Arrêté du 07/02/12 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement

(JO n° 46 du 23 février 2012)

NOR : DEVP1205002A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre V de sa partie législative et ses articles R. 543-42 à R. 543-51 ;

Vu l’avis aux producteurs et aux détenteurs de produits emballés,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 7 février 2012

Au titre du critère i) du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :
- constituent un emballage :
- les boîtes pour friandises ;
- les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;
- ne constituent pas un emballage :
- les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;
- les boîtes à outils ;
- les sachets de thé ;
- les enveloppes de cire autour des fromages ;
- les peaux de saucisse.

Article 2 de l’arrêté du 7 février 2012

En application du critère ii) du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :
- constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :
- les sacs en papier ou en plastique ;
- les assiettes et tasses à usage unique ;
- les films alimentaires ;
- les sachets à sandwiches ;
- les feuilles d’aluminium ;
- ne constituent pas un emballage ;
- les agitateurs ;
- les couverts jetables.

Article 3 de l’arrêté du 7 février 2012

Conformément au critère iii) du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :
- constituent un emballage :
- les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit ;
- constituent des parties d’emballage :
- les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients ;
- les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage ;
- les agrafes ;
- les manchons en plastique ;
- le dispositif destiné à mesurer le dosage qui fait partie intégrante du couvercle pour les détergents.

Article 4 de l’arrêté du 7 février 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel