(BOMEDD n° 8 du 30 avril 2004)


NOR : DEVE0430058C

Texte abrogé par la circulaire du 14 mai 2007 (BO du MEDAD n° 2007-15 du 15 août 2007)

Références du ou des documents source :
- Article L. 437-14 du code de l’environnement ;
- Articles R.* 238-1 et suivants du code de l’environnement.

Documents modifiés ou abrogés :
- Le point IV relatif à « l’établissement des propositions sur la suite à donner aux procès-verbaux » de la circulaire PN-SPH du 31 janvier 1986 pour l’application des articles L. 232-2 et L. 238-1 du code rural résultant de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles est abrogé.
- Le point 4 relatif à « l’établissement des propositions pour le règlement des procès-verbaux » de la circulaire PN-SPH n° 88/1903 du 23 août 1988 pour la police de la pêche en eau douce est abrogé.
- La circulaire DE/SDMAP n° 1149 du 21 juin 1995 relative à la préservation de la qualité de l’eau et du milieu aquatique est abrogée.
- La lettre circulaire du 26 juin 1995 relative à la pêche en eau douce est abrogée.

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département.

L’article L. 437-14 du code de l’environnement reconnaît à l’autorité administrative chargée de la pêche en eau douce, le droit de transiger pour les infractions commises dans le domaine de la pêche après accord du procureur de la République. L’instruction des dossiers de transaction est assurée soit par les services déconcentrés chargés de la police de la pêche pour ce qui concerne les contraventions, soit par le ministère chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.

La présente circulaire a pour objet de simplifier la procédure de la transaction.

1. Le barème du montant des transactions pour les contraventions

Le montant des transactions est mis à jour. Le nouveau barème est le suivant :
15 Euro pour les infractions relevant des contraventions de la 1re classe ;
40 Euro pour les infractions relevant des contraventions de la 2e classe ;
70 Euro pour les infractions relevant des contraventions de la 3e classe ;
140 Euro pour les infractions relevant des contraventions de la 4e classe ;
300 Euro pour les infractions relevant des contraventions de la 5e classe.

2. Le barème du montant des transactions pour les délits

Afin de faciliter le traitement des transactions au niveau central et d’unifier les pratiques, il a été élaboré un barème pour les délits. Les montants des transactions pouvant être proposés par les services de police de la pêche sont les suivants :

Nature du délit 1re infraction avec mesures de réparation 1re infraction sans mesures de réparation Particuliers Autres Particuliers Autres
L. 432.2 200 Euro à 400 Euro 400 Euro à 800 Euro 700 Euro à 1 200 Euro 1 400 Euro à 2 400 Euro
L. 432.3 200 Euro à 400 Euro 400 Euro à 800 Euro 700 Euro à 1 200 Euro 1 400 Euro à 2 400 Euro
L. 432.5 250 Euro 500 Euro 800 Euro 1 600 Euro
L. 432.6 250 Euro 500 Euro 800 Euro 1 600 Euro
L. 432-9 250 Euro 500 Euro 800 Euro 1 600 Euro
L. 432-10 200 Euro 400 Euro 700 Euro 1 400 Euro
L. 432-12 200 Euro 400 Euro 700 Euro 1 400 Euro
L. 431-6 150 Euro 300 Euro 500 Euro 1 000 Euro
L. 436.6 125 Euro 250 Euro 400 Euro 800 Euro
L. 436-7 125 Euro 250 Euro 400 Euro 800 Euro
L. 437-22 125 Euro 250 Euro 400 Euro 800 Euro

L. 432.2 : Pollution
L. 432.3 : Ouvrages et travaux dans le lit d’un cours d’eau sans autorisation administrative
L. 432.5 : Débit minimum légal non respecté
L. 432.6 : Absence de dispositif assurant la libre circulation des poissons migrateurs ou mauvais entretien de ce dispositif
L. 432-9 : Vidange sans autorisation administrative
L. 432-10 : Introduction d’espèces indésirables
L. 432-12 : Alevinage dont les poissons ne proviennent pas de piscicultures agréées
L. 431-6 : Création de pisciculture sans autorisation
L. 436.6 : Barrage empêchant la circulation du poisson
L. 436-7 : Usage de moyens de capture et destruction de poisson illicites
L. 437-22 : Exercice de la pêche en étant exclu d’une association

Il convient de considérer que les mesures de réparation sont des corrections apportées par la personne mise en cause telles que des aménagements pour limiter l’impact des faits délictueux ou des mesures de régularisation administrative. Ces mesures peuvent avoir été prises spontanément par la personne mise en cause ou sur proposition du service compétent. Il ne s’agit pas de réparation des dommages subis par d’éventuelles victimes. En principe, il n’y a pas de transaction en cas de réitération des faits délictueux sauf exceptionnellement lorsque des mesures de réparation sont prévues. Au sens de la présente circulaire, il y a réitération lorsque dans les deux ans qui ont précédé l’infraction la personne mise en cause a fait l’objet d’un procès-verbal pour des faits de même nature.

En ce qui concerne les deux premiers délits (L. 432.2 et L. 432.3), il est prévu un minimum et un maximum à titre indicatif afin de permettre au service de police de proposer un montant de transaction tenant compte de l’intensité du préjudice écologique.

La catégorie « autres » rassemble les professionnels, les collectivités locales et toute autre personne dont l’action ne pourrait se rattacher à celle d’un particulier disposant d’une information ou de moyens de prévention limités.

La transaction pour l’infraction de commercialisation de poisson sans avoir la qualité de pêcheur professionnel fait l’objet d’un traitement particulier (L. 436-14 du code de l’environnement). Il y a lieu de fixer le montant de la transaction de telle manière que celui-ci soit au moins équivalent au produit de la vente des poissons afin de décourager une telle pratique.

Les services déconcentrés chargés de la police de la pêche peuvent communiquer à la personne mise en cause ce barème en lui indiquant l’intérêt qu’il y a à prendre des mesures de réparation ou de régularisation. Ces services doivent, par ailleurs, tenir compte du barème dans leurs rapports de présentation transmis au ministère de l’écologie et du développement durable. Ces rapports doivent mentionner :
- la nature de l’infraction (L. 432.2, L. 432.3 du code de l’environnement....) ;
- les circonstances de l’infraction : première infraction avec mesure de réparation, première infraction sans mesure de réparation ou réitération des faits délictueux avec mesure de réparation ;
- la personne mise en cause en précisant notamment en ce qui concerne les entreprises et les collectivités locales si la procédure est dirigée contre la personne morale ou contre une personne physique ;
- le montant de la transaction souhaitée en le motivant, s’il y a lieu, par la gravité et les circonstances particulières de l’infraction. Cette motivation doit apparaître dans tous les cas si le montant retenu est différent de celui mentionné dans le présent barème et à chaque fois qu’un montant est fixé dans la fourchette proposée pour les infractions aux articles L. 432.2 et L. 432.3 du code de l’environnement ;
- le cas échéant, l’indication des aménagements ou les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction ou en éviter le renouvellement, le délai de réalisation à imposer et les justifications d’un début d’exécution ;
- le justificatif du paiement d’une sanction administrative préalable telle qu’une contravention de grande voirie.

3. La réparation du préjudice subi par les tiers

L’administration s’inquiète de la réparation des dommages subis par d’éventuelles victimes. Toutefois, ce souci ne doit pas retarder la transaction.

L’indemnisation des victimes n’est ni le préalable, ni la condition nécessaire à l’engagement de cette procédure. Il appartient, par ailleurs, aux parties lésées de demander réparation de leur préjudice aux auteurs des infractions en leur présentant les éléments de nature à apprécier l’étendue de leur dommage.

Dès lors, l’aspect pénal doit être traité séparément du civil dans le cadre d’une transaction. Vous veillerez à informer les personnes mises en cause et les éventuelles victimes des différentes procédures qui peuvent être engagées, en soulignant que celles-ci sont indépendantes les unes des autres.

4. Les frais d’analyse des prélèvements

La pratique de prélèvements représente un élément essentiel permettant de caractériser certaines infractions, notamment le délit de pollution.

Les frais d’analyse de ces prélèvements doivent être considérés comme un élément du coût global de la mission de police judiciaire.

Il n’y a donc pas lieu de demander le remboursement des frais supportés par le service de police à ce titre lors de la transaction.

5. Abrogations

La présente circulaire abroge les dispositions contraires des circulaires antérieures relatives à l’application de l’article L. 437-14 du code de l’environnement :
- Le point IV relatif à « l’établissement des propositions sur la suite à donner aux procès-verbaux » de la circulaire PN-SPH du 31 janvier 1986 pour l’application des articles L. 232-2 et L. 238-1 du code rural résultant de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles est abrogé.
- Le point 4 relatif à « l’établissement des propositions pour le règlement des procès-verbaux » de la circulaire PN-SPH n° 88/1903 du 23 août 1988 pour la police de la pêche en eau douce est abrogé.
- La circulaire DE/SDMAP n° 1149 du 21 juin 1995 relative à la préservation de la qualité de l’eau et du milieu aquatique est abrogée.
- La lettre circulaire du 26 juin 1995 relative à la pêche en eau douce est abrogée.

Vous voudrez bien me faire connaître toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l’eau,
P. Berteaud

Autres versions

A propos du document

Type
Texte abrogé
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par