(BO du MEEDDAT n° 2008/15 du 15 août 2008)


NOR : DEVO0816769C

Références :

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; articles L. 213-10-8, L. 213-11, L. 213-14-2 et L. 213-15 du code de l’environnement ; article L. 254-1 du code rural ;

Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l’eau et modifiant le code de l’environnement ; articles R. 213-48-13, R. 213-48-20 et R. 213-77 ;

Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l’eau et modifiant le code de l’environnement ; articles R. 213-48-21 ; R. 213-48-22 ; R. 213-48-23 et R. 213-48-27 ;

Décret n° 2007-1726 du 7 décembre 2007 relatif à l’agrément des distributeurs de certains produits phytopharmaceutiques et au registre prévus à l’article L. 254-1 du code rural et modifiant la partie réglementaire de ce code ; R. 254-16, R. 254-17, R. 254-18, R. 254-19 et R. 254-20 ;

Arrêté du 7 décembre 2007 établissant la liste des substances prioritaires ainsi que la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses ;

Avis relatif à des délibérations des agences de l’eau paru au JORF n° 0299 du 26 décembre 2007 (texte n° 192, NOR : DEVO0773801V).

Mesdames et Messieurs les directeurs des agences de l’eau (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin ; ministère chargé de l’intérieur ; ministère chargé du budget ;ministère de l’outre-mer ; ministère chargé de l’agriculture ; direction de l’eau (SDDCP ; SDMAGE et SDDEAGF ; DGAFAI/SDAJ) ; offices de l’eau (DOM) ; ONEMA.

La redevance pour pollutions diffuses et l’obligation de tenue d’un registre des ventes par les organismes agréés pour la distribution de produits phytopharmaceutiques, définis par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques entrent en vigueur au 1er janvier 2008. Ces nouvelles dispositions sont liées dans la mesure où le registre comprend un bilan sur la base duquel la déclaration relative à la redevance pourra être établie et qui constitue également une pièce pour le contrôle sur place.

La présente circulaire a pour objectif de préciser les modalités de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions et d’apporter des éléments de réponse aux questions les plus fréquemment posées les concernant :
– l’annexe I concerne l’identification de la personne assujettie à la redevance ;
– l’annexe II porte sur l’établissement de la déclaration au titre de cette même redevance ;
– l’annexe III traite des modalités de calcul du montant de la redevance ;
– l’annexe IV précise les informations relatives à la redevance devant figurer sur la facture ;
– l’annexe V porte sur la tenue du registre des ventes ;
– l’annexe VI traite du cas particulier des redevables distribuant exclusivement des produits phytopharmaceutiques portant la mention « emploi autorisé dans les jardins » ;
– l’annexe VII traite du cas particulier des départements d’outre-mer.

Le sommaire détaillé de ces annexes est fourni en page suivante.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles de mise en oeuvre de ces instructions.

Le directeur adjoint de l’eau,
J.-C. VIAL

Annexe I : Identifier la personne assujettie à la redevance

Toute personne vendant des produits phytopharmaceutiques à l’utilisateur final et détentrice d’un agrément est assujettie à la redevance pour pollutions diffuses.

Identifier la personne assujettie à la redevance suppose donc de préciser les notions :
– de distribution de produits phytopharmaceutiques et d’agrément ;
– de vente à l’utilisateur final ;
– de circuit de distribution et de distribution de produits phytopharmaceutiques sans vente à un utilisateur final.

I. Distribution de produits phytopharmaceutiques et agrément

La distribution de produits phytopharmaceutiques classés dans les catégories toxique (T), très toxique (T+), cancérigène, mutagène et tératogène (CMR) et dangereuse pour l’environnement (N) doit être réalisée par un établissement disposant de l’agrément prévu par l’article L. 254-1 du code rural.

La quasi-totalité des distributeurs de produits phytopharmaceutiques sont concernés et de ce fait assujettis à la redevance pour pollutions diffuses. Un distributeur agréé peut ainsi être une grande surface, une jardinerie, une coopérative ou un négoce agricole, etc.

