(JO n° 304 du 31 décembre 2013)


NOR : DEVP1329298A

Publics concernés : conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses, transporteurs et gestionnaires d'infrastructures ferroviaires.

Objet : actualisation de diverses dispositions en matière de transport par voies terrestres de marchandises dangereuses.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du 5.3 de l'article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifiées par le présent arrêté, applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 31 mars 2014.

Notice : cet arrêté définit le contenu du rapport annuel du conseiller à la sécurité visé au 1.8.3.3 et précise certaines modalités du transport ferroviaire de marchandises dangereuses (séjour temporaire de wagons chargés de marchandises dangereuses). Il rectifie également une erreur de nature éditoriale issue des précédentes modifications de l'« arrêté TMD ».

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite « COTIF ») du 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit « RID ») ;

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit « ADR ») ;

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle que modifiée ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2013-AV-0197 du 17 décembre 2013 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (sous-commission « autorisations, dérogations et accords multilatéraux ») en date du 16 octobre 2013,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2013

L'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2013

L'article 6 est modifié comme suit :

I. Le 5.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité et quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller. Ce rapport comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. »

II. Le 5.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5.3. Le rapport annuel est élaboré conformément à l'appendice IV.4 de l'annexe IV du présent arrêté, en respectant au minimum les rubriques et tableaux de cet appendice. »

Article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2013

Au premier alinéa du 3.6 de l'annexe I, les mots : « des 3.3.2 ou » sont remplacés par le mot : « du ».

Article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2013

L'annexe II est modifiée comme suit :

I. Les 2.3, 2.3.1, 2.3.1.1 et 2.3.1.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2.3. Transport et séjour temporaire.
Tel que défini par le RID, le transport est le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par l'exploitation. Il englobe également le séjour temporaire intermédiaire aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), à condition que le document de transport sur lequel figurent le lieu d'envoi et le lieu de réception soit présenté sur demande. En revanche, le garage de wagons vides non nettoyés n'est pas inclus dans la définition du transport et doit faire l'objet de dispositions spécifiques mentionnées au 2.3.1.2.

2.3.1. Limitation du séjour temporaire.

2.3.1.1. Les wagons chargés contenant des marchandises dangereuses ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base.

Ils ne doivent séjourner en dehors de ces installations que sur les voies ferrées autorisées par le gestionnaire d'infrastructure, selon les règles établies par celui-ci et diffusées aux transporteurs ferroviaires, et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expéditions, d'acheminement et de livraison. Le séjour temporaire doit respecter le plan de transport et répondre aux prescriptions du présent arrêté.

En exploitation normale, si le séjour temporaire excède quarante-huit heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c sont réalisées toutes les vingt-quatre heures, après un délai de quarante-huit heures. Ces opérations sont enregistrées par le transporteur afin d'en assurer la traçabilité.

Dans le cas d'exploitation dégradée ou d'un incident générant une modification du séjour temporaire prévu au plan de transport, le transporteur en informe l'expéditeur, le destinataire et le gestionnaire d'infrastructure, en vue de définir avec ce dernier les dispositions à prendre.

Le séjour temporaire ne couvre pas le cas des marchandises en attente de livraison du fait du non-respect de l'obligation fixée au destinataire au 1.4.2.3.1 du RID.

La mise en attente de livraison de ces wagons peut être autorisée, sous réserve d'une demande motivée présentée au moins vingt-quatre heures à l'avance par le destinataire au transporteur.

Celui-ci en informe le gestionnaire d'infrastructure et sollicite une dérogation dans les conditions du 5 de l'article 23. Cette dérogation est accordée, sous réserve du respect des conditions de sécurité définies au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire de l'infrastructure et le transporteur.

Le séjour temporaire ne couvre pas le cas du garage de wagons vides non nettoyés, qui ne peut s'effectuer que selon les modalités du 2.3.1.2.

