(BOD n° 6614 du 26 janvier 2005)


NOR : ECO D 05 00 002

mots-clés : produits pétroliers, TGAP, fiscalité, TICGN, biocarburants

Date d'entrée en vigueur du texte : 1er janvier 2005

Date de caducité du texte :

Références :

  • loi n° 2004 - 1484 de finances pour 2005.
  • loi n° 2004 - 1485 de finances rectificative pour 2004

Texte abrogé :

Texte modifié :

La présente décision administrative :

  • recense les nouvelles dispositions introduites par la loi de finances pour 2005 et la loi de finances rectificative pour 2004 en matière de fiscalité de l’énergie ;
  • établit la liste des articles du code des douanes relatifs à la fiscalité de l’énergie mis à jour au regard des modifications introduites en lois de finances (annexe 1) ;
  • indique les taux de taxe à rembourser en application des articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes (annexe 2).

I. Mesures sectorielles liées à la hausse des prix du pétrole

A) Transporteurs routiers de marchandises

La loi de finances pour 2005 proroge le dispositif de remboursement d’une fraction de la TIPP prévu par l’article 265 septies du code des douanes. Les modalités de remboursement sont modifiées comme suit à compter du 1er janvier 2005 :

  • le remboursement d’une fraction de la TIPP sur le gazole, jusqu’à présent limité à 20 000 litres par semestre et par véhicule, est désormais déplafonné : l’ensemble des consommations de gazole des véhicules routiers de marchandises bénéficie d’un remboursement partiel de TIPP. Cette mesure est applicable aux consommations effectuées au titre du second semestre 2004.
  • Le taux de remboursement est modifié : il est de 2,5 €/ hectolitre à compter du 1er janvier 2005. Il est donc applicable aux consommations de gazole effectuées au titre du premier semestre 2005. Il est précisé que les consommations effectuées au titre du second semestre 2004 bénéficient d’un remboursement de TIPP sur la base du taux précédent, soit 3,69 € par hectolitre.
  • Le calendrier de dépôt des demandes de remboursement, jusqu’à présent basé sur les 22 janvier et 22 juillet, est modifié : les demandes de remboursement peuvent être désormais adressées au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année, et au plus tard dans les trois ans qui suivent. Les demandes relatives au second semestre 2004 sont donc recevables dès à présent et il est mis fin au dispositif d’avance prévu par la NA F2 n° 1741 du 29/11/04.

B) Exploitants de transport public routier en commun de voyageurs

La loi de finances pour 2005 modifie le dispositif de remboursement d’une fraction de la TIPP sur le gazole applicable aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs prévu à l’article 265 octies du code des douanes. Les modalités de remboursement sont désormais alignées sur celles applicables aux transporteurs routiers de marchandises :

  • le remboursement d’une fraction de la TIPP sur le gazole, jusqu’à présent limité à 15 000 litres par semestre et par véhicule, est désormais déplafonné : l’ensemble des consommations de gazole bénéficie d’un remboursement partiel de TIPP. Cette mesure est applicable aux consommations effectuées au titre du second semestre 2004.
  • Le taux de remboursement augmente : il est de 2,5 €/ hectolitre à compter du 1 er janvier 2005. Il est donc applicable aux consommations de gazole effectuées au titre du premier semestre 2005. Il est précisé que les consommations effectuées au titre du second semestre 2004 bénéficient d’un remboursement de TIPP sur la base du taux précédent, soit 2,13 € par hectolitre.
  • Le calendrier de dépôt des demandes de remboursement, jusqu’à présent basé sur les 22 janvier et 22 juillet, est modifié : les demandes de remboursement peuvent être désormais adressées au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année, et au plus tard dans les trois ans qui suivent. Les demandes relatives au second semestre 2004 sont donc recevables dès à présent et il est mis fin au dispositif d’avance prévu par la NA F2 n° 1741 du 29/11/04.

