Circulaire du 07/05/07 définissant les " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " des 41 substances impliquées dans l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau ainsi que des substances pertinentes du programme national de réduction des substances dangereuses dans l’eau. Cette circulaire fixe également les objectifs nationaux de réduction des émissions de ces substances et modifie la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du " bon état "
(BO du MEDAD n° 2007-15 du 15 août 2007)
NOR : DEVO0700240C
Références :
Directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de leau (DCE) ;
Décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Arrêté du 20 avril 2005 modifié (version consolidée jointe) pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du " bon état ".
La ministre de lécologie et du développement durables à Mesdames et Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Messieurs les directeurs des agences de leau.
PLAN DE DIFFUSION | |
| POUR EXÉCUTION Destinataires | POUR INFORMATION Destinataires |
| Préfets coordonnateurs de bassin Préfets de région Préfets de département | DRIRE et DIREN Agences de leau Offices de leau MISE ONEMA CEMAGREF |
Le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 et ses arrêtés dapplication (arrêtés du 20 avril 2005 modifié et du 30 juin 2005) ont été pris pour la transposition de la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.
Larrêté du 20 avril présente des normes de qualité (NQ) pour les 18 substances (ou familles de substances) de la liste I de la directive de 76 et pour 18 substances (ou familles de substances) de la liste II.
Larrêté du 30 juin 2005 définit le contenu du programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses. Son annexe définit :
- au tableau 5, une première liste de substances exclues du programme national ;
- au tableau 7, une première liste de substances et familles de substances pertinentes pour le programme national ;
- au tableau 11, des objectifs de réduction pour 18 substances pertinentes et disposant de normes de qualité.
Larrêté du 21 mars 2007, paru au JO du 5 mai 2007, modifie :
- larrêté du 20 avril 2005, en présentant les normes de qualité (NQ) pour 8 nouvelles substances pertinentes, sélectionnées sur la base dune évaluation effectuée par lINERIS et dune harmonisation avec les valeurs adoptées par les Etats membres frontaliers ;
- larrêté du 30 juin 2005 en complétant définitivement les tableaux 5 et 7 relatifs respectivement aux substances exclues et aux substances et familles de substances pertinentes pour le programme national.
La liste des substances et familles de substances pertinentes au titre du programme daction national est définie selon la méthodologie décrite au point 3.1 de lannexe de larrêté du 30 juin 2005. Ces substances et familles de substances ont été sélectionnées sur la base des résultats obtenus lors de linventaire exceptionnel des milieux aquatiques réalisé en 2005 et lors de lopération de recherche des substances dangereuses dans les rejets industriels et urbains menée depuis 2003. Au total, le nombre de substances et familles de substances pertinentes atteint 114 substances (les 18 substances de la liste I et 96 substances et familles de substances de la liste II).
Parmi ces 114 substances et familles de substances pertinentes, seules 86 ne font pas également partie des 41 substances et familles de substances impliquées dans lévaluation de létat chimique au titre de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de leau (DCE).
La DCE prévoit labrogation de la directive 76/464/CEE en 2013. La mise en uvre de la DCE doit donc permettre datteindre un niveau de protection des eaux équivalent, au minimum, à celui assuré par la directive 76/464/CEE. Il est donc nécessaire dintégrer les exigences de la directive 76/464/CEE à celles de la DCE. Cest pourquoi larrêté du 30 juin 2005 modifié par larrêté 21 mars 2007 prévoit, dans le cadre du programme de surveillance établi par la DCE, quen plus du suivi des 41 substances et familles de substances impliquées dans lévaluation de létat chimique des masses deau soit également réalisé le suivi des 86 autres substances pertinentes au titre du programme national de réduction des substances dangereuses.
En premier lieu, la présente circulaire associe aux 41 substances et familles de substances impliquées dans lévaluation de létat chimique, ainsi quaux substances et familles de substances pertinentes mentionnées ci-dessus, des " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) "
Dans le contexte de lélaboration des SDAGE, ces " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " permettent, dune part, lévaluation provisoire de létat chimique des masses deau à partir des 41 substances et familles de substances concernées, dautre part, lanalyse provisoire du respect des objectifs de qualité fixés au titre du programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses.
(NB : Ces " normes " nont pas en tant que telles de portée de nature réglementaire.)