A. Exceptions

Vente réalisée par un distributeur dont l’établissement est situé à l’étranger :

Un distributeur, situé à l’étranger et vendant des produits phytopharmaceutiques à un agriculteur français, soit lors d’un déplacement à l’étranger, soit lors d’une vente par internet, n’est pas concerné par la redevance.

Un distributeur dont l’établissement principal est situé à l’étranger et dont des établissements secondaires sont situés en France ne possède pas d’agrément puisqu’il est simplement soumis à une procédure simplifiée d’autorisation d’exercer. Dans l’attente de la réforme de l’agrément, il n’est pas assujetti à la redevance.

Agrément pour l’application de produits phytopharmaceutiques en prestation de services :

Un organisme détenant l’agrément du fait de son activité d’application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service n’ayant aucune activité de vente ou de distribution de produit phytosanitaire à un tiers n’est pas assujetti à la redevance.

Groupement d’achat non agréé pour la distribution de produits phytopharmaceutiques :

Un groupement d’achat n’ayant pas d’activité de distribution (le distributeur fournisseur du groupement d’achat facturant directement les produits aux agriculteurs membres de ce groupement) et n’étant de ce fait pas soumis à agrément, n’est pas assujetti à la redevance.

Distribution de biocides (ex : dératisation, désinsectisation, désinfection) :

Les produits utilisés dans le cadre d’une prestation dite « 3D » (dératisation, désinsectisation, désinfection) ne sont pas concernés par la redevance, lorsqu’ils ne peuvent être utilisés qu’à des fins d’hygiène générale ou publique. En effet ils ne constituent pas des produits phytopharmaceutiques mais des biocides.

En revanche un produit « mixte », qui aurait à la fois des usages phytopharmaceutiques et des usages biocides, doit satisfaire aux exigences applicables à chaque réglementation, et est donc également soumis à la redevance pour pollution diffuse.

Par ailleurs il est possible que les distributeurs de produits biocides vendent également des produits phytopharmaceutiques classés (T, T+, CMR et N – ex : certains rodenticides ou insecticides à usage agricole). Dans ce cas, ils doivent être agréés et sont assujettis à la redevance.

B. Distributeurs agréés non identifiés par les agences de l'eau

Les distributeurs agréés ont d’ores et déjà du être contactés par une agence de l’eau pour préciser les informations les concernant et attirer leur attention sur la mise en place de la redevance pour pollutions diffuses à compter du 1er janvier 2008. Cette consultation a été effectuée à partir de l’extraction, pour chaque Agence de l’eau, de la base de données du ministère chargé de l’agriculture, relative aux organismes agréés, dont une publication est disponible sur le site internet « e-agre » (http://e-agre.agriculture.gouv.fr : recherche par département et par activité : le site fournit les coordonnées du siège et des différents établissements de l’organisme agréé).

Certains d’entre eux ont pu être exclus de la consultation, dans la mesure où l’extraction de la base datait de quelques mois. Une nouvelle extraction a été demandée au MAP pour permettre aux agences de mettre à jour leurs fichiers, dans la mesure où la publication internet, mentionnée ci-dessus, ne permet pas de télécharger directement une telle extraction (consultation par établissement).

C. La vente sans respect de l'obligation d'agrément

Les personnes vendant ou distribuant à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques classés dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l’environnement sans détenir d’agrément sont en infraction avec la réglementation et verbalisables par le service de la protection des végétaux de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt.

L’absence d’agrément ne saurait exonérer le distributeur du paiement de la redevance à laquelle il aurait dû être normalement assujetti s’il avait été agréé ainsi que l’exige la loi. Outre les sanctions encourues pour le défaut d’agrément, l’administration est habilitée à établir d’office la redevance dans les conditions définies aux articles L. 213-11-4 et L. 213-11-6.

II. La vente à un utilisateur final

Définition générale d’un utilisateur final :

Un utilisateur final se définit par son acte de consommation d’un produit phyto-pharmaceutique dans le cadre d’une activité professionnelle ou de loisir.