C) Agriculteurs

1°) Remboursement exceptionnel de TIPP sur le gazole à usage agricole (FOD)

Un remboursement exceptionnel d’une partie de la TIPP acquittée sur les consommations de fioul domestique à usage agricole (FOD) acquis entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 est accordé. Le montant du remboursement est de 4 € / hectolitre de gazole.

Les demandes de remboursements devront être adressées directement par les professionnels concernés aux trésoreries générales territorialement compétentes à partir du mois de janvier 2005.

2°) Remboursement exceptionnel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel utilisé par les serristes pour le chauffage de leurs serres

Un remboursement exceptionnel d’une partie de la taxe acquittée sur les consommations de gaz naturel utilisé comme combustible par les serristes pour le chauffage de leurs serres à usage agricole acquis entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 est accordé. Le montant du remboursement est de 0,71 €/millier de kilowattheures.

Les demandes de remboursements devront être adressées directement par les professionnels concernés aux trésoreries générales territorialement compétentes à partir du mois de janvier 2005.

II. Mesures encourageant le développement des biocarburants

1°) La loi de finances pour 2005 modifie l’article 265 bis A du code des douanes

Les volumes défiscalisés de biocarburants sont augmentés de 130 000 tonnes pour l’année 2005 (le nouveau total est donc de 728 500 tonnes).

Un même opérateur de biocarburants sera désormais autorisé à globaliser les agréments dont il dispose au titre de plusieurs unités de production. Ainsi, à compter du 1er janvier 2005, il pourra transférer une partie d’un agrément délivré à une unité de production au profit d’une autre de ses unités agréées. Ce transfert d’agrément d’une unité à l’autre devra être préalablement autorisé par l’administration des douanes.

2°) Création d’une nouvelle composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

Un article 266 quindéciès est inséré dans le code des douanes prévoyant que les opérateurs qui mettent à la consommation des essences (indice 11 et 11 bis du tableau B de l’article 265 CD) et du gazole repris à l’indice 22 du tableau B de l’article 265 CD, sont redevables de cette taxe s’ils n’incorporent pas un minimum de biocarburants dans ces produits.

Le taux de la taxe diminue en fonction des quantités de biocarburants incorporées dans les carburants qu’ils mettent à la consommation. La taxe sera acquittée par déclaration pour la première fois le 10 avril 2006 au plus tard. Des instructions particulières relatives à cette nouvelle composante de TGAP seront adressées aux services en temps utiles.

3°) Création d’un entrepôt fiscal de produits énergétiques (article 158 D nouveau du code des douanes)

Cette mesure était indispensable pour mettre la réglementation nationale relative aux biocarburants en conformité avec la législation communautaire, et assurer ainsi le développement durable de cette filière.

L’entrepôt fiscal de produits énergétiques permettra en effet la production et le stockage des biocarburants en suspension. Cette mesure permet, en outre, la circulation intracommunautaire en régime fiscal suspensif des biocarburants.

III. transfert d’une fraction de la TIPP aux collectivités locales dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales

1°) Ajustement de la fraction de tarif de TIPP affectée aux départements :

Depuis le 1er janvier 2004, les charges liées au revenu minimum d’insertion et au revenu minimum d’activité versés par les départements sont financées grâce au transfert d’une fraction du produit de la TIPP sur les carburants. Le projet de loi de finances rectificative pour 2004 ajuste ces fractions de tarif affectées afin de tenir compte des niveaux définitifs de la dépense de l’État au titre du RMI et des consommations de carburants en 2003. Cette fraction de tarif affectée aux départements est de :

  • 12,5 € par hectolitre sur les supercarburants sans plomb ;
  • 13,56 € par hectolitre pour les supercarburants sans plomb ARS ;
  • 8,31 € par hectolitre pour le gazole identifié à l’indice 22 du tableau B de l’article 265 CD.

2°) Régionalisation de la TIPP :

A compter du 1er janvier 2005, les charges liées au transfert de compétences nouvelles aux régions seront compensées par l’attribution d’une part du produit de la TIPP.

En 2005, les régions bénéficieront d’un partage d’impôt avec l’État sous la forme d’une fraction de la TIPP sur les supercarburants sans plomb et le gazole. Cette fraction de TIPP sera ventilée entre les régions en fonction de la charge réelle transférée. Elle est de :

  • 0,98 € par hectolitre sur les supercarburants sans plomb ;
  • 0,71 € par hectolitre pour le gazole.

A compter du 1er janvier 2006, les bases déclaratives de la TIPP seront ventilées par région de consommation, ce qui leur permettra de connaître avec précision l’assiette de l’impôt qu’elles percevront. C’est cette régionalisation de la base de l’impôt qui impacte fortement les opérateurs et qui va modifier le mode de perception de la taxe. La loi concrétise ainsi la réforme amorcée depuis 18 mois.

IV. Renforcement du contrôle des produits pétroliers bénéficiant d’un régime fiscal privilégié

L’article 265 B du code des douanes est modifié afin de renforcer les pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur les produits pétroliers bénéficiant d’un régime fiscal privilégié.

Désormais, les distributeurs de produits pétroliers devront indiquer au service des douanes la destination donnée à leurs produits (nom du destinataire). A défaut, ils pourront être taxés sur leurs manquants.

Les articles 265 bis A, 265 B, 265 septiès, 265 octies du code des douanes, sont modifiés en conséquence. Par ailleurs, un article 158 D est inséré après l’article 158 C et un article 266 quindecies est inséré après l’article 266 quaterdecies.

Jean-Pierre Mazé
Sous-directeur

Annexe I : Articles du code des douanes relatifs aux produits pétroliers et à la taxe générale sur les activités polluantes (mis à jour au 1er janvier 2005)

Titre IV

Chapitre I

Article 100 ter

Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis.

La sortie de produits pétroliers d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

Titre V

Chapitre II

Article 131 bis

1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits.

L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

2. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.

A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane.

Chapitre III

Article E 142

Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :

  1. Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
  2. Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation ;
  3. Les produits d'origine nationale visés au tableau B de l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation.

Chapitre III bis

Article 158 A

1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.

2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.

3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.

Article 158 B

1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.

2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet.

3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable.

4. Il doit dans ce cadre :

  1. tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;
  2. présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.

5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.

Article 158 C

Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration :

  1. qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ;
  2. ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport.

Article 158 D

(créé par l’article 93 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004)

I - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.

II - Seules les personnes ayant la qualité d’entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.

III - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L’entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III.

Chapitre V

Article 163

1. La production d'huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée.

2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extraction et de l'obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.

Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles minérales les opérations suivantes :

  1. les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
  2. les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.

3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.

Article 163 A

(abrogé par l'art. 42 de la loi n° 92-1476 du 31.12.92).

Article 164

(abrogé par l'art. 42 de la loi n° 92-1476 du 31.12.92).

Article 164 A

(abrogé par l'art. 42 de la loi n° 92-1476 du 31.12.92).

Article 165

1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :

  1. les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
  2. les installations ou les établissements de production qui procèdent :
  • soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
  • soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.

2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes.

3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 165 A

(abrogé par l'art. 99 de la loi n° 92-677 du 17.07.92 ).

Article E 165 B

(modifié par l’art. 60 de la loi n° 2001-1276 du 28.12.2001)

1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.

Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l’article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l’article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont passibles.

2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.

Article 166

(abrogé par l'art. 42 de la loi n° 92-1476 du 31.12.92).

Article 167

La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.

Article 168 bis

(abrogé par l'art. 42 de la loi n° 92-1476 du 31.12.92).

Chapitre VIII

Article 176

1 Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés au bénéfice d'un régime douanier ou fiscal particulier.

L'autorisation d'exploiter un dépôt spécial est délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects.

