(JO n° 303 du 31 décembre 2010)


NOR : DEVL1031524D

Publics concernés : services d'eau potable et d'assainissement des collectivités locales et de leurs groupements ; comptables publics.

Objet : définition du plafond de la redevance due à l'Etat pour l'occupation de son domaine public par des canalisations et ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement des collectivités locales et de leurs groupements.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2011.

Notice : la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a modifié l'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour prévoir que le régime des redevances dues par les services d'eau potable et d'assainissement des collectivités locales et de leurs groupements pour l'occupation du domaine public de l'Etat serait fixé par décret : le décret institue ainsi un plafond pour le montant de ces redevances, identique au plafond applicable aux redevances perçues par les collectivités locales pour le même motif, en application du code général des collectivités territoriales.

Références : les textes dont les modalités d'application sont précisées par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2125-2 et L. 2321-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2333-121 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 septembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 décembre 2010,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 décembre 2010

Le montant de la redevance due chaque année à l'Etat pour l'occupation de son domaine public par des canalisation ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé dans la limite des plafonds définis à l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales.

Article 2 du décret du 30 décembre 2010

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 3 du décret du 30 décembre 2010

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert

 

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