(BO Douanes n° 6539 du 31 décembre 2001)


Texte abrogé par l'instruction du 16 novembre 2006

Date d'entrée en vigueur du texte: 1er janvier 2002.

Date de caducité du texte:

Références:

- articles 266 sexies à 266 terdecies et articles 268 ter et 285 sexies du code des douanes;

- décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié.

Texte abrogé:

- décision administrative n° 00-014 du 31 janvier 2000 (B.O.D. n° 6403 du 9 février 2000).

Textes modifiés:

- décision administrative n° 01-127 du 13 septembre 2001 (B.O.D. n° 6528 du 20 septembre 2001);

- décision administrative n° 97-103 du 19 mars 1997 (B.O.D. n° 6174 du 2 avril 1997);

- décision administrative n° 00-064 du 21 mars 2000 (B.O.D. n° 6421 du 4 avril 2000);

- décision administrative n° 01-032 du 1er février 2001 (B.O.D) n° 6492 du 15 février 2001.

I. Les décisions administratives ci-dessous sont modifiées comme suit:

1.) Décision administrative n° 01-127 du 13 septembre 2001 (B.O.D. n° 6528 du 20 septembre 2001). Au deuxième tiret du paragraphe 2) du titre V.4. Pièces justificatives, les mots "une copie de la DEB et" sont supprimés.

2.) Décision administrative n° 97-103 du 19 mars 1997 (B.O.D. n° 6174 du 2 avril 1997). Il est ajouté la ligne suivante: "Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes: 0,900".

3.) Décision administrative n° 00-064 du 21 mars 2000 (B.O.D. n° 6421 du 4 avril 2000). A la fin de la première phrase du deuxième paragraphe du titre 3.2. intitulé "Première livraison sur le marché", les mots suivants: "ou l'établissement de son choix" sont ajoutés et à la dernière phrase du même paragraphe les mots: "ou l'établissement choisi" sont ajoutés après le mot: "entreprise".

4.) Décision administrative n° 01-032 du 1er février 2001 (B.O.D. n° 6492 du 15 février 2001). Le b) du 2o / de la page 2 est supprimé. A compter du 1er janvier 2002, les remboursements de TGAP portant sur les lubrifiants visés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes se font exclusivement par virement bancaire ou postal.

II. La circulaire 00-014 du 31 janvier 2000 est remplacée par la présente circulaire qui clarifie certaines notions et prend en compte les diverses nouveautés réglementaires.

Introduction

La taxe générale sur les activités polluantes, instituée par la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) s'appliquait à quatre catégories d'activités polluantes:

(1) - le stockage et l'élimination des déchets;

(2) - l'émission dans l'atmosphère de substances polluantes;

(3) - le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public;

(4) - la production d'huile usagée.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 publiée au JORF n° 302 du 30 décembre 1999) a étendu le champ de la taxe générale sur les activités polluantes à quatre nouvelles activités:

(5) - les préparations pour lessives et les produits adoucissants et assouplissants pour le linge;

(6) - les matériaux d'extraction;

(7) - les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés;

(8) - l'autorisation d'exploitation et l'exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour l'environnement.

La taxe générale sur les activités polluantes (ou TGAP) est codifiée dans le code des douanes aux articles 266 sexies à 266 terdecies et articles 268 ter et 285 sexies. Son recouvrement et son contrôle sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exception de la composante n° (8) qui relève de la compétence des services chargés de l'inspection des installations classées.

Le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié a fixé les modalités d'application de la TGAP.

La présente instruction décrit les modalités de mise en oeuvre de la TGAP portant sur la composante n° (4) ci-dessus.

I. Champ d'application

I.1. Champ d'application territorial

[1] La taxe est exigible sur le territoire douanier défini à l'article 1er du code des douanes, c'est-à-dire en France métropolitaine (France continentale et Corse), à Monaco et dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe y compris ses dépendances, Guyane, Martinique et Réunion).

[1 bis] Les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation (article 268 ter du code des douanes).

Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.

I.2. produits imposables

La taxe s'applique:

[2] 1° aux lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées (article 266 sexies-4-a du code des douanes) mentionnés à l'article 3 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié. Ces lubrifiants sont ceux énumérés à l'annexe I de ce décret (cf. annexe I de la présente circulaire) et classés selon deux nomenclatures professionnelles, "Europalub" et "CPL" (Centre professionnel des lubrifiants). Ces lubrifiants taxables sont désignés ci-après sous l'appellation "lubrifiants".

[3] 2° aux huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au [2] ci-dessus, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit (article 266 sexies-4-b du code des douanes). Il n'existe pas de liste de ces produits. Ce sont les huiles et préparations lubrifiantes qui, par l'usage qui en est fait, sont productrices d'huiles usagées.

