(JO n° 233 du 8 octobre 2014)


NOR : DEVL1406164D

Publics concernés : distributeurs de produits phytopharmaceutiques et de semences traitées au moyen de ces produits, trieurs à façon et agriculteurs achetant à l'étranger ces produits et semences, semenciers et responsables de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, agences et offices de l'eau.

Objet : redevance pour pollutions diffuses.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives aux modalités de calcul du montant du prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication, des dispositions modifiant le contenu du registre des ventes des distributeurs de semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Les dispositions imposant la transmission du registre des ventes en lieu et place du bilan pour la déclaration servant au calcul de la redevance s'appliqueront aux distributeurs dont le montant de redevance dépasse cinq mille euros à compter du 1er janvier 2016.

Notice : l'article 1er du décret élargit l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses à l'ensemble des substances classées cancérogènes de catégorie 2, mutagènes de catégorie 2 ou toxiques pour la reproduction de catégorie 2. Il simplifie les modalités de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance pour les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et les distributeurs de semences traitées à leur utilisateur final en substituant la transmission du registre des ventes à celle du bilan annuel des ventes, afin d'éviter une double transmission des données issues de ce registre. L'article 2 modifie les dispositions relatives au contenu du registre des ventes qui doit être tenu par les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen de produits phytopharmaceutiques afin d'y inclure le numéro de la facture, la date de la facturation et le code postal de l'utilisateur final et étend à l'ensemble des distributeurs de semences traitées les dispositions existantes en matière de déclaration et de tenue de registre des ventes.

Références : le code de l'environnement et le code rural et de la pêche maritime peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-8, L. 213-11-16, R. 213-48-13, R. 213-48-27 et R. 213-76-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-1, L. 254-3-1, L. 254-6, R. 254-23 à R. 254-23-2 et R. 254-26 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 18 février 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Assiette et modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses

Article 1er du décret du 6 octobre 2014

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

L'article R. 213-48-13 est ainsi modifié :

a) Au 4° du I, sont supprimés les mots : « et portée sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 » ;

b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49. » ;

L'article R. 213-48-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 213-48-27. - Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :
« 1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
« 2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
« 3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
« 4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie. » ;

Le second alinéa de l'article R. 213-76-1 est supprimé.

Chapitre II : Modalités de tenue des registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime

Article 2 du décret du 6 octobre 2014

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

L'article R. 254-23 est ainsi modifié :

a) Au 2° du II, les mots : « dont l'autorisation ne porte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” » sont remplacés par les mots : « vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 » ;

b) Après le troisième alinéa du 3° du II, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« - le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
« - le code postal de l'utilisateur final ; »

c) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

i) A la première phrase, les mots : « Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 » sont remplacés par les mots : « Un bilan » ;

ii) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 est celle de l'encaissement du prix. » ;

2° Aux II de l'article R. 254-23-1 et de l'article R. 254-23-2, les mots : « Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 » sont remplacés par les mots : « Un bilan » ;

L'article R. 254-26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le bilan mentionné aux articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices. » sont remplacés par les mots : « par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices : » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du III de l'article R. 254-23 du présent code relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;

« 2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

« 3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

« 4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie. »

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 3 du décret du 6 octobre 2014

L'arrêté du 28 août 2012 relatif au financement du programme national « Ecophyto 2018 » visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture est abrogé.

Article 4 du décret du 6 octobre 2014

Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles du b du 1° de l'article 1er et de celles de l'article 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ou, s'agissant de celles du b du 1° de l'article 2, le 1er janvier 2016.

Pour la déclaration à produire au titre de l'année 2014 pour la redevance pour pollutions diffuses, les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et ceux visés au b du III du même article peuvent, s'ils ont acquitté au titre de cette redevance pour l'année 2013 un montant inférieur à 5 000 €, adresser uniquement, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23 du même code, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que le bilan établi en application de l'article R. 254-23 de ce même code. Toutefois les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs mentionnés au présent alinéa, de leur communiquer, dans des conditions qu'ils définissent, toute information contenue dans le registre mentionné à l'article R. 254-23. La demande est formulée directement auprès des personnes concernées, qui disposent pour y satisfaire d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 5 du décret du 6 octobre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

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