(BOMEDD n° 05/18 du 30 septembre 2005)


NOR : DEVP0540282C

Texte modifié par :

Circulaire du 11 mai 2010 (BO du MEEDDM n° 2010/10 du 10 juin 2010)

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.

Base réglementaire

Code de l’environnement, livre V, titre 1er (art. L. 511-1 à L. 517-2).

Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées.

Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, volailles et/ou gibiers à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement.

Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, volailles et/ou gibiers à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement.

Cette circulaire précise un certain nombre de notions, relatives aux élevages soumis à la législation des installations classées dans le but d’harmoniser l’instruction des dossiers déposés auprès des services instructeurs par les exploitants. D’autre part, elle accompagne la parution au Journal officiel des deux arrêtés précités.

1. Application des arrêtés ministériels en date du 7 février 2005

Conformément aux dispositions des articles L. 512-5 et L. 512-10 du code de l’environnement, les règles et les prescriptions de ces arrêtés, ainsi que leurs conditions d’application, s’imposent de plein droit aux installations nouvelles.

a) Elevages soumis à autorisation

Pour les installations soumises à autorisation, vous pourrez, pour la clarté du dispositif juridique, supprimer ou modifier par arrêté les prescriptions des arrêtés préfectoraux individuels existants qui seraient contraires aux nouvelles dispositions, sans qu’il soit obligatoire de consulter pour ce faire le conseil départemental d’hygiène (CDH). Toutefois, vous veillerez à informer le CDH de ces nouveaux textes réglementaires.

Ces suppressions ou modifications devront être explicitement indiquées par la mention de l’arrêté ministériel. Exemple : « l’article x est supprimé (ou modifié) par l’article y de l’arrêté du 7 février 2005 ».

Les prescriptions du nouvel arrêté sont applicables aux installations existantes dans les délais prévus par arrêté préfectoral. Ces délais devront être compatibles avec ceux fixés dans le cadre du PMPOA ou des programmes d’action pour la protection des eaux par les nitrates d’origine agricole. Ils ne pourront pas dépasser le 31 décembre 2008.

Les installations qui font l’objet d’un arrêté d’autorisation dans les 4 mois qui suivent la publication de l’arrêté au Journal officiel bénéficient des délais de mise en conformité prévus pour les installations existantes. Dans l’attente de la mise aux normes des élevages existants, les prescriptions auxquelles ils sont déjà soumis demeurent applicables.

b) Elevages soumis à déclaration

Pour les installations soumises à déclaration, l’arrêté du 7 février 2005, fixant les règles auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, volailles et/ou gibiers à plumes et de porcins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement, s’applique de plein droit dans tous les départements.

Toutefois, les prescriptions générales dont la liste figure en annexe III de l’arrêté précité, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis du conseil départemental d’hygiène.

Les prescriptions du nouvel arrêté sont applicables aux installations existantes dans les délais prévus par l’arrêté ministériel.

Les installations qui font l’objet d’un récépissé de déclaration dans les quatre mois qui suivent la publication de l’arrêté au journal officiel bénéficient des délais de mise en conformité prévus pour les installations existantes. Dans l’attente de la mise en conformité des élevages existants, les prescriptions auxquelles ils sont déjà soumis demeurent applicables. Les arrêtés préfectoraux applicables à ces installations ne doivent pas être abrogés avant la fin du délai prévu pour éviter tout vide juridique.

Pour une installation donnée, si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ne sont pas garantis par l’exécution des règles de cet arrêté, certaines prescriptions spéciales peuvent être imposées dans les conditions prévues à l’article L. 512-12 du même code.

L’exploitant d’une installation soumise à déclaration peut demander la modification d’une ou plusieurs prescriptions de l’arrêté. Cette demande est accompagnée d’un dossier justifiant le respect des intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Vous devez statuer par arrêté dans les conditions prévues à l’article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Toute demande de diminution de la distance entre les bâtiments d’élevage ou les annexes et les habitations des tiers (voir 3-b) implique une vigilance particulière et une étude attentive du dossier fourni par l’exploitant.

2. Notions générales

a) Antériorité

L’antériorité est une notion très précise liée à l’article L. 513-1 du code de l’environnement. Elle s’apprécie en fonction de la modification du statut de l’installation par rapport à la nomenclature, quelle que soit l’ancienneté des bâtiments. L’antériorité concerne les installations existantes, régulièrement mises en service, qui entrent dans une rubrique de la nomenclature des installations classées ou qui changent de classement en vertu d’un décret modifiant la nomenclature. Ces installations bénéficient de l’antériorité et peuvent continuer à fonctionner sans autorisation ou sans récépissé de déclaration au bénéfice des droits acquis. L’antériorité vaut pour la seule poursuite de l’activité existante. Toute modification de l’installation est soumise aux procédures d’autorisation ou de déclaration selon les cas et entraîne la perte de l’antériorité.

Une installation régulièrement mise en service ou en fonctionnement régulier est une installation bénéficiant d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration ou ayant déposé un dossier au titre du règlement sanitaire départemental et qui est en situation régulière au regard de la réglementation qui lui est applicable. A titre d’exemple, un élevage bénéficiant d’un récépissé de déclaration mais dont les effectifs dépassent le seuil de l’autorisation, n’est pas une installation régulièrement mise en service.

Par ailleurs, l’article L. 514-6 III du code de l’environnement protège l’exercice d’une activité existante vis-à-vis de l’arrivée de tiers qui emménagent postérieurement à la publication ou l’affichage de l’arrêté réglementant l’installation. Ces tiers ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté devant la juridiction administrative.

L’exercice d’une activité préexistante est également protégé par l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

b) Installation - notion de site

L’installation regroupe l’ensemble de l’activité d’élevage incluant les bâtiments (bâtiments d’élevage et annexes), ainsi que les parcours extérieurs pour les volailles et porcs en plein air, présents sur un même site, c’est à dire sur le terrain d’assiette de l’activité exercée.

Si plusieurs installations soumises à autorisation se trouvent sur le même site, elles font l’objet d’une seule enquête publique sur l’ensemble de l’activité et d’un seul arrêté d’autorisation. Cet arrêté peut être au nom d’une personne physique ou d’une personne morale telle qu’un GAEC ou une EARL.

Si les bâtiments ne sont pas sur le même site ou si plusieurs installations sont proches géographiquement, l’unité d’installation doit s’étudier au cas par cas afin de toujours permettre la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Plusieurs critères sont à prendre en compte simultanément pour définir l’unité d’installation : distance entre deux installations, existence d’une communauté de moyens, existence d’une même entité économique, gestion agronomique commune des effluents, existence d’un plan d’épandage commun, nuisances vis à vis des tiers.

Une communauté de moyens sans impact sur les intérêts précités, peut exister entre plusieurs installations distinctes (personnel commun, prêt de matériel ou matériel commun, cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, unité commune de traitement des effluents,...) sans nécessiter de globaliser les installations. C’est le cas lorsque plusieurs installations traitent leurs effluents dans une unité de traitement commune, constituant une installation classée en fonctionnement régulier (station de compostage, station de traitement du lisier,...). Il convient de considérer chaque site séparément dans la mesure où l’unité de traitement est le seul point commun entre les installations.

En revanche, un stockage commun des effluents, deux plans d’épandage comprenant des parcelles communes, sont en faveur de la globalisation de l’installation.

Vous examinerez si les divers éléments en cause constituent ou non une source synergique de nuisances et si leur proximité ou leur connexité peuvent aggraver les nuisances, dangers et inconvénients de l’installation.

c) Changement d’exploitant

Dispositions abrogées en ce qui concerne les installations soumises à autorisation par la Circulaire du 11 mai 2010

En cas de changement d’exploitant, le successeur doit vous transmettre, dans le mois qui suit la reprise de l’installation, une déclaration afin de faire connaître son identité. Le contenu de cette déclaration est détaillé par l’article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Lorsque la déclaration est complète, c’est à dire qu’elle contient toutes les pièces exigées par l’article 34 précité, vous êtes tenu de délivrer le récépissé de changement d’exploitant. Il n’y a pas lieu dans le cadre de cette procédure de solliciter la fourniture d’autres pièces complémentaires, de procéder à une instruction ou de suspendre, voire refuser le changement d’exploitant.

Si lors de la reprise d’une installation classée, le nouvel exploitant envisage de modifier l’installation, les dispositions des articles 20 et 31 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 sont appliquées.

d) Notion de changement notable

Dispositions abrogées en ce qui concerne les installations soumises à autorisation par la Circulaire du 11 mai 2010

Toute modification apportée à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier doit être portée avant sa réalisation à votre connaissance, avec tous les éléments d’appréciation nécessaires (art. 20 et 31 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977). Vous devez être particulièrement vigilant lorsque cette modification comporte une augmentation de l’effectif d’animaux.

Dans le cas d’une installation soumise à déclaration, et au vu des éléments fournis par l’exploitant, vous pourrez exiger une nouvelle déclaration.

Dans le cas d’une installation soumise à autorisation, les éléments fournis sont examinés afin de statuer sur l’importance du changement.

Le projet de modification apportée à une installation soumise à autorisation peut être notable sans entraîner de nouveaux dangers ou inconvénients et/ou augmenter les dangers ou inconvénients déjà existants. Cette modification entraîne alors l’établissement d’un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaire, pris dans les formes prévues à l’article 18 du décret n° 77-1133 (avis du conseil départemental d’hygiène requis) et pas nécessairement le dépôt d’un nouveau dossier (arrêt du Conseil d’Etat du 2 avril 2003 – n° 219841, M. Boudier).

Par exemple, dans le cadre de la mise en conformité de bâtiments d’élevage aux normes relatives au bien-être des animaux, une modification de l’installation, sans augmentation ni apparition de nouveaux dangers ou inconvénients, est un changement effectivement notable mais qui peut être encadré par un arrêté de prescriptions complémentaire sans qu’il soit nécessaire de demander à l’exploitant un nouveau dossier de demande d’autorisation.

En revanche, si le projet de modification est de nature à entraîner de nouveaux dangers ou inconvénients et/ou augmenter les dangers ou inconvénients déjà existants, vous devez demander à l’exploitant de déposer un nouveau dossier de demande d’autorisation.

Lorsque le projet de modification ne donne pas lieu à l’établissement d’un arrêté de prescriptions complémentaire, ni au dépôt d’un nouveau dossier d’autorisation ou de déclaration, vous veillerez à informer par courrier l’exploitant que son projet de modification a bien été pris en compte et ajouté à son dossier.

e) Capacités techniques et financières

L’article 2-5° du décret n° 77-1133 impose que la demande d’autorisation mentionne les capacités techniques et financières de l’exploitant. De nombreux jugements des tribunaux administratifs, ainsi que la jurisprudence issue des cours administratives d’appel font ressortir des lacunes concernant ce point. La demande doit faire état des capacités techniques de l’exploitant (expérience, diplômes d’écoles agricoles,...) ainsi que du détail de ses capacités financières nécessaires à la réalisation de son projet tel que décrit dans le dossier.

La seule mention de l’intention du pétitionnaire de solliciter un prêt n’est pas suffisante. Les pièces permettant le contrôle des capacités financières de l’exploitant, comme les résultats comptables, l’étude prévisionnelle de rentabilité, l’attestation de prêt, etc., peuvent être fournies directement au service chargé de l’instruction sans figurer dans le dossier soumis à l’enquête publique. La cour administrative d’appel de Bordeaux (arrêt du 6 novembre 2003 – n° 99BX02112) a en effet considéré que si ces documents ne figuraient pas dans le dossier soumis à enquête publique, cette omission ne peut être regardée comme ayant été de nature à entacher d’illégalité l’autorisation accordée. Dans ce cas, le dossier soumis à l’enquête publique indique quelles sont les pièces relatives aux capacités financières de l’exploitant qui ont été fournies au service chargé de l’instruction.

f) Périmètre d’affichage de l’avis au public précédant l’enquête publique

Le périmètre dans lequel il est procédé à l’affichage de l’avis au public, prévu à l’article 6 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, n’est pas forcément identique au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature. Le périmètre d’affichage comprend l’ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l’installation peut être la source. Il est au moins égal au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature. Ainsi, lorsque que le plan d’épandage est réparti sur plusieurs communes, il est procédé à l’affichage dans le rayon défini dans la nomenclature et dans chaque commune concernée. Toutefois, le plan d’épandage, ne faisant pas partie de l’installation, il n’y a pas lieu d’appliquer à chaque parcelle d’épandage le rayon d’affichage fixé dans la nomenclature.

3. Précisions concernant certains points des arrêtés ministériels du 7 février 2005

a) Distances d’implantation

Les règles de distances d’implantation prévues dans les arrêtés ne s’appliquent qu’aux nouveaux bâtiments ou aux annexes nouvelles dans le cas des extensions d’élevages en fonctionnement régulier.

On entend par élevage en fonctionnement régulier, tout élevage préexistant, qu’il ait été soumis au règlement sanitaire départemental (RSD) ou à la législation sur les installations classées. Par exemple, pour l’extension d’un élevage soumis au RSD, et passant de ce fait sous le régime de la déclaration de la réglementation des installations classées, les distances prévues dans les arrêtés ne sont pas appliquées pour les bâtiments existants. Toutefois, en cas de nécessité, pour compenser les inconvénients liés à la proximité du bâtiment existant vis à vis de tiers, des prescriptions visant à réduire ces inconvénients peuvent être imposées à l’exploitant (art. L. 512-12 du code de l’environnement).

D’autre part, le bénéfice d’une dérogation de distance pour un bâtiment existant, délivrée antérieurement, est conservé lors d’une nouvelle procédure dans la mesure où les dangers et inconvénients ne sont pas augmentés.

Les bâtiments ou annexes sont considérés comme existants lorsqu’ils font déjà partie de l’installation avant modification. L’existence d’un bâtiment ne se justifie pas par la seule présence antérieure du bâtiment. Dès lors que l’exploitant change l’affectation d’un bâtiment, celui-ci est considéré comme un nouveau bâtiment. Par exemple, un hangar servant à stocker du fourrage transformé en stabulation est considéré comme un nouveau bâtiment. Il doit donc respecter les distances d’implantation prévues par les arrêtés.

Pour les distances d’implantation par rapport aux piscicultures et aux établissements conchylicoles, une dérogation est possible pour des conditions spéciales de topographie et de circulation des eaux. Il s’agit en particulier des implantations qui ne sont pas faites sur le bassin versant qui se dirige vers la pisciculture ou la zone de conchyliculture tout en étant à une faible distance comme dans le cas des petites rias bretonnes.

b) Dérogation de distance d’implantation des bâtiments

Le point 2.1.4 de l’annexe I de l’arrêté du 7 février 2005 applicable aux élevages soumis à déclaration et l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2005 applicables aux élevages soumis à autorisation permettent d’accorder des dérogations de distances d’implantation pour des installations particulières. Ces dérogations de distance ne doivent pas être systématiques : il convient de s’assurer que l’implantation des bâtiments est impossible à distance réglementaire et de demander à l’exploitant toutes les pièces qui permettront de juger de la possibilité d’accorder cette dérogation. En particulier, l’exploitant devra fournir un dossier expliquant que les dangers, inconvénients et nuisances, notamment pour les tiers, ne sont pas augmentés ou sont diminués par rapport à la situation antérieure (mise en place de mesures compensatoires efficaces).

Lorsque l’exploitant d’un élevage soumis à déclaration demande à bénéficier d’une réduction de la distance entre les bâtiments ou annexes de son installation et les habitations des tiers, locaux occupés par des tiers, zones destinées à l’habitation, stades ou terrains de camping agréés, en application de l’article 30 du décret 77-1133, une dérogation de distance pour les seuls bâtiments ou annexes concernés peut être accordée : vous vous baserez sur un dossier fourni par l’exploitant justifiant du respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Dans ce cas, des prescriptions spéciales peuvent être nécessaires pour imposer des mesures compensatoires à l’exploitant.

