(JO du 10 juin 1984)


Commissaires de la République

La prévention des nuisances liées à l'amiante exige que des dispositions spécifiques soient prises concernant la conception et l'exploitation des installations transformant cette fibre. 15 % de l'amiante consommé en France entre dans la fabrication de produits divers tels que papiers-cartons, textiles, produits moulés isolants, joints, filtres, etc.

La mise en œuvre des dispositions assurant une protection de l'environnement à l'égard des nuisances que peuvent engendrer ces activités relève de votre autorité dans le cadre de la législation des installations classées.

Les objectifs fixés dans l'instruction technique ci-jointe visent en priorité à prévenir la pollution atmosphérique, mais aussi la pollution des eaux et celle due aux déchets. Cette instruction technique a été approuvée par le Conseil Supérieur des Installations Classées dans sa séance du 27 octobre 1983.

Compte tenu de la nature des rejets, ce texte prévoit des délais d'application relativement courts, qui d'après les informations dont je dispose doivent normalement pouvoir être respectés par les industries concernées à l'exception de certaines d'entre elles actuellement en difficulté.

C'est pourquoi, vous devrez procéder à un examen de la situation des entreprises locales relevant de votre autorité.

Vous prendrez ensuite, sur proposition de votre inspecteur des installations classées, un arrêté préfectoral fixant un échéancier de réalisation des aménagements nécessaires au respect des prescriptions de cette instruction.

Je vous précise que cette instruction technique fixe des objectifs minimaux résultant des technologies disponibles. Il vous appartient de vérifier que les flux de rejets des établissements concernés sont compatibles avec la vocation du milieu récepteur. Compte tenu des éléments dont je dispose, cet aspect ne devrait pas poser de problèmes dans le cas d'espèce.

Je vous prie de bien vouloir me tenir informé des difficultés que l'application de cette instruction pourrait soulever.

Instruction technique relative aux activités de fabrication de produits contenant de l'amiante tels que papiers, cartons, filtres, textiles. Produits moulés isolants, feuilles et joints...

I. Prévention de la pollution atmosphérique

Les mesures à prendre pour prévenir la pollution atmosphérique concernent les trois principaux niveaux de sources de pollution :

A. Lors des opérations de déchargement, de stockage et de transport vers les ateliers de fabrication des sacs contenant l'amiante brut ;

B. Lors des opérations de manipulation de l'amiante et des charges (ouverture de sacs, broyage, transport) ;

C. Lors des opérations d'usinage des pièces fabriquées.

On peut ainsi distinguer trois types d'émissions éventuelles de poussières :

- celles constituées essentiellement d'amiante, correspondant aux niveaux des sources A et B ;

- celles constituées de poussières provenant de postes où sont mises en oeuvre des compositions contenant un pourcentage d'amiante inférieur à 50 % (opérations B et C) ;

- celles provenant uniquement des charges et dépourvues d'amiante (opérations B).

En vue de limiter au maximum ces émissions, les exploitants devront prendre les dispositions suivantes :

1. Lors des opérations A, tout sac d'amiante dégradé ou déchiré est réparé.

Pendant ces mêmes opérations, l'amiante accidentellement libéré devra être immédiatement éliminé par aspiration.

Après chaque arrivage, les aires de déchargement et les engins de transport sont nettoyés par aspiration.

Le stockage des sacs d'amiante se fait sous housses plastiques dans un local fermé.

2. Les points d'émissions de poussières sont équipés d'un captage et d'une filtration de ces poussières.

L'efficacité des dépoussiéreurs doit être suffisante pour que l'air filtré puisse être :

- soit recyclé à l'intérieur des locaux, en respectant la valeur limite de concentration dans les ateliers prévue par la législation d'hygiène du travail ;

- soit rejeté à l'extérieur des locaux, en respectant une limite d'émission de poussières totales (mode de prélèvement AFNOR X 44 051-052) de :

a. 0,1 mg/Nm3 dans le cas de poussières provenant de postes où sont mis en œuvre soit l'amiante brut, soit des compositions contenant un pourcentage d'amiante supérieur à 50 % en poids ;

b. 0,5 mg/Nm3 dans le cas de poussières provenant de postes où sont mises en œuvre des compositions contenant un pourcentage d'amiante inférieur à 50 % en poids ;

c. 0,1 mg/Nm3 dans le cas d'un rejet regroupant les émissions provenant des trois types de postes évoqués ci-dessus ;

d. 10 mg/Nm3 dans le cas de poussières provenant de charges dépourvues d'amiante.

3. Tout brûlage à l'air libre est interdit.

4. Compte tenu de l'importance des quantités de solvants mises en jeu par certaines fabrications, il convient de veiller à ce que les éventuels rejets à l'extérieur d'air chargé en solvants n'entraînent ni danger, ni incommodité pour le voisinage. Cette évacuation devra être assurée par les canalisations en matériaux inattaquables par les solvants ou leurs produits de décomposition. En outre, le traitement des émissions chargées des solvants sera assuré par tout procédé tel qu'adsorption par charbon actif. Ce procédé devra assurer un rejet de solvants dans l'atmosphère inférieur à 5 % des quantités utilisées.