2 Les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux sont fixées, pour chaque régime particulier, par les textes réglementaires prescrivant, en vertu du présent code, les mesures applicables en vue du contrôle des produits dédouanés au bénéfice dudit régime.

Article 177

1 Les quantités de produits dédouanés à destination des dépôts spéciaux qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier ou fiscal particulier ne peut être justifiée sont passibles des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, déduction faite, le cas échéant, des droits et taxes exigibles en régime particulier.

Le déclarant en douane des produits et le titulaire de l'autorisation d'exploiter le dépôt spécial sont tenus solidairement au paiement de ces droits et taxes.

2 Toutefois, il est fait remise des sommes exigibles en vertu du paragraphe précédent, lorsqu'il est justifié que ces déficits sont dus à des causes dépendant de la nature du produit, à un cas fortuit ou à un cas de force majeure.

Titre VII

Chapitre II

Article 190

Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier, ainsi que, dans les limites définies par décret, ceux destinés à l'avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux.

Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions d'application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer naviguant dans la partie des cours d'eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent sous réserve que ces navires n'effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.

Article 195

Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.

Article 195 bis

Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-après, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.

Chapitre V

Article 196 quater

Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier.

Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.

Article 196 quinquies

Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exemptés des droits de douane d'importation.

Titre X

Chapitre I : taxes intérieures

Article 265

(modifié par l’article 23 de la loi de finances pour 2004)

1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :

Tableau A

(abrogé)

Tableau B. Produits pétroliers et assimilés

1 - Nomenclature et tarif

Numéros du tarif des douanes Désignation des produits Indice d'identification Unité de perception Taux (en euros)
1 2 3 4 5
Ex 2706-00 - Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles 1 100 Kg net 1,22
Ex 2707-50 - Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles 2 Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit
2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 3 Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes ou lourdes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit
2710-00 - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :      
- Huiles légères :      
- Essences spéciales :      
- White spirit : destiné à être utilisé comme

combustible

4 bis Hectolitre Taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20
- - autre 5   Exemption
- Autres essences spéciales : destinées à être utilisées comme

carburants ou combustibles

6 Hectolitre Taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l’indice 11
- autres 9   Exemption
- Autres huiles légères :      
- Essences pour moteur :      
- essence d'aviation 10 Hectolitre 32,36
- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis 11 Hectolitre 58,92
- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l’espace économique européen 11 bis Hectolitre 63,96
- Carburéacteurs, type essence :      
- sous condition d'emploi 13 Hectolitre 2,54
- autres 13 bis   Taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l’indice 11
- - Autres essences 15 Hectolitre Taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l’indice 11
- Huiles moyennes :      
- Pétrole lampant :      
- sous condition d'emploi 15 bis Hectolitre Taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20
- autre 16 Hectolitre Taxe intérieure applicable au gazole d'un point d'éclair inférieur à 120° C visé à l'indice 22
- Carburéacteurs, type pétrole lampant : 17 Hectolitre 2,54
- sous condition d'emploi      
- autre 17 bis Hectolitre Taxe intérieure applicable au gazole d'un point d'éclair inférieur à 120° C visé à l'indice 22
- Autres huiles moyennes 18 Hectolitre Taxe intérieure applicable au gazole d'un point d'éclair inférieur à 120° C visé à l'indice 22
- Huiles lourdes :      
- Gazole :      
- sous condition d'emploi (fioul domestique) 20 Hectolitre 5,66
- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C 22 Hectolitre 41,69
- autre 23   Exemption
- Fioul lourd 24 100 Kg net 1,85
- Huiles lubrifiantes et autres 29   Exemption
2711-12 - Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :      
- destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :      
- sous condition d'emploi 30 bis 100 Kg net 4,68
- autre 30 ter 100 Kg net 10,76
- destiné à d'autres usages 31   Exemption
2711-13 - Butanes liquéfiés :      
- destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :      
- sous condition d'emploi 31 bis 100 Kg net Taxe intérieure applicable aux produits visés à l’indice 30 bis      
- autres 31 ter 100 Kg net Taxe intérieure applicable aux produits visés à l’indice 30 ter
- destinés à d'autres usages 32   Exemption
2711-14 - Ethylène, propylène, butylène et butadiène 33   Exemption
2711-19 - Autres gaz liquéfiés :      
- destiné à être utilisé comme carburant :      
- sous condition d'emploi 33 bis 100 Kg net Taxe intérieure applicable aux produits visés à l’indice 30 bis      
- autre 34 100 Kg net Taxe intérieure applicable aux produits visés à l’indice 30 ter
- non dénommés 35   Exemption
Ex 2711-21 - Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant 36 100 m3 8,47
2711-29 - Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :      
- destinés à être utilisés comme carburant 38 bis 100 m3 Taxe intérieure applicable au gaz naturel comprimé utilisé comme carburant visé à l'indice 36
- destinés à d'autres usages 39   Exemption
2712-10 Vaseline 40   Exemption
2712-20 - Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile 41   Exemption
Ex 2712-90 - Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés 42   Exemption
Ex 2715-00 - Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires 47   Exemption
3403-11 - Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 48   Exemption
Ex 3403-19 - Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 49   Exemption
3811-21 - Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 51   Exemption
Ex 3824.90.95 - Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : 52 Hectolitre 1,80
  - sous condition d'emploi      
  - autre, destinée à être utilisée comme carburant

