4.3 Substances Inflammables


Créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4 et modifiée par le Décret n°20209-1168 du 24 septembre 20920, article 6 et annexe)

Aérosols « extrêmement inflammables » ou « inflammables » de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 000 t ; (A-1)
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t. (D)

 

Nota. les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t


Régime de la déclaration : Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration (rubrique 4321)

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