(JO du 9 avril 1946)


Texte abrogé par l'article 4 de l'Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 (JO n° 108 du 10 mai 2011) sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 6 de ladite ordonnance.

Texte modifié par :

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (JO n° 189 du 18 août 2015)

Décret n° 2015-248 du 3 mars 2015 (JO n° 54 du 5 mars 2015)

Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (JO n° 284 du 8 décembre 2010)

Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO n° 160 du 13 juillet 2010)

Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)

Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 (JO n° 297 du 22 décembre 2007)

Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 (JO n° 284 du 8 décembre 2006)

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (JO n°163 du 14 juillet 2005 et rectificatif au JO n° 247 du 22 octobre 2005)

Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (JO n°185 du 11 août 2004)

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (JO n° 3 du 4 janvier 2003)

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (JO n° 35 du 11 février 2000)

Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (JO du 24 octobre 1958)

Décret n° 55-199 du 3 février 1955 (JO du 6 février 1955)

Décret n° 52-732 du 26 juin 1952 (JO du  27 juin 1952)

Décret n° 51-177 du 16 février 1951 (JO du 17 février 1951)

Décret n° 50-1268 du 10 octobre 1950 (JO du 11 octobre 1950)

Loi n° 49-1090 du 2 août 1949 (JO du 6 août 1949)

Loi n° 46-2298 du 21 octobre 1946 (JO du 22 octobre 1946)

Titre I : De la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz.

Article 1er de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 , article 62 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 2 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 32 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 3 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 32 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 4 (abrogé) de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 5 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, article 27 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 5 bis de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 32 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots " au ministre de l'industrie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Les exploitants de centrales électriques thermiques doivent contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.

Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, le demandeur devra présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.

Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés à l'alinéa précédent.

Titre II : De la mise en application de la nationalisation.

Article 6 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 7 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 8 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, article 41 ; Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 8 ; Loi n°2010-237 du 9 mars 2010,  article 9)

Lorsqu'une entreprise qui n'a pas pour activité principale la production, le transport ou la distribution d'électricité ou de gaz, possède néanmoins des installations affectées à cet effet, et que ces dernières soient nécessaires au fonctionnement du service public, ces installations, ainsi que les droits et obligations y afférents, peuvent être transférés à Electricité de France et Gaz de France par décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et du ministre de l'économie et des finances.

Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire. Mais l'électricité ou le gaz produits par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.

Sont exclus de la nationalisation :

1° La production, le transport et la distribution de gaz naturel.

Les dispositions de l'article 35 ci-après s'appliqueront aux ouvrages de traitement et de transport de gaz naturel.

2° Les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 6 millions de mètres cubes, à moins qu'elles n'aient un caractère régional ou national ou que l'entreprise ne soit en même temps nationalisée comme concessionnaire de distribution d'électricité ;

3° Les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 12 millions de kwh.

4° Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire, avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication.

5° Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximum des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément). Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la puissance installée, des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 4° précédent.

6° Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer.L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou l'une de ses filiales.

7° Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément).

L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 4°, 5° et

6° de l'alinéa précédent, feront l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article ;
b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités.

Les entreprises de production de gaz et d'électricité qui n'auraient pas été nationalisées parce qu'elles entraient dans les exceptions prévues au troisième alinéa du présent article sont nationalisées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'électricité et de l'économie et des finances, si le volume annuel de la production vient à dépasser 7 millions de mètres cubes ou si la puissance installée des appareils de production devient supérieure à 8000 kVA, sauf s'il s'agit d'entreprises visées aux paragraphes 1°, 4° et 6°.

Toutefois, les entreprises gazières concessionnaires de distributions publiques pourront, pour la durée du contrat de concession en cours poursuivre leur exploitation jusqu'à un plafond de production ou d'alimentation de 12 millions de mètres cubes-an.

L'Electricité de France et le Gaz de France sont tenus d'assurer aux entreprise dépossédées, à conditions économiques et techniques égales, des fournitures d'électricité et de gaz équivalentes au point de vue de leur quantité, de leur qualité et de leur prix aux fournitures dont les entreprises disposaient avant le transfert de leurs biens.

Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales restent leur propriété, mais seront gérées sous l'autorité de la société compétente par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et du ministre de la production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du ministre de la production industrielle en ce qui concerne les Houillères nationales.

Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité de la société par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par une convention entre la société et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle.