II. Assiette et taux

II.1. Assiette

[4] La taxe est assise sur le poids net:

- des lubrifiants visés au [2]

- des huiles et préparations lubrifiantes visées au [3].

Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.

II.2. Taux

[5] Le taux de la taxe est fixé par la loi. Il est de 38,11 euros la tonne depuis le 1er janvier 2000.

III. Faits générateurs

III.1. Lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées mentionnés au [2].

III.1.1. Le fait générateur de la T.G.A.P. pour les lubrifiants repris au [2] ci-dessus est constitué par:

[6] la mise à la consommation prise ici au sens douanier du terme, c'est-à-dire l'importation (en provenance de pays tiers à la Communauté européenne), y compris la sortie d'un régime suspensif douanier;

[7] la première livraison après fabrication nationale;

[8] la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire.

[9] Le fait générateur visé au [7] et [8] est alors constitué par la première livraison de lubrifiants, c'est à dire le premier transfert en France du pouvoir d'en disposer comme un propriétaire, après leur fabrication sur le territoire national, ou après la livraison en France de biens en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

III.1.2. Précisions sur des cas particuliers

[10] En cas de mélange de lubrifiants mentionnés au [2] et au [3], le fait générateur de la taxe est déterminé pour le poids de chaque part de l'ensemble prise séparément, à des dates qui peuvent donc être différentes.

Exemple 1: Un producteur mélange un lubrifiant "A" avec un autre lubrifiant "B", tous deux visés au [2].

Le lubrifiant "A" a été acheté a un fournisseur; le lubrifiant "B" est issu de la propre production de l'entreprise.

Seule la quantité correspondant au lubrifiant "B" sera taxée lors de la livraison de l'ensemble puisque le lubrifiant "A" aura déjà été taxé lors de la livraison précédant le mélange.

Exemple 2: Un producteur mélange une huile de base du [3] avec un lubrifiant visé au [2]. La quantité correspondant au lubrifiant sera taxée lors de la première livraison du tout, celle de l'huile de base sera taxée lors de l'utilisation de cette huile, c'est à dire au moment du mélange.

[11] La taxe n'est pas applicable lors de la mise à la consommation ou lors de la livraison de transformateurs électriques, boîtes de vitesse et autres matériels, engins et véhicules pour les quantités de lubrifiants qu'ils contiennent. De même, l'exportation, l'expédition vers un autre Etat-membre et la livraison à l'avitaillement de ces matériels, engins et véhicules n'ouvrent pas droit à remboursement de la taxe sur les lubrifiants au titre de ces opérations.

III.2. Huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au [3] produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.

[12] Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation de ces huiles et préparations lubrifiantes.

IV. Exigibilité

[13] L'exigibilité de la T.G.A.P. est concomitante au fait générateur de la taxe.

[14] En cas d'utilisation continue des huiles et préparations mentionnées au [3], le fait générateur naissant au fur et à mesure de l'avancement de l'opération, il convient de considérer les quantités effectivement utilisées pendant la période couverte par la déclaration, pour la détermination de l'assiette et du taux à déclarer.

V. Exonérations

V.1. Huiles minérales consommées dans l'enceinte des usines exercées.

[15] Conformément à l'article 165 B (2) du code des douanes, les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 du code des douanes aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.

La T.G.A.P. applicable aux produits classés dans les tableaux B et C de l'article 265 (1) du code des douanes entre donc dans le champ de cette exonération.

V.2. Livraisons à l'avitaillement

[16] En application de l'article 190 du code des douanes, sont exemptés des taxes intérieures (donc de la T.G.A.P.) les lubrifiants, mentionnés au [2] figurant dans les tableaux B et C de l'article 265 du code des douanes, destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier, ainsi que, dans les limites définies par décret, ceux destinés à l'avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux.

[17] En application de l'article 195 du code des douanes, sont exemptés des taxes intérieures (donc de la T.G.A.P.) les lubrifiants, mentionnés au [2] figurant dans les tableaux B et C de l'article 265 du code des douanes, destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.

[18] L'exemption reprise au [16] et au [17] concerne les livraisons directes à l'avitaillement, y compris celles faites à un dépôt spécial d'avitaillement prévu par l'article 176 du code des douanes. L'exemption est accordée par le biais de la déclaration en douane comportant le régime de l'avitaillement.

V.3. Exportations directes et expéditions directes à destination d'un autre Etat membre.

[19] Le 4 du II de l'article 266 sexies du code des douanes prévoit que la T.G.A.P. ne s'applique pas aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation.

