La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

à

Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées.

I. Champ d'application

L'arrêté est de portée générale et s'applique à tous les services publics de distribution d'eau et de collecte et de traitement des eaux usées, quel que soit leur mode de gestion, pour les factures que ces services adressent à leurs abonnés domestiques ou autres.

Les usagers rejetant des effluents non domestiques ne sont concernés, pour la partie collecte et traitement des eaux usées, que s'ils déversent leurs eaux usées dans le réseau public.

L'arrêté ne s'applique pas aux usagers qui n'ont pas un lien direct d'abonné avec le service des eaux. Par exemple, dans le cas de consommateurs locataires ou copropriétaires, l'abonné est le plus fréquemment l'immeuble représenté par le propriétaire ou le syndic. Dans ce cas, l'arrêté ne s'applique pas aux consommations d'eau du consommateur final mais à la facture adressée au titre de l'immeuble. Les modalités de répartition du montant de la facture entre les résidents d'un immeuble collectif résultent de l'application des règles de répartition des charges ou du règlement de copropriété.

L'arrêté s'applique à toutes les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, quel que soit le mode de gestion du service, régie ou gestion déléguée. Toutefois, des dates progressives de mise en oeuvre de l'arrêté sont prévues en fonction de la taille des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, afin de permettre notamment aux collectivités dont la population est la moins importante, de disposer d'un délai plus long pour s'adapter aux nouvelles dispositions (cf. VII).

II. Le cadre de la facture

Un exemple de facture-type est joint en annexe à la présente circulaire.

a) Le nombre de rubriques

Les trois premiers articles de l'arrêté fixent le cadre de la facture en prévoyant trois rubriques principales avec leur dénomination précise :

  • distribution de l'eau;
  • collecte et traitement des eaux usées dans le cas d'un assainissement collectif; ou contrôle et, le cas échéant, entretien de l'installation du système d'assainissement non collectif;
  • organismes publics.

b) La facturation

L'assiette de la facturation du service de collecte et du traitement des eaux usées reposant, en général, sur la consommation d'eau, et l'objectif étant de permettre à l'abonné d'appréhender dans son ensemble les services correspondant à la distribution de l'eau, à la collecte et au traitement des eaux usées, il est recommandé de regrouper toutes les informations sur une seule facture, ce qui évite notamment le coût d'une double facturation.

c) La décomposition des deux rubriques "distribution de l'eau" et "collecte et traitement des eaux usées"

Deux modes de facturation existent.

L'article 13 II de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a posé le principe selon lequel toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement .

Toutefois, la loi a prévu la possibilité, à titre exceptionnel, de maintenir une facturation forfaitaire dans deux cas : lorsque la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible , ou lorsque la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population .Le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 a précisé les conditions d'application de cette dérogation.

Il résulte de la mise en oeuvre de ces textes que le mode de facturation le plus général est celui de la tarification au volume consommé, mais que des factures forfaitaires existent encore, notamment dans certaines petites communes de montagne et dans les communes dont l'activité saisonnière est importante.

1. Cas de la facture non forfaitaire :

Chacune des deux rubriques distribution de l'eau et collecte et traitement des eaux usées doit comporter :

le prix de l'abonnement (ou montant fixe, s'agissant de la collecte et du traitement des eaux usées) faisant apparaître éventuellement :

  • la location du compteur;
  • l'entretien du compteur s'il y a lieu;
  • l'entretien du branchement s'il y a lieu;
  • le montant de la consommation correspondant à la partie de facture fonction du volume consommé.

Chacune de ces sous-rubriques doit être éclatée en autant de sous-rubriques que d'organismes auxquels doit revenir une part de l'abonnement et une part de la consommation. Ainsi, par exemple, dans le cas d'un affermage ou d'une concession par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, on trouvera deux fois les deux sous-rubriques en précisant, la part revenant au distributeur et celle revenant à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Les libellés part distributeur , part communale ou part intercommunale seront utilisés, si possible avec des caractères différents.

En revanche, dans le cas d'un service en régie, gérance, ou régie intéressée, les sous-rubriques n'apparaîtront qu'une fois chacune, les frais d'abonnement et de consommation revenant en totalité à la commune.

