Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances - Titre I : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

(JO n° 240 du 16 octobre 2007)

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

« Titre Préliminaire : Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques

(Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011)

« Article D. 510-1 du Code de l’environnement

(Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011, article 1er)

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.

« Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.

« Article D. 510-2 du Code de l'environnement

(Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011, article 1er)

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé :

« I. - Des membres de droit suivants :

« 1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

« 2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;

« 3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

« 4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

« 5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

« 6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

« 7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« 8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;

« II. - Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :

« Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;

« Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :
« a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« b) Un proposé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« c) Un proposé par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
« d) Un proposé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

« Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

« Sept représentants du monde associatif comprenant :
« a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;
« b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;
« c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

« Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;

« Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.

« III. - En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.

« Article D. 510-3 du Code de l'environnement

(Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011, article 1er)

Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.

« Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.

« Article D. 510-4 du Code de l'environnement

(Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011, article 1er)

Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de ce conseil.

« Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative.

« Article D. 510-5 du Code de l'environnement

(Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011, article 1er)

Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »


Titre I : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Texte modifié par : Décrets n° 2008-1273 du 5 décembre 2008, n° 2009-37 du 12 janvier 2009, n° 2009-212 du 20 février 2009 et  n° 2009-840 du 8 juillet 2009, Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009, Décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009, Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 , Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 , Décret n° 2010-882 du 27 juillet 2010, Décret n° 2010-1172 du 5 octobre 2010, Décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010, Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, Décret n° 2011-985 du 23 août 2011Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, Décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011, Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, Décret n°2012-616 du 02 mai 2012 et Décret n° 2012-633 du 03 mai 2012.


Chapitre I : Dispositions générales

Section 1 : « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques »

(Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011, article 2)

Dispositions abrogées.

Section 2 : Nomenclature des installations classées

Article R. 511-9 du Code de l’environnement

La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article R. 511-10 du Code de l’environnement

( Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009, article 2)

I. La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après :

formule

« 1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. comportant un seuil AS de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l’exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ; »
2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
« 3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. comportant un seuil AS et 2255. »

II. Dans la formule mentionnée au I :
" qx " désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
" Qx " désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 7)

Chapitre II : " Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration "

Article R. 512-1 du Code de l’environnement

Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du présent titre, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 517-1 et L. 517-2.

Section 1 : Installations soumises à autorisation

Sous-section 1 : Demande d'autorisation

Article R. 512-2 du Code de l’environnement

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.

Article R. 512-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 I)

La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
« 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux article L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1. »

Article R. 512-4 du Code de l’environnement

La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;

2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 ;

3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6, la demande contient une description :
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
c) Des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.

La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.

Article R. 512-5 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 1er)

Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.

Article R. 512-6 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 8, Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, article 2)

I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé " de tous les réseaux enterrés " existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
« 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 » ;
5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. " Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. " ;
8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.

II. Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.

Article R. 512-7 du Code de l’environnement

Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration.

La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à l'article R. 512-14. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier.

Article R. 512-8 du Code de l’environnement

(Décret n° 2009-840 du 8 juillet 2009, article 1er et Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 II, Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, article 2, Décret n°2012-616 du 02 mai 2012, article 5)

« I. – Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6  doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

« II. – Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants :
« 1° L’analyse mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ;
« 2° a) Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au au « 7° du II de l'article R. 122-5 » font l’objet d’une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
« b) Pour les catégories d’installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;
« 3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. »

Article R. 512-9 du Code de l’environnement

I. L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

II. Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.

Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.

III. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-31. Cette étude, mise à jour, est transmise au préfet.

Article R. 512-10 du Code de l’environnement

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R. 512-11 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 9)

Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration " ou à enregistrement " , le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer " une demande d'enregistrement ou une déclaration à la demande d'autorisation. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur ".

Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Article R. 512-12 du Code de l’environnement

Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8.

Article R. 512-13 du Code de l’environnement

Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.

Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article R. 512-28.

Paragraphe 1 : Enquête publique

Article R. 512-14 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 10 et Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

« I. L’enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.

« II. Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu’il se propose de retenir pour l’ouverture et la clôture de l’enquête publique. Il en informe simultanément le demandeur.

« III. Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au I de l’article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève. »

« IV. Les résumés non techniques mentionnés au III de l’article R. 512-8 et au II de l’article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l’article R. 123-11.

« Lorsque l’installation fait l’objet d’un plan particulier d’intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l’avis au public mentionné au I de l’article R. 123-11 le mentionne. »

V. A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

A compter du 1er juillet 2012 :

Article R. 512-14 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 5 et 12)

« I. L’enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.

« II. Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu’il se propose de retenir pour l’ouverture et la clôture de l’enquête publique. Simultanément, il saisit l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 et informe le demandeur de l’ensemble de ces saisines. »

« III. Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au I de l’article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève. »

« IV. Les résumés non techniques mentionnés au III de l’article R. 512-8 et au II de l’article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l’article R. 123-11.

« Lorsque l’installation fait l’objet d’un plan particulier d’intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l’avis au public mentionné au I de l’article R. 123-11 le mentionne. »

V. A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

Article R. 512-15 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Abrogé.

Article R. 512-16 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Abrogé.

Article R. 512-17 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Abrogé.

Article R. 512-18 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Abrogé.

Paragraphe 2 : Consultations

Article R. 512-19 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 3)

Pour les installations de stockage de déchets « et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone », l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.

Article R. 512-19 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 4 I)

Pour les installations de stockage de déchets « et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone », l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission « de suivi de site »  intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.

NB : Ces dispositions s’appliquent aux commissions créées à compter du 9 février 2012 (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12).

Article R. 512-20 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 13 et Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes " mentionnées " au « III de l’article R. 512-14 » sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.

Article R. 512-21 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 14 et Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er)

" Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 512-14 ", le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services " déconcentrés de l'Etat chargés " de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, " des milieux naturels "  «, à l'agence régionale de santé » et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.

A compter du 1er juillet 2012 :

Article R. 512-21 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 6 et 12)

« I. Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d’autorisation à l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l’établissement public du parc national concerné. Ils se prononcent dans le délai de trente jours, faute de quoi l’avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.