Dans l'attente d'une modification législative destinée à intégrer les lubrifiants dans ce dispositif, il est admis que la T.G.A.P. ne s'applique pas lorsque les lubrifiants font l'objet, après leur fabrication nationale, d'une exportation directe ou d'une expédition directe à destination d'un autre Etat membre.

VI. Déclaration

VI.1. Redevables de la taxe

[20] Les redevables de la TGAP sont:

a) Toute personne qui met à la consommation ou qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur, en cas d'acquisition intracommunautaire, des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées mentionnés au [2];

b) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a) ci-dessus produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit (cf. [3]).

c) Toute personne qui ayant été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la T.G.A.P., est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe du fait que les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la suspension prévue à l'article 266 decies - 6 du code des douanes, ne sont pas remplies.

VI.2. Forme de la déclaration et pièces à joindre

[21] La forme de la déclaration et les pièces à joindre seront fixées par arrêté et feront l'objet d'une circulaire séparée.

[22] La déclaration d'acquittement de la taxe est établie en trois exemplaires. Deux exemplaires sont adressés au bureau de douane compétent qui l'enregistre. Le troisième est conservé par le redevable.

VI.3. Périodicité et date d'exigibilité de la déclaration

[23] La taxe générale sur les activités polluantes est déclarative. Il appartient donc au redevable d'établir lui-même et sous sa responsabilité la déclaration.

[24] La périodicité et la date d'exigibilité de la déclaration feront l'objet d'une circulaire séparée.

VI.4. Lieu de dépôt

[25] Le lieu de dépôt fera l'objet d'une circulaire séparée.

VII. Liquidation

La taxe est calculée sur la déclaration par le redevable lui-même.

[26] Le montant de la taxe est égal au produit des quantités de lubrifiants, d'huiles et de préparations lubrifiantes soumis à la taxe, exprimées en tonnes, par le taux en vigueur à la date où le fait générateur de la taxe s'est produit.

[27] En application des articles 267 et 292 du code général des impôts, la T.G.A.P. entre dans la base d'imposition de la TVA. Au cas présent, la TVA est due au service des douanes lors de la mise à la consommation telle que définie au [6], en application du premier alinéa de l'article 1695 du code général des impôts.

[28] Les montants forfaitaires de la TVA précomptée exigibles lors de la mise à la consommation telle que définie au [6], des lubrifiants mentionnés au [2] et faisant partie du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, figurent dans le tableau bimestriel des droits et taxes applicables aux produits pétroliers, publié au bulletin officiel des douanes. Ces montants sont établis sur la base de valeurs incorporant la T.G.A.P..

 

VIII. Suspension de la TGAP

[29] Les achats et importations de lubrifiants visés au [2] peuvent être réalisés en suspension de la T.G.A.P. lorsque les produits sont destinés à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre. Ce régime qui peut être utilisé en lieu et place de la procédure de remboursement visée ci-après, a fait l'objet de la circulaire no 01-107 du 6 juillet 2001 publiée au B.O.D. no 6520 du 16 juillet 2001.

IX. Paiement de la TGAP

IX.1. Mode de paiement

[30] Les redevables peuvent acquitter la taxe soit au comptant, soit par imputation de leur crédit d'enlèvement (application de l'article 114 du code des douanes).

IX.2. Moyen de paiement.

[31] Tous les moyens de paiement sont acceptés. Les redevables peuvent notamment acquitter la taxe:

- par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre du Trésor Public (la certification des chèques, quel que soit leur montant, n'est pas exigée);

- par virement direct sur le compte courant du Trésor à la Banque de France; les redevables qui souhaitent utiliser ce moyen de paiement doivent se rapprocher du receveur des douanes auprès duquel est déposée la déclaration. Le paiement de la T.G.A.P. doit obligatoirement être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros. La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement (article 266 undecies du code des douanes);

- par obligation cautionnée si le redevable bénéficie d'un crédit de droits;

- par numéraire.

[32] Pour tout paiement par virement, il faut adresser les informations reprises dans le tableau ci-dessous à la banque lorsque l'on donne l'ordre de virer sur le compte du Trésor de la Banque de France les montants de TGAP.

Éléments Référence à mentionner
(1) obligatoire lorsque le paiement de la taxe excède 7600 euros.

(2) 24 caractères maximum.

(3) 23 caractères maximum.