Une dérogation de distance, jusqu’à 50 mètres des tiers, pour les bâtiments d’élevage de bovins sur litière, source de moindres nuisances, peut être accordée sans qu’il y ait nécessairement besoin de mesures compensatoires. Dans ce cas, la stabulation sur litière correspond à un mode de logement des animaux qui aboutit à la production d’un fumier sans production de lisier comme par exemple une stabulation libre sur litière accumulée.

Pour les autres bâtiments d’élevage et annexes lorsqu’une réduction de distance est demandée par l’exploitant, il convient d’être particulièrement vigilant et de n’accorder ces dérogations qu’au cas par cas lorsqu’il n’y a pas d’autre solution pour l’exploitant et que des mesures compensatoires permettent de limiter les dangers ou inconvénients liés à cette dérogation.

c) Lieu de baignade - stades

Toute zone de baignade faisant l’objet d’un arrêté municipal réglementant son accès, la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation est considérée comme un lieu de baignade.

Les terrains de golf ou les bases de loisirs ne sont pas considérés comme des stades.

d) Notion de tiers

Hormis le conjoint, les enfants, les personnes vivant au foyer de l’exploitant et ses employés logés par ses soins, toute personne étrangère à l’exploitation a la qualité de tiers par rapport à l’installation. Ainsi, l’ancien exploitant qui après avoir vendu les bâtiments d’élevage est demeuré dans le corps de ferme peut contester, en sa qualité de tiers, l’extension de l’installation en cause (TA Caen, 25 octobre 1994, époux Bosquet). De même, les locataires d’une maison d’habitation appartenant à l’exploitant et située dans le périmètre d’éloignement minimum préconisé par la réglementation, ont la qualité de tiers (TA Rennes, 25 février 1997, commune de Saint-Clet).

L’accord écrit des tiers, qui serait pris en compte pour accorder l’autorisation d’exploiter ou de procéder à l’extension d’un élevage, n’a pas pour effet de retirer aux intéressés leur qualité de tiers au sens de la réglementation relative aux installations classées. Les ascendants de l’exploitant, pour le cas où ils auraient été auparavant les précédents exploitants, pourraient cependant - sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions - être regardés comme n’ayant pas la qualité de tiers. Toutefois, il conviendrait alors d’attirer l’attention de l’exploitant sur la fragilité juridique de la situation.

e) Notion de maison d’habitation

Une maison inoccupée depuis quelques mois, parce que son propriétaire est décédé ou l’a mise en vente, doit être considérée comme une maison d’habitation. En effet, le fait qu’une maison d’habitation ne soit pas occupée ne change pas nécessairement la destination de cette construction (TA Rennes, 30 avril 1992, M. Pinault). Toutefois, une maison inoccupée depuis quatorze ans ne constitue pas une habitation occupée par des tiers (CE, n° 100 147, 23 juillet 1993, Mme Maire), le juge relevant au surplus que la construction, quasiment en ruine, nécessite d’importants travaux destinés à la rendre à nouveau habitable.

f) Notion de cours d’eau

Afin de cerner au mieux cette notion, vous vous appuierez su la circulaire DE / SDAGF / BDE n° 3 du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d’eau.

g) Forages

Les dispositions de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié (en particulier les dispositions du chapitre II) sont applicables aux forages annexés aux installations d’élevage soumises à déclaration (point 5.1 de l’annexe I de l’arrêté du 7 février 2005 applicable aux élevages soumis à déclaration).

h) Stockage des déjections et effluents

Les prescriptions s’appliquent à l’ensemble de l’installation. Ainsi, pour le calcul de la capacité de stockage, le volume des déjections et effluents est estimé à partir du nombre total d’animaux toutes espèces confondues, y compris ceux ne relevant pas de la réglementation des installations classées et hébergés dans l’installation (reproducteurs, animaux à l’engraissement, animaux de renouvellement, porcelets en post-sevrage, etc.).

Pour vérifier que les capacités de stockage des effluents sont suffisantes dans un élevage, vous vous réfèrerez à la circulaire DEPSE/SDEA/C2001-7047 du 20 décembre 2001 relative à la capacité de stockage des effluents d’élevage. Vous tiendrez compte, le cas échéant, de la quantité de fumier stocké au champ dans le calcul des capacités de stockage de l’installation.

