(JO n° 50 du 28 février 2017)


NOR : DEVL1629214D

Publics concernés : parcs nationaux ; propriétaires de biens se trouvant dans le périmètre d'une réserve naturelle.

Objet : parcs nationaux et réserves naturelles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret adapte les dispositions du code de l'environnement afin que les parcs nationaux puissent effectuer des transactions pénales et modifie les modalités d'extension de leur périmètre et d'adaptation correspondante de leur charte. Concernant les réserves naturelles, le décret prévoit, lors de leur création, la consultation des conseils maritime de façade, introduit une possibilité d'approuver les plans de gestion des réserves naturelles nationales, à l'exception du premier, pour une durée comprise entre cinq et dix ans, et crée un régime de régularisation simplifié pour les travaux urgents. Par ailleurs, le décret harmonise les délais de procédures d'autorisation de travaux dans les réserves naturelles nationales, régionales et de Corse.

Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date des 15 et 28 septembre 2016 ;

Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 12 octobre 2016 ;

Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 et du 9 février 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux parcs nationaux

Article 1er du décret du 27 février 2017

L'article R. 173-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

   Au I, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ;

   Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. Elle est établie par le directeur de l'établissement public du parc national pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19. » ;

   Le III devient le IV et est complété par les mots : «, ou au directeur de l'établissement public du parc national dans les cas prévus au III ».

Article 2 du décret du 27 février 2017

A l'article R. 331-1 du même code, les mots : « après avis du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité » sont supprimés.

Article 3 du décret du 27 février 2017

Au premier alinéa de l'article R. 331-4 du même code, les mots : « et aux régions » sont remplacés par les mots : «, aux régions et aux collectivités à statut particulier concernés ».

Article 4 du décret du 27 février 2017

L'article R. 331-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-9. Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que des avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux. »

Article 5 du décret du 27 février 2017

Le I de l'article R. 331-14 du même code est ainsi modifié :

   Au 4°, les mots : « Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 » sont remplacés par les mots : « Les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus par l'article L. 122-1 » ;

   Au 5°, les mots : « les articles L. 4 et L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 122-2 » ;

   Au 6°, les mots : « L. 4 et L. 133-1 » sont remplacés par les mots : « L. 122-3 et L. 212-1 » ;

   Au 7°, les mots : « L. 4 et L. 143-1 » sont remplacés par les mots : « L. 122-3 et L. 212-1 » ;

   Au 8°, les mots : « L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 » sont remplacés par les mots : « L. 122-3 et L. 212-4 » ;

 6 °  Le 19° est abrogé.

Article 6 du décret du 27 février 2017

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 331-15 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-1, le projet d'extension du périmètre du parc et d'adaptation correspondante de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés.
« En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable.
« Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de la commune candidate à l'extension.
« Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
« L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12. »

Article 7 du décret du 27 février 2017

L'article R. 331-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-16. Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.
« En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable.
« Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.
« Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
« La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12. »

Article 8 du décret du 27 février 2017

L'article R. 331-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-17. Dans les cas prévus au III de l'article L. 331-3-2, la révision de la charte du parc national est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
« Préalablement à l'engagement de la procédure, l'établissement public du parc national recueille l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.
« La révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée sur le territoire de l'ensemble des communes concernées par le décret de création. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12. »

Article 9 du décret du 27 février 2017

Il est ajouté à l'article R. 331-22 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également participer à des programmes de coopération internationale dans leur champ de compétences, après en avoir informé le ministre de tutelle. »

Article 10 du décret du 27 février 2017

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 331-28 du même code est complétée par les mots : « ou représentés ».

Article 11 du décret du 27 février 2017

Le premier alinéa de l'article R. 331-43 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint désigné selon les mêmes modalités. »

Article 12 du décret du 27 février 2017.

Le troisième alinéa de l'article R. 331-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article L. 331-3-1. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux réserves naturelles

Article 13 du décret du 27 février 2017

Au deuxième alinéa de l'article R. 332-2 du même code, les mots : « et, en zone de montagne, le comité de massif » sont remplacés par les mots : « ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif et, en zone maritime, le conseil maritime de façade ou ultramarin ».

Article 14 du décret du 27 février 2017

Au septième alinéa de l'article R. 332-3 du même code, la référence : « L. 123-8 » est remplacée par la référence : « R. 123-8 ».

Article 15 du décret du 27 février 2017

Il est ajouté à l'article R. 332-6 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables. »

Article 16 du décret du 27 février 2017

Au 2° du II de l'article R. 332-9 du même code, les mots : « du 1° de l'article L. 111-1 » sont remplacés par les mots : « du 1° du I de l'article L. 211-1 ».