2.3.1.2. Les wagons-citernes et les wagons pour vrac vides non nettoyés, exceptés ceux ayant transporté des matières de la classe 7, peuvent être admis en garage sur des voies appropriées et désignées, en des lieux autorisés par le gestionnaire de l'infrastructure et selon des dispositions particulières fixées contractuellement entre le gestionnaire de l'infrastructure et le détenteur de wagon ou son mandataire. »

II. Après le 2.3.1.3, il est rétabli un 2.3.2 ainsi rédigé :

« 2.3.2. Les dispositions concernant la sûreté sont prises en application du 1.10 du RID et de l'article 8 du présent arrêté.

Les plans de sûreté doivent prévoir les dispositions appropriées pour les séjours temporaires de wagons chargés de marchandises dangereuses à haut risque lorsque leur durée dépasse vingt-quatre heures, notamment pour ce qui concerne le choix des voies.

Lorsque le séjour temporaire a lieu en dehors d'un site répondant aux exigences du 1.10.1.3, les wagons chargés de marchandises dangereuses à haut risque doivent faire l'objet d'une surveillance toutes les vingt-quatre heures par le transporteur. »

III. Au quatrième alinéa du 2.3.3, les mots : « Selon la nature de l'événement signalé (accident ou incident), » sont remplacés par les mots : « En cas d'accident ou d'événement, ».

Au quatrième alinéa du 2.3.3, entre les mots : « sans délai » et « les services d'incendie et de secours », il est inséré les mots suivants : « dans les conditions arrêtées au plan d'intervention et de sécurité (PIS) de l'infrastructure prévu par l'arrêté du 12 août 2008 pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux plans d'intervention et de sécurité sur le réseau ferré national, ».

IV. Au 2.3.4.2, le mot : « consulté » est remplacé par le mot : « informé ».

V. Au 2.5.3, les mots : « selon les prescriptions de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure, » sont remplacés par les mots : « par le transporteur ferroviaire ou la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, selon les paramètres techniques de l'infrastructure indiqués dans la documentation d'exploitation. »

Article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2013

L'annexe IV est modifiée comme suit :

I. Le 4 du sommaire situé avant l'appendice IV.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Appendice IV.4. Rapport annuel du conseiller à la sécurité (voir article 6). »

II.  Après l'appendice IV.3, il est rétabli un appendice IV.4, dont le texte figure en annexe au présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2013

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Toutefois, les dispositions du 5.3 de l'article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 31 mars 2014.

Article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2013

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté et de son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale de la prévention des risques,
J.-M. Durand

Annexe

Appendice IV.4 : rapport annuel du conseiller à la sécurité (voir article6)

Introduction

Le rapport annuel comprend le tableau suivant.

1. Organisation de l'entreprise pour les activités liées au transport de marchandises dangereuses

1.1. Gestion administrative et opérationnelle des activités liées au transport

Le rapport décrit l'organisation de l'entreprise dans sa gestion administrative et opérationnelle du transport de marchandises dangereuses en positionnant son activité : transporteur, emballeur, chargeur, remplisseur, déchargeur. Il contient une description générale de l'entreprise intégrant les opérations liées au transport de marchandises dangereuses visées au 1.8.3.1.

Le cas échéant, d'autres éléments peuvent être intégrés, notamment :
- le nombre total de personnes concernées par l'activité « marchandises dangereuses » si cette activité n'est pas la seule et unique de l'entreprise ;
- le nombre de sites, adresses, activités selon le chapitre 1.4 et les classes de marchandises dangereuses concernées ;
- les services concernés par le transport de marchandises dangereuses et fonctions (détails donnés si nécessaire et en fonction de la taille de l'entreprise) ;
- l'existence d'une politique de transport « marchandises dangereuses » (en lien avec une politique QHSE, par exemple).

1.2. Place du conseiller à la sécurité dans l'organisation

Le cas échéant, un organigramme est fourni, indiquant clairement la place du (ou des) conseiller(s) à la sécurité.