« II. Le préfet informe, s’il y a lieu, de la demande d’autorisation les services de l’Etat chargés de l’urbanisme, de l’agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l’eau, de l’inspection du travail et l’architecte des Bâtiments de France.

« III. A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d’autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d’exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.

« IV. Les avis recueillis par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement pour lui permettre d’émettre son avis sur un projet relevant du III de l’article L. 122-1 sont transmis au préfet. »

Article R. 512-22 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Le préfet met en œuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :
1° Lorsque le périmètre défini au « III de l’article R. 512-14 » comprend une commune transfrontalière ;
2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.

Article R. 512-23 du Code de l’environnement

Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier.

A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.

Article R. 512-24 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 15)

Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles " L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 " du code du travail.

Article R. 512-25 du Code de l’environnement

Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet.

L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

Paragraphe 3 : Fin de l'instruction

Article R. 512-26 du Code de l’environnement

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

Article R. 512-27 du Code de l’environnement

L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions

Article R. 512-28 du Code de l’environnement

(Décret n° 2009-840 du 8 juillet 2009, article 2)

L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1.

Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. " Pour les installations mentionnées au b du 4° du II de l'article R. 512-8, ces prescriptions comprennent des valeurs limites d'émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée et son implantation géographique. "

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.

Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.

L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.

Article R. 512-29 du Code de l’environnement

L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.

L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.

L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.

Article R. 512-30 du Code de l’environnement

Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.

Article R. 512-31 du Code de l’environnement

Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26.

Ces arrêtés prévus peuvent prescrire, en particulier, la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-3 et R. 512-6 ou leur mise à jour.

Article R. 512-32 du Code de l’environnement

Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Article R. 512-33 du Code de l’environnement

(Décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009, article 1er et Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 16)

" I. Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.

" II. Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
" S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
" Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
" S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
" 1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification, lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;
" 2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31. "

" III. Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales. "

Article R. 512-34 du Code de l’environnement

Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.

Article R. 512-35 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 3)

Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets « , aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone » et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.

Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Article R. 512-36 du Code de l’environnement

I. Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l'installation ;
2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.

II. Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.

Article R. 512-37 du Code de l’environnement

Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41.

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article R. 512-39.

Article R. 512-38 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 17)

Abrogé.

Sous-section 4 : Mesures de publicité

Article R. 512-39 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 18)

I. En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police. " Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique. " ;
3° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ;
4° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ;
5° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.

II. A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

A compter du 1er juillet 2012 :

Article R. 512-39 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 7 et 12)

I. En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police. " Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique. " ;
3° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ;
4° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ;
5° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.

II. A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

« III. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté en application de l’article R. 512-24, il est informé par le chef d’établissement des arrêtés pris à l’issue de ces consultations. »

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)
" Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

Article R. 512-39-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19 et Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 III)

" I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

" II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
" 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, « la gestion des déchets » présents sur le site ;
" 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
" 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
" 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

" III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.

Article R. 512-39-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)

" I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.

" II. Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
" En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
" L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.

" III. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

" IV. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.

" V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.

Article R. 512-39-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)

" I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
" 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
" 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
" 3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
" 4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

" II. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

" III. Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
" L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Article R. 512-39-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)

" A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

" En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Article R. 512-39-5 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)

" Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.

Article R. 512-39-6 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)

" Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-39-2, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer. "

Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations

Article R. 512-40 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.

L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil général.

Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au « III de l’article R. 512-14 » s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.

Article R. 512-41 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Les dispositions « de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et » des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.

Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.

Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.

Article R. 512-42 du Code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)

Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques », statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.

Article R. 512-43 du Code de l’environnement

Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à l'article R. 512-42 sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-33.

Article R. 512-44 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010, article 1er)

Abrogé.

Article R. 512-45 du Code de l’environnement

En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Article R. 512-46 du Code de l’environnement

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-28 et de l'article R. 229-20, l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Section 2 : Installations soumises à enregistrement

" Sous-section 1 : Demande d'enregistrement

Article R. 512-46-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.

" Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.

Article R. 512-46-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l'article R. 512-33 et est instruite dans les conditions prévues par cet article.

Article R. 512-46-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, qui mentionne :
" 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
" 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
" 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève.

Article R. 512-46-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
" 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
" 2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
" 3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
" 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
" 5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
" 6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
" 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
" 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
" 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 11° de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
A compter du 1er janvier 2013 (Décret n°2012-616 du 02 mai 2012, article 7)
« 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 15° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; »

" 10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.

Article R. 512-46-5 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant.

Article R. 512-46-6 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes :
" 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section ;
" 2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section.

Article R. 512-46-7 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de l'article L. 512-7-1.

" Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R. 512-46-8 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Un exemplaire du dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.

" Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise le demandeur.

" Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

Article R. 512-46-9 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Dans les cas prévus au 1°, en tenant compte notamment des atteintes potentielles aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, au 2° et au 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette décision peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du § 1 de la présente sous-section.

" En ce cas, le préfet invite le demandeur à compléter son dossier de demande conformément aux dispositions de l'article R. 512-6, notamment par la production de l'étude d'impact et de l'étude de dangers mentionnées aux 4° et 5° du même article.

" La décision motivée du préfet est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

" Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite en application de la section I du présent chapitre, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné à l'article R. 512-6. Le préfet peut donner suite à cette demande s'il estime que les conditions fixées par l'article L. 512-7-2 sont remplies.

Article R. 512-46-10 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

« Art. R. 512-46-10. − Par dérogation à l'article R. 512-14, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article R. 512-46-9, le rayon d’affichage de l’avis au public mentionné au III de l'article R. 512-14 est celui indiqué à l’article R. 512-46-11. »

" Paragraphe 1 : Information et consultations

Article R. 512-46-11 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée.

" Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public.

Article R. 512-46-12 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.

Article R. 512-46-13 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;
" 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
" 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ;
" 3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.

" Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.

" Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. Il indique l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement et précise que l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article L. 521-7, ou d'un arrêté préfectoral de refus.

Article R. 512-46-14 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet pendant une durée de quatre semaines.

" Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

Article R. 512-46-15 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

" Paragraphe 2 : Fin de l'instruction

Article R. 512-46-16 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Article R. 512-46-17 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

" Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental.

" Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

Article R. 512-46-18 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé.

" La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire.

" A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.

" Sous-section 3 : Enregistrement et prescriptions complémentaires

Article R. 512-46-19 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.

Article R. 512-46-20 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation

Article R. 512-46-21 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.

Article R. 512-46-22 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5. L'exploitant peut présenter ses observations, et le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est consulté, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17.

" Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour.

Article R. 512-46-23 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" I. Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement.

" II.Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

" S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.

" Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

" S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22.

" III. Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales.

" Sous-section 4 : Mesures de publicité

Article R. 512-46-24 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" I. En vue de l'information des tiers :
" 1° Une copie de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;
" 2° Une copie de ces arrêtés est publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture ;
" 3° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, dans le ressort de laquelle ou duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum de quatre semaines. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;
" 4° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'enregistrement ;
" 5° Une copie de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté ainsi qu'aux autorités mentionnées à l'article R. 512-22 ;
" 6° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.

" II. A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de la publicité prévues par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

" Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état

Article R. 512-46-25 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 IV)

" I. Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

" II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment
« 1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site » ;
" 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
" 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
" 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

" III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27.

Article R. 512-46-26 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" I. Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'enregistrement, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.

" II. Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

" En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.

" L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.

" III. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

" IV. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.

" V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.

Article R. 512-46-27 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" I. Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
" 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
" 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
" 3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
" 4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

" II. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

" III. Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
" L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Article R. 512-46-28 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

" En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Article R. 512-46-29 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-46-26, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-46-26 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.

" Sous-section 6 : Dispositions transitoires

Article R. 512-46-30 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. "

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

Section 3 : Installations soumises à déclaration

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 512-47 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, article 2 et Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 21 et Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 V)

I. La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.

II. La déclaration mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
" 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. "

III. Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et " réseaux enterrés ".

Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que « de gestion des déchets » de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000.

IV. La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.

Article R. 512-48 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 22)

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation " ou de l'enregistrement ", il en avise l'intéressé.

Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.

Article R. 512-49 du Code de l’environnement

Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.

Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie et à Paris, au commissariat de police, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police.

A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

Article R. 512-50 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 23)

Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article R. 512-52.

Article R. 512-51 du Code de l’environnement

Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Une ampliation des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

Article R. 512-52 du Code de l’environnement

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.

Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.

Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Article R. 512-53 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 24)

Abrogé.

Article R. 512-54 du Code de l’environnement

(Décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009, article 2)

" I. Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

" II. Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

" S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.

" Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

" III. Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales. "

Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R. 512-55 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 25)

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9.

Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation " ou de l'enregistrement ".

Article R. 512-56 du Code de l’environnement

(Décret 2011-1460 du 07 novembre 2011, article 1er)

Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande « écrite » de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66.

Article R. 512-57 du Code de l’environnement

La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations ayant fait l'objet d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit ou dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ").

Article R. 512-58 du Code de l’environnement

(Décret 2011-1460 du 07 novembre 2011, article 1er)

« Pour chaque catégorie d’installations, des arrêtés pris en application de l’article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1.
« Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l’obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d’utilisation inférieure à six mois par an. »

Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.

« Lorsqu’une installation relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l’expiration d’un délai de cinq ans.
« Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l’installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l’exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l’activité de l’installation.
« Lorsqu’une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l’obligation de contrôle périodique en vertu d’un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l’exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date de publication du décret modifiant la nomenclature. »

Article R. 512-59 du Code de l’environnement

(Décret 2011-1460 du 07 novembre 2011, article 1er)

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité. « Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu’il contient. »

L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3.

L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.

« Article R. 512-59-1  du Code de l’environnement

(Décret 2011-1460 du 07 novembre 2011, article 1er)

«Lorsque le rapport de visite mentionné à l’article R. 512-59 fait apparaître des nonconformités majeures telles que définies à l’article R. 512-58, l’exploitant adresse à l’organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu’il entend prendre pour y remédier.
« Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d’un an à compter de la réception du rapport de visite, l’exploitant adresse une demande écrite à l’organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.
« Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l’exploitant. L’organisme agréé adresse à l’exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d’un mois après la visite.
« L’organisme agréé informe le préfet de l’existence de non-conformités majeures dans les cas suivants :
« – s’il n’a pas reçu l’échéancier de mise en conformité de l’exploitant dans le délai de trois mois ;
« – s’il n’a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l’exploitant dans le délai d’un an ;
« – si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent.
« Cette information comprend l’envoi, selon le cas, d’un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l’échéancier de mise en conformité ou d’une copie du rapport complémentaire. » ;

Article R. 512-60 du Code de l’environnement

(Décret 2011-1460 du 07 novembre 2011, article 1er)

«  L’organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au ministre chargé des installations classées la liste des contrôles effectués.
« Le rapport sur son activité de l’année écoulée est adressé au cours du premier trimestre de chaque année.Ce rapport précise, notamment, à l’échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation. »

Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle

Article R. 512-61 du Code de l’environnement

(Décret n°2009-254 du 4 mars 2009,article 2 (V)

Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté d'agrément mentionne les rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'organisme de contrôle périodique est compétent.

Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Article R. 512-62 du Code de l’environnement

L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.

Article R. 512-63 du Code de l’environnement

L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de l'article R. 514-5, après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.

Article R. 512-64 du Code de l’environnement

Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies aux articles R. 512-56 à R. 512-66.

Article R. 512-65 du Code de l’environnement

L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

Article R. 512-66 du Code de l’environnement

La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.

Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 26)
" Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

Article R. 512-66-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 26 et Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 VI)

" I. Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

" II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
" 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et « la gestion » des déchets présents sur le site ;
" 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
" 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
" 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

" III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

Article R. 512-66-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 26)

" A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

" En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. "

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

Section 4 : " Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration "

Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements

Article R. 512-67 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 27)

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande " d'autorisation, la demande d'enregistrement " ou la déclaration prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.

Paragraphe 2 : Changement d'exploitant

Article R. 512-68 du Code de l’environnement

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident

Article R. 512-69 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 28)

L'exploitant d'une installation soumise à autorisation " , à enregistrement " ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.