En second lieu, cette circulaire détermine les objectifs de réduction qui sont fixés au niveau national pour les émissions (toutes sources confondues) de lensemble de ces substances et familles de substances dans les milieux aquatiques.
Le cadrage de ces objectifs nationaux permet leur prise en compte et leur déclinaison dans les SDAGE ainsi que dans les programmes de mesures qui leur sont associés, en fonction de lanalyse de létat des masses deau au regard des " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " présentées dans les tableaux joints, mais également en fonction des connaissances propres à chaque bassin concernant les émissions actuelles de ces substances et familles de substances.
Une circulaire ultérieure précisera la manière dont seront prises en compte dans lévaluation de létat écologique les NQEp des substances ou famille de substances pertinentes au titre du programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances et familles de substances dangereuses.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de leau,
P. BERTEAUD
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
L. MICHEL
1. " Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) "
1.1. " Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " associées aux 41 substances et familles de substances impliquées pour juger de létat chimique des masses deau
Lévaluation de létat chimique dune masse deau repose sur la comparaison, pour les 33 substances et familles de substances figurant à lannexe X de la DCE (substances prioritaires) ainsi que pour les 8 substances et familles de substances de la liste I de la directive 76/464 non reprises dans cette annexe X (annexe IX de la DCE), entre des mesures de la concentration de ces substances et familles de substances au sein de la masse deau et des normes de qualité environnementale (NQE).
Une directive européenne, directive fille de la DCE devrait établir les NQE pour ces 41 substances et familles de substances. Or cette directive nest toujours pas adoptée bien quune proposition ait été faite par la Commission européenne en juillet 2006. A contrario, les 18 substances de la liste I de la directive 76/464/CEE, soit en fait 17 substances au sens de la liste des 41 substances du projet de directive fille (1), ont fait lobjet de normes fixées par directives. Aussi, dans un souci de cohérence avec la réglementaiton communautaire applicable, le choix est fait de retenir comme " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) ", pour lévaluation de létat chimique des masses deau :
- les normes directivées (2) pour les 17 (18) substances liste I qui figurent en caractères gras dans les tableaux ;
- les NQE figurant dans la proposition de la commission pour les autres substances ;
Les NQEp des 41 substances répertoriées dans les tableaux A, B et C ci-dessous se substituent donc aux valeurs figurant au tableau 1 de la circulaire DCE 2005/12 relative au " bon état ".
(1) Les 18 substances au sens de la liste I correspondent à 17 substances dans la liste des 41 substances du projet de directive fille. En effet, le trichlorobenzène (n° 31 dans la liste de lannexe X de la DCE) est séparé entre le trichlorobenzène et le 1,2,4-trichlorobenzène dans la liste I (nos 117 et 118 dans la liste issue de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982). Au total, des 41 substances du projet de directive fille, 28 (mais 29 " numéros " au sens de la directive 76/464) sont issues des listes I et II [17 (18) sont issues de la liste I et II sont issues de la liste II dont deux métaux (nickel et plomb)].
(2) La proposition de la commission, si elle était adoptée, conduirait, pour certaines des substances de la liste I, à des normes plus strictes que les normes directivées antérieures.
Tableau A : "Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" à retenir pour les substances prioritaires figurant à l'annexe X de la DCE


(1) N° UE : le nombre men,tionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982.
(2) N ° UE DCE : le nombre mentionné correspond au classement issu de l'annexe X de la DCE
(3) sauf mention contraire, il s'agit de la concentration totale dans les eaux.
(4) Concentartion dissoute (après une filtartion à 0.45 µm)
s.o. : sans objet car substance non hydrophobe ; suivi : car substance hydrophobe
Tableau B : "Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" à retenir pour les 8 substances de la liste I de la directive 76/464 et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE

(1) N° UE : le nombre men,tionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982.
(2) N ° UE DCE : le nombre mentionné correspond au classement issu de l'annexe X de la DCE
(3) sauf mention contraire, il s'agit de la concentration totale dans les eaux.
(4) Concentartion dissoute (après une filtartion à 0.45 µm)
s.o. : sans objet car substance non hydrophobe ; suivi : car substance hydrophobe
Pour une substance donnée, une masse deau de surface est présumée conforme si, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse deau, la moyenne arithmétique des concentrations dans leau de cette substance, mesurées à différentes périodes de lannée, est inférieure à la " norme de qualité environnementale provisoire (NQEp) ".