Si le conseiller n'est pas basé dans l'établissement, il indique les coordonnées de son interlocuteur local.

2. Relevé des activités de l'année écoulée

2.1. Chiffres de l'année concernée par le rapport

Afin de quantifier les activités de l'entreprise liées aux marchandises dangereuses, le conseiller utilise les unités de mesure employées habituellement par l'entreprise, permettant d'en donner un aperçu général.

Le relevé des activités de transport de marchandises dangereuses des classes 1 et 7 s'appuie, le cas échéant, sur les données transmises par ailleurs, de façon plus détaillée, à l'autorité compétente.

Selon les activités de l'entreprise, les tableaux correspondants sont complétés en fonction des obligations et des spécificités reprises aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5 du présent appendice.

La mention des numéros ONU, complétée des désignations officielles de transport et des groupes d'emballage figure :
- soit dans des colonnes supplémentaires ajoutées aux tableaux ;
- soit dans une liste annexée au rapport annuel si la ventilation par numéro ONU dans ces derniers s'avère impossible.

2.1.1. Marchandises dangereuses emballées

Le relevé des activités comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.

CLASSE (1) ÉTIQUETTE (S) (2) TYPE
de conditionnement (3)
QUANTITÉS TOTALES
annuelles (4)
       
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Conditionnement. Le type de conditionnement peut apparaître en toutes lettres ou sous la forme des codes issus des chapitres 6.1 à 6.6 des réglementations modales.
(4) Indiquer les quantités de marchandises concernées.

 

 

 

 

 

2.1.2. Marchandises dangereuses chargées ou remplies

Le relevé des activités de chargement ou de remplissage comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.

CLASSE (1) ÉTIQUETTE (S) (2) TYPE DE CONTENANT (3) QUANTITÉS TOTALES
annuelles
    Colis Vrac Citerne R F N
               
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Renseigner les cases correspondant au type de contenant utilisé.
(4) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du mode de transport (R : route ; F : ferroviaire ; N : voies de navigation intérieures).

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Marchandises dangereuses transportées

Le relevé des activités de transport comprend au minimum les informations contenues dans les tableaux présentés ci-dessous pour chaque mode concerné.

2.1.3.1. Mode routier

ClASSE (1) ÉTIQUETTE (S) (2) QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3)
    Colis Vrac Citerne
         
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées.

 

 

 

 

 

2.1.3.2. Mode ferroviaire

CLASSE (1) ÉTIQUETTE (S) (2) QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3)
    Wagons UTI
       
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées selon qu'il s'agit de wagons et/ ou d'UTI (unités de transport intermodales).

 

 

 

 

 

2.1.3.3. Par voies de navigation intérieures

CLASSE (1) ÉTIQUETTE (S) (2) QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3)
    Bateau à cargaison sèche Bateau-citerne
       
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du type de bateau utilisé.

 

 

 

 

2.1.4. Marchandises dangereuses déchargées

Le relevé des activités de transport comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.

CLASSE (1) ÉTIQUETTE (S) (2) QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3)
    R F N
         
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du mode de transport (R : route ; F : ferroviaire ; N : voies de navigation intérieures).

 

 

 

 

2.1.5. Autres opérations

Les relevés des opérations supplémentaires à celles décrites au 1.8.3.1, notamment celles relevant des intervenants repris aux 1.4.2 et 1.4.3, et non mentionnées dans les tableaux précédents, sont réalisés à l'aide de tableaux appropriés contenant les informations pertinentes.

2.2. Marchandises dangereuses à haut risque

Le rapport annuel comprend le tableau suivant.

3. Déclarations, rapports, résumé et bilan des différents événements et/ ou accidents

Un résumé des événements et/ ou accidents est rédigé en s'appuyant sur les tableaux figurants aux 3.1,3.2 et 3.3 du présent appendice.