Paragraphe 4 : Remise en service

Article R. 512-70 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 29)

Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation " , à un nouvel enregistrement " ou à une nouvelle déclaration.

Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle

Article R. 512-71 du Code de l’environnement

Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre et mis à la charge des exploitants.

Article R. 512-72 du Code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)

Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » fixent les conditions de délivrance de ces agréments.

Paragraphe 6 : Surveillance de l'installation

Article R. 512-73 du Code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.

A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1.

En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ».

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 30)
" Paragraphe 7 : Caducité

Article R. 512-74 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 30)

" L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. "

Article R. 512-74 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 8 et 12)

" L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. "

« Le délai de mise en service est suspendu jusqu’à la notification à l’auteur de la décision administrative ou à l’exploitant, dans les deux premières hypothèses, d’une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
« 1° Recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration ;
« 2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l’objet d’un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de
l’article L. 512-15 ;
« 3° Recours devant un tribunal de l’ordre judiciaire, en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l’objet d’un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de
l’article L. 512-15 du présent code. »

NB : Ces dispositions sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après le 1er février 2009 et pour lesquelles le permis de construire n’est pas caduc au 9 février 2012.

Sous-section 2 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 30)

Abrogée.

Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Article R. 513-1 du Code de l’environnement

Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° L'emplacement de l'installation ;
3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.

Article R. 513-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 31, décret n°2011-985 du 23 août 2011, article 3)

Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6 " , R. 512-46-3, R. 512-46-4 " et R. 512-47.

"Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 553-3 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 553-1.

Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 " , R. 512-46-22 " et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.

Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 512-33, " , R. 512-46-23 " R. 512-54 et R. 512-70.

Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées

Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs

Article R. 514-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 32)

Le directeur régional " de l'environnement, de l'aménagement et du logement " est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.

Article R. 514-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 32 et Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er)

I. Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de " de l'environnement, de l'aménagement et du logement " et relevant :
1° De la direction régionale " de l'environnement, de l'aménagement et du logement " ;
2° Des directions départementales des services vétérinaires.

II. Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional " de l'environnement, de l'aménagement et du logement ", des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.

III. A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.

Article R. 514-3 du Code de l’environnement

Le ministre chargé des installations classées peut désigner des inspecteurs des installations classées appelés à exercer leurs fonctions sur tout ou partie du territoire national. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis à l'article R. 514-2 et les cadres techniques du ministère chargé des installations classées. Ils rendent compte de leur mission aux préfets de départements concernés.

Article R. 514-3-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010, article 2)

« Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
« - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. »

Section 2 : Dispositions pénales

Article R. 514-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 33)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-46 ;
" 3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ; "
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ;
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux premiers alinéas des articles R. 512-33 " , R. 512-46-23 " et R. 512-54 ;
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et " R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 " ;
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles " R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 " ;
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article " L. 515-13 " sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
" 11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20.

Article R. 514-4-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er)

« Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-2, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative. »

Article R. 514-5 du Code de l’environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61.

Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations

Section 1 : Carrières

Article R. 515-1 du Code de l’environnement

Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.

Article R. 515-2 du Code de l’environnement

I. Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques.

II. Le rapport présente :
1° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ;
2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ;
3° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;
4° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ;
5° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ;
6° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ;
7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.

III. Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
2° Les zones définies au 6° du II ;
3° L'implantation des carrières autorisées.

Article R. 515-3 du Code de l’environnement

Le projet de schéma élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et accompagné d'une notice explicative est mis à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures du département pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux locaux diffusés dans le département.

Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.

Article R. 515-4 du Code de l’environnement

Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de l'article R. 515-3.

Il est adressé au conseil général et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-3.

Article R515-4-1 du Code de l'environnement

(Décret n°2011-210 du 24 février 2011, article 1er)

Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-2, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.

Article R. 515-5 du Code de l’environnement

Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.

L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département.

Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures.

Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil général.

Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.

Article R. 515-6 du Code de l’environnement

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.

Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.

Article R. 515-7 du Code de l’environnement

Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.

Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.

Article R. 515-8 du Code de l’environnement

Les dispositions relatives à la police des carrières sont énoncées au décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier.

Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux

Article R. 515-9 du Code de l’environnement

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.

Article R. 515-10 du Code de l’environnement

La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section.

Article R. 515-11 du Code de l’environnement

I. Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.

II. La demande, remise en neuf exemplaires :
1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;
3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;
4° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 ;
5° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.

III. Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;
2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;
4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 512-8, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;
5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;
6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;
7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.

Article R. 515-12 du Code de l’environnement

Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une autorisation de stockage vaut décision de rejet.

Article R. 515-13 du Code de l’environnement

Le préfet fait procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique.

Article R. 515-14 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

« Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et del'article R. 512-14 .

« Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l’article R. 512-15 est porté à huit jours. »

Article R. 515-15 du Code de l’environnement

Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.

Article R. 515-15 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 4 I)

Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission « de suivi de site » mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.

NB : Ces dispositions s’appliquent aux commissions créées à compter du 9 février 2012 (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12).

Article R. 515-16 du Code de l’environnement

Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de prolongation de l'autorisation de stockage au vu du dossier mis à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois.

Article R. 515-17 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er)

Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, « à l'agence régionale de santé, » aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.

Article R. 515-18 du Code de l’environnement

Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux articles R. 515-14 à R. 515-17, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et sur la demande de prolongation d'autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le pétitionnaire ou le mandataire qu'il désigne est entendu à sa demande par le conseil. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire du rapport de l'inspection des installations classées.

Article R. 515-19 du Code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.

Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ».

Article R. 515-20 du Code de l’environnement

L'arrêté préfectoral de prolongation d'autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s'il y a lieu, à réduire les pollutions, notamment, à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.

L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du stockage et à la surveillance de ses effets sur l'environnement et la durée pendant laquelle un suivi est réalisé, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.

L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent au pétitionnaire sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux risques encourus, aux mesures de sécurité à prendre et au comportement à adopter.

Article R. 515-21 du Code de l’environnement

Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toute prescription additionnelle que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 515-19.

Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la mise à jour des informations prévues à l'article R. 515-11.

Article R. 515-22 du Code de l’environnement

Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de prolongation de l'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles dans les formes prévues à l'article R. 515-21.