Article 8 bis de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, article 53 V et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 9 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 10 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 11 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 11 bis de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 12 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 13 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 14 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 14 bis de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 14 ter de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 14 quater de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 14 quinquies de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 15 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 16 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 17 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 18 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 19 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Titre III : Du fonctionnement des services nationalisés.

Article 20 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 21 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 22 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 23 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 29 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 23 bis de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, article 23, Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, article 24 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 24 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 25 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 26 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 27 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 28 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 29 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 30 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 31 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 32 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 33 de la loi du 8 avril 1946

Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, article 32 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 34 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 35 de la loi du 8 avril 1946

(Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, article 60 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Titre IV : Des concessions

Article 36 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 32 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 37 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 32 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 38 de la loi du 8 avril 1946

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Titre V : Dispositions transitoires.

Article 39 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 40 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 41 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Titre VI : Dispositions d'exécution.

Article 42 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 43 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 43 bis de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 44 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 45 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, article 70 ; Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 84 ; Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6 et Décret n° 2015-248 du 3 mars 2015, article 1er)

Abrogé.

NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne l'article 45 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :

1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant « du Gouvernement » intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 14 et 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.

« Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020. »

Le Conseil supérieur de l'énergie est composé :
1° De membres du Parlement ;
2° De représentants des ministères concernés ;
3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
5° De représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
6° De représentants du personnel des industries électriques et gazières.

Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose annuellement au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, un état prévisionnel des dépenses du conseil.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 46 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 47 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 46-2298 du 21 octobre 1946, article 4, Loi n° 49-1090 du 2 août 1949, article 8, Décret n° 50-1268 du 10 octobre 1950, article 1er, Décret n° 51-177 du 16 février 1951, article 2, Décret n° 52-732 du 26 juin 1952, article 1er, Décret n° 55-199 du 3 février 1955, article 2 et  Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, article 25)

Des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert.

Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu'aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s'applique à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise. Il s'applique au personnel des usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. » Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi, ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel.

Le statut national prévoira un budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières qui sera consacré à l'amélioration des institutions sociales existantes et à la création d'institutions sociales nouvelles.

Les ressources affectées à ce budget seront réparties entre des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières (dites C.A.S.) en considération du nombre de leurs membres et compte tenu des sommes nécessaires à la couverture des dépenses de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (dite C.C.A.S.) chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national.

La coordination entre les caisses visées à l'alinéa précédent sera assurée par un comité de coordination représentant les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Les règles de constitution, de fonctionnement, ainsi que les attributions de ces divers organismes sociaux seront fixées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activité sociale pourront, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence, être dissous par décret pris sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail. Le comité de coordination pourra être dissous dans les mêmes formes, en cas de carence. Il sera procédé, dans les trois mois, à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau comité de coordination selon la procédure ordinaire ; le statut national règle les modalités de gestion intérimaire des caisses et de l'exercice des attributions dévolues au comité de coordination, pendant la période d'intérim, ainsi que dans les cas où il ne serait possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement de conseils d'administration ou du comité de coordination.

Nota : Le dernier alinéa de cet article a été annulé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 juin 1962, en tant qu'il prévoit dans certains cas et selon certaines modalités, la dissolution du Conseil d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Article 47-1 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 171)

« Lorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique prévues à l'article L. 111-57 du code de l'énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d'une part, son activité de commercialisation et de production et, d'autre part, son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut mentionné à l'article 47 de la présente loi.

Article 47-2 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 171)

« Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au personnel des concessions hydrauliques sans que le renouvellement d'une concession puisse y faire obstacle.

« En cas de changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente aux salariés de la concession, y compris ceux qui ne sont pas directement attachés à cette dernière. »

Article 48 de la loi du 8 avril 1946

(Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 54 V)

Abrogé.

Article 49 de la loi du 8 avril 1946

A modifié des dispositions.

Article 50 de la loi du 8 avril 1946

Périmé.

Article 51 de la loi du 8 avril 1946

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 52 de la loi du 8 avril 1946

(Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007, article 13 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 53 de la loi du 8 avril 1946

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :
FELIX GOUIN

Le ministre de la production industrielle,
MARCEL PAUL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'intérieur,
ANDRE LE TROQUER.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances,
A. PHILIP.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances, ministre de l'agriculture par intérim,
A. PHILIP.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
A. CROIZAT.

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