3.1. Evénements soumis à déclaration au titre de l'article 7 du présent arrêté

Le rapport annuel liste les événements soumis à déclaration en les intégrant dans le tableau suivant.

3.2. Accidents soumis à la rédaction d'un rapport d'accident au titre du 4 de l'article 6 du présent arrêté

Le rapport liste les accidents soumis à la rédaction d'un rapport d'accident en les intégrant dans le tableau suivant.

Liste des accidents ayant fait l'objet d'un rapport

3.3. Evénements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7

Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont indiqués dans le tableau suivant :

Nombre d'événements significatifs : Nombre d'événements intéressants (EIT) (*) :
(*) EIT : Ecarts aux exigences réglementaires qui n'entraînent pas de dégradation des fonctions de sûreté et dont les incidences sont faibles.
Ces EIT sont alors classés « hors échelle » sur l'échelle INES et ne nécessitent pas de compte rendu d'événement significatif.

 

 

 

4. Bilan des interventions réalisées au titre des activités liées au transport de marchandises dangereuses

4.1. Tableau de synthèse des visites et interventions réalisées par le conseiller à la sécurité

Le tableau de synthèse ci-après est rempli afin d'obtenir un récapitulatif clair de toutes les visites ou interventions du conseiller à la sécurité effectuées dans l'entreprise sur le thème du transport de marchandises dangereuses.

Le tableau est divisé en thèmes et sous-thèmes généraux, correspondant aux tâches du conseiller à la sécurité décrites dans la partie 5 du présent appendice et numérotées de 5.1 à 5.13.

Chaque visite ou intervention fait l'objet d'une ligne du tableau avec indication de sa date et du lieu (si plusieurs sites, par exemple). Les sous-thèmes qui auront été abordés par intervention ou visite sont simplement cochés.

4.2. Rappel des autres travaux ou audits réalisés pouvant avoir une incidence sur les activités liées au transport de marchandises dangereuses

Un rappel des autres travaux ou audits effectués ayant eu des incidences sur les activités listées dans les tâches du conseiller est réalisé.

La nature de ses travaux et audits ainsi que les personnes ou organismes (salariés, CHSCT, organismes extérieurs) les ayant effectués sont précisés qu'il s'agisse notamment :
- d'audits internes ;
- d'audits externes (par exemple de type ISO, SQAS) ;
- d'inspections à thèmes.

5. Résumé des recommandations du conseiller à la sécurité durant l'année

Le rapport annuel contient :
- une description des actions principales dans lesquelles le conseiller à la sécurité s'est investi au cours de l'année et qui lui ont permis d'examiner les pratiques de l'entreprise dans les différentes activités impliquées et d'évaluer leur conformité par rapport aux obligations réglementaires ;
- les recommandations qui ont été réalisées par le conseiller à la sécurité pour chacune des treize tâches décrites au 1.8.3.3.

Le cas échéant, il est possible, en fonction de l'activité de l'entreprise, que certaines tâches indiquées soient sans objet. Dans ce cas, il en sera fait simplement mention.

Chaque point, numéroté de 5.1 à 5.13 est renseigné par le conseiller à la sécurité.

Des exemples de thèmes, associés à chacun de ces points sont listés ci-dessous à titre indicatif.

5.1. Les procédés visant au respect des règles relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées

Exemples de thèmes :
- détermination ou récupération des informations concernant la classification des marchandises dangereuses, y compris les déchets ;
- classification des marchandises dangereuses, y compris les déchets ;
- gestion des fiches de données de sécurité (FDS), notamment les informations relatives au transport.

5.2. La pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées

Exemple de thèmes :

Examen des pratiques d'achat relatives à :
- l'achat des moyens de transport (véhicules citernes, conteneurs-citernes, etc.) ;
- l'achat des accessoires liés au moyen de transport ou au poste de chargement/ déchargement : flexible, raccords, autres accessoires ;
- l'achat des contenants (emballages, GRV...).