S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande soumise aux mêmes formalités que la demande de prolongation d'autorisation initiale.

Article R. 515-23 du Code de l’environnement

L'institution, en application des dispositions de l'article L. 515-12, de servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de celui-ci.

Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet.

Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.

La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les formes prévues aux articles R. 515-24 à R. 515-31.

Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique

Article R. 515-24 du Code de l’environnement

Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.

Article R. 515-25 du Code de l’environnement

L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.

Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.

Article R. 515-26 du Code de l’environnement

I. Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants :
1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement ;
2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ;
3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.

II. L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.

III. Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.

IV. Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.

Article R. 515-27 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 34 et Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

« I. L’enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l’article R. 512-14 »

II. Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

III. Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.

L'avis au public, « mentionné à l’article R. 123-11 », mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.

Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées  « le dernier alinéa de l’article R. 123-16 et par le deuxième alinéa de l’article R. 123-17 ».

Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions « du deuxième et troisième alinéa de l’article R. 123-19 ».

Article R. 515-28 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 35)

Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation " du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme ", du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.

Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.

Article R. 515-29 du Code de l’environnement

La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.

Article R. 515-30 du Code de l’environnement

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.

Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.

Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.

Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.

Article R. 515-31 du Code de l’environnement

Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.

Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles R. 515-25 à R. 515-30. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".

Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément

Article R. 515-32 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, article 1er)

La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément ou à déclaration.

L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.

Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre.

Article R. 515-33 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, article 1er)

Abrogé.

Article R. 515-34 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, article 1er)

Abrogé.

Article R. 515-35 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, article 1er)

Abrogé.

Article R. 515-36 du Code de l’environnement

(Décret n° 2008-1273 du 5 décembre 2008, article 2)

« Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté » par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. « Il dispose » d'un délai de deux mois pour formuler son avis. « S'il ne s'est pas prononcé » dans ce délai, son avis est réputé favorable.

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 VII)

Section 5 : « Installations de traitement de déchets »

Article R. 515-37 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 36 et Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 VIII)

Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :

L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation " ou à enregistrement " est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de « leur traitement ». Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.

L'exploitant d'une installation déjà autorisée " ou enregistrée "est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation " ou d'enregistrement " comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 512-31 " ou R. 512-46-22 ".

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31 " ou R. 512-46-22 ".

L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions « de traitement ». Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.

Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

Article R. 515-38 du Code de l’environnement

L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.

Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article L. 512-2.

Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques

Article R. 515-39 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 2)

Dans chaque département, le préfet recense « les installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 515-15 » et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.

Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages.

Article R. 515-40 du Code de l’environnement

I. L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
1° Le périmètre d'étude du plan ;
2° La nature des risques pris en compte ;
3° Les services instructeurs ;
4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.

A compter du 1er janvier 2013 (Décret n°2012-616 du 02 mai 2012, article 7)
« I bis. - Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté. » 

II. L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.

III. Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.

IV. Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

 

Article R. 515-41 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 3)

I. Le plan de prévention des risques technologiques comprend :

1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans « ainsi que des mesures prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 515-16 » ;

2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;

3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ;
b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ;
e) L'échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;

4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16 ;

« 5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l’avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16. »

II. Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
« 1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l’avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 et l’estimation du coût des mesures prévues par les II et III de l'article L. 515-16 qu’elles permettent d’éviter ; »
2° L'estimation du coût des mesures « qui restent » susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ;
3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan.

Article R. 515-42 du Code de l’environnement

Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40.

Article R. 515-43 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 4)

I. Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31.

II. Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.

« III. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l’avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l’article L. 515-19 est conclue avant le début de l’enquête publique. »

Article R. 515-44 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 5 et Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

I. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues « par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ».

Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. « Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu’elles permettent d’éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I del'article R. 515-41  tels qu’ils se présenteraient en l’absence de mesures supplémentaires. »

La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.

II. A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

Article R. 515-45 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 6)

Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en œuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au « 5° du I » de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du « IV » de l'article L. 515-19.

Article R. 515-46 du Code de l’environnement

Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés.

Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département.

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique.

Article R. 515-47 du Code de l’environnement

I. Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration.

II. L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.

III. Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre l'avis des personnes et organismes associés :
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

Article R. 515-48 du Code de l’environnement

Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, abroge le plan de prévention des risques technologiques.

L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan.

L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

Article R. 515-49 du Code de l’environnement

En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique.

Article R. 515-50 du Code de l’environnement

I. L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.

Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.

Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.

II. A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.

Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.

III. Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées.

Sous-section 2 : Rapport d'évaluation

Article R. 515-51 du Code de l’environnement

Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics.

Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée.

Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier est constitué.

Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers.

Article R. 515-51 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 4 II)

 

Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics.

Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée.

Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président « de la commission de suivi de site, si cette dernière est constituée. »

Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers.

NB : Ces dispositions s’appliquent aux commissions créées à compter du 9 février 2012 (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12).

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er)

« Section 7 : Regroupement et modernisation de certaines installations d'élevage

Article R. 515-52 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er)

« Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° " Modernisation ”, toute opération effectuée sur une installation d'élevage existante et régulièrement autorisée en application de l'article L. 512-2 soit visant à la mettre en conformité avec les dispositions réglementaires s'appliquant aux installations classées d'élevage nouvelles, avec celles relatives au bien-être animal ou avec tout autre nouvelle réglementation environnementale, soit permettant d'améliorer les conditions de travail des salariés de l'installation et des exploitants, soit conduisant à une diminution significative des émissions polluantes ou, plus généralement, des impacts de l'installation sur l'environnement, notamment par une amélioration de l'efficacité énergétique ou de la préservation de la ressource en eau ;
« 2° " Regroupement ”, le fait de réunir sur une seule installation d'élevage soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 et dont l'exploitation a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation, l'effectif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage en situation régulière en application du titre Ier du livre V, ce regroupement pouvant soit comprendre l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs de ces installations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 ou aux articles R. 512-66-1 à R. 512-66-2, soit consister en une redistribution des effectifs animaux entre les installations participant au processus de regroupement sans aucune mise à l'arrêt définitif ;
« 3° " Effectif de référence ”, la somme des effectifs animaux présents initialement dans les différentes installations classées d'élevage concourant à un regroupement ; ces effectifs relèvent de la même rubrique et sont régulièrement autorisés ou déclarés.

