Le ministre de l'Environnement à Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police

L'article 69 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a simplifié les règles d'articulation de la police des installations classées avec celle de l'eau en modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 3 janvier 1992.

Il résulte de la nouvelle rédaction des articles 10 et 11 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau que les installations classées ne sont plus soumises au régime de l'autorisation et de déclaration instituées par cette loi.

Cela signifie que les installations relèvent uniquement des régimes de l'autorisation et de déclaration institués par la loi du 19 juillet 1976. Elles ne sont plus soumises à la nomenclature de la loi sur l'eau.

Il ressort de ces nouvelles dispositions que si les conditions de mise en service d'exploitation ainsi que celles relatives à la cessation d'activité des installations classées doivent être compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau visés par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992, cette compatibilité est assurée uniquement par le respect des mesures individuelles et réglementaires prises en application de la loi du 19 juillet 1976.

Vous continuerez donc à veillez, en fixant les prescriptions applicables aux installations classées, à assurer un haut niveau de protection des milieux aquatiques.

Outre l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992, demeurent applicables aux installations classées les articles 3 et 5 relatifs aux SDAGE et aux SAGE, l'article 12 concernant les moyens de mesure des prélèvements et rejets ainsi que les sanctions pénales prévues par les articles 22 et 30.

Par voie de conséquence les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et du décret n° 94-484 du 9 juin 1994, qui précisaient les conditions dans lesquelles les opérations figurant à la nomenclature "eau" et nécessaires à l'exploitation de l'installation étaient autorisées ou déclarées conformément au décret du 21 septembre 1977, doivent être abrogées dans la mesure où elles sont devenues incompatibles avec la loi.

Dans l'attente de leur abrogation vous les tiendrez pour caduques à compter du 5 février 1995, date d'entrée en vigueur de la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement.

 

 

 

 

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