53

Hectolitre 24,54
  - autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible 54 Hectolitre Exemption

2. Règles d'application

  1. (abrogé)
  2. abrogé par article 39 de la loi n° 99-1172 du 30.12.1999)
  3. Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes.
    Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15°C et exprimé en litres.
    Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 mm de mercure à la température de 0°C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
    (4ème alinéa abrogé).
  4. (abrogé par l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30.12.02)

Tableau C. Autres huiles minérales

1 - (abrogé)

2 - Tarif et règles d'application

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

3 - Nomenclature.

Numéros du tarif des douanes DESIGNATION DES PRODUITS Indice d'identification
ex 2706 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles - - -
270710 Benzols 1
270720 Toluols 2
270730 Xylols 3
27075091 et 27075099 Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65% ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d'après la méthode ASTM D.86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles 4
27079100 Huiles de Créosote - - -
27079911 Huiles légères brutes distillant 90% ou plus de leur volume jusqu'à 200°C - - -
27079919 Autres huiles brutes - - -
ex 271112 Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99% - - -
ex 271500 Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires - - -
2901 Hydrocarbures acycliques - - -
2902 11 Cyclohexane 12
ex 290219 Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés) 13
290220 Benzène 14
290230 Toluène 15
29024100 O-xylène 16
29024200 M-xylène 17
29024300 P-xylène 18
290244 Isomères du xylène en mélange 19
34031910 Préparations contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base - - -
ex 3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 3811 2100) - - -
3817 Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902 - - -

[265] 2. (abrogé).

[265] 3. Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.

ARTICLE 265 A

1. lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre du budget et du ministre de l'industrie.

2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une commission permanente.

Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre du budget et du ministre de l'industrie.

3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1 ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux.

L'autorité judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une enquête sur ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission.

ARTICLE 265 B

(modifié par l’article 92 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004)

1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous condition d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre du budget et du ministre de l'industrie.

Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.

2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.

3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l’absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables.

En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d’absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.

ARTICLE 265 bis

1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

  1. autrement que comme carburant ou combustible de chauffage;
  2. comme carburéacteur à bord des aéronefs;
  3. comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée.

2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

ARTICLE 265 bis A

(modifié par l’article 31 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005)

1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation, dont les tarifs sont fixés au tableau B du I de l'article 265. A compter du 1er janvier 2004, cette réduction est fixée à :

  1. 33 € par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
  2. 38 € par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ;
  3. 37 € par hectolitre pour l’alcool éthylique d’origine agricole incorporé directement aux supercarburants.