Article R. 515-53 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er)

« I. Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101, 2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54.

« Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.

« Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31.

« II. Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme une modification substantielle le projet qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le regroupement ne concerne que des animaux relevant d'une même rubrique de la nomenclature des installations classées ;
« 2° Le regroupement n'entraîne pas de modification sensible du plan d'épandage de l'installation de regroupement à la suite de l'insertion de nouvelles parcelles ne faisant pas partie de l'un des plans d'épandage initiaux ;
« 3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont estimées suffisantes par le préfet au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ;
« 4° L'évolution des effectifs des animaux répond aux conditions suivantes :
« a) La somme des effectifs des différentes installations après le regroupement est inférieure ou égale à l'effectif de référence augmenté de 5 % ;
« b) L'augmentation de l'effectif présent sur l'installation du regroupement est inférieure à deux fois l'effectif qui détermine le seuil de l'autorisation de la rubrique dont relève l'installation, sans toutefois dépasser le seuil fixé par l'arrêté pris en application du II de l'article R. 512-33 ;
« c) Du fait du regroupement, aucun des seuils figurant au point 6.6 de l'annexe I de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution n'est franchi sur l'installation de regroupement ;
« d) L'effectif de l'installation de regroupement est, après regroupement, inférieur à deux fois l'effectif initial de cette installation.
« Pour l'application des b, c et d du 4°, l'augmentation de l'effectif présent sur l'installation de regroupement est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à cette installation conformément à l'article L. 512-2.

« III. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.

Article R. 515-54 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er)

« I. En application de l'article R. 515-53, l'exploitant d'une installation d'élevage autorisée sur laquelle doit être effectué un regroupement déclare les changements qu'il envisage de réaliser sur cette installation dans un dossier comprenant :
« 1° La description détaillée du projet de regroupement, notamment les évolutions des effectifs pour chacune des installations devant participer au regroupement ;
« 2° Les éléments justifiant la régularité de la situation administrative de chacune de ces installations ;
« 3° Le cas échéant, lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à :
« a) Une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations participant au regroupement défini à l'article R. 515-52, et précisant la diminution d'effectif ainsi envisagée ;
« b) La suppression d'une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations de cesser l'exploitation accompagné des éléments figurant au II de l'article R. 512-39-1 ou de l'article R. 512-66-1 ;
« 4° La description des mesures prévues pour maîtriser les impacts, nuisances, pollutions et dangers, sur l'environnement, en particulier, sur le voisinage et les ressources en eau ;
« 5° Le détail de l'évolution du plan d'épandage.

« II. Lorsque le dossier défini au I est incomplet ou irrégulier, le préfet invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.

Article R. 515-55 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er)

« I. Tout projet de modernisation d'une installation d'élevage autorisée relevant des rubriques 2101, 2102 ou 2111 de la nomenclature prévue en application de l'article L. 511-2 doit être porté par l'exploitant, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

« Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de modernisation est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.

« Si le préfet estime que le projet de modernisation n'est pas une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31.

« II. Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme entraînant une modification substantielle le projet de modernisation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le projet répond aux objectifs énumérés au 1° de l'article R. 515-52 ;
« 2° Il ne s'accompagne pas d'une augmentation sensible de l'effectif animal de l'installation modernisée ;
« 3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont suffisantes au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

« III. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.

Article R. 515-56 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er)

« Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet fixe, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 512-31 ou R. 515-52, pour chaque installation modifiée, les nouveaux effectifs maximaux.

« Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à la mise à l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet délivre pour chaque installation mise à l'arrêt le récépissé prévu aux I des articles R. 512-39-1 ou R. 512-66-1.

Article R. 515-57 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er)

« Lorsque l'installation modifiée, ou une partie de son plan d'épandage, est située sur une des zones faisant l'objet des mesures mentionnées aux 8° et 9° du IV de l'article R. 211-81, la mise en service des modifications de l'installation de regroupement ne peut avoir lieu qu'après que soient effectives les diminutions d'effectif ou les mises à l'arrêt définitif prévues dans les autres installations ayant participé au regroupement. Le caractère effectif de ces diminutions ou mises à l'arrêt définitif est constaté par un procès-verbal de récolement effectué par l'inspection des installations classées. »

Chapitre VI : Dispositions financières

Article R. 516-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 3r)

Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
1° Les installations de stockage des déchets ;
2° Les carrières ;
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 ;
« 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ».

La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.

Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 512-31. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

Article R. 516-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 3 et Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er I)

A compter du 1er juillet 2012 (Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 2) :

Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
1° Les installations de stockage des déchets ;
2° Les carrières ;
3° Les installations figurant sur la liste prévue à
l'article L. 515-8 ;
« 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone »
;

« 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7 , susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.» ;

« L'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 75 000 €.

« Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et exploitées directement par l'Etat. » ;

La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.

Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 512-31. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. « Pour les installations mentionnées au 5°, lorsque le changement d'exploitant n'est pas subordonné à une modification du montant des garanties financières, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant. »

Article R. 516-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-1172 du 5 octobre 2010, article 1er et  Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 3)

I. Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

II. L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

III. Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.

IV. Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :

1° Pour les installations de stockage de déchets :
a) Surveillance du site ;
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;
c) Remise en état du site après exploitation ;

« 2° Pour les carrières :
Remise en état du site après exploitation.
Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de :
- la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’exploitation de la carrière lorsqu’elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d’une défaillance ou d’une mauvaise exploitation, tel que l’effondrement d’une verse ou la rupture d’une digue ;
- l’intervention en cas d’effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur. »

3° Pour les installations mentionnées au 3° du I de l'article L. 516-1 :
a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.

« 4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° du I de l’article R. 516-1 :
« a) Mise en oeuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant notamment la mise à l’arrêt définitif du site et sa surveillance durant une période d’au moins trente ans après sa mise à l’arrêt définitif. Ce montant correspond au minimum au montant de la soulte prévu au d du I de l’article L. 229-47 ;
« b) Interventions en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou d’accident ou de pollution avant ou après la mise à l’arrêt définitif du site ;
« c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d’émissions de gaz à effet de serre »

V. Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.