5. Les conduits d'émissions à l'atmosphère de poussières et de solvants seront aménagés de manière à permettre l'exécution de prélèvements et de mesures de débits : à cet effet, ils seront pourvus d'un orifice obturable, commodément accessible, situé dans une partie rectiligne à un mètre au moins en aval de tout appareil. Les dispositifs de prélèvement permettront des mesures conformes à la norme NF X 44-052.

6. Des campagnes de mesures des émissions comprenant notamment des mesures des flux massiques de poussières et de solvants dans les rejets canalisés seront effectuées selon un plan et une fréquence fixés par l'arrêté d'autorisation qui pourra spécifier l'organisme chargé de ces mesures.

Ces campagnes auront lieu au minimum deux fois par an pour les rejets de type a, b et c du paragraphe I.2. Pour les rejets de type d , elles seront effectuées au minimum une fois par an.

7. En ce qui concerne les rejets diffus parfois difficiles à contrôler, il sera possible de recourir à des méthodes indirectes pour évaluer ces émissions (méthode des bilans, matières, mesures d'empoussièrement, etc.).

Des contrôles sur la teneur en amiante dans les ateliers seront faits dans des conditions analogues pour apprécier l'efficacité du captage. Ils pourront être confondus avec ceux effectués au titre de la protection des travailleurs.

Les résultats de tous ces contrôles seront également transmis à l'inspection des installations classées.

8. Un contrôle visuel périodique de l'état des dispositifs d'épuration sera effectué afin de détecter rapidement une dégradation des possibilités de récupération.

L'arrêté en précisera la fréquence et les modalités.

Ces mesures diverses doivent être considérées comme étant d'application immédiate.

II. Prévention de la pollution des eaux

2.1. Toutes fabrications

Les eaux-vannes seront convenablement épurées et tous les effluents rejetés seront traités de manière à respecter les normes suivantes :

MES< 30 mg/l

DBO5< 40 mg/l

DCO< 120 mg/l

Hydrocarbures< 5 mg/l (NFT 90203)

Température< 30 °C

5,5 <= pH <= 8,5.

2.2. Fabrication de papier-carton à base d'amiante

Les techniques de fabrication permettront l'économie d'eau maximale notamment grâce à la mise en œuvre de recyclage le plus complet possible et en aucun cas inférieur à 98 %.

Le rejet d'eau résiduaire doit, depuis le 31 décembre 1983, être inférieur à 0,5 m3/t de produits finis et respecter les normes du paragraphe 2.1.

Avant le 31 décembre 1984, les eaux de fabrication seront intégralement recyclées en fonctionnement normal.

Cependant, les purges des circuits ou les opérations d'entretien diverses nécessaires au fonctionnement correct des installations pourront dans certains cas exceptionnels ne pas être recyclées. L'arrêté d'autorisation en précisera les modalités de rejet.

2.3. Autres fabrications

Il ne sera procédé au rejet d'aucune eau de fabrication étant entrée en contact avec l'amiante.

Les circuits d'eau résiduaire seront séparatifs (séparation des circuits d'eaux pluviales et des différents circuits d'eaux usées).

III. Prévention de la pollution par les déchets

Les déchets peuvent être sources de pollutions dues notamment au réenvol des fibres d'amiante ou l'entraînement des fibres d'amiante ou des résines dans les eaux.

La prévention de ces pollutions est obtenue, d'une part, par un recyclage aussi poussé que techniquement possible des déchets en fabrication, d'autre part, par un conditionnement et une élimination appropriés de ces déchets.

1. Les poussières d'amiante et de charge recueillies avant polymérisation sont recyclées en fabrication.

2. Les poussières non recyclées et contenant de l'amiante sont humidifiées et mises sous enveloppe présentant des caractéristiques convenables d'étanchéité et de résistance mécanique avant leur élimination en décharge autorisée au titre de la loi du 19 juillet 1976 conçue et exploitée pour recevoir ce type de déchets. L'exploitant aura été informé de la nature des déchets par le demandeur et des précautions à prendre.

3. Les sacs ayant contenu de l'amiante sont mis sous enveloppe étanche. Ils sont éliminés en décharge autorisée au titre de la loi du 19 juillet 1976 conçue et exploitée pour recevoir ce type de déchets. L'exploitant aura été informé de la nature des déchets par le demandeur. Les boues d'épuration auront un taux de siccité minimal de 30 %.

4. Les déchets (chiffons, papiers, ...) imprégnés de produits inflammables, dangereux ou toxiques, sont conservés en attendant leur enlèvement dans des récipients évitant tout écoulement au sol. Des extincteurs ou des moyens de neutralisation appropriés au risque sont disposés à proximité de ces récipients.

5. Les déchets sont évacués régulièrement au fur et à mesure de leur production.

6. Les quantités et dates d'enlèvement des déchets ainsi que leur destination sont mentionnées dans un registre spécial : ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Compte tenu de leur nature, ces mesures doivent être considérées comme étant d'application immédiate.

IV. Lutte contre le bruit

Les dispositions de la circulaire du 21 juin 1976 relative aux bruits des installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables à l'établissement.

V. Lutte contre les risques d'explosion

Les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 relatif aux installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion sont applicables à l'établissement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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