2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale, d’alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

2 bis. Pour l’année 2005, des agréments pour 130 000 tonnes supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d’offre communautaire.

3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.

4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le transfert d’une partie d’un agrément délivré à une unité de production est autorisé au profit d’une autre unité agréée d’un même opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l’administration des douanes. L’opérateur est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.
En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.

5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'État membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 ci-dessus sont fixées par le ministre chargé du budget.

ARTICLE 265 ter

1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre du budget et du ministre de l'industrie.

2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé.

3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre du budget.

ARTICLE 265 quater

(abrogé).

ARTICLE 265 quinquies

(modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000)

1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 €, par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire des départements de la Corse ou livrés dans les ports de ces départements à l'avitaillement des bâtiments de plaisance ou de sport.

Numéros du tarif des douanes DESIGNATION DES PRODUITS INDICE D'IDENTIFICATION
27 10 00 Supercarburants 11 ET 11 BIS

2. (abrogé)

ARTICLE 265 sexies

Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 p.100 dans la limite de 5 000 litres par an pour chaque véhicule.

A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1 500 litres par an et par entreprise.

A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule affecté à ce transport. A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers.

Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.

A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.

ARTICLE 265 septies (modifié par l’article 30 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005)

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

  1. De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
  2. De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus la différence entre le taux fixé à l’article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre.

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre État membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

ARTICLE 265 octies

(modifié par l’article 33 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005)

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entre le taux fixé à l’article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre.

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

ARTICLE 266

1. (abrogé)

2. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus à l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement, avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.

3. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.

4. (abrogé)

ARTICLE 266 bis

(modifié par l’article 51 de la loi n° 2001-1276 du 28.12.2001)

En cas de relèvement ou d’abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B - produits pétroliers et assimilés - du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

Le relèvement n'est pas recouvré et l’abaissement de taxes n’est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 €.

ARTICLE 266 ter

(abrogé) (article 26 de la loi n° 98-1266 du 30.12.1998)

ARTICLE 266 quater

(modifié par l’article 60 de la loi n° 2001-1276 du 28.12.2001)

1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après.

Numéros du tarif des douanes DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE PERCEPTION
27 07 50 Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques hectolitre
27 10 00 Essences et supercarburants hectolitre
27 10 00 Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C hectolitre
Ex 38 24 90 Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensioactifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7% en volume sans dépasser 20 % en volume : autre, destinée à être utilisée comme carburant hectolitre

2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut excéder :

  1. pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
  2. pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l’article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l’indice 22 et aux émulsions d’eau dans du gazole identifiées à l’indice 53.
  3. pour le gazole utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 20.

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe.

3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 € par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d’investissement destinés à financer l’entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.

ARTICLE 266 quinquies

(modifié par l’article 37 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30.12.02)

1. Le gaz naturel repris à la position 2711 21 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.

2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle sur la fraction des livraisons excédant 400 000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400 000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.

3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.

Sont également exonérées les livraisons de gaz destinées à être utilisées :

  1. comme matière première ;
  2. comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 du présent code.

4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.

5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par millier de kilowattheures.

ARTICLE 266 quinquies A

Les livraisons de gaz naturel et d’huiles minérales destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d’électricité ou de chaleur et d’énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. Toutefois, la durée d’exonération pour les livraisons de fioul lourd d’une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en vigueur est portée à dix années.

Cette exonération s’applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005. Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s’applique qu’aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005.

La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d’État.

ARTICLE 266 sexies

(modifié par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003)

I. Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

  1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;
  2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'État ;
  3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;
  4. a) Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
    b) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
  5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
  6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
    b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation.
  7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l’organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l’application de l’article R. 231-51 du code du travail ;
  8. a. Tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
    b. Tout exploitant d’un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement ;
  9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement qui, au titre d’une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés dans les conditions mentionnées audit article et qui n’a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.

