(JO n° 0299 du 26 décembre 2015)


NOR : DEVT1508335P

Monsieur le Président de la République,

L'article 59 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

L'annexe VI de la convention de l'Organisation maritime internationale pour la prévention de la pollution par les navires (dite convention MARPOL) contient des règles relatives à la prévention de la pollution de l'air par les navires. Révisée en 2010, elle établit des valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins. Ses dispositions ont été intégrées dans le droit de l'Union par la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012, directive qui appelle notamment les Etats membres à établir des sanctions appropriées.

L'ordonnance assure la transposition de cette directive pour ce qui relève du domaine de la loi.

L'article 2 insère une nouvelle sous-section 1 à la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Il a vocation à préciser les obligations qui s'imposent aux navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française et prescrit les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins, tant en application de la convention MARPOL que de la directive européenne.

Ainsi, lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre, les navires doivent utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020. Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, ils doivent utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 %.

Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un État membre de l'Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % à compter du 1er janvier 2020.

Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.

Les navires procédant à des essais ou utilisant des méthodes de réduction des émissions peuvent enfin être exemptés de l'utilisation de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux valeurs précitées, dans des conditions fixées par voie règlementaire.

L'article 3 supprime deux définitions prévues à l'article L.218-10 du code de l'environnement. Ces dispositions, qui ont vocation à s'appliquer à toute la section, sont rétablies à l'article L.218-1 par l'article 2.

L'article 4 complète le dispositif de sanctions prévu pour réprimer les manquements aux obligations relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires.

L'article 5 modifie l'article L. 218-20 du code de l'environnement afin de prendre en compte l'exception de non disponibilité de fuel conforme aux seuils prescrits, conformément au dispositif de l'article 4 bis, paragraphe 5 ter de la directive 1999/32/CE.

L'article 6 apporte une modification de cohérence à l'article L. 218-26 du code de l'environnement.

L'article 7 précise les conditions d'application de l'ordonnance outre-mer.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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