Article 17 du décret du 27 février 2017

Les troisième à sixième alinéas du I de l'article R. 332-13 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° En annexe aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article L. 124-1 du code forestier. »

Article 18 du décret du 27 février 2017

Au second alinéa de l'article R. 332-22 du même code, après le mot : « préfectorale » sont ajoutés les mots : «, pour une période comprise entre cinq et dix ans ».

Article 19 du décret du 27 février 2017

Il est ajouté à l'article R. 332-26 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le préfet peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites. »

Article 20 du décret du 27 février 2017

L'article R. 332-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 332-27. Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en est informé sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
« Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au préfet dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
« Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le préfet, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine par le préfet sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision d'acceptation. »

Article 21 du décret du 27 février 2017

L'article R. 332-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 332-31. I. Le président du conseil régional procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 332-2-1. A cette occasion, le préfet de région lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de région fait connaître au président du conseil régional l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
« II. Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.
« Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.
« La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
« III. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30. »

Article 22 du décret du 27 février 2017

Les articles R. 332-32 et R. 332-33 du même code sont abrogés.

Article 23 du décret du 27 février 2017

A l'article R. 332-34 et au premier alinéa de l'article R. 332-36 du même code, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au I ».

Article 24 du décret du 27 février 2017

L'article R. 332-44 du même code est ainsi modifié :

Au II :

a) Après les mots : « sur la demande », sont ajoutés les mots : « dans un délai de quatre mois, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
« En cas de silence du conseil régional à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé. » ;

Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle régionale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, le conseil régional prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code. »

Article 25 du décret du 27 février 2017

Il est ajouté au même code, après l'article R. 332-44, un article R. 332-44-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 332-44-1. Par dérogation à l'article R. 332-44, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil régional lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le conseil régional.
« Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil régional peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites. »

Article 26 du décret du 27 février 2017

L'article R. 332-45 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 332-45. Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
« Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
« Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le conseil régional, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par le conseil régional sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le conseil régional vaut décision d'acceptation. »

Article 27 du décret du 27 février 2017

A l'article R. 332-47 du même code, les mots : « aux articles R. 332-32 et R. 332-33 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article R. 332-31 ».

Article 28 du décret du 27 février 2017

L'article R. 332-49 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 332-49. I. Le président du conseil exécutif de Corse établit, à la demande de la collectivité territoriale de Corse, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.
« Le président du conseil exécutif de Corse procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 332-2-1. A cette occasion, le préfet de Corse lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de Corse fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
« II. Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.
« Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.
« La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
« III. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, l'Assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30. »

Article 29 du décret du 27 février 2017

Les articles R. 332-50 et R. 332-51 du même code sont abrogés.

Article 30 du décret du 27 février 2017

I. Aux articles R. 332-52 et R. 332-53 du même code, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au I ».

II. Au I de l'article R. 332-54 du même code, les mots : « III de l'article L. 332-2 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 332-2-2 ».

Article 31 du décret du 27 février 2017

L'article R. 332-63 du même code est ainsi modifié :

Après les mots : « sur la demande » sont ajoutés les mots : « dans un délai de quatre mois, » ;

Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine des conseils municipaux consultés sont réputés favorables.
« En cas de silence de l'Assemblée de Corse à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, l'Assemblée de Corse prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code. »

Article 32 du décret du 27 février 2017

Il est ajouté au même code, après l'article R. 332-63, un article R. 332-63-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 332-63-1. Par dérogation aux articles R. 332-62 et R. 332-63, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par la collectivité territoriale de Corse.
« Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil exécutif peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites. »

Article 33 du décret du 27 février 2017

I. Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 332-64 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil exécutif de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
« Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil exécutif de Corse dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre
« Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, l'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'elle fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par l'Assemblée de Corse sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par la collectivité territoriale de Corse vaut décision d'acceptation. »

II. L'article R. 332-65 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, la référence : « R. 332-27 » est remplacée par la référence : « R. 332-26 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réalisation de travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 332-9, il est fait application des dispositions de l'article R. 332-27. La référence au préfet est remplacée par la référence au préfet de Corse. »

Article 34 du décret du 27 février 2017

Il est ajouté au I de l'article R. 643-1 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 332-9, R. 332-13, R. 332-22, R. 332-26 et R. 332-27 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-244 du 27 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux parcs nationaux et aux réserves naturelles. »

Article 35 du décret du 27 février 2017

Dans le tableau figurant en annexe du décret du 10 novembre 2015 susvisé, les lignes : « Autorisations de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle en cours de classement par la région ou la collectivité territoriale de Corse » et « Autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle régionale ou classée par la collectivité territoriale de Corse » sont supprimées.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 36 du décret du 27 février 2017

L'article R. 331-43 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret reste applicable jusqu'à la désignation du commissaire du Gouvernement et du commissaire adjoint dans les conditions prévues par ce même article, dans sa rédaction résultant du présent décret.

Article 37 du décret du 27 février 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili