(JO du 6 mai 1975)


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement et le ministre de la qualité de la vie

à Messieurs les préfets.

Vous voudrez bien trouver ci-joint une instruction technique relative aux parcs de stationnement couverts.

Cette instruction s'applique uniquement aux parcs installés dans un bâtiment réservé ou non à ce seul usage, dans lesquels sont remisés des véhicules alimentés à l'essence ou au gasoil, de poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Toutefois, en attendant l'intervention de textes spécifiques les concernant, les autres types de véhicules pourront continuer à être admis dans ces parcs, à condition que soient prises des mesures particulières qui pourront être inspirées par les dispositions réglementaires en vigueur pour les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

En ce qui concerne les établissements relevant de la loi du 19 décembre 1917, les demandes concernant des parcs de stationnement ne respectant pas les prescriptions prévues par l'article 7 de l'instruction, dont vous serez éventuellement saisis, devront être soumises à l'approbation du ministre chargé des établissements classés, qui prendra sa décision après consultation du conseil supérieur des établissements classés ou d'un groupe de travail habilité à cet effet par le conseil supérieur. En même temps que sa demande, le pétitionnaire fera connaître les mesures techniques qu'il prendra afin d'obtenir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est exigé des installations conformés à l'instruction.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur préciseront les conditions d'application de cette instruction technique aux parcs de stationnement ne présentant pas le caractère industriel ou commercial, situés dans les établissements recevant du public ou dans des immeubles de grande hauteur.

Les parcs privés, annexes des habitations, sont soumis aux règles générales de construction des bâtiments d'habitation ; les dispositions de l'instruction technique ci-jointe seront en conséquence rendues applicables par un arrêté ministériel pris en application du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.

Annexe : Instruction technique relative aux parcs de stationnement couverts

Définitions

Parc de stationnement : un parc de stationnement est un emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité.

Il peut se trouver :

Dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple).

Sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).

Niveaux :

  • Niveau : espace vertical séparant les plates-formes de stationnement.
  • Demi-niveau : si le parc comprend des demi-niveaux on considérera fictivement que deux demi-niveaux consécutifs constituent un seul niveau.

Niveau de référence :

Le niveau de référence est celui de la voirie publique desservant la construction et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse.

Généralités

Article 1er de l'instruction technique du 3 mars 1975

Le parc sera situé et installé conformément aux plans joints à la déclaration ou à la demande d'autorisation. Ces plans devront être accompagnés d'une notice indiquant le mode d'exploitation.

Toute modification de l'état des lieux ou des conditions d'exploitation devra faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

Article 2 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Le parc sera exclusivement affecté au remisage des véhicules alimentés à l'essence ou au gasoil, de poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Titre I : Construction

Article 3 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Eléments généraux de construction

Tous les éléments constitutifs devront présenter une résistance mécanique suffisante ou être protégés contre un choc éventuel des véhicules.

A l'exception des locaux techniques définis à l'article 22, les éléments de construction du parc, ainsi que leurs revêtements, doivent être réalisés en matériaux classés en catégorie M. O. du point de vue de leur réaction au feu; les portes et baies ne sont pas soumises à cette disposition.

Article 4 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Murs et parois extérieurs : isolement du voisinage

Lorsque le parc est contigu ou intégré à un immeuble habité ou occupé, les murs ou parois mitoyens seront :

Coupe-feu de degré quatre heures pour un immeuble de grande hauteur;

Coupe-feu de degré trois heures au moins pour un établissement recevant du public, un établissement rangé au titre de la loi du 19 décembre 1917 en 1re ou 2e classe en raison du risque d'incendie;

Coupe-feu de degré deux heures dans les autres cas.

Les communications éventuelles devront être réalisées par des sas ventilés de même degré de résistance au feu que les murs ou parois traversés.

Lorsque le parc n'est pas contigu mais se trouve à moins de 8 mètres d'un immeuble habité ou occupé, les murs ou parois extérieurs du parc compris dans cette zone de 8 mètres seront coupe-feu de degré une heure.

Les baies éventuelles seront fermées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure.

Article 5 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Façades

Les garde-corps ou allèges devront avoir une hauteur de 1 mètre, hauteur qui pourra être réduite à 0,80 mètre si leur largeur au niveau supérieur a plus de 0,50 mètre.

Dans le cas où le parc comporte plus d'un niveau en superstructure les façades doivent satisfaire la règle suivante : C+ D supérieur ou égal à 1 mètre dans laquelle C, exprimé en mètres, est la caractéristique de classe des panneaux définis par l'essai des façades vitrées; D représente la distance horizontale entre le plan des vitres (ou le nu intérieur de la baie libre) et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les panneaux situés de part et d'autre du plancher.

Article 6 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Eléments porteurs ou autoporteurs

Indépendamment des mesures d'isolement définies aux articles 4 et 8, pour certains d'entre eux, les éléments porteurs ou autoporteurs du parc doivent être :

Stables au feu de degré une demi-heure pour les parcs à simple rez-de-chaussée et ceux ne comportant qu'un seul niveau sur rez-de-chaussée;

Stables au feu de degré une heure pour les parcs ayant au plus deux niveaux au-dessus ou au-dessous du niveau de référence; les planchers séparatifs seront coupe-feu de degré une heure;

Stables au feu de degré une heure et demie pour les parcs de plus de deux niveaux mais ne dépassant pas 28 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau de référence; les planchers séparatifs seront coupe-feu de degré une heure et demie. Toutefois, les dalles de ces planchers constituant des éléments secondaires de la structure pourront être coupe-feu de degré une heure seulement;

Stables au feu de degré 2 heures pour les parcs de plus de 28 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ; les planchers séparatifs seront coupe-feu de degré deux heures. Toutefois les dalles de ces planchers constituant des éléments secondaires de la structure pourront être coupe-feu de degré une heure et demie seulement.

Article 7 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Cloisonnement

La superficie de chaque niveau sera recoupée en compartiments inférieurs à :

  • 6 000 mètres carrés au niveau de référence et au-dessus;
  • 3 000 mètres carrés au-dessous du niveau de référence.

Le cloisonnement sera réalisé par des parois coupe-feu de degré une heure. Les ouvertures éventuelles seront munies de dispositifs d'obturation pare-flamme de degré une demi-heure. Ces dispositifs seront à fermeture automatique et manuelle. Le système de fermeture automatique sera placé de part et d'autre du dispositif d'obturation.

Article 8 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Couvertures

Si la couverture du parc est dominée par des façades d'immeubles habités ou occupés, comportant des façades vitrées ou ouvertes, elle devra être réalisée, sur une distance mesurée en projection horizontale de 8 mètres de l'ouverture la plus proche, en matériaux classés en catégorie M. O. du point de vue de leur réaction au feu et pare-flamme :

De degré une heure dans le cas où le plancher bas du plus haut niveau de l'immeuble voisin est situé à une hauteur inférieure à 8 mètres du point le plus élevé de la couverture du parc;

De degré deux heures s'il est à 8 mètres et plus.

Dans le cas où la couverture du parc comporterait un revêtement qui ne serait pas réalisé en matériaux classés en catégorie M 3 du point de vue de sa réaction au feu, elle devra présenter les caractéristiques suivantes de classe et d'indice (1) dans lesquelles d est la distance minimale, mesurée en projection horizontale, à laquelle peuvent se trouver les immeubles voisins :

Classe T 15 si le parc est à simple rez-de-chaussée;

Classe T 30 si le parc comporte plus d'un niveau;

Indice 1 si 8 mètres < d < 11,50 mètres;

Indice 2 si 11,50 mètres < d < ou = 15 mètres;

Indice 3 si d > 15 mètres.

(1) Définies par l'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement du 10 septembre 1970 (Journal officiel du 29 septembre 1970).

Article 9 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Communications intérieures et issues

Escaliers :

A tous les niveaux les escaliers devront être disposés de façon que les usagers n'aient pas plus de quarante mètres à parcourir pour atteindre l'un d'eux s'ils ont le choix entre plusieurs escaliers, et pas plus de vingt-cinq mètres s'ils se trouvent dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.

Les escaliers desservant les niveaux situés au-dessous du niveau de référence ne devront pas être en prolongement direct de ceux desservant les niveaux supérieurs. Ils seront obligatoirement à volée droite si le parc comporte plus de quatre niveaux par rapport au niveau de référence.

Ils devront avoir une largeur minimale de 0,80 mètre. Si plusieurs escaliers aboutissent dans une allée de circulation commune réservée aux piétons, la largeur de cette allée devra totaliser un nombre d'unités de passage au moins égal à la somme de celui des divers escaliers; elle comportera au moins deux issues éloignées l'une de l'autre et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Cette allée sera encloisonnée par des éléments coupe-feu de degré une heure.

Les escaliers seront réalisés en matériaux classés en catégorie M. O. du point de vue de leur réaction au feu et encloisonnés par des éléments coupe-feu de degré une demi-heure si le parc ne comporte qu'un seul rez-de-chaussée et un niveau sur rez-de-chaussée, coupe-feu de degré une heure dans les autres cas. Ils devront être protégés :

Par des portes pare-flammes de degré une demi-heure, à fermeture automatique et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc, lorsque l'escalier débouche directement à l'air libre;

Dans le cas contraire par des sas ventilés présentant le même degré de résistance au feu que les murs ou cloisons traversés.

Ascenseurs, monte-charges ou monte-voitures :

Ils devront être construits et installés conformément aux spécifications de la norme NF P. 82 201.

Les ascenseurs devront être isolés du volume du parc dans les mêmes conditions que les escaliers.

Issues pour piétons :

Toutes les issues du parc devront aboutir à l'air libre ou au niveau de référence, dans des zones permettant une évacuation rapide.

Article 10 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Conduits et gaines (2)

Conduits et gaines devront être disposés ou construits de telle sorte qu'ils soient protégés des chocs, de la corrosion, de l'incendie.

En particulier :

Les conduits de liquides inflammables destinés à l'alimentation des équipements du parc (chaufferie ou groupe électrogène) devront être placés dans une gaine réalisée en matériaux classés en catégorie M. O. du point de vue de leur réaction au feu et coupe-feu de degré deux heures, le vide étant comblé par des matériaux inertes pulvérulents.

Les conduits de ventilation du parc, quel que soit leur mode de fixation, devront être coupe-feu de degré une demi-heure ainsi que leurs trappes et portes de visite.

Tous les conduits ou gaines susceptibles de mettre en communication le parc et des locaux voisins devront être coupe-feu de degré deux heures au moins.

Les conduits de ventilation du parc seront indépendants par niveau et par compartiment tant pour l'arrivée d'air frais que pour l'évacuation de l'air vicié. Ils pourront être du système collectif dans le cas d'une extraction mécanique, à condition que la hauteur de recouvrement corresponde au moins à la hauteur d'un niveau.

Sont interdits dans le volume du parc :

  • Les conduits de vapeur à une pression supérieure à 0,5 bar ou d'eau surchauffée à plus de 110 °C;
  • Les conduits de gaz combustibles ou toxiques.

(2) A l'exception des conduites d'eau

Article 11 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Sols

Les sols auront une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide accidentellement répandu s'écoulent facilement en direction des collecteurs prévus à l'article 20.

Pour éviter l'écoulement de liquides d'un niveau vers un autre le sol sera surélevé de 3 centimètres à l'intersection des niveaux et des rampes inférieures.

Les allées de circulation des véhicules seront antidérapantes.

Par exception aux dispositions de l'article 3, les matériaux de revêtement des sols pourront être réalisés en matériaux classés au moins en catégorie M. 3 du point de vue de leur réaction au feu.

Titre II : Circulations

Article 12 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Circulation des véhicules

Les rampes et allées de circulation des véhicules devront être libres de tout obstacle sur toute leur largeur et sur une hauteur minimale de 2 mètres.

Sur une distance de 4 mètres en retrait de l'alignement au débouché sur la voirie, la pente de la rampe ne devra pas excéder 5 p. 100.

Toute signalisation destinée à faciliter les déplacements des véhicules à l'intérieur du parc devra être conforme à celle imposée par le code de la route.

Article 13 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Circulation des personnes

Aucun obstacle (poutre, canalisation, gaine, etc.) ne devra se trouver à moins de 2 mètres du sol dans toutes les parties du parc susceptibles d'être parcourues par les piétons.

Les accès aux issues (escaliers, ascenseurs) devront être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,80 mètre.

Pour faciliter la circulation dans le parc et repérer les issues, des inscriptions visibles en toutes circonstances seront apposées.

Lorsqu'une porte ne donnera pas accès à une voie de circulation, un escalier, une issue, elle devra porter, de manière apparente, la mention "Sans issue".

Titre III : Equipements

Article 14 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Installations électriques

Les installations électriques devront être conçues, réalisées (3) de façon à tenir compte des risques potentiels résultant du classement des parcs en locaux très conducteurs (locaux temporairement humides) et locaux à danger d'incendie. De plus, les équipements situés à moins de 1,50 mètre du sol devront être de 9 degré de résistance mécanique (4).

(3) Au sens de la norme NF C 15-100.
(4) Au sens de la norme NF C 20-010.

Article 15 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Eclairage

Que l'éclairage soit naturel ou artificiel, l'éclairement devra être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues.

Toutes dispositions devront être prises pour assurer une bonne dégressivité entre la luminance extérieure et celle du parc.

Un éclairage de sécurité, alimenté par une source autonome, devra être installé ; il devra permettre d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances, effectuer les opérations intéressant la sécurité et faciliter l'intervention des secours. A cet effet, les points lumineux seront placés en partie haute et basse, au plus à 0,50 mètre du sol, le long des allées de circulation, près des issues, et dans les escaliers.

Article 16 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Alimentation de sécurité

Dans les parcs permettant le remisage de plus de 500 véhicules, une alimentation de sécurité, indépendante de l'alimentation normale, devra être installée pour permettre l'alimentation automatique, sous moins de trente secondes, des installations assurant simultanément :

  • Les circuits de contrôle, d'alerte et d'alarme et tous les dispositifs de sécurité électriques;
  • Une ventilation assurant au moins 50 p. 100 des débits installés;
  • Le retour des ascenseurs, monte-charges au niveau le plus proche.

Toutefois, lorsque la gaine des ascenseurs forme cheminée d'appel d'air, le retour se fera au niveau de référence.

L'alimentation de sécurité devra également être installée dans les parcs permettant le remisage de moins de 500 véhicules en raison de leur géométrie, du nombre de niveaux ou de leur équipement en monte voiture.

Les câbles de l'alimentation de sécurité devront être du type non propagateur de la flamme.

Si la source de sécurité est un groupe électrogène celui-ci ne sera pas alimenté par une nourrice en charge; une réserve de carburant sera installée en contrebas du groupe électrogène. Elle sera installée sur une cuvette de rétention capable de contenir la totalité de la capacité du réservoir et des canalisations.

Article 17 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Ventilation

Objectifs :

La ventilation devra être réalisée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables.

Dans chaque compartiment du parc (tel qu'il est défini à l'article 7) les valeurs limites de concentration en monoxyde de carbone sont fixées comme suit (5) :

La teneur moyenne calculée sur toute période de huit heures consécutives ne devra pas dépasser 50 ppm;

La teneur moyenne calculée sur toute période de vingt minutes ne devra pas dépasser 100 ppm;

La teneur instantanée ne devra pas dépasser 200 ppm.

Lorsqu'un parc est susceptible d'admettre des véhicules à moteur Diesel sur plus de 30 p. 100 de sa surface, la fixation d'une valeur limite pour d'autres polluants pourra être imposée.

L'exploitant est responsable du respect de ces objectifs. Il devra prévoir, notamment dans les consignes, les mesures d'urgence à appliquer si les teneurs fixées ci-dessus sont atteintes.

Types de ventilation :

La ventilation pourra être naturelle ou mécanique. Lorsque le parc comportera plusieurs niveaux, la ventilation sera obligatoirement mécanique :

Dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence, à l'exception des cas particuliers où existeraient des couvertures périphériques à l'air libre largement dimensionnées;

Dans le niveau de référence et les niveaux supérieurs, lorsque les objectifs fixés ci-dessus ne pourront être respectés avec la seule ventilation naturelle.

Commande de la ventilation :

Des commandes manuelles prioritaires permettant l'arrêt et la remise en marche devront être prévues.

Leurs emplacements seront déterminés en fonction de la superficie des parcs et de leur géométrie, en liaison avec les services de lutte contre l'incendie.

Surveillance de l'atmosphère du parc :

La teneur en monoxyde de carbone et éventuellement d'autres polluants devra être mesurée chaque fois qu'il y aura un doute quant à la qualité de l'air.

Dans les parcs permettant le remisage de plus de 500 véhicules, dans les niveaux ventilés mécaniquement, la mesure de la teneur en monoxyde de carbone devra être effectuée en continu par une installation comportant des appareils fixes automatiques ; cette installation devra permettre en outre :

  • L'asservissement de la ventilation;
  • La mise en action de la signalisation d'urgence.

Cette installation pourra également être imposée lorsque la géométrie du parc, sa fréquentation ou l'importance du nombre de niveaux en sous-sol le justifieront.

(5) Valeurs à respecter quelle que soit la teneur en monoxyde de carbone de l'air prélevé à l'extérieur.

Titre IV : Prévention des nuisances

Article 18 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Incendie

Prévention :

A l'intérieur du parc il est interdit :

  • De constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables;
  • D'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules;
  • De fumer ou d'apporter des feux nus.

Moyens d'alerte et d'alarme :

Ils doivent être constitués par :

Un système de détection automatique d'incendie, raccordé à un poste de gardiennage :

  • A partir du troisième niveau si le parc comporte au plus cinq niveaux au-dessous du niveau de référence et qu'il n'est pas équipé d'un système d'extinction automatique;
  • A tous les niveaux si le parc comporte six niveaux et plus au-dessous du niveau de référence;
  • A partir du cinquième niveau au-dessus du niveau de référence.
  • Une liaison téléphonique urbaine pour appeler le service de secours incendie le plus proche.
  • Un système permettant de donner l'alarme si le parc comporte cinq niveaux et plus au-dessus du niveau de référence ou trois niveaux et plus au-dessous.

Moyens de lutte :

Ils comprendront :

a) Pour tous les parcs :

  • Des extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour quinze véhicules. Ces extincteurs seront soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A - 21 B;
  • Une caisse de 100 litres de sable meuble, munie d'une pelle, pour chaque niveau, placée à proximité de la rampe.

b) Pour les parcs comportant plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence ou plus de trois niveaux au-dessous en plus des moyens prévus ci-dessus en a :

  • Des colonnes sèches de 65 mm disposées dans les cages d'escaliers ou dans les sas et comportant à chaque niveau une prise de 65 mm et deux prises de 40 mm;
  • Une ou plusieurs bouches ou poteaux d'incendie de 100 mm de diamètre, branchés sur une canalisation d'un diamètre au moins égal et implantés à moins de 100 m d'un accès du parc. Les bouches ou poteaux seront munis d'un regard de vidange avec ou sans écoulement à l'égout. Ces points d'eau seront également prévus dans les parcs ayant une superficie supérieure à 6 000 mètres carrés.

Les colonnes sèches, bouches ou poteaux d'incendie seront installés conformément aux normes en vigueur.

c) Pour les parcs situés au-dessous du niveau de référence :

  • A partir du troisième niveau s'ils ont au plus cinq niveaux et qu'ils ne sont pas équipés d'un dispositif de détection automatique;
  • A partir du sixième niveau s'ils ont six niveaux et plus,

on installera, outre les moyens prévus ci-dessus en a et b, un réseau d'extinction à eau pulvérisée sur toutes les zones affectées au stationnement; le débit des diffuseurs, alimentés par une source unique (conduite de ville, bac en pression) devra être au minimum de 3,5 litres au mètre carré par minute, mesuré à un mètre au-dessus du sol.

Toutes mesures seront prises pour que le fonctionnement des réseaux à eau ne soit pas perturbé par le gel.

Article 19 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Pollution de l'air

L'air provenant de la ventilation du parc et, s'il y a lieu, les gaz d'échappement du groupe électrogène de secours devront être évacués dans une zone bien ventilée et éloignée des ouvertures (portes, fenêtres, prises d'air, etc) de tout local habité ou occupé; si l'évacuation se fait au-dessus d'un bâtiment, le niveau de l'exutoire devra dépasser de plus de 1,20 mètre le niveau le plus haut du toit.

Il est interdit de prélever de l'air dans le parc pour ventiler d'autres locaux.

Article 20 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Pollution des eaux

L'évacuation des eaux résiduaires devra s'effectuer par l'intermédiaire d'une fosse (collecteur) munie d'un dispositif de séparation ou de tout autre système capable de retenir la totalité des liquides inflammables susceptibles d'être accidentellement répandus; un regard, facilement accessible, sera disposé avant le raccordement au réseau. L'installation sera entretenue en bon état de fonctionnement et débarrassée des boues et des liquides inflammables retenus aussi souvent qu'il sera nécessaire. Les boues et liquides récupérés ne devront en aucun cas être jetés à l'égout mais remis à une entreprise spécialisée disposant d'installations de traitement autorisées.

Article 21 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Bruit

Le parc sera construit, équipé et exploité de façon que son fonctionnement ne puisse pas être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gène pour sa tranquillité.

A cet effet, il convient de choisir chaque fois que faire se peut, pour l'équipement de l'installation, les matériels les moins bruyants possible. Si cela ne suffit pas, la protection de l'environnement sera obtenue notamment soit par l'emploi de silencieux, écrans, capotages ou dispositifs antivibratoires, soit en plaçant ces matériels dans des locaux spécialement étudiés.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) audibles du voisinage est interdit sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'accidents ou d'incidents graves. Toute utilisation des signaux résultant de cette dérogation devra faire l'objet d'une inscription chronologique sur le registre d'exploitation prévu à l'article 25.

Il est interdit de faire usage des avertisseurs sonores des véhicules à l'intérieur du parc.

Titre V : Locaux annexes

Article 22 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Locaux d'exploitation

Les bureaux d'exploitation (poste de péage, bureau du gardien, bureaux du personnel de l'établissement) pourront être à l'intérieur du parc à condition que leur ventilation soit indépendante de celle du parc.

Les postes de péage et de surveillance du parc devront être conçus et situés de manière telle que les opérations puissent être effectuées de l'intérieur du local. Du point de vue bruit on se reportera aux textes en vigueur sur la législation du travail.

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à des réglementations particulières, les locaux techniques qui présenteraient des risques d'incendie ou d'explosion devront être isolés du parc par des parois coupe-feu de degré une heure, les portes seront pare-flammes de degré une demi-heure.

Titre VI : Dispositions diverses

Article 23 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Consignes de sécurité

Des consignes de sécurité, élaborées par l'exploitant et approuvées par le représentant de l'administration chargée du contrôle de l'établissement, seront portées sur le registre prévu à l'article 25 et affichées à l'intérieur du parc de manière que les usagers en prennent connaissance.

Ces consignes préciseront notamment :

  • Les mesures d'urgence à prendre et les moyens d'intervention à mettre en oeuvre en cas de dépassement des teneurs limites en monoxyde de carbone et éventuellement d'autres polluants, en cas d'incendie;
  • Les interdictions à respecter.

Article 24 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Entretien - Vérifications

Les installations électriques devront faire l'objet d'une vérification à la mise en service puis tous les cinq ans par un organisme agréé.

Elles seront en outre régulièrement surveillées et entretenues par un personnel compétent.

Les ventilateurs, conduits et tous appareils ou circuits intéressant la ventilation seront régulièrement surveillés et entretenus par un personnel compétent. Ils seront en outre contrôlés et vérifiés au moins une fois par an. Les appareils de contrôle automatique de la teneur en monoxyde de carbone devront être vérifiés et étalonnés périodiquement.

Toutes les installations intéressant la sécurité, notamment les dispositifs de signalisation, les systèmes d'alarme, les moyens de lutte contre l'incendie ainsi que les dispositifs d'obturation coupe-feu seront régulièrement inspectés et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Des essais de fonctionnement seront faits deux fois par an.

Article 25 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Registre d'exploitation

Un registre d'exploitation, tenu à jour, devra être maintenu à la disposition des représentants de l'administration chargés du contrôle de l'établissement.

Sur ce registre seront notamment inscrits :

  • Le nom du responsable du parc;
  • Les consignes de sécurité;
  • Les essais de fonctionnement et les vérifications prévus à l'article 24;
  • Les incidents concernant la ventilation, l'utilisation des signaux sonores et, d'une manière générale, toute intervention effectuée en vue de la sécurité de l'établissement.

Commentaires de l'instruction technique relative aux parcs de stationnement couverts

Définitions

Il convient de ne pas confondre parc de stationnement et garage; un garage est un établissement dans lequel des véhicules automobiles et leurs remorques peuvent être remisés, entretenus ou réparés. Ainsi un garage peut comprendre :

  • Des parcs de stationnement situés ou non dans un immeuble bâti;
  • Des ateliers d'entretien et de réparations, postes de lavage, magasins de pièces détachées ou d'accessoires, etc.;
  • Eventuellement des bureaux,

à l'exclusion des postes de distribution de carburant et de leurs annexes (dépôts de carburant, d'huile, etc.) qui, présentant des risques particuliers, relèvent d'une réglementation distincte.

Généralités

Article 2

Les véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes sont énumérés dans l'article R. 124 du code de la route, qui fixe les catégories de véhicules pour lesquels les divers permis de conduire sont valables ; les catégories A, A 1, B et F concernent les véhicules visés par l'instruction.

Titre 1er : Construction

Article 3

Eléments généraux de construction

La nouvelle terminologie employée pour caractériser la réaction au feu est donnée par l'arrêté du 4 juin 1973 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégories selon leur comportement au feu et définition des méthodes d'essais (Journal officiel du 26 juillet 1973), notamment l'article 109.

Article 4

Murs et parois extérieurs : isolement du voisinage

Les critères de résistance au feu ont été définis conformément au décret n° 57-1161 du 17 octobre 1957 fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie dans les établissements recevant du public (Journal officiel du 20 octobre 1957) et de l'arrêté du 5 janvier 1959 (Journal officiel du 8 juin 1959 et rectificatif au Journal officiel du 16 janvier 1959).

Un sas est un dispositif de franchissement qui a pour but d'isoler des personnes lors de leur passage d'un local vers un autre, l'atmosphère de ces locaux n'étant pas en communication directe.

Il doit être constitue par un volume clos mais ventilé, de superficie minimale de 3 mètres carrés.

Il est généralement muni de deux portes disposées de façon à ne pas pouvoir être ouvertes simultanément par une même personne, les portes s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

La ventilation du sas peut être réalisée :

  • Naturellement par gaines individuelles, leur section minimale étant, au niveau du sas, de 10 décimètres carrés;
  • Mécaniquement (dans le cas où une ventilation mécanique est imposée dans l'un au moins des locaux) en dépression ou en surpression (cette dernière solution permettant en outre un désenfumage éventuel).

Dans le cas particulier où les personnes traversant le sas seraient munies de chariots on imposera :

  • Une surface minimale d'au moins 20 mètres carrés, la distance entre deux portes étant d'au moins 5 mètres;
  • Un sens unique de circulation pour les personnes munies de chariots dans le sens magasin-parc, le retour des chariots se faisant par un circuit indépendant.

Article 5

Façades

Les essais de façades vitrées ont été décrits dans l'arrêté du 10 septembre 1970 (Journal officiel du 29 septembre 1970) pris en application du décret n° 57-1161 du 17 octobre 1957.

Article 6

Eléments porteurs ou autoporteurs

Le cas des parcs isolés de plus de 8 mètres de tout local habité ou occupé et construits en superstructure selon des principes qui seront définis ultérieurement (notamment limitation des niveaux, ouverture des façades, etc.) devront, en attendant l'intervention de prescriptions spécifiques, faire l'objet d'une étude particulière.

Article 7

Cloisonnement

Afin d'éviter la propagation d'un incendie et la diffusion des fumées dans tout le volume du parc un cloisonnement est imposé.

Le compartimentage peut être réalisé, outre les parois, par des portes pare-flammes de degré une demi-heure à condition que leur fermeture soit asservie à un système de détection (thermovélocimétrique, gaz de combustion, etc.).

Article 8

Couvertures

Est considéré comme :

  • Immeuble habité, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.);
  • Immeuble occupé, un local destiné à être utilisé temporairement par des personnes (bureaux, magasins, ateliers, etc.).

Article 9

Communications intérieures et issues

Une unité de passage correspond à 0,80 mètre, largeur minimale équivalente à celle fixée pour les escaliers.