Les fumiers compacts de bovins, porcins et de volailles non susceptibles d’écoulement peuvent être stockés ou compostés sur une parcelle d’épandage à l’issue d’un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière. Le stockage des fientes sèches comportant plus de 65 % de matières sèches peut être effectué au champ. Le tas de fientes sèches est couvert par une bâche perméable aux gaz et imperméable à l’eau afin d’éviter sa réhydratation.

Selon la fréquence de curage de la stabulation, il peut être nécessaire de prévoir une plate-forme de stockage ou fumière avant le dépôt au champ, de manière à ce que la durée minimale de maturation de deux mois soit respectée. La surface de cette fumière est calculée selon les indications fournies dans la circulaire DEPSE/SDEA/C2001-7047 précitée.

Les zones de stockage sont proches des parcelles qui recevront le fumier et leurs emplacements doivent être modifiés chaque année.

i) Traitement des effluents d’élevage

Le traitement des effluents sur un site spécialisé commun ne dispense pas chaque exploitant de connaître et de maîtriser le flux de pollution produit par sa propre activité. Le volume d’effluents produits par chaque installation doit figurer à ce titre dans l’arrêté préfectoral d’autorisation ou dans la déclaration. Pour chaque installation, la fréquence d’enlèvement doit être compatible avec la capacité de stockage. Chaque exploitant tient un registre des enlèvements et conserve toute facture ou bon d’enlèvement permettant de les justifier.

j)  Epandage

Dans le cas d’un épandage effectué sur des parcelles situées sur le territoire de plusieurs départements, je vous rappelle que la notion d’installation ne doit pas être étendue au plan d’épandage et que le préfet compétent pour instruire la demande d’autorisation est celui du département dans lequel doit être implantée l’installation (circulaire du 1er relative au traitement des dossiers d’élevage).

Toutefois, je rappelle également qu’il faut dans tous les cas procéder aux consultations réglementaires. Vous prendrez toutes les dispositions nécessaires pour que l’affichage de l’avis d’enquête publique soit effectué dans toutes les communes concernées par l’épandage. Tous les avis doivent être recueillis, en particulier, ceux qui portent sur la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il convient ainsi de consulter les services du département concerné par l’épandage et de prendre en compte les propositions de prescriptions formulées à cette occasion.

L’épandage des effluents liquides par aéro-aspersion est interdit sauf pour les eaux issues du traitement des effluents par un dispositif reconnu dans le cadre du PMPOA ou par les agences de l’eau.

L’épandage par aspersion nécessite qu’un certain nombre de précautions soient prises, en particulier :

  • conditions météorologiques favorables (vent faible ou nul) pour éviter la dispersion des gouttelettes hors du périmètre d’épandage prévu ;
  • parcelles éloignées des habitations ;
  • pression basse (2,5 bars en sortie de buse au maximum) pour éviter la formation de brouillards fins.

Les eaux colorées issues des élevages bovins (eaux émises lors du nettoyage du matériel de traite et de stockage du lait, dites « eaux blanches », des eaux de lavage des quais de traite et de l’aire d’attente, dites « eaux vertes », et des eaux issues des aires d’exercices découvertes, dites « eaux brunes ») doivent subir un traitement préalable visant à la séparation de phase et à l’élimination d’une partie de la charge polluante pour pouvoir être épandues par aéro-aspersion.

L’opportunité d’utiliser certains terrains en pente doit s’analyser au cas par cas en fonction des risques pour l’environnement et particulièrement sur les risques de ruissellement.

Les périodes pendant lesquelles l’épandage est interdit ou limité doivent tenir compte à la fois des exigences agronomiques (semis d’été par exemple) et des exigences touristiques spécifiques du département.

L’enfouissement sous douze heures ou sous vingt-quatre heures imposé pour certains épandages n’implique pas forcément un labour du sol. L’enfouissement peut être réalisé par des outils à disques ou à dents.

Je vous demande de porter ces instructions à la connaissance des services chargés de l’instruction des dossiers et de l’inspection des élevages au titre des installations classées.

Vous voudrez bien m’informer des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’application de cette circulaire ainsi que de toute question concernant la gestion de ce dossier.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

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