Font ainsi partie des utilisateurs finaux :
– les agriculteurs ;
– les collectivités locales (mairie, communauté de communes) ;
– la SNCF, Réseau Ferré de France (RFF) ;
– les jardiniers amateurs achetant des produits « emploi autorisé dans les jardins » ;
– les entreprises réalisant des travaux en prestation de services comme les paysagistes, les entreprises de travaux agricoles, l’activité de traitement à façon de semences de ferme.

Application de produits phyto-pharmaceutiques et utilisateur final :

Un utilisateur final n’est pas forcément la personne pour le compte de laquelle est réalisée l’application : une entreprise réalisant une application en prestation de service et qui achète les produits nécessaires à cette application est considérée comme l’utilisateur final.

Un utilisateur final n’est pas forcément la personne qui applique le produit : une personne qui achète des produits, pour qu’ils soient ensuite appliqués pour son compte par une entreprise de travaux agricole, est considérée comme utilisateur final.

Nationalité de l’utilisateur final :

La nationalité de l’utilisateur final n’entre pas en ligne de compte : la vente de produits phyto-pharmaceutiques à un agriculteur étranger venu s’approvisionner en France constitue une vente à l’utilisateur final pour laquelle la redevance est exigible.

III. Circuit de distribution et distribution de produits phytopharmaceutiques sans vente à un utilisateur final

A. Règle générale

Le dernier distributeur agréé est le redevable.

En conséquence la redevance n’est pas exigible lorsqu’un distributeur agréé vend un produit phytopharmaceutique à une autre entreprise disposant d’un agrément et ayant uniquement une activité de distribution : le fait générateur de la redevance est la vente à un utilisateur final et non à un intermédiaire, lui-même distributeur agréé.

B. Illustrations pour différents cas de figure

Vente par un distributeur agréé à un groupement d’agriculteurs qui facture ensuite lui-même les produits à ses membres :

Dans ce cas, le groupement est obligatoirement agréé et est redevable. Son distributeur est donc en droit de ne pas comptabiliser les quantités vendues à ce groupement d’achat au moment de l’établissement de sa déclaration relative à la redevance pour pollutions diffuses. Il doit en revanche informer ce groupement d’achat sur la redevance supportée par le produit (cf. obligations des metteurs en marchés précisées au I.-A. de l’annexe IV).

Vente par un distributeur agréé à des agriculteurs au travers d’un groupement d’achat, avec établissement de factures directement entre le distributeur et les agriculteurs :

Dans ce cas, le distributeur est le redevable : le groupement d’achat centralise les besoins de ses adhérents mais n’exerce pas d’activité de distribution et n’est donc pas soumis à agrément.

Fabricant vendant directement à un utilisateur final (ex : SNCF qui se fournit directement auprès d’un fabricant) :

Le fabricant étant également distributeur, il doit détenir un agrément. Il est le redevable.

Applicateur de produits phytosanitaires en prestation de service ou paysagiste agréé, facturant séparément la prestation de service de pulvérisation et les produits phytosanitaires appliqués :

Dans ce cas, le fait de facturer à part le produit doit être considéré comme une activité annexe à l’application.

Le redevable est le distributeur ayant vendu ce produit à l’applicateur.

Distributeur utilisant lui-même un produit (ex. : traitement des denrées stockées) :

L’entreprise qui a vendu le produit à ce distributeur est le redevable.

Annexe II : Etablir une déclaration au tittre de la redevance pour pollutions diffuses

I. Calendrier

Cette déclaration est réalisée à partir d’un bilan des ventes réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée et doit être adressée avant le 1er avril de l’année suivante.

Ainsi, l’année 2008 constituant la première année où la redevance pour pollutions diffuses s’applique, les premières déclarations devront être adressées aux agences de l’eau avant le 1er avril 2009.

Quand cette déclaration doit être adressée à un office de l’eau, le calendrier diffère (décalage d’un an : cf. annexe VII).

II. Qui déclare ?

Dans tous les cas de figure, l’unique déclarant est l’établissement principal du distributeur.