La sous-rubrique préservation des ressources en eau figure dans la rubrique distribution de l'eau .

Cette redevance antérieurement dénommée redevance prélèvement perçue par l'agence de l'eau constitue une charge d'exploitation du service d'eau. Déterminée par l'agence de l'eau pour les volumes prélevés dans le milieu naturel, elle fait l'objet du calcul d'une contre-valeur appliquée aux consommations d'eau. Dans un souci de transparence vis-à-vis de l'abonné, l'arrêté prévoit de faire ressortir son montant de manière individualisée.

2. Cas de la facture forfaitaire

Dans ce cas, devenu exceptionnel depuis la loi du 3 janvier 1992, la facture doit faire apparaître :

  • le montant du forfait et le volume auquel il donne accès;
  • le prix du m3 supplémentaire pour la consommation excédant le volume du forfait.

La facture doit mentionner aussi les références de l'arrêté préfectoral autorisant, en application du décret du 28 décembre 1993, la dérogation au régime général de la facture en fonction du volume consommé.

d) La rubrique "organismes publics"

Cette rubrique doit comporter l'ensemble des sommes revenant à des organismes publics.

Trois lignes ont été identifiées par l'arrêté et leur dénomination fixée :

  • aide au développement des réseaux ruraux (FNDAE) dont le montant est chaque année fixé au niveau national par la loi de finances et qui a pour objet d'aider au financement des travaux d'équipement des communes rurales;
  • lutte contre la pollution (agence de l'eau) : contre-valeur correspondant à la redevance perçue par l'agence de l'eau pour aider au financement des travaux d'aménagement en matière de lutte contre la pollution;
  • voies navigables de France (VNF) : contre-valeur correspondant à la redevance versée à l'établissement public VNF destinée à aider au financement des travaux d'aménagement des voies navigables. Cette redevance est due lorsqu'il y a prélèvement ou rejet sur une voie navigable. Elle figure dans cette rubrique dans le cas où la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale a décidé sa répercussion sur l'usager. La référence de cette décision (date de la délibération de l'assemblée) doit figurer sur la facture.

e) Les éléments de calcul de la facture

Chacune des rubriques et sous-rubriques doit comporter sur la ligne correspondante les éléments de calcul intermédiaires de leur montant :

  • volume consommé (à remplir pour les rubriques dont le montant total est fonction du volume consommé);
  • prix unitaire hors taxes;
  • montant HT en Francs;
  • taux de TVA applicable.

Lorsque les deux services sont regroupés sur une seule facture, la facture comporte trois sous-totaux calculés hors taxes, correspondant aux trois rubriques principales :

  • distribution de l'eau,
  • collecte et traitement des eaux usées (collecte et traitement collectif des eaux usées ou contrôle et, le cas échéant, entretien de l'installation du système d'assainissement non collectif),
  • organismes publics.

Lorsque les deux services sont facturés séparément, ou si l'un des services ne donne pas lieu à facturation, la rubrique sans objet peut ne pas être mentionnées.

Le montant total de la facture apparaît en bas de chaque facture sous deux formes :

  • montant hors taxes;
  • montant TTC.

f) Une présentation mettant en valeur les principaux agrégats

Une présentation de la facture de type recto-verso est souhaitable, car elle permet de donner à l'abonné une présentation simplifiée mettant en évidence les principaux agrégats :

  • le montant total TTC des abonnements;
  • le montant total TTC des consommations;
  • le total TTC.

Des messages d'information destinés au consommateur peuvent être insérés dans la facture.

III. Les informations à faire figurer sur la facture

Elles sont de quatre ordres : les informations dont doit disposer l'usager pour obtenir des renseignements complémentaires sur sa facture (article 5), les index de consommation (article 6) et les périodes de référence (article 7), le mode d'évaluation des estimations de consommation pour l'établissement des factures intermédiaires (article 7), la mention des changements significatifs de tarifs (article 9).

a) Les informations liées au paiement de la facture et au fonctionnement du service

L'article 5 énumère quatre catégories d'informations :

  • l'identification de l'entité responsable du service de distribution d'eau et/ou du service de collecte et de traitement des eaux usées : cette identification doit se faire par l'indication du nom du service et son adresse;
  • les coordonnées téléphoniques et les horaires d'ouverture du service pour permettre aux usagers de présenter une réclamation ou obtenir des informations complémentaires;
  • le numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence;
  • la date limite de règlement de la facture et les modalités de paiement (1).

