(BO du MEEDDAT n° 2008/15 du 15 août 2008)


NOR : DEVO0813949C

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et le ministre de l’agriculture et de la pêche à Mesdames et Messieurs les préfets de département.

L’article L. 211-1 du code de l’environnement, issu de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 complété par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition.

Aussi, les installations, ouvrages, travaux et activités s’exerçant dans ces zones sont soumis aux régimes de déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau (art. L. 214-1 et suivants et R. 214-1 du code de l’environnement).

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux permet de préciser les critères de la définition des zones humides pour les délimiter par arrêté préfectoral, lorsque cela est nécessaire dans le cadre de l’application du régime de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités, au titre de la loi sur l’eau. Le décret n° 2007-135 du 30 janvier 2007, codifié à l’article R. 211-108 du code de l’environnement, ainsi que l’arrêté interministériel du 24 juin 2008, explicitent ces critères. La présente circulaire en précise les modalités de mise en œuvre.

Il convient de souligner que cette délimitation des zones humides vise à mieux asseoir la mise en œuvre de la réglementation au titre de police de l’eau. Pour autant, l’application de la police de l’eau n’est en aucun cas subordonnée à l’existence d’arrêtés de délimitation. Aussi, la délimitation des zones humides n’a pas vocation à être réalisée sur l’ensemble du territoire.

Il appartient donc aux services de police de l’eau, sur leur domaine de compétence, d’apprécier l’opportunité de procéder à la délimitation de zones humides, en fonction notamment des conflits locaux d’intérêts ou d’usages. Pour la mise en œuvre méthodologique et le pilotage des études nécessaires, les services de police de l’eau pourront s’appuyer sur les DIREN, les agences de l’eau ou l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, selon les capacités disponibles localement.

En outre, la délimitation par arrêté préfectoral des zones humides a pour but d’éviter la dégradation des zones concernées. Elle constitue un support pour les services de police de l’eau pour l’instruction de nouvelles demandes d’autorisation ou déclarations ou pour le constat d’infractions nouvelles, mais elle ne conduit pas à remettre en cause les activités ou aménagements existants au moment de la délimitation.

Par ailleurs, l’application de la méthodologie de délimitation des zones humides pour la police de l’eau, décrite dans l’arrêté interministériel sus-mentionné et la présente circulaire, n’est pas requise dans le cadre des autres dispositions relatives aux zones humides, qu’il s’agisse, par exemple, des zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti, des zones humides d’intérêt environnemental particulier, des zones stratégiques pour la gestion de l’eau ou des zones humides relevant d’un site Natura 2000. Les modalités précises de mise en œuvre de ces dispositifs font l’objet de circulaires d’application particulières, à l’exception de celles relatives aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau, qui sont décrites en annexe de la présente circulaire.

Nous vous demandons de veiller à l’application de la présente circulaire, qui sera complétée en tant que de besoin en fonction des résultats obtenus et de l’évolution du contexte réglementaire national ou européen.

Vous voudrez bien nous faire part de vos difficultés éventuelles dans son application.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. Berteaud

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la forêt et des affaires rurales,
V. Metrich-Hecquet

1. Contexte

La préservation et la gestion durable des zones humides s’inscrivent dans le cadre des politiques européennes de gestion durable des ressources naturelles et de préservation de la biodiversité (directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau, réseau " Natura 2000 " issu des directives 92/43/CEE " habitats " et 79/409 /CEE " oiseaux ", notamment). Leur mise en œuvre au niveau national se traduit par la recherche d’un développement équilibré des territoires.

L’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, vise en particulier la préservation des écosystèmes aquatiques et humides. La définition des zones humides est apportée au I. 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Cette définition est le socle sur lequel se fondent les différents inventaires et cartographies réalisés dans le but de répondre aux objectifs de préservation promus par la loi. Ces inventaires sont ainsi le support de stratégies d’intervention et de la réalisation d’actions contractuelles ou réglementaires, notamment au travers des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

Pour autant, le manque de précision des critères pratiques de définition des zones humides, et en particulier de leur délimitation, a pu nuire à leur préservation. En effet, elle a notamment pu conduire à renvoyer aux juges la charge de statuer sur la nature humide ou non de la zone et, en conséquence, sur les procédures administratives applicables ou non, en particulier la rubrique 3.3.1.0 " assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais " du régime de déclaration ou autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités au titre de la loi sur l’eau (art. L. 214-1 et suivants et R. 214-1 du code de l’environnement.

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux réaffirme l’intérêt général que constituent la préservation et la gestion durable des zones humides, ainsi que la nécessaire cohérence des politiques publiques de l’Etat et des collectivités territoriales. Elle complète notamment les articles L. 211-1 et L. 214-7 du code de l’environnement et permet de :
– préciser les critères de la définition des zones humides, donnée par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et reprise à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
– délimiter les zones humides, sur la base de ces critères et par arrêté préfectoral, dans le cadre de l’application des régimes de déclaration et d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités au titre de la loi sur l’eau (1).

Le décret n° 2007-135 du 30 janvier 2007, codifié à l’article R. 211-108 du code de l’environnement, ainsi que l’arrêté du 24 juin 2008 explicitent ces critères. La présente circulaire en précise les modalités de mise en œuvre.