5.3. Les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport de matières dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement

Exemple de thèmes :

Examen et vérification de l'existence d'un moyen de contrôle de la conformité du matériel utilisé par :
- l'entreprise en fonction de ses activités (tel que emballages, engin de transport, accessoires pour les postes de chargement/ déchargement, etc.) ;
- le transporteur (contrôle au chargement/ déchargement ou au remplissage du matériel) si ce n'est pas l'entreprise elle-même.

5.4. Le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée, y compris à propos des modifications à la réglementation, et que cette formation est inscrite sur leur dossier

Exemple de thèmes :

Vérification de l'existence et du suivi (nature de la formation et validité) de :
- la formation des conducteurs ;
- la formation du personnel concerné (encadrement ou exécution) par : l'organisation du transport/ le conditionnement/ l'emballage/ l'étiquetage/ le remplissage/ le chargement ou déchargement (cf. chapitre 1.3)/ l'expédition/ la sensibilisation à la sûreté (cf. chapitre 1.10).

A cette fin, les tableaux suivants sont utilisés :

Formation pour les conducteurs selon le chapitre 8.2 de l'ADR :

TYPE DE FORMATION NOMBRE DE PERSONNES TITULAIRES
d'un certificat de conducteur ADR
Formation de base  
Spécialisation citernes  
Spécialisation classe 1  
Spécialisation classe 7  
Spécialisation citernes produits pétroliers  
Spécialisation citernes GPL  
Spécialisation citernes gaz  
Spécialisation citernes (hors classe 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation pour les experts selon le chapitre 8.2 de l'ADN :


TYPE DE FORMATION

NOMBRE DE PERSONNES TITULAIRES
d'une attestation d'expert
Formation de base  
- marchandises sèches  
- bateau-citerne  
- combiné  
Spécialisation gaz  
Spécialisation chimie  

 

 

 

 

 

 

 

Formation des intervenants selon le chapitre 1.3 :

NOMBRE DE PERSONNES
concernées
NOMBRE DE PERSONNES
formées dans l'année
   

 

 

 

Pour la formation complémentaire spécifique du personnel intervenant dans le transport des marchandises dangereuses selon le 1.3.2.2.1 du RID, le tableau fera apparaître les différents groupes auxquels se rattachent les personnels concernés.

Formation à la radioprotection pour la classe 7 selon le 1.7.2.5 :

NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES
   

 

 

5.5. La mise en œuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement

Exemple de thèmes :

Vérification de :
- l'identification des opérations à risque et préconisations sécurité ;
- l'identification des moyens d'intervention et leur bon fonctionnement à tout moment ;
- l'existence d'une procédure d'urgence, testée périodiquement ;
- l'information des opérationnels concernés par l'existence de cette (ces) procédure (s) ;
- la formation des opérationnels en charge d'intervenir en cas d'incident/ accident à ce sujet ;
- l'efficacité et de la mise à jour de cette (ces) procédure (s) ;
- l'existence d'un plan d'urgence interne des gares de triage.

5.6. Le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatés au cours du transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement

Exemple de thèmes :

érification de l'existence :
- d'un système permettant la collecte, la circulation et l'analyse des informations dans l'entreprise suite à un incident, événement ou infraction grave ;
- d'une méthode d'analyse des incidents/ événements avec mise en place d'actions préventives et correctives suivies, et que le personnel concerné est formé à cette méthode ;
- d'une procédure ou consigne permettant l'information du conseiller à la sécurité en cas d'accident ou d'événement relevant du 1.8.3.6 ou remplissant les critères de la section 1.8.5, en particulier lorsque celui-ci est un prestataire externe à l'entreprise.