L’établissement principal assure le suivi administratif et le paiement de la redevance en s’appuyant sur les données de ventes effectuées par ses établissements secondaires. Les établissements secondaires n’ont pas à adresser eux-mêmes une déclaration à l’agence de l’eau (ou à l’office de l’eau) dans le ressort de laquelle (ou duquel) ils se situent.

En revanche le bilan annuel des ventes que l’établissement principal adresse à l’agence (ou à l’office) de l’eau et sur lequel il s’appuie pour établir sa déclaration est réalisé pour chaque établissement secondaire (cf. annexe V).

III. Combien de déclarations doit établir un distributeur et à qui doit-il s'adresser ?

Il faut distinguer deux cas de figure :

Cas des distributeurs vendant des produits autres que les produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins » (et éventuellement également des produits portant cette mention) :

Le distributeur établit une déclaration pour l’ensemble de ses établissements situés dans le ressort de l’Agence de l’eau (ou de l’office de l’eau), qu’il adresse à cette dernière (ou ce dernier).

S’il possède des établissements secondaires situés dans le ressort de plusieurs agences de l’eau et/ou offices de l’eau, il établit une déclaration pour chacune de ces agences et/ou chacun de ces offices.

La liste des communes par bassin est disponible sur : http://www.ecologie.gouv.fr/Listes-des-communes-parbassin.html

Différents cas particuliers sont présentés ci-dessous :

Cas des distributeurs vendant exclusivement des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins » :

Le distributeur établit une déclaration unique pour l’ensemble de ses établissements, qu’il adresse à l’agence de l’eau ou à l’office de l’eau dans le ressort de laquelle est situé son établissement principal.

Ce cas est développé en annexe VI.

IV. Différents cas particuliers de redevables distribuant des produits autres que les produits portant la mention "Emploi autorisé dans les jardins"

Cas d’un distributeur employant un VRP itinérant, ayant une activité de vente sur plusieurs bassins.

La déclaration concernant les ventes que réalise ce VRP sera adressée à l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle se situe l’établissement secondaire auquel il est rattaché.

Cas d’un distributeur dont un établissement secondaire est situé dans un DOM :

– dans ce cas, l’établissement secondaire est connu des services de la protection des végétaux dans le cadre de la procédure d’agrément. En 2008, l’établissement principal ne doit pas prendre en compte les ventes réalisées dans cet établissement pour établir la déclaration qu’il adresse à l’agence de l’eau. En revanche, à compter du 1er janvier 2009, ces ventes seront prises en compte dans la déclaration qu’il adressera à l’office de l’eau au titre de cette même redevance avant le 1er avril 2010 ;

– dans le cas où l’ensemble des établissements d’un distributeur est situé dans les DOM, aucune déclaration au titre de la redevance pour pollutions diffuses ne sera à effectuer pour l’année 2008 (cf. annexe VII).

Cas d’un distributeur dont un établissement secondaire est situé à l’étranger :

– dans ce cas, l’établissement secondaire n’est pas connu des services de la protection des végétaux dans le cadre de la procédure d’agrément. L’établissement principal ne doit pas prendre en compte les ventes réalisées dans cet établissement pour établir sa déclaration ;

– dans le cas où l’ensemble des établissements d’un distributeur est situé à l’étranger, il n’est assujetti ni à l’agrément, ni à la redevance pour pollutions diffuses ;

– en revanche un distributeur dont les différents établissements se situent en France, vendant à des clients étrangers des produits phytopharmaceutiques, doit s’acquitter de la redevance au titre de ces ventes.

Cas d’un distributeur dont l’établissement principal est situé à l’étranger et dont des établissements secondaires sont situés en France.

Il ne possède pas d’agrément puisqu’il est simplement soumis à une procédure simplifiée d’autorisation d’exercer. Dans l’attente de la réforme de l’agrément, il n’est pas assujetti à la redevance.

V. Contenu

A. Deux formats possibles pour la déclaration

Le distributeur a le choix de communiquer les informations suivantes :

– soit, la quantité de produits vendus exprimée en kilogramme ou en litre pour chaque produit commercial.

Dans ce cas, la déclaration doit impérativement être faite par la voie du téléservice, en joignant un fichier informatique selon un format défini par l’Agence de l’eau ;

– soit, pour chacune des trois catégories (les substances dangereuses pour l’environnement n’appartenant pas à la famille chimique minérale, celles relevant de la famille chimique minérale et les substances toxiques, très toxiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques), la quantité, exprimée en kilogramme, de substances classées contenues dans les produits vendus. Dans ce cas, la déclaration peut se faire par envoi du formulaire papier ou par téléservice.

Dans la mesure où le distributeur est par ailleurs tenu d’adresser, au titre de son agrément, dans les mêmes délais que la déclaration concernant la redevance pour pollutions diffuses, un bilan annuel de ses ventes établi par produit sous format électronique à l’agence de l’eau ou à l’office de l’eau intéressé (cf. annexe 5 relative au registre), il convient d’encourager les distributeurs à privilégier la première option. La seconde option nécessite par ailleurs, pour le distributeur, de réaliser des calculs de conversion, qui, sinon, seraient réalisés par l’agence de l’eau (au moyen d’une application informatique spécifique en cours de développement).

B. Ventes à prendre en compte pour établir la déclaration

Dans les deux cas, les ventes de produits phytopharmaceutiques à un utilisateur final réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année écoulée sont à prendre en compte pour établir la déclaration. Les modalités du calcul du montant de redevance réalisé par l’agence de l’eau à partir de cette déclaration sont détaillées en annexe III.

Produits phytopharmaceutiques concernés :

– on entend par produit phytopharmaceutique les produits tels que définis par l’article L. 253-1 du code rural.

Ils visent la destruction des végétaux indésirables (herbicides), la protection des plantes (ex : fongicides, insecticides), une action sur leurs processus vitaux des végétaux (ex : régulateur de croissance), sans être des substances nutritives, et la conservation des produits végétaux ;

– toutes les ventes de produits phytopharmaceutiques à un utilisateur final, même celles de produits bénéficiant de la mention « Emploi autorisé dans les jardins » ou de produits phytosanitaires dont l’usage est autorisé en agriculture biologique, sont à prendre en compte. En effet, ces produits peuvent contenir des substances actives entrant dans l’assiette de la redevance, listées chaque année par arrêté (cf. arrêté du 7 décembre 2007).

Exemples de produits qui ne sont pas des produits phytopharmaceutiques :– les ventes d’engrais ne sont donc pas concernées ;

– de même, les produits anciennement appelés « antiparasitaires et assimilés » au sens de la loi du 2 novembre 1943 homologués par le ministère de l’agriculture, lorsqu’ils correspondent à des produits dont les usages visent uniquement l’assainissement, ne sont pas concernés. En effet, ces produits rentrent désormais dans le champ d’application de la réglementation biocides et ne font pas partie des produits phytopharmaceutiques.

Ainsi les distributeurs agréés de produits phytopharmaceutiques, qui vendraient également ces produits biocides, ne prendront en compte pour l’établissement de la déclaration relative à la redevance pour pollutions diffuses que les ventes de produits phytopharmaceutiques (y compris les produits « mixtes », qui auraient à la fois des usages phytopharmaceutiques et des usages biocides). Lorsqu’un doute existe, il est conseillé de contacter la direction générale de l’alimentation ;

– les produits vétérinaires, pouvant également contenir les mêmes substances actives que les produits phytopharmaceutiques, ne sont également pas soumis à la redevance pour pollutions diffuses.

Notion d’utilisateur final : cf. annexe I.

Détermination de la date de vente :

– pour déterminer quelles sont les ventes concernées, c’est la date de facturation qui compte et non celle de la livraison.

C. Etablir une déclaration en quantité de substances classées contenues dans les produits vendus

Comme indiqué ci-dessus, cette option présente peu d’intérêt au regard des obligations de transmission d’un bilan des ventes liées à l’agrément et des calculs qu’elle implique pour les distributeurs : l’établissement d’une déclaration en quantité de produits vendus apparaît bien plus simple.