Il convient de souligner que l’application de cette méthodologie de délimitation des zones humides pour la police de l’eau n’est pas requise dans le cadre des autres dispositions, qu’il s’agisse par exemple des zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti (2), des zones humides d’intérêt environnemental particulier (3) dont l’objectif est l’établissement de programmes d’action concertés, des zones stratégiques pour la gestion de l’eau dont l’objectif est l’instauration de servitudes, ou des zones humides relevant d’un site Natura 2000. Pour celles-ci, compte tenu de leur objectif, l’appréciation de la nature humide de la zone, à savoir la satisfaction à la définition mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, est du ressort des autorités locales sur la base des connaissances disponibles, telles que les données d’inventaires ou de cartographies de zones humides ou potentiellement humides ou des autres études pertinentes. Les modalités précises de mise en œuvre de ces différents dispositifs font l’objet de circulaires d’application particulières, à l’exception de celles relatives aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau, qui sont décrites en annexe 6 de la présente circulaire.

(1) Les dispositions relatives à la délimitation des zones humides dans la cadre des régimes d’autorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités au titre de la police de l’eau sont également applicables dans la cadre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement (art. L. 214-7 du code de l’environnement), afin de prendre en compte de manière appropriée les incidences de ces installation sur les zones humides.
(2) Circulaire d’application du décret no 2007-511 du 3 avril 2007 en cours d’élaboration.
(3) Cf. circulaire du 30 mai 2008 relative à l’application du décret no 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales dont les zones humides d’intérêt environnemental particulier.

2. Délimitation des zones humides dans le cadre de la police de l’eau (application des art. L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement et de l’arrêté du 24 juin 2008)

2.1. Initiative de la démarche – maîtrise d’ouvrage

La délimitation des zones humides telle que permise par l’article L. 214-7-1 du code de l’environnement vise prioritairement à conforter la mise en œuvre de la réglementation au titre de police de l’eau. Il appartient donc aux services de police de l’eau, sur leur domaine de compétence, d’apprécier l’opportunité de procéder à cette délimitation, en fonction notamment des conflits locaux d’intérêts ou d’usages. Pour la mise en œuvre méthodologique et le pilotage des études nécessaires, les services de police de l’eau pourront s’appuyer sur les DIREN, les agences de l’eau ou l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, selon les capacités disponibles localement.

2.2. Validation réglementaire de la délimitation

Dans tous les cas, afin d’être opposable, la délimitation doit être sanctionnée par arrêté préfectoral pris en concertation avec les collectivités territoriales ou leurs groupements (art. L. 214-7-1 du code de l’environnement).

A cet égard, une délibération des instances concernées n’est pas formellement requise ; la consultation des acteurs compétents par le préfet au moyen, par exemple, d’une réunion portant notamment examen du projet d’arrêté peut suffire.

Par ailleurs, il convient de veiller à la publication de l’arrêté selon les règles de droit commun (publication au recueil des actes de la préfecture) et à la bonne informations des acteurs locaux.

2.3. Conséquences de la délimitation des zones humides pour la mise en œuvre de la police de l’eau

La délimitation des zones humides au titre de l’article L. 214-7-1 du code de l’environnement vise à mieux

asseoir la mise en oeuvre du régime de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités pour ce qui concerne les zones humides (art. L. 214-1 et suivants et R. 214-1 du code de l’environnement).

Pour autant, il convient de souligner qu’un arrêté préfectoral de délimitation des zones humides n’est pas nécessaire pour appliquer la police de l’eau ; la délimitation, qu’elle soit considérée comme l’acte technique ou comme l’acte juridique, n’a donc pas vocation à couvrir l’ensemble du territoire d’un département. En d’autres termes, l’absence d’arrêté préfectoral de délimitation de zones humides ne remet pas en question la mise en oeuvre de la police de l’eau, qui ne lui est en aucun cas subordonnée. En pratique, lorsque sur la base des connaissances existantes (inventaires, cartographies ou autres études (1)), les services de police de l’eau considèrent qu’un projet est situé en zone humide, ils vérifient la prise en compte de cette dernière dans le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration du projet. Le cas échéant, ils demandent au maître d’ouvrage de compléter son dossier en matière d’évaluation des incidences du projet sur la zone humide.

Aussi, la réalisation technique de la délimitation, puis l’établissement consécutif des arrêtés préfectoraux, doivent porter prioritairement sur les zones humides à enjeux actuels ou futurs, soumises à pressions ou à conflits d’intérêts ou d’usages (2). Cela ne signifie pas que la délimitation doit être effectuée en seule réaction à un projet d’aménagement ou de travaux ; au contraire, pour être efficace, elle doit pouvoir être arrêtée de façon anticipée. C’est pourquoi, dans la mesure où les inventaires et les cartographies disponibles permettent de localiser des zones humides conformément aux critères pédologiques ou botaniques de l’arrêté du 24 juin 2008, il serait judicieux que ces zones fassent l’objet d’arrêtés préfectoraux de délimitation. A cet effet, les services de l’Etat peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, consulter le conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour qu’il examine les conditions de réalisation des inventaires et cartographies existants de zones humides et qu’il émette un avis sur leur compatibilité avec la méthodologie décrite dans l’arrêté (3).

De plus, il convient de ne pas attendre d’avoir localisé l’ensemble des zones humides du territoire départemental pour prendre un arrêté de délimitation. A cet égard, une attention particulière doit être portée à la rédaction du premier arrêté, dans le département, afin de ne pas laisser croire que les zones humides notifiées sont les seules du département.

