(non publiée au JO)


Texte abrogé par la circulaire n ° BPSPR/2005-371/LO du 8 février 2007

La ministre de l'écologie et du développement durable
à
Mesdames et Messieurs les préfets

Plusieurs d'entre vous m'ont fait part des difficultés rencontrées dans l'instruction de dossiers concernant des sites et sols pollués où, par suite de la défaillance de l'exploitant ou de l'ancien exploitant, une procédure administrative est engagée à l'encontre du détenteur, conformément aux instructions en vigueur. Si les décisions des cours administratives d'appel (cf. par exemple Lyon - Zoegger - et Douai - Benchetrit -) ne m'apparaissent pas poser problème, différentes décisions des tribunaux administratifs ont annulé des arrêtés de ce type.

Dans ces affaires, je suis souvent amené à constater que les mesures prescrites dépassent le seul objectif de protection des intérêts visés à l'article 511.1 du code de l'environnement. Si l'écart est vraiment manifeste, un contentieux ne peut que conduire à la censure par le juge administratif de l'arrêté en cause.

En conséquence, je vous invite à veiller à ce que les mesures que vous imposez soient adaptées à l'impact que peut représenter le site et, plus particulièrement, à la surveillance de cet impact et à sa maîtrise. Ainsi, des éléments tangibles sur l'impact avéré ou potentiel doivent être disponibles avant de prescrire des dispositions d'importance, que ce soit en termes d'études ou de travaux. Dans la situation où il s'avère que les mesures prescrites ne sont plus en rapport avec l'impact potentiel ou constaté, l'arrêté préfectoral correspondant devra être rapporté ou modifié.

De même, en cas de contentieux administratif, votre argumentaire en défense devra d'abord être basé sur la pertinence des mesures prescrites, eu égard à la connaissance, la surveillance ou la maîtrise des impacts. Là aussi, si de tels arguments faisaient défaut, je vous invite à reprendre l'arrêté préfectoral en cause.

Ce qui précède est valable quelle que soit la qualité de la personne mise en cause, exploitant ou détenteur.

Cependant, les positions variables de la jurisprudence actuelle quant à la mise en cause du détenteur lorsqu'il n'est ni l'exploitant ni l'ancien exploitant nécessitent une attention plus particulière à l'égard de la pertinence des prescriptions qui leur sont imposées.

Aussi, je vous serai obligé de bien vouloir adopter les dispositions suivantes :

- une copie des arrêtés que vous aurez pris à l'encontre d'un détenteur me sera adressée, accompagnée des éléments d'appréciation quant à l'adéquation des mesures retenues par rapport à la surveillance et la maîtrise des impacts que peut représenter le site,

- en cas de contentieux portant sur un arrêté mettant en cause un détenteur, un exemplaire de votre mémoire en défense me sera adressé. Mes services feront toute diligence pour que, en tant que de besoin, un mémoire complémentaire soit produit s'il apparaît utile à la défense de l'État.

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