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NOR : DEVD1116968D
Publics concernés : tout public, maîtres d’ouvrages publics et privés, collectivités territoriales, services
déconcentrés de l’Etat.
Objet : modification du contenu et du champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Elles s’appliquent de même, en ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012.
Notice : le décret réforme le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. En fonction de seuils qu’il définit, le décret impose soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d’impact au cas par cas, après examen du projet par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l’étude d’impact, qui peut être demandé par le maître d’ouvrage à l’autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice d’impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l’application de l’article 230 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 ;
Vu la convention alpine du 7 novembre 1991, notamment son protocole « Tourisme » ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son titre IV ;
Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son article 231 ;
Vu le décret no 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu le décret no 2008-679 du 9 juillet 2008 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 11 mars 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 29 décembre 2011
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« 1o Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n’ont pas déjà fait l’objet d’une étude d’impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d’impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l’entrée en vigueur du décret no 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;
Le code de l’environnement est modifié comme suit :
I. – Le dernier alinéa du 4o du II de l’article R. 214-6 est remplacé par l’alinéa suivant :
III. – Le 5o de l’article R. 214-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o Le document d’incidence prévu par le 4o du II de l’article R. 214-6, et, lorsqu’elle est requise en
application des articles R. 122-2 et R. 122-3, l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 ; ».
Le code de l’urbanisme est modifié comme suit :
A l’article 8 du décret du 2 juin 2006 susvisé, les mots : « la notice d’impact définie à l’article R. 122-9 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations d’environnement ».
Le décret du 6 juillet 2006 susvisé est modifié comme suit :
− Le décret du 2 novembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
A N N E X E
À L’ARTICLE R. 122-2
Insérer image
(JORF n°0302 du 30 décembre 2011)
NOR : DEVD1116968D
Publics concernés : tout public, maîtres d’ouvrages publics et privés, collectivités territoriales, services
déconcentrés de l’Etat.
Objet : modification du contenu et du champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Elles s’appliquent de même, en ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012.
Notice : le décret réforme le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. En fonction de seuils qu’il définit, le décret impose soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d’impact au cas par cas, après examen du projet par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l’étude d’impact, qui peut être demandé par le maître d’ouvrage à l’autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice d’impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l’application de l’article 230 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 ;
Vu la convention alpine du 7 novembre 1991, notamment son protocole « Tourisme » ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son titre IV ;
Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son article 231 ;
Vu le décret no 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu le décret no 2008-679 du 9 juillet 2008 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 11 mars 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 29 décembre 2011
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« 1o Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n’ont pas déjà fait l’objet d’une étude d’impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d’impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l’entrée en vigueur du décret no 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;
Le code de l’environnement est modifié comme suit :
I. – Le dernier alinéa du 4o du II de l’article R. 214-6 est remplacé par l’alinéa suivant :
III. – Le 5o de l’article R. 214-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o Le document d’incidence prévu par le 4o du II de l’article R. 214-6, et, lorsqu’elle est requise en
application des articles R. 122-2 et R. 122-3, l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 ; ».
Le code de l’urbanisme est modifié comme suit :
A l’article 8 du décret du 2 juin 2006 susvisé, les mots : « la notice d’impact définie à l’article R. 122-9 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations d’environnement ».
Le décret du 6 juillet 2006 susvisé est modifié comme suit :
− Le décret du 2 novembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
A N N E X E
À L’ARTICLE R. 122-2
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