(1) En ce qui concerne les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale dont le service d'eau est géré en régie, il est rappelé que la date limite de règlement est fixée par l'ordonnateur, en concertation avec le comptable public.

b) bases de calcul de la facture et périodes de référence

Les index de consommation doivent figurer sur la facture, soit :

  • le niveau des anciens et des nouveaux index;
  • le volume consommé.

L'ensemble du solde dû sur les anciennes factures doit être rappelé.

Les périodes de facturation (article 7) doivent figurer pour tous les cas. Si cette période n'est pas la même selon les rubriques de la facture, toutes les périodes utilisées doivent être précisées pour chacune des rubriques ou sous-rubriques. Par exemple, si l'abonnement est perçu au titre d'une période différente de celle de la consommation, les deux périodes doivent être mentionnées au regard de la rubrique.

c) Le cas des factures basées sur des estimations de consommation (articles 6 et 7)

L'indication des niveaux d'index utilisé pour le calcul de la facture estimée n'est pas obligatoire (article 6).

En revanche, pour ce type de facture, doivent être mentionnés :

  • le caractère estimatif de la facture;
  • la période de référence retenue pour le volume estimé.

Le mode de calcul de l'évaluation du volume estimé de consommation doit avoir été porté à la connaissance de l'abonné. Si ce mode de calcul change, l'abonné doit être informé du nouveau mode retenu.

d) Les changements significatifs de tarifs

L'article 9 vise à assurer l'information du consommateur lors de changements significatifs de tarifs.

Il s'agit des changements significatifs de tarifs liés à une modification du service : par exemple, dans la nature des prestations rendues (construction d'une station d'épuration), dans le mode de gestion (passage d'une gestion en régie à une gestion déléguée). Que ce changement de tarif soit partiel ou total, il doit faire l'objet d'une information préalable de l'abonné, ou, au plus tard, à l'occasion de la première facture appliquant le nouveau tarif.

Le nouveau tarif doit être précisé ainsi que sa date d'entrée en vigueur.

Au-delà des obligations fixées par l'arrêté, les services de l'eau ou les services de collecte et de traitement peuvent porter à la connaissance des usagers d'autres modifications tarifaires.

IV. Les informations sur la qualité de l'eau, accompagnant la facture

L'article 8 de l'arrêté a pour objet de répondre à une forte demande des consommateurs de disposer périodiquement d'informations sur la qualité de l'eau qui leur est distribuée.

Le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine prévoit dans ses articles 1 et 2 sous quelle forme les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet de notes de synthèse établies par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS).

Compte tenu du grand nombre d'analyses prévues par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié, l'arrêté du 10 juillet 1996 dispose que les éléments essentiels de la note commentée ou de la note de synthèse annuelle doivent être communiqués en complément d'une facture, une fois par an (ce qui n'empêche pas les partenaires locaux concernés de convenir éventuellement d'une fréquence supérieure, semestrielle par exemple). Ces éléments seront établis par les DDASS dont relève l'abonné et présentés sous une forme tenant compte des contraintes techniques de facturation. Il est souhaitable qu'ils ne dépassent pas une page.

La circulaire DGS n° 98/115 du 19 février 1998, relative à l'information sur la qualité des eaux d'alimentation à joindre à la facture d'eau, précise les modalités de mise en oeuvre de cet article.