Etablir une déclaration en quantité de substances classées contenues dans les produits vendus nécessite de :
– convertir préalablement, pour chaque produit vendu, la quantité de ce produit vendue dans l’année en quantité de substances appartenant à chacune des trois catégories de taux de redevance :
– substances dangereuses pour l’environnement minérales ;
– substances dangereuses pour l’environnement non minérales ;
– substances toxiques, très toxiques et cancérigènes, mutagènes ou tératogènes (CMR) ;
– totaliser les quantités de substances ainsi obtenues pour chaque catégorie de taux de redevance.

La conversion mentionnée ci-dessus suppose de :

– connaître la liste des substances actives appartenant à chacune de ces catégories de taux de redevance.

La liste des substances taxées sera publiée annuellement par arrêté interministériel du MEDAD et du MAP (cf. annexe II de l’arrêté du 7 décembre 2007 paru au JO du 23 décembre 2007).
– substances minérales dangereuses pour l’environnement ; pour 2008, chlorate de sodium et du cuivre de l’oxyde cuivreux ;
– substances non minérales dangereuses pour l’environnement ; pour 2008, 119 substances ;
– substances toxiques, très toxiques et cancérigènes, mutagènes ou tératogènes (ensembles des CMR de catégories 1, 2 et CMR de catégories 3 identifiées parmi les substances prioritaires au titre de la directive cadre eau) : pour 2008, 69 substances ;
– connaître la composition du produit vendu en chacune de ces substances, figurant sur l’étiquette du produit.

Les metteurs en marché de produits phytopharmaceutiques ont l’obligation de fournir à leurs distributeurs et aux agences ou offices de l’eau ces informations avant le 1er décembre de chaque année civile (cf. I.-A. de l’annexe IV).

Les fabricants affiliés à l’UIPP et à l’UPJ fournissent ces informations sur le site internet phytodata.com.

D. Arrondis des quantités déclarées

Si la déclaration est établie en quantité de produits vendus :
– on pourra arrondir les quantités figurant dans cette déclaration à un chiffre après la virgule.

Si la déclaration est établie en quantité de substances classées contenues dans les produits vendus :
– on pourra arrondir les quantités figurant dans cette déclaration à trois chiffres après la virgule.

Annexe III : Calculer le montant de la redevance

I. Principes généraux

Le montant de la redevance est fonction de la masse de substances classées vendue (en kg) pour chacune des trois catégories de taux de redevance et du taux de redevance applicable à chacune de ces catégories.

Les modalités pour déterminer son montant sont détaillées ci-dessous, d’une part, à partir d’une déclaration établie par un distributeur, d’autre part, pour un produit à l’unité.

Prise en compte de la TVA.

Dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de service réalisée par l’agence de l’eau qui la perçoit, la redevance n’est pas, en tant que telle, assujettie à la TVA.

Cela étant, et dans la mesure où elle constitue un élément du prix des produits sur lesquels elle est perçue, elle est comprise dans la base d’imposition du distributeur de ces produits conformément aux dispositions de l’article 267-I du code général des impôts. A cet égard, le fait qu’elle soit expressément mentionnée, à titre d’information, sur la facture que le distributeur délivre à son client n’est pas de nature à modifier cette analyse et ne saurait justifier qu’elle soit soustraite de sa base d’imposition.

Etant inclue dans la base d’imposition, la redevance est soumise au même taux que celui qui s’applique à l’opération imposable dont elle constitue un élément du prix.

La documentation de Base 3 C 214, disponible sur www.impots.gouv.fr (1), précise les produits phytopharmaceutiques faisant l’objet d’un taux réduit de TVA, en application de l’article 278 bis (5°) du code général des impôts et ceux faisant l’objet d’un taux normal.

La redevance à laquelle est assujettie un distributeur ne sera recouvrée par l’agence de l’eau perçue que si son montant annuel est supérieur à 100 €.