II. La taxe ne s'applique pas :

  1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ni aux installations d’élimination de déchets exclusivement affectées à l’amiante-ciment ;
  2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;
    b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
  3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d’au moins 97 % d’oxyde de silicium ;
  4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d’extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
  5. A l’exploitation d’installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.

III. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.

ARTICLE 266 septies

(modifié par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003)

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

  1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
  2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
  3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20 000 ;
  4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
    b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;
  5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;
  6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d’extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ;
    b) L’extraction, la production ou l’introduction, en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l’article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation.
  7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l’article 266 sexies ;
  8. a. La délivrance de l’autorisation prévue par l’article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
    b. L’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies ;
  9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d’imprimés, par les personnes mentionnées au 9 du I de l’article 266 sexies.

ARTICLE 266 octies

(modifié par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003)

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

  1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
  2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnés au 2 du I de l'article 266 sexies ;
  3. Sauf en cas de taxation d’office prévue au cinquième alinéa de l’article 266 undecies, le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;
  4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;
  5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;
  6. Le poids des matériaux d’extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies ;
  7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l’application de l’article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l’article 266 sexies ;
  8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant 2500 kilogrammes, des imprimés mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l’article L.541-10-1 du code de l’environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article.

ARTICLE 266 nonies

(modifié par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003)

1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

DESIGNATION DES MATIERES ou opérations imposables UNITE de perception Quotité (en euros)

Déchets

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception   Tonne   18,29
- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception :    
  • ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité
Tonne 7,5
  • autre
Tonne 9,15
- Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux Tonne 9,15
- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux Tonne 18,29

Substances émises dans l'atmosphère

- Oxydes de soufre et autres composés soufrés Tonne 38,11
- Acide chlorhydrique Tonne 38,11
- Protoxyde d’azote Tonne 57,17
- Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l’exception du protoxyde d’azote Tonne 45,73
- Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils Tonne 38,11

Décollages d'aéronefs

- Aérodromes du groupe 1 Tonne 22
- Aérodromes du groupe 2 Tonne 8

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées

- Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes Tonne 38,11

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge

- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids Tonne 71,65
- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids Tonne 79,27
- dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids Tonne 86,90

Matériaux d’extraction

- Matériaux d’extraction Tonne 0,09
Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés Tonne 0
- Catégorie 1 Tonne 381,12
- Catégorie 2 Tonne 609,80
- Catégorie 3 Tonne 838,47
- Catégorie 4 Tonne 1067,14
- Catégorie 5 Tonne 1372,04
- Catégorie 6 Tonne 1676,94
- Catégorie 7 Tonne  

Installations classées

Délivrance d’autorisation :    
- artisan n’employant pas plus de deux salariés --- 442,10
- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers --- 1067,14
- autres entreprises --- 2225,76
Exploitation au cours d’une année civile (tarif de base)   335,39
Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique. Kilogramme 0,15

2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 450 €, par installation.

3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la dite réception, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les deux groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.

7. Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l’article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d’un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l’application de l’article R. 231-51 du code du travail :

8. Le décret en Conseil d’État prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.

ARTICLE 266 decies

(modifié par l’article 60 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et l’article 51 de la loi n° 2001-1276 du 28.12.2001)

1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies donnent lieu sur demande à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un État membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 152 500 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un État membre de la Communauté européenne ou exportés.

4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.

5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.