Les NQEp définies sont exprimées en concentration totale dans léchantillon deau, sauf pour le cadmium, le mercure, le plomb et le nickel (ci-après dénommés " métaux "). En effet, pour ces métaux, les NQEp se rapportent à la concentration de matières dissoutes, cest-à-dire mesurées dans la phase dissoute dun échantillon deau, obtenue par filtration à travers un filtre de 0,45 _m ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.
Si la concentration en cadmium, mercure, plomb, ou nickel est supérieure à la NQEp figurant dans le tableau A, les NQEp à retenir pour juger de létat chimique relativement à ces métaux sont présentées dans le tableau C ci-dessous et sont à ajouter au bruit de fond géochimique. Dans ce cas, la somme de la NQEp et du bruit de fond géochimique représente la concentration maximale admissible par le milieu. Lestimation de la concentration du bruit de fond géochimique est basée sur la meilleure information disponible relative à la concentration dans le même type de milieu naturel soumis à une faible pression anthropique.
Tableau C : "Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" à ajouter au bruit de fonds en cas de dépassement de la valeur présentée au tableau A

Les concentrations des substances et familles de substances énumérées dans les tableaux A et B et C ne doivent pas augmenter dans les sédiments et les biotes. Il est donc nécessaire dassurer un suivi de la teneur des substances hydrophobes dans les sédiments (cf. dernière colonne des tableaux A et B et C).
De plus pour que le bon état chimique de la masse deau soit atteint, les concentrations suivantes dhexachlorobenzène, dhexachlorobutadiène et de mercure ne doivent pas être dépassées dans les tissus (poids à létat frais) des poissons ou mollusques ou crustacés ou autres biotes présents dans la masse deau :
a) 10 _g/kg pour lhexachlorobenzène,
b) 55 _g/kg pour lhexachlorobutadiène,
c) 20 _g/kg pour le méthylmercure.
1.2. " Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " associées aux 86 substances et familles de substances pertinentes au titre du programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses et ne figurant pas parmi les 41 substances et familles de substances impliquées dans lévaluation de létat chimique
Afin que puisse être vérifié le respect par les milieux aquatiques récepteurs des objectifs de qualité fixés au titre du programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses, il importe que soient définies pour celles, parmi les 114 substances et familles de substances pertinentes du programme national de réduction des substances dangereuses (cf. tableau 7 de larrêté du 20 avril 2005 modifié), qui ne font pas partie des 41 substances et familles de substances conduisant à lévaluation de létat chimique, soit 86 substances et familles de substances, des " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) ".
Ces NQEp sont précisées dans les tableaux D et E ci-dessous selon le processus suivant :
quand elles existent, les normes de qualité (NQ) figurant à larrêté du 20 avril 2005 modifié font office de " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " ;
pour les autres substances et familles de substances pertinentes, les NQEp proposées sont issues des travaux de lINERIS ;
Les modalités techniques danalyse de ces substances et familles de substances pertinentes sont définies selon les prescriptions réglementaires nationales (Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités dagrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de leau et des milieux aquatiques au titre du code de lenvironnement, arrêté du 30 juin 2005, circulaire DCE 2005/12).
(d) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE dépendent de la dureté de leau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3/l, classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : _ 200
mg CaCO3/l.
Tableau D : "Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)"n à retenir pour les substances et familles de substances pertinentes de la liste II hors métaux.



(1) N° UE : le nombre men,tionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982.
(2) sauf mention contraire, il s'agit de la concentration totale dans les eaux
NQEp issue de l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la ppollution des milieux aquatiques part certaines substances dangereuses
s.o. : sans objet car substance non hydrophobe ; suivi : car substance hydrophobe
Tableau E : "Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" à retenir pour les substances et familles pertinentes issues de la liste II second tiret de la directive 76/464 (métalloides et métaux (2), autres substances...)
La somme de la NQE provisoire et du bruit de fond géochimique représente la concentration maximale admissible par le milieu. L'estimation de la concentration du bruit de fond géochimique est basée sur la meilleure information disponible relative à la concentration dans le même type de milieu naturel soumis à une faible pression anthropique.

