Mme et MM. les préfets de départements.

L'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et les usagers prévoit que les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

En matière d'installations classées, c'est l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 qui précise ces délais et voies de recours.

Vous trouverez ci-joint un avis du Conseil d'Etat (section des Travaux publics) qui rappelle que le Conseil d'État statuant au contentieux a interprété la législation des installations classées comme excluant implicitement tout recours autre que celui adressé au juge administratif.

La conséquence en est que les délais de recours prévus par l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 ne sont pas interrompus par un recours administratif préalable (gracieux ou hiérarchique) ou par un recours devant une juridiction incompétente.

Je vous demande, dans un souci de bonne administration et de préservation des droits des exploitants, de bien vouloir faire figurer dans la notification de toutes vos décisions individuelles, prises en application de la législation des installations classées, la mention suivante :

Délai et voie de recours (art. 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement) : la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Avis du Conseil d'Etat du 18 juin 1985

Le Conseil d'Etat, section des Travaux publics, saisi d'une demande d'avis du ministre de l'Environnement sur le point de savoir si, en matière d'installations classées, le recours préalable devant une autorité administrative ou devant une juridiction incompétente n'interrompt pas le délai du recours contentieux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,

EST D'AVIS de répondre dans le sens des observations suivantes :

Bien qu'en principe un recours administratif préalable à un recours contentieux conserve le délai pour se pourvoir devant la juridiction administrative, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a interprété la loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, comme excluant implicitement tout recours autre que celui qui est adressé au juge compétent. Cette interprétation se fonde sur les règles particulières de procédure applicables en la matière et sur les pouvoirs reconnus au juge administratif.

La loi du 19 juillet 1976 n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de modifier ces règles, le délai du recours contentieux contre les décisions prises en application de cette loi n'est pas, compte tenu de l'interprétation donnée par la jurisprudence, interrompu par un recours administratif préalable ou par un recours devant une juridiction incompétente.

 

 

 

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