(JO n° 78 du 2 avril 2011)


NOR : DEVL1104973A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 213-48-1 à R. 213-48-11 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 janvier 2011,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 16 mars 2011

Après le tableau n° 4 de l'annexe VI est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'épandage d'eaux boueuses visant à éliminer des terres issues de l'arrachage de végétaux, le suivi régulier des rejets comprend des mesures des métox dans les matières en suspension et dans la fraction dissoute. Le coefficient d'élimination de l'élément constitutif de la pollution "métox” est celui retenu pour les matières en suspension. Il reste toutefois fixé à zéro pour la fraction dissoute si le suivi réalisé par piézomètre ou par prélèvement en nappe met en évidence une contamination du milieu aquatique par un ou des éléments traces métalliques constitutifs des métox issus de cet épandage. »

Article 2 de l'arrêté du 16 mars 2011

Le renvoi 2 au bas du tableau n° 4 de l'annexe VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« A définir au vu des résultats de l'étude des rendements épuratoires sur la pollution particulaire et soluble. La valeur du coefficient d'élimination de la pollution est arrondie à la valeur la plus proche comportant trois décimales. En l'absence de cette étude, le coefficient d'élimination de la pollution pour les éléments DBO5 et DCO est fixé à 98 % si l'analyse de prélèvements sur piézomètre met en évidence l'absence d'impact significatif sur la qualité de la nappe. »

Article 3 de l'arrêté du 16 mars 2011

Dans la cellule du tableau n° 5 de l'annexe VI du même arrêté, à la ligne « Demande biochimique en oxygène en cinq jours (t/an) » et à la colonne « 2 fois par semaine », les mots : « NTP

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Article 4 de l'arrêté du 16 mars 2011

Entre le neuvième et le dixième alinéa du 2 a de l'annexe VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le coefficient d'élimination de la pollution est déterminé, pour chaque élément polluant, par le rapport entre la pollution annuelle éliminée et la pollution annuelle reçue par le dispositif de dépollution ; ».

Article 5 de l'arrêté du 16 mars 2011

Au dixième alinéa du 2 a de l'annexe VI, les mots : « à la valeur supérieure de la deuxième décimale » sont remplacés par les mots : « à la valeur la plus proche comportant trois décimales. »

Article 6 de l'arrêté du 16 mars 2011

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la redevance déclarée au titre de l'année 2011 et des années suivantes, sauf les articles 1er, 3 et 4 qui s'appliquent également à la redevance déclarée au titre de l'année 2010.

Article 7 de l'arrêté du 16 mars 2011

La directrice de l'eau et de la biodiversité au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2011.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
V. Bouvier

 

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Arrêté
État
en vigueur
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Date de publication

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