(JO n° 301 du 29 décembre 2011)


NOR : BCRX1125684L

Texte modifié par :

- Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)
- Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)
- Rectificatif au JO n° 12 du 14 janvier 2012
- Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO n° 301 du 30 décembre 2014)
- Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (JO n° 301 du 30 décembre 2014)

Article 18 de la loi du 28 décembre 2011

I. Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l'activité relève de l'une des catégories prévues par l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d'émission de gaz à effet de serre au sens de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre du plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 du même code.

II. Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

III. La taxe est exigible le 1er janvier 2012.

Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d'émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.

IV. Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année d'exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

Les redevables qui, du fait d'affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d'affectation des quotas.

V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

VI. L'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

VII. Le présent article et l'arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 45 de la loi du 28 décembre 2011

I. Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d'euros sur les deux établissements suivants :
1° L'office mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, à raison de 55 millions d'euros ;
2° L'agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d'euros.

II. Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 124 de la loi du 28 décembre 2011

I. Le montant des redevances des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d'euros, hors part des redevances destinées aux versements visés au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement et au II du présent article.

Ces recettes sont plafonnées, en cumulé, à 2,3 milliards d'euros en 2013,4,6 milliards d'euros en 2014,6,9 milliards d'euros en 2015,9,2 milliards d'euros en 2016,11,5 milliards d'euros en 2017 et 13,8 milliards d'euros en 2018. Chaque année, les agences de l'eau adaptent les taux des redevances pour l'année suivante afin de garantir le respect de ces plafonds.

La part du montant mentionné au premier alinéa qui excède 13,8 milliards d'euros en 2018 est reversée au budget général dans les conditions prévues au III de l'article 46 de la présente loi. Ce prélèvement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit qu'elles ont tiré des redevances pour les années 2013 à 2018.

II. Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, ne peut excéder 150 millions d'euros par an entre 2013 et 2018, dont 30 millions d'euros par an au titre de la solidarité financière entre les bassins vis-à-vis des départements et collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du même code. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. (…)


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