5.7. La mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves

Exemple de thèmes :

Vérification de :
- l'application d'une méthode d'analyse des incidents, événements ou infractions graves intégrant le choix et la mise en œuvre de mesures de prévention et/ ou protection pour en éviter le renouvellement ;
- l'existence d'un système permettant de suivre les actions, avec désignation de responsables ;
- l'existence d'un système de retour d'expérience, permettant de connaître les types et nombre d'incidents/ accident/ événements et leur traitement/ conclusion, notamment les plus significatifs.

5.8. La prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants

Exemple de thèmes :

Vérification de :
- la procédure d'affrètement du transport ;
- la conformité de l'entreprise choisie au regard des réglementations régissant le transport de marchandises pour compte d'autrui ;
- l'existence de cahier des charges ou contrat commercial, de procédures concernant la commande de sous-traitants ;
- l'existence de procédures de choix et achat de prestations liées à des cas spécifiques en raison de la nature particulière de la marchandise dangereuse ;
- la conformité de l'entreprise sous-traitante ou intervenante au regard de la désignation d'un conseiller à la sécurité si celui-ci est requis par la réglementation ;
- l'utilisation d'un contrat de transport ou contrat commercial.

5.9. La vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses, au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées

Exemple de thèmes :

Vérification de l'existence, de la pertinence, de la mise à disposition, de la mise à jour, de la mise en application :
- des consignes écrites prévues au 5.4.3 ;
- de consignes détaillées de chargement/ déchargement (affichage aux postes) et consignes en cas d'événement ;
- d'instructions de placardage, de signalisation et d'apposition de marques sur les véhicules pour les conducteurs ;
- d'instructions concernant les opérations d'emballages et/ ou de chargement pour le personnel aux postes et les conducteurs (si concernés) ;

5.10. La mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses, au chargement ou au déchargement de ces dernières

Exemple de thèmes :

Vérification de l'existence d'un système d'information/ de sensibilisation du personnel sur les risques liés aux marchandises dangereuses (réunion de sécurité, formations spécifiques, réunion annuelle, exercice incendie/ sécurité, etc.).

5.11. La mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation

Exemple de thèmes :

Vérification de l'existence, de la pertinence, de la mise à jour, de la mise en application de :
- points à contrôler pour les intervenants repris au 2.1 des annexes I, II et III notamment ;
- points à contrôler (vérification du matériel et documents à bord...) pour les transporteurs avant tout chargement.

5.12. La mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations de chargement et de déchargement

Exemple de thèmes :

Vérification de l'existence d'un moyen de contrôle du respect des consignes ou d'une liste de contrôle aux postes de chargement/ déchargement.

5.13. L'existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2

Exemples de thèmes :
- vérification et examen des pratiques de l'entreprise concernant la sûreté ;
- exonérations ou obligations de plan de sûreté ;
- application des obligations générales de sûreté (1.10.1 à 1.10.3) ;
- existence d'un plan de sûreté si l'entreprise est concernée, identification des marchandises dangereuses à haut risque, et nomination d'un responsable sûreté.

6. Résumé des propositions d'actions/ d'axes d'améliorations à prévoir

Les propositions faites pour l'amélioration de la sécurité sont détaillées dans les comptes rendus ou rapports de visite ou rapports d'audits du conseiller à la sécurité, ou par tout autre moyen dont il dispose, notamment dans le cas des conseillers à la sécurité internes.

Un bilan des propositions d'action est réalisé en ne retenant que les points les plus importants à améliorer par l'entreprise.

Le cas échéant, une notion de hiérarchisation de ces propositions sera faite en termes d'urgence ou de criticité.

7. Conclusion

La conclusion du rapport annuel donne une vision globale de la situation et de la conformité réglementaire de l'entreprise dans ses activités liées au transport de marchandises dangereuses (y compris le chargement et le déchargement).

Le conseiller à la sécurité fait apparaître les points forts de l'entreprise qu'il souhaite mettre en valeur, mais aussi les points faibles sur lesquels un suivi des actions menées pendant l'année visée par le rapport annuel est établi.

 

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