : “ Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ”, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 371-2, en le saisissant aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

« IV. Le ministre chargé de l'environnement lui adresse le schéma régional de cohérence écologique adopté en Ile-de-France et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

« V. Le comité peut également rendre un avis sur toute question relative à la biodiversité qui lui serait soumise par une collectivité ultramarine compétente en matière d'environnement.

« Art. R. 134-13. Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :

« 1° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant de l'Association des maires de France ;

« b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

« c) Un représentant de l'Association des régions de France ;

« d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ;

« e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

« f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ;

« g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ;

« h) Un représentant de la région Guadeloupe ;

« i) Un représentant de la Martinique ;

« j) Un représentant de la Guyane ;

« k) Un représentant de la région de La Réunion ;

« l) Un représentant du Département de Mayotte ;

« m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« n) Un représentant de Saint-Barthélemy ;

« o) Un représentant de Saint-Martin ;

« p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ;

« q) Un représentant de la Polynésie française ;

« r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ;

« s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Le président de l'Agence française de la biodiversité ou son représentant ;

« b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;

« c) Le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;

« d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;

« e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

« f) Un représentant d'une agence de l'eau ;

« g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ;

« 3° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes socioprofessionnels, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ;

« b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

« c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des artisans ;

« d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction ;

« e) Un représentant des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

« f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations nationales les plus représentatives habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

« g) Un représentant des activités du secteur maritime ;

« h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ;

« i) Un représentant du secteur forêt-bois ;

« j) Un représentant du secteur du paysage ;

« k) Un représentant du secteur des transports ;

« l) Un représentant du secteur de l'énergie ;

« m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ;

« n) Un représentant du secteur du tourisme ;

« o) Un représentant des professionnels du génie écologique ;

« p) Un représentant des associations d'entreprises agissant dans le domaine de l'environnement ;

« 4° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des propriétaires fonciers, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;

« b) Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

« c) Un représentant de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;

« d) Un représentant des propriétaires exploitants d'étangs ;

« e) Un représentant des propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau ;

« f) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;

« 5° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des usagers de la nature garants du bon état écologique des milieux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant des associations de consommateurs ;

« b) Un représentant des fédérations de pêcheurs de loisirs ;

« c) Un représentant des fédérations de chasseurs ;

« d) Un représentant des associations de tourisme ;

« e) Deux représentants des associations de sports de nature terrestres et aquatiques ;

« 6° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Quinze représentants des associations, organismes ou fondations exerçant des activités de protection de l'environnement ;

« b) Deux représentants des associations d'éducation à l'environnement ;

« c) Un représentant des associations représentant le mouvement familial ;

« 7° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des gestionnaires d'espaces naturels, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant des parcs nationaux ;

« b) Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;

« c) Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ;

« d) Un représentant de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

« e) Un représentant des gestionnaires de sites du réseau Natura 2000 ;

« f) Un représentant des gestionnaires d'aires marines ;

« g) Un représentant des gestionnaires de sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale prévue par la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

« h) Un représentant des gestionnaires de réserves de la biosphère ;

« 8° Un collège de dix membres au plus composé de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ;

« b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

« c) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

« d) Un représentant de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) ;

« e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;

« f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

« g) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

« 9° Un collège de dix membres au plus composé de personnalités qualifiées, représentant au minimum 6 % des membres du comité, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences dans les domaines de la faune et de la flore sauvages ainsi que des écosystèmes terrestres, aquatiques ou marins et comprenant au moins :

« a) Un membre du Comité national de l'eau ;

« b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature ;

« c) Un membre du Conseil national de la mer et des littoraux.

« Art. R. 134-14. Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Les membres titulaires et suppléants des collèges mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 134-13 et les représentants d'organismes de recherche mentionnés au 8° du même article sont choisis parmi les personnes proposées par les institutions représentées ou par les associations nationales ou, à défaut, régionales, représentatives dans le domaine d'activité au titre duquel ils sont désignés.

« Afin de permettre le respect de l'objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes prescrit à l'article L. 134-1, et sauf à en démontrer l'impossibilité, ces organismes désignent un représentant titulaire et un représentant suppléant de sexe différent.

« Les organismes appelés à désigner plusieurs représentants au comité et le ministre chargé de l'environnement veillent à ce que la proportion des membres de chaque sexe parmi les membres titulaires et les membres suppléants qu'ils désignent ne soit pas inférieure à 40 %.

« Si le ministre constate, après avoir recueilli l'ensemble des propositions et choisi les membres qu'il désigne lui-même conformément aux précédents alinéas, que la proportion de membres d'un même sexe parmi les membres titulaires du comité est inférieure à 40 %, il détermine le nombre de personnes proposées comme membres suppléants qui devront être nommées titulaires afin d'assurer à cette instance la composition équilibrée prévue par l'article L. 134-1.

« Il répartit ce nombre entre les collèges dont la composition ne respecte pas cet équilibre, compte tenu du nombre de leurs membres et de l'importance des écarts. Les personnes proposées comme membre suppléant dont il procède à la nomination comme titulaires, les personnes proposées comme titulaires étant alors nommées membres suppléants, sont choisies par tirage au sort.

« Afin d'assurer une représentation des outre-mer en tenant compte, notamment, de la richesse de la biodiversité ultramarine, le ministre chargé de l'environnement désigne, dans les collèges mentionnés aux 3° à 7° et au 9° de l'article R. 134-13, au moins un représentant des intérêts ultramarins.

« Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.

« Art. R. 134-15. Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou, en cas d'empêchement, par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.

« Art. R. 134-16. Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.

« Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.

« Art. R. 134-17. Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.

« A leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :

« - Conseil économique, social et environnemental ;

« - Comité national de l'eau ;

« - Conseil national de la mer et des littoraux ;

« - Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;

« - Conseil national de la protection de la nature ;

« - Conseil national de la transition écologique ;

« - Conseil national du paysage ;

« - Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

« - Conseil supérieur de la forêt et du bois ;

« - Comité de l'environnement polaire ;

« - comités régionaux de la biodiversité ;

« - comités de l'eau et de la biodiversité.

« Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.

« Art. R. 134-18. Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.

« Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au comité en vue de l'adoption de l'avis définitif. Elles sont constituées de membres du Comité national de la biodiversité, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.

« Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de travail, les conditions dans lesquelles leurs membres sont désignés et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Seuls les représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de vote au sein d'une commission spécialisée.

« Art. R. 134-19. Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.

« Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement. »

Article 2 du décret du 15 mars 2017

Le chapitre Ier du titre VII du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 est abrogée ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 371-34, les mots : « comité national “ trames verte et bleue ” » sont remplacés par les mots : « Comité national de la biodiversité ».

Article 3 du décret du 15 mars 2017

Au septième alinéa du II de l'article 7 du décret du 9 juillet 2008 susvisé, les mots : « du Comité national de la biodiversité, » sont ajoutés après les mots : « Elle assure le secrétariat ».

Article 4 du décret du 15 mars 2017

A l'article 1er du décret du 12 juillet 2011 susvisé, les mots : « Le Comité national “ trames verte et bleue ” » sont remplacés par les mots : « Le Comité national de la biodiversité ».

Article 5 du décret du 15 mars 2017

Les dispositions issues des articles 3 et 4 peuvent être modifiées par décret.

Les avis rendus par le Comité national « trames verte et bleue » antérieurement à la publication du présent décret sont réputés avoir été pris par le Comité national de la biodiversité issu du présent décret.

Article 6 du décret du 15 mars 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili

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