Par ailleurs, la délimitation des zones humides effectuée dans le cadre de la police de l’eau peut contribuer aux objectifs de cartographie de ces zones à d’autres fins (connaissance, planification, ...). Il convient donc de profiter des opportunités existantes, au-delà du strict contexte de la police de l’eau (élaboration de schémas d’aménagement et de gestion des eaux ou de contrats de rivière, par exemple), pour effectuer les travaux techniques de délimitation selon la méthodologie décrite dans l’arrêté et le cas échéant les sanctionner par arrêté préfectoral.

Enfin, il convient de souligner que la délimitation par arrêté préfectoral des zones humides a pour but d’éviter la dégradation des zones concernées. Elle constitue un support pour les services de police de l’eau pour l’instruction de nouvelles demandes d’autorisation ou déclarations ou pour le constat d’infractions nouvelles, mais elle ne conduit pas à remettre en cause les activités ou aménagements existants au moment de la délimitation.

L’annexe 1 présente un mode opératoire simplifié de l’utilisation des informations disponibles pour instruire les demandes d’autorisation ou de déclarations.

(1) En l’absence d’arrêté de délimitation, les inventaires, cartographies ou autres études disponibles permettant d’identifier des secteurs potentiellement humides ou des zones humides répondant à la définition du L. 211-1 du code de l’environnement (définition " loi sur l’eau de 1992 "), de même que les données ou cartes pédologiques ou d’habitats permettant de déterminer des secteurs répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation retenus dans l’arrêté du 24 juin 2008, sont des supports pour les services de police de l’eau lors de l’instruction de demandes d’autorisation ou de déclarations ou le constat d’infractions nouvelles.
(2) L’identification des zones à délimiter prioritairement doit tenir compte notamment de leurs rôles (biologiques, hydrologiques, biogéochimiques...) et des menaces avérés ou potentiels, ainsi que des mesures de préservation. Par exemple, de petites zones humides qui ont un rôle visà- vis de la ressource en eau sont à considérer en priorité en comparaison à des zones patrimoniales bénéficiant déjà de dispositifs de préservation.
(3) Les modalités de consultation des CSRPN sont détaillées à l’article R. 411-23 du code de l’environnement.

2.4. Réalisation technique de la délimitation

Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et persistent au-delà des périodes d’engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur aménagement. Ils constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. C’est pourquoi, ils sont retenus comme critères permettant de préciser la définition et la délimitation des zones humides dans le cadre de la police de l’eau, selon les modalités prévues par l’article R. 211-108 du code de l’environnement et l’arrêté du 24 juin 2008 explicitées ci-dessous.

Pour permettre l’utilisation du maximum d’informations (bases de données et cartes, pédologiques, floristiques ZNIEFF, d’habitats Natura 2000, etc (4) et tenir compte de l’évolution des techniques, il n’est pas donné de prescriptions strictes en matière d’acquisition d’informations, excepté lorsque des investigations de terrain sont nécessaires. Quelle que soit la méthode retenue, celle-ci doit permettre de répondre aux enjeux de la délimitation à une échelle de levés appropriée (1/1 000 à 1/25 000 en règle générale), compte tenu notamment des seuils de 0,1 ha et 1 ha des régimes de déclaration et d’autorisation au titre de la police de l’eau pour la rubrique 3.3.1.0. relative aux zones humides.

Lorsque les limites des zones humides, selon les critères relatifs aux sols et à la végétation énoncés dans l’arrêté du 24 juin 2008, ne sont ni visibles ni déductibles à partir des informations existantes (par exemple cartographies pédologiques ou d’habitats), des investigations de terrain doivent être menées selon les protocoles décrits en annexe 1 et 2 dudit arrêté.

La phase de terrain n’a pas pour objectif de faire un inventaire complet des sols ou de la végétation mais d’identifier l’existence d’une zone humide et plus particulièrement les points d’appui sur la base desquels sera ensuite établi le contour de la zone humide.

L’examen des sols, comme de la végétation doit donc porter prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site.

En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur la nature humide de la zone. Le choix d’utiliser initialement l’un ou l’autre de ces critères sera fait en fonction des données et des capacités disponibles, ainsi que du contexte de terrain ; par exemple, lorsque la végétation n’est pas présente naturellement ou n’est pas caractéristique à première vue ou dans des secteurs artificialisés ou des sites à faible pente, l’approche pédologique est particulièrement adaptée ; dans des sites à fortes variations topographiques ou avec une flore très typée (zones de marais ou de tourbières par exemple), l’approche à partir de la végétation est à privilégier.

Les investigations de terrain doivent être réalisées à une période de l’année permettant l’acquisition d’informations fiables. Pour l’examen du sol, la fin de l’hiver et le début du printemps sont des périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau, mais l’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année ; pour la végétation, la période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier.

Dans tous les cas, lorsque le critère relatif à la végétation n’est pas vérifié, il convient d’examiner le critère pédologique ; de même, lorsque le critère pédologique n’est pas vérifié, le critère relatif à la végétation doit être examiné (cf. arbre de décision simplifié présenté en annexe 2 de la présente circulaire).

