(JO n° 104 du 3 mai 2012)


NOR : DEVP1205522D

Publics concernés : exploitants d'installations de traitement de déchets, préfets de département, directions régionales de l'environnement de l'aménagement et du logement.

Objet : définition de la procédure de sortie de statut de déchet ; création de la commission consultative sur le statut de déchet.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2012, à l'exception de ses dispositions relatives à la commission consultative sur le statut de déchet, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets prévoit que certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques.

Il est prévu, par le même article, que ces critères peuvent être définis au niveau de l'Union européenne. Un règlement est alors pris pour une catégorie de déchets. A défaut, les Etats membres y pourvoient au cas par cas.
Le décret définit la procédure de sortie du statut de déchet et précise que :
- les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou d'installations relevant de la réglementation sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) peuvent déposer, individuellement ou conjointement, un dossier de demande de sortie du statut de déchet ;
- l'autorité compétente pour fixer les critères est le ministre chargé de l'environnement lorsque la demande concerne une catégorie de déchets et le préfet de département lorsqu'elle concerne un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
- la procédure selon laquelle il est statué sur ces demandes comprend, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent, la consultation d'une commission consultative sur le statut de déchet, instituée auprès de lui, et, lorsque le préfet de département est compétent, le respect des règles applicables en matière d'ICPE ainsi que l'avis conforme du ministre chargé de l'environnement.
Le décret fixe les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative sur le statut de déchet.
Références : le décret est pris pour l'application du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets et pour la transposition de l'article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-4-3 ;

Vu le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 avril 2012

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article D. 541-6-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 541-6-2. - I. La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.
« Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
« Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet.
« La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
« II. La commission comprend vingt membres titulaires et autant de suppléants, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets :
« - deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
« - un représentant du ministre chargé des douanes ;
« - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
« - sept représentants des intérêts des professionnels ;
« - deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'associations nationales de consommateurs et d'usagers ;
« - une personne chargée des contrôles des installations mentionnées aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 ;
« - six personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de déchets.
« III. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace en tant que membre titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
« Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
« IV. Le président de la commission peut inviter des représentants de ministères, autres que ceux qui y sont représentés en vertu du II, directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances. Ces représentants participent aux travaux de la commission avec voix délibérative.
« V. Le président de la commission est nommé parmi les membres de la commission par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
« VI. La commission arrête son règlement intérieur. Elle peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités qualifiées autres que celles siégeant en tant que membres titulaires ou suppléants.
« Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président de la commission au sein de cette commission. »

Article 2 du décret du 30 avril 2012

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5 : Sortie du statut de déchet

« Art. D. 541-12-4. - Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les critères mentionnés à l'article L. 541-4-3 ainsi que la procédure applicable à la sortie du statut de déchet.

« Art. D. 541-12-5. - Dans le cas où les critères en fonction desquels des catégories de déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article L. 541-4-3.
« Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-12.

« Art. D. 541-12-6. - Tout exploitant d'une installation mentionnée aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 ou le mandataire de son choix peut demander que les déchets qu'il détient cessent d'avoir le statut de déchets. La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, leurs mandataires ou un mandataire unique.
« L'autorité compétente pour statuer sur cette demande est :
« 1° Le préfet du département dans lequel l'installation de valorisation est implantée ou, conjointement, les préfets des départements concernés lorsque l'installation est implantée sur le territoire de plusieurs départements, si cette demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
« 2° Le ministre chargé de l'environnement, si cette demande porte sur une catégorie de déchets.

« Art. D. 541-12-7. - Le demandeur fournit à l'autorité compétente un dossier comprenant l'ensemble des informations permettant d'établir que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3. Il propose des critères permettant de vérifier le respect de ces conditions, le modèle et le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 ainsi que le système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14.
« L'autorité compétente peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchet.

« Art. D. 541-12-8. - L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières effectuées par un organisme extérieur expert choisi d'un commun accord.
« La décision de l'autorité compétente d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.

« Art. D. 541-12-9. - L'autorité compétente s'assure, au regard des informations communiquées, que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, est susceptible de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 541-4-3.
« Dans ce cas, elle détermine les critères permettant de s'assurer que le déchet respecte les conditions définies à l'article L. 541-4-3.

« Art. D. 541-12-10. - L'autorité compétente fixe par arrêté les critères de sortie de statut de déchets :
« 1° Suivant la procédure applicable à l'installation, prévue aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52, après avis conforme du ministre chargé de l'environnement, si la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
« 2° Après avis de la commission consultative sur le statut de déchet, si la demande porte sur une catégorie de déchets.
« Des arrêtés complémentaires peuvent modifier les critères ou ajouter des critères additionnels que la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 ou L. 541-1 ou que le respect des conditions définies à l'article L. 541-4-3 rendent nécessaires. Ces arrêtés complémentaires sont pris selon la procédure prévue aux précédents alinéas.
« Ces arrêtés s'appliquent aux installations nouvelles et existantes.

« Art. D. 541-12-11. - Les dispositions de l'article D. 541-12-10 sont applicables lorsque, sans avoir été saisi d'une demande, le ministre chargé de l'environnement décide de fixer les critères applicables à une catégorie de déchets.

« Art. D. 541-12-12. - Les critères de sortie du statut de déchet peuvent être fixés par l'autorité compétente pour une durée déterminée.

« Art. D. 541-12-13. - Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets délivrent, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.
« Ils transmettent cette attestation de conformité au détenteur suivant. Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes.
« Le modèle et le contenu de cette attestation de conformité sont définis dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15.

« Art. D. 541-12-14. - Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets appliquent un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet. Le système de gestion de la qualité est défini dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15.

« Art. D. 541-12-15. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossier mentionné à l'article D. 541-12-6 et les principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14. »

Article 3 du décret du 30 avril 2012

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2012, à l'exception des dispositions de l'article 1er qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 4 du décret du 30 avril 2012

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2012. 

François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :

 

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