(1) N° UE : le nombre men,tionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982.
(2) Concentration dissoute (après une filtration à 0.45ùm)
(3) Valeur provisoire
(4) ![]()
s.o. : sans objet car substance non hydrophobe ; suivi : car substance hydrophobe
2. Objectifs nationaux de réduction, toutes sources confondues, des émissions pour les substances et familles de substances citées au chapitre 1
2.1. Rappel
Larticle 9 du décret du 16 mai 2005, relatif aux schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux, énonce qu" afin dassurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution, en application de larticle L. 211-1 du code de lenvironnement, les orientations du schéma directeur daménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de lenvironnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et délimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances et familles de substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, prévu au IV de larticle L. 212-1 du code de lenvironnement, le schéma directeur daménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou délimination en indiquant les raisons de ce choix ".
Larticle 9 de larrêté du 17 mars 2006, relatif au contenu des schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux, précise que " pour les substances prioritaires et dangereuses définies à larticle 9 du décret du 16 mai 2005, lobjectif de réduction progressive ou délimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects est présenté, pour chacune des substances ou groupe de substances, comme un pourcentage de réduction escompté à la date déchéance du schéma directeur daménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages. Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les origines des substances. Le programme de mesures et le programme de surveillance mentionnent alors les études ou les contrôles à réaliser afin de réduire ces incertitudes. A défaut, lorsque lincertitude sur la quantité émise à léchelle du bassin hydrographique ne permet pas de calculer un pourcentage de réduction, lobjectif peut être présenté comme un flux éliminé à la date déchéance du schéma directeur daménagement et de gestion des eaux. "
Le tableau 11 de larrêté du 30 juin 2005, relatif au programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses présentait de tels objectifs de réduction, par rapport aux émissions estimées de lannée 1995, pour une liste de 18 substances pertinentes du programme national disposant de normes de qualité. Cette liste doit désormais être actualisée et complétée pour toutes les substances et familles de substances pertinentes de ce programme ainsi que pour les substances prioritaires de la DCE.
Le second objet de la présente circulaire est donc de définir, au niveau national, des objectifs de réduction pour ces substances afin que les SDAGE ainsi que les programmes de mesures qui leur sont associés puissent les prendre en compte et les décliner, en fonction de lanalyse de létat des masses deau au regard des " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " présentées au chapitre 1, mais également en fonction des connaissances actuelles propres à chaque bassin concernant les émissions actuelles de ces substances et familles de substances.
Il est certain que le niveau actuel de lensemble des émissions dans leau est mal, voire très mal, connu pour un grand nombre de ces substances. Pour certaines dentre elles, des opérations préliminaires de recherche, actuellement en cours dachèvement, devraient pouvoir identifier les principaux contributeurs à ces émissions. Les programmes de mesures, associés aux SDAGE, doivent donc prévoir quau vu de ces résultats les mesures adéquates seront prises, par les différents services de lEtat en charge des secteurs économiques qui seront principalement impliqués dans ces émissions, pour atteindre les objectifs de réduction fixés par le SDAGE. En tout état de cause, toutes les réductions effectives obtenues devront être quantifiées afin de pouvoir être comparées au niveau global démission dont lamélioration de la connaissance doit être également lun des objectifs inscrits dans les SDAGE. Ainsi, en ce qui concerne les ICPE, toute action ayant contribué à la réduction du flux dune substance dangereuse consécutivement à la réalisation des mesures effectuées dans le cadre de lopération nationale RSDE (recherche des substances dangereuses dans les rejets dICPE) lancée depuis 2003 doit-elle être comptabilisée au titre de la réalisation de lobjectif national de réduction.
2.2. Objectifs de réduction pour les substances dangereuses dont la mesure de la concentration dans les masses deau conduit à lévaluation de létat chimique
Les 41 substances et familles de substances définissant létat chimique (33 + 8) peuvent être réparties en 2 groupes :
premier groupe : les substances identifiées comme dangereuses prioritaires à lannexe de la proposition de directive fille établie par la commission en juillet 2006. Ces 13 substances sont composées des 11 substances identifiées comme dangereuses prioritaires par lannexe X de la DCE auxquelles sajoutent lendosulfan et lanthracène. A ces substances sajoutent les 8 substances de la liste I de la directive 76/464 (annexe IX de la DCE) non reprises dans cette annexe X ;
second groupe : les autres substances prioritaires figurant à lannexe X de la DCE (20).
Pour les substances du premier groupe, la DCE indique que les rejets de ces substances devront être complètement éliminés dans un délai de vingt ans après ladoption de la directive fille de la DCE, actuellement en cours délaboration. Il est donc légitime que soit fixé pour lensemble de ces substances, à léchéance du terme des SDAGE en cours délaboration, soit en 2015, un objectif national ambitieux de 50 % de réduction de lensemble des émissions susceptibles davoir un impact sur leau et les milieux aquatiques par rapport au niveau de ces émissions en 2004.
Pour les substances du second groupe, la DCE indique que des mesures visent à réduire progressivement les rejets, les émissions et les pertes. Pour ces substances un objectif national de réduction de 30 %, par rapport au niveau de 2004 des émissions susceptibles davoir un impact sur leau et les milieux aquatiques, est fixé à léchéance des SDAGE en cours délaboration (2015).
2.3. Objectifs de réduction pour les autres substances et familles de substances pertinentes au titre du programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
Les autres substances et familles de substances pertinentes au titre du programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses sont les 86 substances et familles de substances figurant aux tableaux D et E au chapitre 1-2 de la présente circulaire. Des réductions notables des émissions de ces substances et familles de substances par rapport à ce quelles étaient en 1976 ont été obtenues grâce aux différentes mesures en faveur de lenvironnement qui ont pu être mises en place depuis cette époque. Ces réductions nont malheureusement pas fait lobjet de quantifications précises. Cependant dans un objectif damélioration continue de la qualité des milieux aquatiques récepteurs il apparaît légitime que, pour lensemble de ces substances et familles de substances, un objectif global national de réduction de 10 % du niveau des émissions susceptibles davoir un impact sur leau et les milieux aquatiques par rapport à ce quelles ont été en 2004 soit fixé à léchéance des SDAGE en cours délaboration (2015).
2.4. Prise en compte des objectifs nationaux de réduction dans les SDAGE et les programmes de mesures
Conformément à larticle 9 du décret du 16 mai 2005, rappelé ci-dessus, des objectifs de réduction plus ambitieux, indépendamment des objectifs nationaux, peuvent être fixés localement, substance par substance, notamment sil est avéré que latteinte des NQEp présentées au chapitre 1 dépend directement de la réduction des émissions de telle ou telle de ces substances et familles de substances. Compte-tenu de limportance de létat chimique dans lévaluation du bon état des masses deau, il est nécessaire de centrer lessentiel des actions du SDAGE et de son programme de mesures dans le domaine de la réduction des émissions des substances dangereuses sur la réalisation des objectifs concernant les 41 substances et familles de substances impliquées dans lévaluation de cet état.
Pour les autres substances et familles de substances pertinentes, ce nest que dans le cas où les teneurs de masses deau à lintérieur du bassin pour certaines de ces substances et familles de substances se révèleront être notablement différentes des NQEp proposées quun objectif de réduction devra être affiché par le SDAGE.
Dans les SDAGE, ces objectifs de réduction sont quantifiés identifiés en pourcentage si les connaissances sur les sources de données sont complètes et fiables, en flux si lon ne connaît que des apports ponctuels. En labsence de connaissance suffisante, le programme de mesures identifiera les actions de connaissance à mener ainsi que les éventuelles actions ponctuelles pouvant dores et déjà être engagées.
Les objectifs nationaux de réduction affichés sont des objectifs sappliquant à lensemble des émissions, tous secteurs économiques confondus. Aussi, lamélioration de la connaissance du niveau global des émissions susceptibles davoir un impact sur leau et les milieux aquatiques pour lensemble de ces substances et familles de substances doit figurer dans les programmes de mesure.
A cet effet, outre le suivi obligatoire dans le cadre du programme de surveillance, à des intervalles de temps adaptés, des 41 substances et familles de substances du bon état chimique dune part et des 86 substances et familles de substances pertinentes dautre part, des campagnes de mesures des émissions auprès des contributeurs supposés significatifs doivent être mises en place afin de préciser lévaluation de ces flux.