S’il est nécessaire de réaliser des relevés de terrain, les agents de l’administration ou les personnes

auxquelles elle délègue ses droits sont habilités à pénétrer dans des parcelles privées, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics (arrêté préfectoral indiquant les communes concernées affiché en mairie de ces communes au moins 10 jours avant et représenté notamment à toute réquisition) (cf. extraits de la loi en annexe III).

(4) Sources de données, à titre indicatif et non exhaustif :
– pour les sols : unité Infosol de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA, centre de recherche d’Orléans),
– pour les habitats et la flore : les conservatoires botaniques nationaux.

2.4.1. Critères et méthodes relatifs aux sols

Les sols caractéristiques des zones humides sont identifiés, à partir d’un sondage d’une profondeur de l’ordre de 1 mètre, par la présence de traces d’hydromorphie débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, ce qui se traduit par (1) :
– des horizons histiques (tourbeux), matériaux organiques plus ou moins décomposés, débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ;
– ou des traits réductiques, de couleur uniformément gris-bleuâtre ou gris-verdâtre (présence de fer réduit) ou grisâtre (en l’absence de fer), débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
– ou des traits rédoxiques, taches rouilles ou brunes (fer oxydé) associées ou non à des taches décolorées et des nodules et concrétions noires (concrétions ferro-manganiques), débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol puis se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur (sur au moins 50 centimètres d’épaisseur).

(1) Pour la reconnaissance des types de sols et des traces d’hydromorphie, on pourra s’appuyer sur le Référentiel pédologique de l’Association Française pour l’Etude des Sols (D. Baize et M.C. Girard, INRA, 1995 et 2008) ou le Guide pour la description des sols (Baize et Jabiol, 1995, INRA Editions)

L’apparition d’horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques peut être schématisée selon la figure inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981), présentée en annexe IV de la présente circulaire. La morphologie des classes IV b, c et d, V et VI caractérisent des sols de zones humides.

Dans le cas de fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux, et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée, ou dans le cas des podzosols humiques et humoduriques, les traits d’hydromorphie habituels ne peuvent pas se développer. L’examen du seul profil pédologique ne peut pas être concluant et il est nécessaire d’avoir recours à une expertise soit :
– des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en eau) pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres du sol ;
– du critère relatif à la végétation.

La liste des types de sols donnée en annexe I.1.1 de l’arrêté du 24 juin 2008 suit la nomenclature des sols reconnue actuellement en France, à savoir celle du référentiel pédologique de l’Association française pour l’étude des sols (D. Baize et M.C. Girard, 1995 et 2008). Les bases de données et documents cartographiques, notamment ceux antérieurs à 1995, pouvant utiliser d’autres classifications ou terminologies, la correspondance entre les dénominations du Référentiel pédologique et celles de la Commission de pédologie et de cartographie des sols (CPCS, 1967) est indiquée en annexe I.1.3 de l’arrêté. Une correspondance stricte des types de sols selon les diverses autres dénominations employées couramment ne peut pas être établie.

Lorsque des données ou cartes pédologiques sont utilisées, il est nécessaire de prendre en compte non seulement la dénomination du type de sol, mais surtout les modalités d’apparition des traits histiques, réductiques ou rédoxiques mentionnées précédemment (informations à rechercher dans la notice de la carte ou dans la base de données).

2.4.2. Critère et méthodes relatifs à la végétation

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir soit directement des espèces végétales, soit des habitats. L’approche par les habitats est utilisable notamment lorsque des données ou cartes d’habitats sont disponibles.

Pour les espèces :

L’examen de la végétation s’effectue sur des placettes situées de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide en suivant des transects perpendiculaires à cette frontière et en localisant une placette par secteur homogène du point de vue des conditions de milieu.

Sur chacune des placettes, il s’agit de vérifier si la végétation est composée d’espèces dominantes indicatrices de zones humides, en suivant le protocole décrit à l’annexe II.1.1 de l’arrêté et en référence à la liste d’espèces fournie à l’annexe II.1.2 de l’arrêté. Dans cette liste, la mention d’un taxon de rang spécifique dans la liste des espèces indicatrices de zones humides signifie que cette espèce, ainsi que, le cas échéant, tous les taxons de rang sub-spécifique sont indicateurs de zones humides.

Il est à noter que certaines espèces, qui n’ont pas un caractère hygrophile marqué ou systématique à l’échelle de l’ensemble de la France métropolitaine et de la Corse n’ont pas été intégrées dans cette liste nationale. Pour autant ces espèces sont, à l’évidence, caractéristiques de zones humides dans certains contextes géographiques et leur prise en compte est indispensable pour pouvoir statuer de façon fiable sur la nature humide ou non de la zone d’après le critère végétation. C’est pourquoi, la liste figurant à l’annexe II.1.2 de l’arrêté peut, si nécessaire, être complétée par une liste additive d’espèces, arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel consulté à cet effet (1). Cette liste additive peut, le cas échéant, comporter des adaptations par territoire biogéographique (2). En l’absence de complément, la liste de l’annexe II.1.2 de l’arrêté est à utiliser ; l’approche par les habitats peut également être privilégiée.