(4) 19 caractères maximum. Après T G A P/ / ajouter les contractions suivantes en gras: - Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes: LUB; - déchets ménagers et assimilés: DMA; - déchets industriels spéciaux: DIS; - émissions polluantes: AIR; - décollages d'aéronefs: BRU; - préparations pour lessives et préparations assimilées: LES; - matériaux d'extraction: MAT; - produits anti-parasitaires à usage agricole et produits assimilés: AGR

Chaque donnée étant séparée par le symbole / soit 12 caractères. (Exemple pour 2002: TGAP/02/AIR); si vous êtes soumis à 2 composantes (ex: TGAP/02/DMA/DIS)

Si vous êtes soumis à la TGAP au titre de quatre composantes, ou plus, indiquer T G A P/ 012/ A U T ; (AUT = autres).

1 Votre nom ou la raison sociale de votre établissement ou votre numéro de redevable (SIREN) à l'exclusion de toute autre information(2):

2 le nom de la recette des douanes de rattachement(2)

3 Le RIB de la recette des douanes de rattachement(3)

4 Le règlement de la taxe(4)

T G A P/ /

 

IX.3. Seuil de recouvrement

[33] Il n'est procédé au recouvrement de la T.G.A.P. que si le montant à recouvrer excède 61 euros (article 285 sexies du code des douanes).

[34] La déclaration de T.G.A.P. doit être adressée au service des douanes dans les conditions de droit commun même lorsque le montant à déclarer est inférieur à ce seuil, mais sans moyen de paiement.

X. Remboursement

X.1. Seuil de remboursement

[35] Le remboursement ou la remise de la T.G.A.P. n'est effectué que lorsque le montant à rembourser ou à remettre est supérieur à 61 euros (article 285 sexies du code des douanes).

X.2. Cas des lubrifiants exportés, expédiés à destination d'un autre Etat membre ou livrés à l'avitaillement.

[36] Les lubrifiants mentionnés au [2] donnent lieu, sur demande des redevables, à remboursement de la taxe afférente, sous réserve qu'elle ait été antérieurement acquittée, lorsqu'ils sont exportés, expédiés vers un autre Etat membre ou livrés à l'avitaillement (article 266 decies - 1 du code des douanes).

Les modalités de remboursement de la T.G.A.P. ont fait l'objet de la décision administrative no 01-126 du 13 septembre 2001 publiée au B.O.D. no 6528 du 20 septembre 2001.

Il est rappelé que mises à part celles visées aux [15] à [18 bis], lorsqu'elles ne sont pas précédées d'une livraison ou d'une importation, aucune exonération de T.G.A.P. effectuée a priori sur des lubrifiants soumis à la taxe n'est autorisée, quand bien même un droit futur à remboursement est probable.

X.3. Utilisation particulière de lubrifiants ne produisant pas d'huile usagée.

[37] Les lubrifiants mentionnés au [2] donnent lieu, sur demande des redevables, à remboursement de la taxe afférente, sous réserve qu'elle ait été antérieurement acquittée, lorsque leur utilisation particulière ne produit pas d'huiles usagées (article 266 decies - 1 du code des douanes).

Les redevables doivent présenter les justificatifs nécessaires à l'instruction de leur dossier et, en particulier, une description précise de l'utilisation en cause.

Le receveur du bureau de douane peut, le cas échéant, prendre l'attache du laboratoire des douanes afin d'obtenir un avis technique avant décision.

X.4. Les autres cas de remboursement

[38] Les autres cas de remboursement ne présentent aucune spécificité et doivent être traités par le service des douanes conformément aux règles de droit commun applicables en matière douanière.

X.5. Modalités de remboursement

[39] Les remboursements se font exclusivement par virement bancaire ou postal.

XI. Dispositions diverses

[40] Toute personne physique ou morale effectuant des mises à la consommation, des premières livraisons après fabrication nationale ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II du décret no99-508 du 17 juin 1999 (cf. annexe II de la présente circulaire) est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de l'adresser au service des douanes au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Cette liste, qui peut être établie sur papier libre ou sur support informatique, comporte les quantités reçues par chaque acquéreur et la référence suivante: "T.G.A.P. - article 8 (II) du décret n° 99-508 du 17 juin modifié". Elle doit être envoyée, par tout moyen, à l'adresse suivante: "Service des titres du commerce extérieur (SETICE) 8, rue de la tour-des-dames 75 436 Paris Cedex 09".

[41] La mention sur la facture de l'acquittement de la TGAP n'a qu'une valeur informative. Lorsque l'opérateur souhaite indiquer sur la facture le montant de la TGAP acquittée, il est préconisé que ce montant ou la proportion qu'il représente dans le prix de vente du produit soit signalé en pied de cette facture.

[42] La T.G.A.P. est "déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prises par le code des douanes" (article 266 duodecies du code des douanes); les contrôles sont réalisés par les services douaniers sur le fondement des dispositions prévues par ce code. Les infractions en matière de TGAP sont prévues et réprimées par le code des douanes, notamment son article 411.

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