(JO n° 174 du 29 juillet 2006)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

NOR : DEVP0640036D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 511-2 et L. 515-8, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 mai 2006 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 27 juillet 2006

Le tableau de l'annexe I du décret du 20 mai 1953 susvisé constituant la nomenclature des installations classées par l'effet de l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié conformément au tableau figurant en annexe au présent décret.

Article 2 du décret du 27 juillet 2006

Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 2006.

Article 3 du décret du 27 juillet 2006

La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2006.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin

Annexe

Rubrique modifiée

No DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE A, D, S C (1) RAYON (2)
  2130 Piscicultures.    
1. Piscicultures d’eau douce (à l’exclusion des étangs empoissonnés, où l’élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an A 3
2. Piscicultures d’eau de mer, la capacité de production étant :    

a) Supérieure à 20 t/an

A 3

b) Supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an

D  
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

 

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