Pour les parcs de superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, établis sur un seul niveau et largement ouverts à l'air libre, un passage commun pour les véhicules et les piétons pourra être admis à condition que l'on réserve aux piétons un trottoir surélevé de largeur minimale de 0,80 mètre.

Article 10

Conduits et gaines

On désigne sous le nom de "conduits" les canalisations qui transportent les fluides et sous le nom de "gaines" les espaces dans lesquels passent des équipements techniques, notamment les conduits.

Les gaines protégeant des conduits de liquides inflammables, lorsqu'elles risquent d'être heurtées par des véhicules, devront présenter une résistance à la rupture au moins équivalente à celle d'une gaine en béton de 7 cm d'épaisseur.

L'indépendance des conduits de ventilation par niveau et par compartiment doit permettre d'agir sur la ventilation dans une zone sinistrée et momentanément isolée des compartiments voisins. Lorsqu'un incendie se déclare dans un seul niveau on peut en effet interrompre l'arrivée d'air frais et augmenter le débit d'extraction de l'air vicie.

Un système collectif de ventilation fréquemment utilisé est le type "shunt".

On veillera à ce que les conduits de ventilation traversant des locaux extérieurs au parc restent étanches aux gaz.

Article 11

Sols

Si le parc comporte plusieurs niveaux, les eaux ou liquides accidentellement répandus ne devront pas pouvoir s'écouler d'un niveau à l'autre mais seront canalisés vers le collecteur prévu à l'article 20.

Les caniveaux ouverts et les siphons seront en dehors des emplacements réservés au stationnement des véhicules.

Titre II : Circulations

Article 12

Circulation des véhicules

La pente des rampes ne dépassera pas 16 à 18 p. 100; pour les rampes extérieures on tiendra compte des conditions climatiques locales.

Le rayon de giration sera calculé pour permettre une circulation aisée de tout véhicule susceptible d'être admis dans le parc.

Titre III : Equipements

Article 15

Eclairage

On peut admettre un niveau d'éclairement minimal de 20 lux dans le parc et 50 lux dans les couloirs, escaliers, rampes d'accès.

Article 16

Alimentation de sécurité

Dans le cas ou l'accès du parc serait maintenu pendant les périodes de non-fonctionnement de l'alimentation électrique normale, le parc devra être équipe d'une source de remplacement indépendante des sources d'alimentation normale et de sécurité.

Article 17

Ventilation

Objectifs

En l'état actuel des connaissances sur les corrélations entre les divers polluants et leurs effets sur la santé, compte tenu d'autre part des difficultés liées à leur mesure avec les matériels existant il n'a pas été possible de définir, dans le cas des parcs admettant des véhicules à moteur diesel la substance test et, par voie de conséquence, sa teneur limite. En tout état de cause les ouvrages de ventilation devront être calculés pour permettre de satisfaire, en plus des objectifs concernant le monoxyde de carbone, ceux de caractère général définis au premier alinéa.

On entend par teneur moyenne calculée sur toute période de huit heures ou de vingt minutes consécutives, la moyenne, calculée automatiquement ou manuellement, des concentrations en monoxyde de carbone des différents points de prélèvements.

Ces points de prélèvements peuvent voir leurs lignes d'échantillonnages regroupées en une ligne unique aboutissant à un appareil de mesure, ou bien on peut avoir une ligne d'échantillonnage par point de prélèvement.

On entend par teneur instantanée des concentrations d'un compartiment, la moyenne des valeurs relevées aux différents points de prélèvements, les prélèvements étant réalisés simultanément.

Ces points de prélèvements doivent être suffisamment nombreux pour ne pas laisser sans contrôle des volumes importants du parc; de plus, afin d'obtenir la moyenne des teneurs en monoxyde de carbone dans chaque compartiment du parc, ils doivent être situés plus particulièrement aux endroits où il y a risque d'arrêt prolongé des véhicules moteur en marche (croisements, rampes d'accès et issues).

En outre un appareil de prélèvement sera placé au poste de péage ; cet appareil sera raccordé à l'installation de mesure par une ligne d'échantillonnage indépendante.

Types de ventilation :

Lorsqu'il peut y avoir un doute quant à l'efficacité de la ventilation naturelle, les emplacements nécessaires à l'installation et à l'alimentation des appareillages de ventilation mécanique seront réserves lors de la construction du parc.

Commande de la ventilation :

Les commandes manuelles permettent, en cas d'incendie, d'agir sur la ventilation et d'extraire les fumées.

Elles doivent être prioritaires afin qu'elles ne puissent être entravées par une manoeuvre exécutée en un autre point de l'établissement.

Dans le but de simplifier les installations, on peut admettre que le désenfumage, en cas d'incendie, se fasse par les conduits de ventilation. Néanmoins, le désenfumage ne peut être admis qu'en extraction. Lorsque le système de ventilation comporte des pulseurs et des extracteurs, les commandes prioritaires devront permettre d'agir indépendamment sur ces circuits sur l'ensemble du garage et non par niveau. Elles devront alors avoir trois positions :

  • Marche normale;
  • Marche prioritaire (débit maximal);
  • Arrêt.

Surveillance de l'atmosphère du parc :

Lorsque la mesure en continu de la teneur en monoxyde de carbone est imposée en raison des particularités du parc, et notamment lorsque le trafic est très important à certaines heures de la journée (sortie de bureaux, par exemple), la régulation automatique de la ventilation et la mise en action de la signalisation d'urgence seront également asservies. Cependant la régulation automatique pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un horocontacteur ou par tout autre système équivalent.

Titre IV : Prévention des nuisances

Article 18

Incendie

Prévention :

Les mesures visant à empêcher l'éclosion d'un incendie ou éventuellement d'en atténuer les effets interdisent :

D'utiliser les emplacements de stationnement pour en faire des dépôts de matériels, de matériaux combustibles ou non, notamment a l'intérieur des boxes;

De conserver à l'intérieur des véhicules des matières facilement inflammables, explosives, corrosives, radioactives, etc.

Le remplissage des réservoirs d'hydrocarbures et éventuellement leur vidange est interdit à l'intérieur des parcs en raison de la diffusion des vapeurs pouvant créer une atmosphère explosive.

Les moyens d'alerte et d'alarme doivent permettre :

  • A un usager de signaler au gardien ou au responsable du parc tout incident ou début de feu dont il peut être témoin;
  • Au responsable du parc de transmettre l'ordre d'évacuation des personnes.

Des systèmes simples tels que interphone, bouton poussoir et sonneries peuvent convenir.

La position des commandes de ces appareils est recommandée près des accès aux escaliers de chaque niveau.

Ces moyens peuvent être utilisés pour d'autres nuisances (évacuation du parc en raison de l'augmentation de la teneur en monoxyde de carbone par exemple).

Les détecteurs doivent être choisis parmi ceux énumérés dans le norme NF S 61-950.

Les normes applicables aux moyens de lutte sont :

  • Extincteurs portatifs : NF S 61-902 (les foyers types A et B y sont définis);
  • Colonnes sèches : NF S 62-750;
  • Poteaux ou bouches d'incendie : NF S 61-211 et 61-213.

Le réseau d'extinction à eau pulvérisée pourra être asservi au système de détection.

Article 20

Pollution des eaux

Pour être efficace la fosse doit avoir une capacité minimale de :

  • 0,5 mètre cube pour les parcs d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés;
  • 1 mètre cube de 1 000 à 5 000 mètres carrés;
  • 1 mètre cube pour 3 000 mètres carrés supplémentaires au-dessus de 5 000 mètres carrés avec une capacité maximale de 10 mètres cubes.

Titre V : Locaux annexes

Article 22

Locaux d'exploitation

On doit veiller à ce que les bureaux d'exploitation, et notamment les postes de péage, généralement placés à la sortie du parc et souvent en haut d'une rampe soient bien aérés.

S'il existe des risques d'entrée d'air pollué dans ces locaux leur atmosphère devra être en légère surpression par rapport à celle du parc.

Titre VI : Dispositions diverses

Article 23

Consignes de sécurité

Seront notamment prévues dans les consignes :

En cas de dépassement des teneurs limites en monoxyde de carbone telles qu'elles sont fixées à l'article 17 (1°) :

  • A 100 ppm : l'augmentation des débits de la ventilation et éventuellement l'intervention du responsable du parc;
  • A 200 ppm : la fermeture des accès au compartiment intéressé, l'arrêt des moteurs des véhicules circulant dans tout ou partie du parc et l'évacuation des personnes.

En cas d'incendie :

La conduite à tenir par l'ensemble des personnes : alerte, alarme, évacuation, éventuellement attaque du feu, etc.

Cette consigne générale devra être affichée aux différents niveaux près des accès aux escaliers et aux issues.

Les mesures à prendre par le responsable du parc ou à ses agents éventuels, en particulier : transmission de l'alerte aux sapeurs-pompiers, fermeture des portes coupe-feu, arrêt partiel ou total de la ventilation, etc.;

Enfin, les plans d'ensemble du parc doivent être affichés près des accès au niveau d'arrivée des secours ainsi que les renseignements relatifs aux modalités d'appel des sapeurs-pompiers.

Article 24

Entretien et vérifications

La périodicité de cinq ans imposée pour les contrôles des installations électriques pourra être ramenée à un an dans le cas où l'établissement relève de la législation du travail, conformément à l'arrêté du 20 octobre 1972 (Journal officiel du 27 octobre 1972).

Les appareils de contrôle automatique de la teneur en monoxyde de carbone devront être vérifiés et réétalonnés en tant que de besoin et au moins une fois par mois pour les appareils actuellement utilisés, leur dérive pouvant être très importante.

 

 

 

 

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