(1) Les modalités de consultation des CSRPN sont détaillées à l’article R. 411-23 du code de l’environnement.
(2) Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas de dresser une liste exhaustive des espèces susceptibles d’être présentes dans les zones humides de la région, mais de sélectionner celles ayant un caractère indicateur de la nature humide de la zone (espèces hygrophiles ou mésohygrophiles) en tenant compte de leur fréquence d’apparition et de leurs capacités de recouvrement vu les modalités de relevé de terrain. A ce titre, les espèces rares ou protégées en particulier lorsqu’elles ont de faibles capacités de recouvrement n’ont pas vocation à être incluses systématiquement dans la liste additive ; a contrario, des espèces exotiques envahissantes peuvent être pertinentes. Les services de l’Etat veilleront à rappeler ces éléments aux CSRPN pour les orienter lors de l’élaboration des listes additives. Dans certains cas, des adaptations par territoire biogéographique peuvent être proposées (par exemple pour la région Rhône-Alpes, on pourrait distinguer une liste additive d’espèces pour les territoires sous influences méditerranéennes et une autre pour ceux à caractère alpin).

L’exemple suivant illustre l’application du protocole de terrain : ripisylve à peuplier blanc dominant dans laquelle sont distinguées trois strates :

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  • En gras : espèces prise en compte comme espèce dominante car à taux de recouvrement cumulés permettant d'atteindre le seuil de 50%.
  • En italique gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement supérieur ou égal à 20%.
  • Les espèces à très faible recouvrement ne sont pas relevées.

Pour les habitats :

L’examen des habitats consiste à déterminer à partir des données ou cartographies disponibles ou à défaut de relevés phytosociologiques, conformément aux éléments méthodologiques indiqués en annexe II.2.1 de l’arrêté, si les habitats correspondent à un ou des habitats caractéristiques des zones humides, c’est-à-dire à un ou des habitats cotés " 1 " dans l’une des listes figurant à l’annexe II.2.2 de l’arrêté, selon la nomenclature des données ou cartes utilisées (CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France) (1).

Il est à noter que la mention, dans ces listes, d’un habitat coté " H " signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. La limite de la zone humide correspond alors au contour de cet espace auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme humides d’après le critère relatif aux sols.

Dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme systématiquementou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés " p " (pro parte) dans les listes données à l’annexe II.2.2 de l’arrêté, il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales doit être effectuée conformément aux modalités énoncées dans l’arrêté et dans les paragraphes II.4.1 et II.4.2 de la présente circulaire.

De même, lorsque les habitats de la zone étudiée ne figurent pas dans les listes données à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté, c’est-à-dire ne sont pas caractéristiques de zones humides, une expertise des sols ou des espèces végétales doit être effectuée conformément aux modalités énoncées dans l’arrêté et aux paragraphes 2.4.1. et 2.4.2. de la présente circulaire.

1) Pour la cartographie des habitats et des espèces, on pourra s’appuyer sur les documents suivants :
– Bissardon M., Guibal L. & Rameau J.-C. (dir.), 1997. – CORINE biotopes. Version originale. Types d’habitats français. ENGREF Nancy & ATEN Montpellier. 175 p. ;
– Clair M., Gaudillat V., Herard K., et coll. 2005. – Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide méthodologique. Version 1.1. Muséum national d’histoire naturelle, Paris, avec la collaboration de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, 66 p. ;
– Cahiers d’habitats Natura 2000 ; connaissance et gestion des habitats et des espèces communautaires. La Documentation française. Tome 1 " Habitats forestiers ", tome 2 " Habitats côtiers ", tome 3 " Habitats humides ", tome 4 " Habitats agro-pastoraux ", , tome 6 " Espèces végétales " ;
– Flore électronique référentiel à utiliser sur http ://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/inpn/index.htm (onglet " Ressources téléchargeables ") ;
– Atlas floristiques des Conservatoires botaniques nationaux.

2.4.3. Tracé de la limite de la zone humide

Le périmètre de la zone humide est délimité au plus près des espaces répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation. Et, lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés de terrain, ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique, sur la cote de crue ou le niveau de nappe phréatique ou de marée le plus élevé, ou sur la courbe de niveau correspondante (cf. croquis présenté en annexe II). Compte tenu de la diversité des types de zones humides et de leur situation géographique, la fréquence associée à cette cote de crue ou ce niveau de nappe ou de marée varie selon les milieux ; il ne peut donc pas être donné de fréquence type a priori, qui serait applicable aux divers contextes.

Lors de l’utilisation de données ou de cartographies surfaciques, relatives aux sols ou aux habitats, la limite de la zone humide se déduit directement de ces informations : elle correspond au contour des espaces dont soit les sols, soit les habitats, satisfont aux critères énoncés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008.

3. Cohérence avec les autres dispositifs territoriaux relatifs aux zones humides

Comme indiqué au chapitre I, la définition des zones humides donnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement est une définition unique à laquelle doivent répondre les différents inventaires et cartographies de zones humides, qu’ils soient établis à des fins de connaissance, de localisation pour la planification, ou d’action à titre contractuel ou réglementaire. Ces cartographies sont donc, par essence, convergentes. Néanmoins, elles répondent à des objectifs et des procédures particuliers ; elles peuvent donc s’appuyer sur des données diverses relatives aux sols, à la végétation et à l’hydrologie, appréhendées de manière plus ou moins directe (position topographique, occupation du sol...) et à une échelle plus ou moins précise.

En outre, les critères de délimitation des zones humides, définis à l’article R. 211-108 du code de l’environnement et à l’arrêté du 24 juin 2008, visent à conforter l’application de la police de l’eau par la délimitation de ces zones, par arrêté préfectoral, en particulier lorsqu’elles sont sujettes à conflits d’intérêts (cf. chapitre II).

Il convient de souligner que l’application de cette méthodologie de délimitation des zones humides pour la police de l’eau n’est pas requise :
– pour l’inventaire de zones humides à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la planification de l’action ; dans ce cadre, une souplesse en matière de méthodologie et de mise en œuvre est possible selon le contexte local ;
– pour l’identification ou la délimitation de zones humides dans un cadre juridique autre que celui de l’application de la police de l’eau, qu’il s’agisse notamment de zones humides d’intérêt environnemental particulier, de zones stratégiques pour la gestion de l’eau ou de zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti (cf. annexe V rappelant les dispositifs territoriaux récents relatifs aux zones humides, ainsi que l’annexe 6 présentant le cas des zones stratégiques pour la gestion de l’eau, ce dernier ne faisant pas encore l’objet de circulaire d’application). Pour ces différents dispositifs, l’appréciation de la nature humide de la zone, à savoir la satisfaction à la définition donnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, est du ressort des autorités locales sur la base des connaissances disponibles (données d’inventaires ou autres études pertinentes).

A cet égard, les divers inventaires et cartographies de zones humides ou de secteurs potentiellement humides, réalisés à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la planification de l’action, sont des bases à partir desquelles un travail complémentaire peut être réalisé, si nécessaire, pour délimiter les zones sur lesquelles appliquer les dispositifs juridiques cités précédemment, conformément aux modalités prévues dans chacun des cas.

L’ensemble de ces démarches est complémentaire.

Par ailleurs, afin d’améliorer la convergence des divers inventaires et délimitations de zones humides, bien que la méthodologie décrite dans l’arrêté du 24 juin 2008 ne soit pas requise, il convient d’encourager son utilisation par les différents services de l’Etat et leurs partenaires (collectivités locales et leurs établissements publics notamment), lorsque cela est pertinent, et le cas échéant après l’avoir adaptée en fonction de l’objectif et du degré de connaissance recherchés et des moyens disponibles.

Annexes

Annexe I : Mode opératoire simplifié de l’utilisation des informations disponibles pour l’instruction de demandes d’autorisation ou de déclarations en zones humides ou potentiellement humides

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Annexe II : Arbre de décision simplifié de la délimitation des zones humides dans le cadre de l’application de la police de l’eau

Rassembler et analyser les informations disponibles (inventaires, cartographies, autres études permettant d’identifier des territoires potentiellement humides ou des zones humides répondant à la définition de l’article L. 211-1).

Choisir le critère à examiner initialement en fonction des données et des capacités disponibles, ainsi que du contexte de terrain (par exemple, en milieu à fortes variations topographiques ou à végétation typée, privilégier l’examen de la végétation ; en milieu à faible pente ou artificialisé, privilégier l’examen pédologique).

Procéder à l’examen des critères relatifs aux sols et à la végétation.

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(1) Voir également les informations données dans la typologie accompagnant la carte qui précise la nature des groupements végétaux décrits Puis établir les limites de la zone :
– lorsque des informations surfaciques (cartes pédologiques ou d’habitats) ont permis de qualifier des espaces d’humides, tracer le contour de l’ensemble constitué des espaces répondant au critère relatif aux sols et des espaces répondant au critère habitats ;
– lorsque des relevés de terrain ont été effectués, relier les espaces qualifiés d’humides sur la base des critères " sols " ou " végétation ", en suivant la cote hydrologique pertinente ou la courbe topographique correspondante.

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Annexe III : Extraits de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics

Article 1er

" Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’Etat, des départements et des communes, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L’arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.

L’introduction des agents de l’administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits ne peut être autorisée à l’intérieur des maisons d’habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété.

A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou particuliers peuvent entrer avec l’assistance du juge du tribunal d’instance.

Il ne peut être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie, avant qu’un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu’à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages. "

Annexe IV : Illustration des caractéristiques des sols de zones humides

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Annexe V : Rappel des objectifs et procédures relatifs aux principaux dispositifs territoriaux récents en zones humides

Les zones humides d’intérêt environnemental particulier (art. L. 211-3 du code de l’environnement et décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 codifié dans les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural) : outre leur nature de zone humide, leur intérêt pour la gestion intégrée du bassin-versant, la ressource en eau, la biodiversité, les paysages, la valorisation cynégétique ou touristique justifie une délimitation et la mise en oeuvre d’un programme d’action (mesures de gestion par les exploitants agricoles ou les propriétaires fonciers, aménagements par les collectivités territoriales ou leurs groupements ou établissements...). La délimitation de ces zones et les programmes d’action qui s’y appliquent sont arrêtés par le préfet après une procédure particulière de concertation avec les acteurs locaux. La délimitation relève alors de l’arrêté préfectoral pris en application de l’article R. 114-3 du code rural (1) ;

Les zones stratégiques pour la gestion de l’eau (2) (art. L. 212-5-1 du code de l’environnement) : outre leur nature de zone humide, la préservation ou la restauration de ces zones contribuent aux objectifs de qualité et de quantité d’eau déclinés dans les SDAGE (objectifs de bon état requis par la directive-cadre européenne sur l’eau...). Ceci justifie, pour limiter les risques de non-respect de ces objectifs liés notamment à de fortes pressions, l’instauration de servitudes d’utilité publique (interdiction de drainage, remblaiement ou retournement de prairies par exemple, en vertu de l’article L. 211-12 du code de l’environnement) ou la prescription par les propriétaires publics dans les baux ruraux de modes d’utilisation du sol spécifiques (art. L. 211-3 du code de l’environnement).

De nombreuses consultations sont indispensables avant de parvenir à ce stade : identification du secteur concerné dans le cadre d’un SAGE, puis délimitation d’une zone humide d’intérêt environnemental particulier, et enfin instauration de servitudes. Cette délimitation a un double usage : l’établissement d’un programme d’action (art. R. 114-3 du code rural) et l’instauration de servitudes (après enquête publique menée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

La délimitation relève alors de l’arrêté préfectoral au titre de la déclaration d’utilité publique, tel que prévu par l’article L. 211-12 du code de l’environnement.

(1) Cf. circulaire du 30 mai 2008 relative à l’application du décret no 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales dont les zones humides d’intérêt environnemental particulier.
(2) Cf. annexe VI ci-après.

Les zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) (art. 1395 D et E du code général des impôts et décret n° 2007-511 du 3 avril 2007 (1)) : outre leur nature de zone humide, les parcelles doivent :
– être classées dans les catégories 2 ou 6 de nature de culture selon l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (prés et prairies naturels, herbages, pâturages, landes, marais, pâtis de bruyères, terres vaines et vagues) ;
– figurer sur une liste dressée par le maire ;
– faire l’objet d’un engagement de gestion portant sur la conservation du caractère humide des parcelles, ainsi que le maintien en nature de culture précitée.

Dans ce cas, il n’y a pas délimitation mais établissement d’une liste de parcelles par le maire.

L’exonération de 50 % est portée à 100 % lorsque les parcelles sont situées dans des espaces bénéficiant de mesures de protection ou de gestion particulières tels que, par exemple, les zones humides d’intérêt environnemental particulier, les terrains gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, ou dans des parcs naturels, des réserves naturelles, des sites Natura 2000, sous réserve du respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations concernées.

Les zones humides relevant d’un site Natura 2000 (art. L. 414-1 et suivants du code de l’environnement) : les annexes I et II de la directive " Habitat " (92/43/CE) et l’annexe I de la directive " Oiseaux " (79/409/CE) comptent un certain nombre d’habitats et d’espèces inféodés aux milieux humides qui justifient la désignation de sites Natura 2000. Les milieux les plus spécifiquement concernés sont : eaux stagnantes, communautés des sources et des suintements carbonatés, eaux courantes, landes humides, mégaphorbiaies et lisières forestières hygrophiles,

tourbières et marais. La délimitation des sites repose sur la présence des habitats et des espèces visés par la désignation.

Chaque site désigné est doté d’un document de planification (document d’objectifs) de la gestion durable et intégrée de la biodiversité et des activités anthropiques. Les projets susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire présents sur un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences. Les opérations, plans, programmes, aménagements ou travaux soumis à cette évaluation sont principalement les opérations relevant du régime d’autorisation prévu aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement (régime issu de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau), les opérations relevant du régime d’autorisation issu de la législation sur les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les sites classés, et les opérations relevant de tout autre régime d’autorisation ou d’approbation administrative et devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1997 modifié. Le préfet, pour les opérations ne relevant pas des précédents régimes, dresse la liste des opérations soumises à l’évaluation des incidences. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de cette procédure d’évaluation.

Annexe VI : Zones stratégiques pour la gestion de l’eau

1. Définition et finalités des zones stratégiques pour la gestion de l’eau

Les zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE), définies à l’article L. 212-5-1 du code de l’environnement, correspondent à des espaces :
– dont la nature de zone humide répond à la définition donnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
– dont la préservation ou la restauration contribue aux objectifs de qualité et de quantité d’eau fixés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), en particulier ceux garantissant :
    – le bon état ou le bon potentiel écologique et chimique des eaux douces de surface ;
    – le bon état chimique et quantitatif des eaux souterraines ;
    – la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
    – la prévention des risques d’inondation ;
    – des exigences particulières issues de l’application d’une législation communautaire relative à la protection des eaux, à la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l’eau, ou à la      protection de zones de captage d’eau potable actuelles ou futures ;
– sur lesquelles, pour limiter les risques de non-respect des objectifs mentionnés précédemment, il est indispensable d’instaurer des servitudes d’utilité publique (interdiction de drainage, de remblaiement ou de retournement de prairie, par exemple), en vertu de l’article L. 211-12 du code de l’environnement. En outre, des modes d’utilisation spécifiques des sols peuvent être prescrits dans les baux ruraux attribués par des propriétaires publics, selon les termes de l’article L. 211-13 du code de l’environnement.

2. Procédure de délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau

La procédure de délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau doit suivre plusieurs étapes successives :

– identification du secteur concerné dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Dans le cas où la mobilisation de l’outil ZSGE s’avère pertinente alors qu’un SAGE est déjà établi, l’obligation d’identification de la ZSGE dans le SAGE (2) exige de le réviser selon les dispositions prévues à cet effet (art. L. 212-9 et L. 212-6 du code de l’environnement) ;

(1) Circulaire d’application en cours d’élaboration.
(2) Les dispositions législatives actuelles ne permettent pas la constitution d’une ZSGE hors SAGE (art. L. 212-5-1 du code de l’environnement).

– délimitation par arrêté préfectoral d’une zone humide d’intérêt environnemental particulier, selon la procédure prévue par les articles R. 114-1 et suivants du code rural (1) ;
– délimitation de la zone stratégique pour la gestion de l’eau et instauration de servitudes, par arrêté préfectoral au titre de la déclaration d’utilité publique après enquête publique conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (cf. art. R. 211-96 et suivants du code de l’environnement, renvoyant aux articles R. 11-4 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

La mobilisation du concept de zones humides d’intérêt environnemental particulier permet, outre la " labellisation " comme telle, d’établir un programme d’action complémentaire aux servitudes, ce qui est souvent pertinent pour répondre aux enjeux locaux à une échelle adaptée (cf. croquis ci-après).

 

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3. Eléments de méthodologie

L’identification et la délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau reposent sur :
– la nature de zone humide de l’espace considéré ;
– les fonctions ou services rendus ou pouvant être rendus eu égard aux objectifs de qualité et de quantité d’eau fixés dans le SDAGE ;
– l’importance de ces fonctions et services, compte tenu des risques de non respect des objectifs et de l’absence d’autres mesures permettant de les éviter, ce qui justifie la mobilisation de servitudes.

S’agissant de la nature de zone humide de l’espace considéré, les méthodes d’inventaire ou d’étude de zones humides employées généralement, en application de la définition donnée par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, suffisent. Il convient de souligner que la délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau n’exige pas d’appliquer les critères et modalités de l’article R. 211-108 du code de l’environnement et de son arrêté d’application du 24 juin 2008, détaillés au chapitre II précédent. En conséquence, l’ensemble des données disponibles en matière d’inventaire, de cartographie ou d’étude ponctuelle de zones humides (tels que, par exemple, les inventaires réalisés dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux) constituent une base pour identifier les zones stratégiques pour la gestion de l’eau.

Compte tenu des buts visés, les fonctions et services à considérer sont ceux relatifs aux rôles hydrologiques et biogéochimiques de la zone humide (2), en particulier :
– le contrôle des crues et la prévention des inondations (ralentissement, écrêtement stockage par expansion naturelle des eaux de crue) ;
– le ralentissement du ruissellement ;
– la protection naturelle contre l’érosion ;
– le soutien naturel l’étiage (alimentation, recharge, protection des nappes phréatiques) ;
– le tampon physique et biogéochimique (rétention de sédiments, matières en suspension et produits polluants ;

recyclage et stockage de ces derniers ; régulation des cycles trophiques de l’azote, du carbone et du phosphore).

(1) Les dispositions législatives actuelles stipulent qu’une ZSGE est nécessairement à l’intérieur d’une zone humide d’intérêt environnemental particulier, d’où l’obligation de délimitation comme telle.
(2) A la différence des zones humides d’intérêt environnemental particulier, dont les intérêts paysagers ou cynégétiques ou touristiques, etc. peuvent justifier leur identification, seuls les rôles vis-à-vis de la préservation du bon état et de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eaux sont à considérer pour mobiliser l’outil ZSGE.

Les fonctions d’habitats ou de connexion pour les éléments biologiques indicateurs du bon état écologique des eaux sont également à considérer.

Du fait de la variété des fonctions dont les zones stratégiques pour la gestion de l’eau peuvent être porteuses et de la diversité des types de zones humides (bordures de cours d’eau, zones humides de bas fonds en tête de bassin, marais intérieurs ou côtiers, lagunes littorales...), en l’état des connaissances actuelles, une méthodologie unique et détaillée d’appréciation des rôles hydrologiques et biogéochimiques des zones humides ne peut pas être donnée (1) devra ensuite être confrontée aux enjeux locaux en matière d’objectifs et de risque de non atteinte des objectifs dans chacun des domaines d’intérêts mentionnés précédemment, en tenant compte des dispositifs contractuels ou réglementaires en place.

A noter, le " tronc commun national pour les inventaires des zones humides " (IFEN, 2004 (2)) est un outil visant à permettre non seulement de répertorier et de localiser ces zones, mais aussi d’identifier leurs fonctions, les menaces et les mesures mises en oeuvre. Les inventaires de zones humides réalisés et renseignés selon ce " tronc commun " sont donc des sources d’informations particulièrement utiles pour l’identification des zones stratégiques pour la gestion de l’eau.

Dans tous les cas, la délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau doit être effectuée à une échelle spatiale nécessaire et suffisante pour permettre la meilleure expression possible de ses fonctions et la plus grande efficacité des mesures imposées face aux enjeux visés, en tenant compte du degré de contrainte du dispositif.

(1) Des études sont en cours pour élaborer des méthodes d’identification et de délimitation des zones humides selon leurs fonctions ; à titre indicatif, voir les études menées par :
– l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, sur la délimitation de l’espace de zone humide par fonction et type de zones humides dans le bassin RM&C ;
– l’agence de l’eau Seine-Normandie, sur la délimitation des zones stratégiques pour la gestion de l’eau à partir de leurs fonctions de dénitrification et de régulation des crues sur la base de données hydrogéomorphologiques.
(2) L’outil IFEN est disponible sur le site :
http ://sandre.eaufrance.fr/ftp/sandre/francais/document/zhi/ddd/tronc_ commun_national_v2004-1.pdf.

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