6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l’article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu’elles destinent à une livraison à l’exportation ou vers un autre État membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l’année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

  PHRASE DE RISQUE ECOTOXICOLOGIQUE
DANGER TOXICOLOGIQUE R 50/53, R 50 R 51/53 R 52/53, R 52 ou R 53 Autres
T+ ou T aggravé par l’une des phrases de risque R 33, R 40, R 45, R 46, R 48, R 49 ou R 60 à R 64 catégorie 7 catégorie 6 catégorie 5 catégorie 4
T non aggravé par l’une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l’une des phrases de risque R 33, R 40, R 48 ou R 62 à R 64 catégorie 6 catégorie 5 catégorie 4 catégorie 3
Xn non aggravé par l’une des phrases de risque précitées, Xi ou C catégorie 5 catégorie 4 catégorie 3 catégorie 2
Autres catégorie 4 catégorie 3 catégorie 2 catégorie 1

Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l’objet, en l’état ou après transformation, d’une livraison à l’exportation ou vers un autre État membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

Pour l’application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette suspension ne sont pas remplies.

ARTICLE 266 undecies

(modifié par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003)

A l’exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

En cas de cessation définitive d’activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l’article 266 nonies et au 6 de l’article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d’office égale au produit de la taxe appliquée à l’aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l’année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l’expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d’office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.

Lorsqu’elle est établie, la taxation d’office tient lieu d’assiette pour le calcul des acomptes de l’année.

En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l’année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l’expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d’un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d’exécution de la mesure.

L’ordonnance du juge de l’exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l’aérodrome aux fins d’immobilisation de l’aéronef. L’ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l’aéronef lorsque le redevable est l’exploitant. Ces derniers disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d’exécution de la mesure.

Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l’objet d’une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7 600 €.

La méconnaissance de l’obligation prévue à l’alinéa précédent entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

ARTICLE 266 duodecies

Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée aux articles 266 sexies et 266 sexies A est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code.

ARTICLE 266 terdecies

Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l’inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l’autorisation prévue par l’article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et sur l’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies selon les modalités suivantes :

I. Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l’inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l’exécution de la recette correspondante.
Ils notifient à l’assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d’exigibilité et d’application de l’intérêt de retard en cas de non paiement.
La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.
L’encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l’intermédiaire d’une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d’avance des organismes publics.
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l’ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l’alinéa précédent.

II. La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l’exploitation d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l’établissement ou éventuellement de l’exercice d’une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l’année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l’établissement à cette date.
En cas de cessation d’activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l’exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d’un mois à compter de cet événement.
Lorsque cette déclaration est inexacte ou n’est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l’inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l’émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d’office et l’assortissent de l’intérêt de retard et de la majoration prévus à l’article 1728 du code général des impôts.
En cas d’inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l’intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l’article 1729 du code général des impôts.
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d’un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu’à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 266 quaterdecies

(créé par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003)

I. L’organisme agréé par les ministères chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie mentionné au deuxième alinéa de l’article L.541-10-01 du code de l’environnement communique chaque année à l’administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

II. Les redevables mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d’une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l’administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.
En cas de cessation définitive d’activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

III. La taxe mentionnée au 9 du I de l’article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2005.

ARTICLE 266 quindecies

(créé par l’article 32 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005)

I. Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l’article 265 et du gazole repris à l’indice 22 de ce même tableau sont redevables d’un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

II. Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.

III. Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en 2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de la proportion de l’énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :

  1. pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l’article 265 bis A du présent code qui y sont incorporés ;
  2. Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y sont incorporés ;

IV. Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation.

V. Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de ce prélèvement supplémentaire. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.
En cas de cessation d’activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 266 undecies.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.

ARTICLE 267

1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies ci-dessus sont perçues comme en matière de douane; les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n°92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis.

2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.

3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.

ARTICLE 267 bis.

Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.

Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.

L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.

ARTICLE 268 ter

(modifié par l’article 37 de la loi n° 2000-1353 du 30.12.2000).

Pour l'application de la taxe prévue à l’article 266 sexies et du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.

CHAPITRE VI

ARTICLE 285 sexies

(modifié par l’art. 51 de la loi n° 2001-1276 du 28.12.2001)

Il n’est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 €.

TITRE XII

CHAPITRE IV

ARTICLE 380

Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits visés au tableau B de l'article 265, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes, et avant celui qui est fondé sur le nantissement.

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication