La ministre de l'écologie et du développement durable
à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Monsieur le préfet de police de Paris

L’ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 et le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 ont modifié le code de la santé publique et mis en place un nouveau dispositif d'autorisation pour l'exercice d'activités nucléaires. Ce dispositif remplace, en l'étendant, le régime d'autorisation établi par la commission interministérielle des rayonnements artificiels (OREA) désormais dissoute.

Pour les installations soumises à autorisation au titre du code de l'environnement, les articles L. 1333-4 et R. 1333.26 du code de la santé publique prévoient une simplification permettant d'éviter une double procédure d'autorisation. Le champ d'application de cette simplification, telle qu'elle a pu être établie en accord avec le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), est décrite ci-après.

Pour les activités nucléaires exercées au sein d'installations classées, l'autorisation délivrée au titre du Livre V, Titre 1er du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation prévue par le code de la santé publique dés lors que l'activité relève de la nomenclature des installations classées, c'est-à-dire, dés lors qu'elle est visée par une rubrique et dépasse les seuils de déclaration.

L'autorisation prévue aux articles R. 1333-17 à R. i333-44 du code de la santé publique reste par contre requise pour :
- les activités nucléaires exercées au sein d1nstallations classées lorsque ces installations sont seulement soumises à déclaration;
- l'utilisation d'appareils électriques générateurs de rayons X sauf lorsque ces appareils relèvent d'une rubrique radioactive du fait des quantités d'activité qu'ils utilisent ou sont susceptibles de générer;
- de façon plus générale, les activités nucléaires visées par aucune des rubriques de la nomenclature ainsi que les activités visées par une rubrique mais exercées en dessous des seuils de déclaration;
- les activités destinées à la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine ou la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire;
- l'importation, l'exportation et la distribution de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant,
- les activités nucléaires exercées au sein d'installations classées bénéficiant du régime d'antériorité tant qu'aucun arrêté préfectoral ne fixe les prescriptions auxquelles elles sont soumises.

J'appelle votre attention sur le fait que la simplification précédente ne porte que sur les procédures d'autorisation. Elle ne dispense aucunement les exploitants de respecter les dispositions générales du code de la santé publique, en particulier celles fixées par les articles R. 1333-45 à R. 1333-53 relatives à l'acquisition, la distribution, 11mportation, l'exportation, la cession, la reprise et .l'élimination des sources radioactives. Les dispositions du code du travail relatives à la prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants prévues aux articles R. 271-73 et suivants sont également pleinement applicables.

De façon à assurer une coordination correcte des différents dispositifs législatifs et réglementaires, il est nécessaire que vous apportiez une attention particulière au contenu des demandes qui vous parviennent et que vous établissiez ou modifiez vos arrêtés d'autorisation en vous aidant de la présente circulaire et des éléments figurant en annexe 1. Pour les activités exercées dans le cadre d'autorisations existantes, vous procéderez à une modification des arrêtés préfectoraux selon la procédure prévue à l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

En application de l'article 7 du décret 2002-460, les titulaires d'autorisations délivrées par la CIREA sont tenus de respecter les conditions particulières qui leur ont été prescrites jusqu'au terme de validité des autorisations. Pour les installations concernées, vous pourrez procéder à l'application des dispositions de la présente circulaire au fur et à mesure de l'arrivée à échéance des autorisations CIREA ou à l'occasion des modifications entraînant leur caducité (changement de titulaire ou modification substantielle de l'activité en particulier).

Le code de la santé publique a confié à l'IRSN la responsabilité du suivi des sources radioactives.

L'article R. 1333-47 prévoit ainsi que toute cession ou acquisition doit donner lieu, de la part de cet organisme, à un enregistrement préalable et à la délivrance d'un formulaire de fourniture.

Durant la phase de transition nécessaire à la mise en place des nouvelles dispositions du code de la santé, il est possible qu'un exploitant dont l'autorisation OREA est arrivée à échéance sollicite un approvisionnement en sources radioactives avant que la mise à jour de l'arrêté préfectoral n'ait pu être réalisée. Dans certains cas, il est possible qu'un retard des approvisionnements pendant les délais nécessaires à cette mise à jour soit incompatible avec les exigences de fonctionnement de l'installation concernée. De manière exceptionnelle, vous pourrez alors demander à l'IRSN de procéder à l'enregistrement des mouvements de sources et à la délivrance du formulaire de fourniture sans attendre la publication de l'arrêté complémentaire. Vous ne permettrez cet enregistrement qu'à condition que l'exploitant vous ait fait parvenir les documents nécessaires. Vous veillerez à mener à son terme la modification de l'arrêté dans les meilleurs délais.

L'article L 1333-42 du code de la santé publique prévoit que les listes des autorisations d'activité nucléaire sont tenues à jour et transmises à l'IRSN par l'autorité qui les a délivrées. Cette disposition ne s'applique pas aux activités nucléaires autorisées en application du code de l'environnement.

Toutefois, en vue de permettre la tenue d'un registre national aussi exhaustif que possible, vous voudrez bien transmettre à l'IRSN une copie des arrêtés d'autorisation que vous serez amenés à prendre en application de la présente circulaire.

L'article 1er du décret n° 86-80 du 13 janvier 1986 - abrogé par l'article 8 du décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 - exemptait le commissariat à l'énergie atomique (CEA) du régime d'autorisation de la CIREA. Les installations du CEA, y compris celles transférées à I’IRSN en application du décret n° 2002-254 du 22 février 2002, relèvent désormais de l'ensemble des dispositions prévues par le code de la santé publique. Pour celles de ces Installations qui sont soumises à autorisation au titre du code de l'environnement, vous veillerez à rappeler aux exploitants leurs obligations et procéderez à l'application des instructions de la présente circulaire.

L'article R. 1333-52 du code de la santé publique impose à tout utilisateur de sources radioactives scellées de faire reprendre ses sources périmées ou en fin d'utilisation. Au sens du même article, une source scellée est réputée périmée au bout de 10 ans d'utilisation, sauf dérogation accordée par l'autorité responsable de l'autorisation.

Lorsque exploitant d'une installation visée par la présente circulaire souhaitera prolonger la durée d'utilisation d'une source scellée au-delà d'une durée de 10 ans, vous pourrez accorder une prolongation dérogatoire sur la base d'une demande dûment justifiée et après avoir notamment vérifié :
- l'engagement du fournisseur ou du fabricant sur le maintien des caractéristiques de la source pour la durée de prolongation demandée,
- les résultats des derniers contrôles des sources scellées, en particulier pour ce qui concerne leur étanchéité,
- les dispositions prises pour faire reprendre la source par son fournisseur à l’issue de la prolongation.

Je vous serais obligé de me tenir informé sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente instruction.

Pour la ministre,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Délégué aux risques majeurs

Annexe I : Examen des dossiers de demande et rédaction ou modification des arrêtés préfectoraux en lien avec les dispositions de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique

Justification des pratiques

L'article L. 1333-1 du code de la santé publique dispose que l'utilisation de sources radioactives ne peut être entreprise que si les risques inhérents d'exposition sont justifiés par les avantages que cette utilisation procure. Vous veillerez au respect de ce principe en vérifiant que pour la finalité d'utilisation envisagée le recours à une activité nucléaire est justifié au vu des techniques alternatives disponibles.

Vous pourrez effectuer cette vérification en application de l'article 3 alinéa 4° c) du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 qui prévoit que l'étude d1mpact doit présenter une justification du projet retenu parmi les solutions envisagées.

Nature, finalité et lieu d'utilisation des substances radioactives

Vous veillerez à ce que les finalités d'utilisation, la nature et les quantités maximales des radionucléides ainsi que la désignation des locaux où les sources sont reçues, stockées et utilisées soient explicitement définies dans la demande d'autorisation déposée par l'exploitant

Par souci de cohérence avec les dispositions prévues par l'article R. 1333-32 du code de la santé publique pour le régime général d'autorisation, vous pourrez faire figurer ces informations dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou, le cas échéant, dans l'arrêté complémentaire que vous serez amené à prendre.

Lors de l’instruction des dossiers de demande et dans les prescriptions de vos arrêtés, vous veillerez à accorder une attention particulière aux conditions de stockage et aux mesures de protection contre l’incendie, la perte et le vol des sources et appareils non utilisés à poste fixe.

Utilisations hors établissement

Dans son ensemble, la législation relative aux installations classées ne vise que les bâtiments, ateliers, usines, chantiers, magasins, stockages, etc., c'est à dire des établissements géographiquement délimités. Ainsi, pour les sources radioactives ou appareils en contenant détenues par une installation classée, seuls le stockage et les utilisations au sein de l'établissement concerné sont couvertes par l'autorisation préfectorale. Les utilisations hors établissement constituent une activité nucléaire à part entière et nécessitent l'obtention d'une autorisation spécifique délivrée par le DGSNR par délégation du ministre chargée de la santé (directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection) en application des articles R. 1333-26 à 28 du code de la santé publique. C'est notamment le cas de l'utilisation d'appareils de gammagraphie lorsque celle-ci est réalisée dans le cadre d'opérations de contrôle effectuées chez des clients.

Lorsque vous recevrez un dossier de demande mentionnant des utilisations hors établissement, vous veillerez à imposer dans votre arrêté d'autorisation les prescriptions relatives au stockage et à l'utilisation des sources radioactives et appareils en contenant au sein de l'installation faisant l'objet de la demande. Vous préciserez que les utilisations hors établissement nécessitent l'obtention préalable d'une autorisation spécifique, prise en application du code de la santé publique et délivrée par le DGSNR par délégation du ministre chargé de la santé.

Etude d'impact et limite d'exposition du public

L'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 prévoit qu'à chaque demande d'autorisation doit être jointe une étude d1mpact présentant notamment une analyse des effets de l'installation sur l'environnement ou sur la santé. II vous appartient de veiller à ce que les études d1mpact concernant des substances radioactives permettent de s'assurer du respect des limites d'exposition aux rayonnements ionisants fixées par l'article R. 1333-8 du code de la santé publique.

Pour calculer les niveaux d'exposition, les études d1mpact devront tenir compte des méthodes et facteurs définis par !'arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants.

Si certains éléments du dossier vous paraissent justifier des vérifications particulières, vous exigerez la production d'une analyse critique effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration (article 3 du décret du 21 septembre 1977).

L'article R. 1333-8 du code de la santé publique fixe les limites admissibles pour les doses efficaces reçues par les personnes du public du fait de l'ensemble des activités nucléaires. L'article L. 1333-1 du code de la santé publique exige par ailleurs que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultants d'une activité nucléaire soit maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnable d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques et des facteurs économiques et sociaux. Vous vérifierez que, les limites fixées pour les rejets d'effluents radioactifs et pour l'exposition des personnes du public dans vos arrêtés d'autorisation sont cohérentes avec les exigences réglementaires et législatives précédentes. Je vous rappelle en particulier mes instructions du 24 mai 2000 relatives à la modification des limites de dose, notamment la limite de 1 mSv par an.

Personne responsable

Le code de la santé publique prévoit la désignation d'une personne physique directement responsable de l'activité nucléaire. La personne responsable doit être mentionnée dans la demande d'autorisation (article L. 1333-4). Elle est notamment chargée de la mise en œuvre des mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées au rayonnement (article L. 1333.8), de la transmission à l'IRSN des informations relatives à l'inventaire des sources (article L. 1333-9) et est tenue de déclarer tout incident ou accident (article L. 1333-3)

Afin d'assurer une articulation correcte entre le code de l'environnement et le code de la santé publique, vous veillerez à ce que la demande d'autorisation installation classée mentionne la ou les personnes responsables. Vous exigerez dans l'arrêté préfectoral que l'exploitant vous informe de tout changement et transmette également cette information à l'IRSN afin d'assurer la mise à jour des données du fichier national prévu à l'article L. 1333-9 du code de la santé publique.

Service compétent en radioprotection

Lorsque la manipulation ou l'utilisation de sources radioactives entraîne un risque d'exposition des travailleurs, l'article R. 231-106 du code du travail prévoit que celle-ci doit s'effectuer sous la surveillance d'au moins une personne compétente en radioprotection choisie par le chef d'établissement parmi les salariés de !'établissement après avoir suivi avec succès une formation spécifique. Dans le cas des installations classées, le code du travail prévoit que les personnes compétentes sont regroupées au sein d'un service compétent en radioprotection.

Vous veillerez à ce que le dossier de demande d'autorisation comporte l'identité des personnes compétentes en radioprotection et la confirmation de leur réussite à la formation prévue par le code du travail.

Document de bilan périodique

L'article R. 1333-35 du code de la santé publique prévoit que l'autorisation prévue dans le cadre du régime général établi par ce code est délivrée pour une durée de cinq ans. Cette disposition ne s'applique pas aux autorisations délivrées en application du code de l'environnement dont la présente circulaire est l'objet.

Toutefois, en vue de permettre la réalisation d'un bilan régulier des conditions d'utilisation et de gestion des sources radioactives, vous pourrez exiger dans vos arrêtés d'autorisation que l'exploitant établisse et vous transmette, à échéance régulière, un document de synthèse mentionnant notamment :
- l'inventaire des sources radioactives détenues dans son Installation,
- les rapports de contrôle des sources radioactives et des appareils en contenant prévus à l'article R. 231-84 du code du travail,
- un réexamen de la justification du recours à une activité nucléaire.

Vous veillerez à transmettre ce document de synthèse à I’IRSN de manière à vérifier la concordance entre les données fournies par l'exploitant et le fichier national des sources radioactives.

Prescriptions relatives à la détention et l'utilisation de sources radioactives

De manière plus générale et en complément des dispositions précédentes, vous veillerez à ce que l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionne explicitement les activités nucléaires faisant l'objet de l'autorisation et à ce que les prescriptions encadrent de façon satisfaisante les conditions de fabrication, de détention et d'utilisation des substances radioactives.

L'exploitant qui négligerait de mentionner l'utilisation de substances radioactives dans son dossier de demande d'autorisation s'exposerait, non seulement aux sanctions prévues par les codes de l'environnement et de la santé publique, mais se verrait également refuser la livraison de substances radioactives par son fournisseur en application l'article R. 1333-41 du code de la santé publique.

Pour définir les prescriptions nécessaires, vous tiendrez compte des instructions fournies dans les paragraphes précédents. Le cas échéant, vous pourrez également vous appuyer sur les conditions particulières prescrites par la CIREA avant la mise en place du nouveau régime d'autorisation ainsi que sur les arrêtés qui pourront être pris par le ministre margé de la santé pour procéder à leur mise à jour en application de l'article 7 du décret n° 2002-460. Un recueil des conditions particulières est joint en annexe 2. Vous veillerez à y apporter toute modification rendue nécessaire par l'évolution de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants. En particulier, vous veillerez à tenir compte de la diminution de 5 à 1 mSv/an de la limite des doses efficaces reçues par les personnes du public du fait de l'ensemble des activités nucléaires.

Annexe 2 : Recueil des conditions particulières d'autorisation et d'emploi établies par la Commission interministérielle des rayonnements artificiels (CIREA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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