Article R. 516-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-1172 du 5 octobre 2010, article 1er, Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 3 et Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er II)

A compter du 1er juillet 2012 (Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 2)  :

« I. Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
« a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
« b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
« c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou
« e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France. » ;

II. L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

III. Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.

IV. Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :

1° Pour les installations de stockage de déchets :
a) Surveillance du site ;
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;
c) Remise en état du site après exploitation ;

« 2° Pour les carrières :
Remise en état du site après exploitation.
Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de :
- la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’exploitation de la carrière lorsqu’elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d’une défaillance ou d’une mauvaise exploitation, tel que l’effondrement d’une verse ou la rupture d’une digue ;
- l’intervention en cas d’effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur. »

3° Pour les installations mentionnées au 3° du I de l'article L. 516-1 :
a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.

« 4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° du I de l’article R. 516-1 :
« a) Mise en oeuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant notamment la mise à l’arrêt définitif du site et sa surveillance durant une période d’au moins trente ans après sa mise à l’arrêt définitif. Ce montant correspond au minimum au montant de la soulte prévu au d du I de
l’article L. 229-47 ;
« b) Interventions en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou d’accident ou de pollution avant ou après la mise à l’arrêt définitif du site ;
« c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d’émissions de gaz à effet de serre »

« 5° Pour les installations mentionnées au 5° de l’article R. 516-1 :

« a) Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en sécurité ;

« b) Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent article, mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines.
« Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées
aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-28. » ;

V. Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.

« VI. Sans préjudice des obligations de l'exploitant en cas de cessation d'activité, le préfet peut demander, pour les installations visées au 5° de l'article R. 516-1, la constitution d'une garantie additionnelle en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire l'objet de façon immédiate, pour cause de contraintes techniques ou financières liées à l'exploitation du site, de toutes les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit ces mesures de gestion.

« La constitution ou la révision des garanties financières additionnelles est appréciée par le préfet au regard des capacités techniques et financières de l'exploitant et s'effectue dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 516-5. »

Article R. 516-3 du Code de l’environnement

Le préfet met en œuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.

Article R. 516-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er III)

A compter du 1er juillet 2012 (Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 2)

Le préfet « appelle et » met en œuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant. « Le préfet ne peut appeler la garantie additionnelle mentionnée au VI de l'article R. 516-2 qu'à la cessation d'activité. ».

Article R. 516-4 du Code de l’environnement

Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des installations classées ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 514-1. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.

Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

Article R. 516-5 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er)

I. Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.

II. Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 512-31, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.

Article R. 516-5 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er IV et V)

A compter du 1er juillet 2012 (Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 2) :

I. Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31 « ou R. 512-46-22, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 516-5-2 ». L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.

II. Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 512-31 « ou R. 512-46-22 », la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.

Article R. 516-5-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er VI)

A compter du 1er juillet 2012 (Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 2) :

«  Les installations existantes mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai maximum de six ans. Ce délai est porté à dix ans dans le cas où les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. L'arrêté ministériel mentionné au 5° de l'article R. 516-1 définit celles des installations existantes qui, en raison de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent, sont mises en conformité à compter du 1er juillet 2012, les autres devant être mises en conformité à compter du 1er juillet 2017. Cet arrêté définit également l'échéancier de constitution progressive de ces garanties financières.

« Les installations nouvelles mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 dès le 1er juillet 2012.

Article  R. 516-5-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er VI)

A compter du 1er juillet 2012 (Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 2) :

« L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, telles que définies à l'article R. 516-1, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières. »

Article R. 516-6 du Code de l’environnement

Les sanctions administratives prévues à l'article L. 514-1 qui sont infligées à l'exploitant sont portées à la connaissance du garant par le préfet. Il en est de même de la décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières.

Chapitre VII : Dispositions diverses

Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense

Article R. 517-1 du Code de l’environnement

Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009, article 11 (V)

Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants :

1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;
2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;
3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;
4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service des essences des armées et du secrétariat général pour l'administration ;
5° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;
6° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;
7° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;
8° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;
9° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;
10° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;
11° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;
12° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;
13° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal.

Article R. 517-2 du Code de l’environnement

Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus :
1° Au ministre chargé des installations classées par l'article L. 512-2 ;
2° Au préfet par les dispositions du présent titre.

Article R. 517-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 37 et Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Pour les installations soumises à autorisation, " la procédure prévue « à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles R. 512-14 », R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.

A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° " et du 5° " du I de l'article R. 512-39. " L'extrait de l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article R. 512-39 est publié par les soins du préfet sur le site internet de la préfecture du département dans lequel l'installation est implantée.

Article R. 517-3-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 38)

" Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du ministre de la défense.

" Le dossier est mis à disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives au secret de la défense nationale.

" Les observations recueillies lors de la consultation du public et les avis des conseils municipaux sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

" L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-46-24. "

Article R. 517-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 39 et Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions « à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles R. 512-14 », R. 512-19 à R. 512-22, " R. 512-25, R. 512-46-11 à R. 512-46-15 " ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente " et l'autorisation ou l'enregistrement est délivré " par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

Article R. 517-5 du Code de l’environnement

La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49.

Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-52.

Article R. 517-6 du Code de l’environnement

L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article L. 514-5.

Article R. 517-7 du Code de l’environnement

Les inspecteurs prévus à l'article R. 517-6 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du présent titre et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé des installations classées.

Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.

Article R. 517-8 du Code de l’environnement

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le secret de défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.

Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.

Section 2 : Installations de produits explosifs

Article R. 517-9 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, article 46)

Article supprimé à compter du 4 juillet 2010 (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, article 47 I)

Les disposions particulières relatives aux installations de produits explosifs, aux dépôts de produits explosifs, aux débits de produits explosifs et aux installations mobiles de produits explosifs sont énoncées au décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.

Section 3 : Autres dispositions

Article R. 517-10 du Code de l’environnement

Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.

Annexe à l’article R 511-9 : Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et taxe générale sur les activités polluantes

Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas.

(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.

Consulter en lien la nomenclature au format PDF

Table de concordance

Nouvelle référence
Ancienne référence
D 511-1 Décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 / Art. 1
D 511-2 Décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 / Art. 2
D 511-3 Décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 / Art. 3
D 511-4 Décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 / Art. 4
D 511-5 Décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 / Art. 5
D 511-6 Décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 / Art. 6
D 511-7 Décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 / Art. 7
D 511-8 Décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 / Art. 8
R 511-9 Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 / Art. 1 alinéa 1
[Annexe au R. 511-9] Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 / Annexe I
R. 511-10 Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 / Art. 1er bis
[FUSION au R. 511-10] Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 / Annexe II
R 512-1 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 1
R 512-2 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 2 alinéa 1
R 512-3 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 2 alinéas 2 à 8
R 512-4 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 2 alinéas 9 à 15 (dernier)
R 512-5 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 2-1
R 512-6 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 3 alinéas 1 à 5, 15 (1ère phrase), 22 et 23, et 26 et 27 (dernier)
R 512-7 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 3 alinéas 24 et 25
R 512-8 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 3 alinéas 6 à 14
R 512-9 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 3 alinéas 15 (sauf 1ère phrase) à 21
R 512-10 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 3-1
R 512-11 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 4
R 512-12 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 4 bis
R 512-13 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 12
R 512-14 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 5
R 512-15 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 6
R 512-16 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 6 bis
R 512-17 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 7
R 512-18 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 46
R 512-19 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 7-1
R 512-20 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 8
R 512-21 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 9
R 512-22 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 9-1
R 512-23 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 14
R 512-24 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 23-8
R 512-25 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 10
R 512-26 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 11
R 512-27 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 13
R 512-28 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 17 alinéas 1 à 6
R 512-29 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 17 alinéas 7 à 10
R 512-30 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 17 alinéa 11 (dernier)
R 512-31 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 18
R 512-32 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 19
R 512-33 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 20
R 512-34 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 20-1
R 512-35 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 17-1
R 512-36 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 22
R 512-37 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 23
R 512-38 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 24
R 512-39 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 21
R 512-40 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 15
R 512-41 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 16 alinéas 1 à 4
R 512-42 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 16 alinéa 5
R 512-43 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 16 alinéa 6 (dernier)
R 512-44 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 23-1
R 512-45 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 17-2
R 512-46 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 17-3
R 512-47 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 25
R 512-48 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 26
R 512-49 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 27
R 512-50 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 28
R 512-51 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 29
R 512-52 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 30
R 512-53 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 32
R 512-54 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 31
R 512-55 Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 / Art. 1 sauf alinéa 1
R 512-56 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 1 alinéa 1
R 512-57 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 1 alinéa 2 (dernier)
R 512-58 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 2
R 512-59 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 3
R 512-60 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 4
R 512-61 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 6
R 512-62 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 7
R 512-63 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 8
R 512-64 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 9
R 512-65 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 10
R 512-66 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 11
R 512-67 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 42
R 512-68 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 34
R 512-69 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 38
R 512-70 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 39
R 512-71 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 40 alinéa 1
R 512-72 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 40 alinéa 2 (dernier)
R 512-73 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 41
R 512-74 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 34-1
R 512-75 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 34-2
R 512-76 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 34-3 sauf dernier alinéa
R 512-77 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 34-3 dernier alinéa
R 512-78 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 34-4
R 512-79 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 34-5
R 512-80 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 34-6
R 513-1 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 35
R 513-2 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 37
R 514-1 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 33 alinéa 1
R 514-2 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 33 alinéas 2 à 7
R 514-3 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 33 alinéa 8
R 514-4 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 43
R 514-5 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 / Art. 12
R 515-1 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 42-1
R 515-2 Décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 / Art. 1
R 515-3 Décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 / Art. 2
R 515-4 Décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 / Art. 3
R 515-5 Décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 / Art. 4
R 515-6 Décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 / Art. 5
R 515-7 Décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 / Art. 6
R 515-8 Décret n° 99-116 du 12 février 1999 / Article de renvoi
R 515-9 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 1 alinéa 1
R 515-10 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 1 alinéa 2 (dernier)
R 515-11 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 2
R 515-12 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 3
R 515-13 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 4
R 515-14 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 5
R 515-15 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 6
R 515-16 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 7
R 515-17 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 8
R 515-18 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 9
R 515-19 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 10
R 515-20 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 11
R 515-21 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 12
R 515-22 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 13
R 515-23 Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 / Art. 14
R 515-24 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 24-1
R 515-25 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 24-2
R 515-26 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 24-3
R 515-27 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 24-4
R 515-28 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 24-5
R 515-29 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 24-6
R 515-30 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 24-7
R 515-31 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 24-8
R 515-32 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 43-1 I et II alinéas 10 à 12 (dernier)
R 515-33 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 43-1 II sauf alinéas 10 à 12 (dernier)
R 515-34 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 43-1 III
R 515-35 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 43-1 V
R 515-36 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 43-1 IV
R 515-37 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 43-2 sauf 2 derniers alinéas
R 515-38 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 43-2 2 derniers alinéas
R 515-39 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 1
R 515-40 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 2
R 515-41 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 3
R 515-42 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 4
R 515-43 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 5
R 515-44 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 6
R 515-45 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 7
R 515-46 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 8
R 515-47 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 9
R 515-48 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 10
R 515-49 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 11
R 515-50 Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 / Art. 12
R 515-51 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 24-9
R 516-1 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 23-2
R 516-2 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 23-3
R 516-3 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 23-4
R 516-4 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 23-5
R 516-5 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 23-6
R 516-6 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 / Art. 23-7
R 517-1 Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 / Art. 1 alinéa 1 phrase 1
[FUSION au R. 517-1] Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 / Annexe
R 517-2 Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 / Art. 1 sauf alinéa 1 phrase 1
R 517-3 Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 / Art. 2
R 517-4 Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 / Art. 3
R 517-5 Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 / Art. 4
R 517-6 Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 / Art. 5
R 517-7 Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 / Art. 6
R 517-8 Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 / Art. 7
R 517-9 Décret n° 90-153 du 16 février 1990 / Article de renvoi