V. Les modalités de règlement

L'article 10 prévoit la possibilité de s'acquitter des sommes dues dans l'année par au moins deux paiements. L'un des paiements peut intervenir sur la base d'une facture intermédiaire établie sur des montants estimés, ou sur la base d'un fractionnement de la facture annuelle lorsque l'encaissement n'est pas assuré par un comptable public mettant en oeuvre les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Un nombre de factures ou de paiements plus élevé peut être proposé par le service gestionnaire en fonction de la consommation annuelle globale de l'abonné. Dans ce cas, chaque service d'eau devra déterminer le montant annuel facturé à partir duquel un nombre de paiements supérieur à deux pourra être envisagé.

VI. Les opérations particulières

L'article 11 concerne les opérations exceptionnelles (par exemple, un nouveau contrat, des travaux de branchement) qui doivent faire l'objet d'une facture ou d'une rubrique à part. Il convient en effet, que l'abonné puisse clairement identifier les services qui relèvent de la gestion courante du service de distribution d'eau et de collecte et traitement, collectif ou non collectif, des eaux usées de ceux correspondant à des opérations particulières.

VII. Entrée en vigueur de l'arrêté

L'article 12 fixe les délais de mise en oeuvre de l'arrêté en fonction de la taille des collectivités. En ce qui concerne la taille des collectivités, il convient de se référer au dernier recensement effectué par l'INSEE.

Pour les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants, les dispositions de l'arrêté sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

Pour les collectivités ou établissements de coopération intercommunale compris entre 10 000 et 30 000 habitants, la date est reportée au 1er janvier 1999, et pour les collectivités ou établissements de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la date est fixée au 1er juillet 2000.

Pour la prise en compte de la population, il convient de retenir celle couverte par le service de l'eau ou le service de collecte et de traitement des eaux usés.

Si la population concernée par les deux services est différente mais que la facturation est commune, pour la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, il conviendra de prendre la population la plus importante.

Toute difficulté rencontrée dans l'application de cette circulaire sera signalée à la :

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Bureau F1-Télédoc 061 - Tél. : 01 44 97 25 58

59, bd Vincent Auriol

75703 Paris cedex 13

Annexe

Votre agence
Service des eaux
Adresse
Horaires d'ouverture
Téléphone
Service d'assainissement
Adresse
Horaires d'ouverture
Téléphone
Facture
émise le .......... 02.01.98
Votre référence à rappeler
999.999.999
Présentation simplifiée de la facture
Abonnement
1er semestre 98.......... 209,87 F
Consommation
année 97 .......... 717,70 F
Nom et adresse du destinataire de la facture
M. Dupont
37 rue Pasteur
35380 Adainfer

Nom du client et adresse du lieu desservi
M. Dupont
37 rue Pasteur
35380 Adainfer

Solde antérieur.......... 0,00 F
Montant facture TTC.......... 927,57 F

Montant à régler.......... 927,57 F
avant le :.......... 17.01.98
Le détail de votre facture figure au verso.

Message

TIP

Index et volumes

nouveau relevé ancien relevé consommation
1463 1403 60

Volume consommé : 60

Détail de votre facture volume en m3 Prix unitaire HT montant HT taux de  TVA
Distribution de l'eau        
Abonnement (part distributeur)     50,33 5,5 %
Abonnement location compteur (part distributeur)
Abonnement entretien compteur (part distributeur)
21,00
22,10
5,5 %
5,5 %
Abonnement (part communale)     61,50 5,5 %
Consommation (part distributeur) 60 3,6050 216,30 5,5 %
Consommation (part communale) 60 1,5500 93,00 5,5 %
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 60 0,3600 21,60 5,5 %
Sous total HT     485,83  
Collecte et/ou traitement des eaux usées        
Abonnement (part distributeur)     32,50 5,5 %
Abonnement (part communale)     11,50 5,5 %
Consommation (part distributeur) 60 3,1700 190,20 5,5 %
Consommation (part communale) 60 1,100 66,00 5,5 %
Sous total HT     300,20  
Organismes publics        
Aide au développement des réseaux ruraux (FNDAE) 60 0,1880 11,28 5,5 %
Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 60 1,3650 81,90 5,5 %
Sous total HT     93,18  

Détail du montant à payer

total HT total TVA montant TTC solde antérieur net à payer
1093,21F 60,12F 927,57 F 0,00 F 927,57 F

 

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