(1) Pour y accéder :
– www.impots.gouv.fr/Documentation/Accéder à la documentation fiscale/La documentation de base par référence/saisie de la référence/OK/Consulter
ou
– http ://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi ?FILE=Index.html

II. Transition avec la TGAP

La TGAP est prélevée jusqu’au 31 décembre 2007 au niveau des fabricants. La redevance pour pollutions diffuses entre en vigueur au 1er janvier 2008 et sera prélevée au niveau des distributeurs qui vendent à des utilisateurs finaux.

De ce fait, certains produits en stock chez un distributeur avant le 1er janvier 2008 auront été soumis à la TGAP et seront également concernés par la nouvelle redevance.

Cependant, pour pallier cette double taxation éventuelle, les taux de redevance sont fixés à 75 % du taux plafond pour l’année 2008 (cf. infra).

III. Calculer le montant de la redevance à partir de la déclaration établie par un distributeur

A. Si la déclaration est établie en quantité de produits vendus (exprimée en kilogramme ou en litre pour chaque produit ommercial)

Dans ce cas, la déclaration est transmise à l’agence de l’eau, par voie électronique sous un format défini par l’agence de l’eau. Ce format sera défini pour être compatible avec l’application informatique nationale qui sera développée et opérationnelle d’ici à fin 2008.

Cette application informatique permettra aux agences de l’eau d’établir l’assiette de la redevance. Cette assiette sera ensuite intégrée dans l’application de calcul des redevances de l’agence de l’eau, qui calculera et émettra un titre de recette à l’endroit du distributeur concerné.

Les données que sont tenus de transmettre les metteurs en marché de produits phytopharmaceutiques avant le 1er décembre de chaque année aux agences et aux offices de l’eau par voie électronique, ie les éléments nécessaires au calcul des montants de redevances pour chaque produit, permettront l’actualisation régulière de cette application (cf. annexe 4-I. A.).

B. Si la déclaration est établie en quantité de substances classées contenues dans les produits vendus

Dans ce cas, il suffit :
– pour chacune des trois catégories de taux de redevance, de multiplier la quantité de substances vendues, figurant sur la déclaration, par le taux de redevance correspondant, applicable dans le ressort de l’agence de l’eau à laquelle a été adressée la déclaration ;
– de sommer les trois montants ainsi obtenus.

Connaître le taux de redevance applicable par catégorie de substances.

En ce qui concerne le montant de la redevance qui sera versé aux agences de l’eau, en métropole, les taux sont fixés par l’agence de l’eau chaque année avant le 31 octobre de l’année précédant l’année civile où ils seront appliqués. Ils font l’objet d’une publication au Journal officiel.

La délibération des agences de l’eau relative à ces taux pour les produits vendus entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 a fait l’objet d’un avis au JORF du 26 décembre 2007. Ils seront de 75 % des taux plafonds fixés par la loi :
– 2,25 € au lieu de 3 € à taux plein pour les produits T, T+, CMR ;
– 0,90 € au lieu de 1,20 € à taux plein pour les produits N ;
– 0,38 € au lieu de 0,50 € à taux plein pour les produits N de famille chimique minérale.

A compter de 2009, les taux retenus sont les taux plafonds fixés par la loi :
– 3 € pour les produits T, T+, CMR ;
– 1,20 € pour les produits N ;
– 0,50 € pour les produits N de famille chimique minérale.

En pratique, au moins les premières années, les taux seront ainsi identiques pour toutes les agences (en métropole au moins).

Les taux applicables des offices de l’eau ont d’ores et déjà été fixés par les offices de l’eau de la Martinique et de la Réunion, pour les établissement situés dans leur ressort :
– à la Martinique, ces taux seront les suivants : 25 % des taux plafonds à compter du 1er janvier 2009, 50 % des taux plafonds à compter du 1er janvier 2010 ;
– à la Réunion, ces taux seront les taux plafonds à compter du 1er janvier 2009.

IV. Connaître le montant de la redevance correspondant à chaque produit

Les responsables de la mise en marché ont l’obligation de fournir à leurs distributeurs, aux agences et aux offices de l’eau avant le 1er décembre de l’année civile où sera appliquée la redevance, le montant de redevance par litre ou par kilogramme de ce produit et de les actualiser à chaque livraison d’un nouveau produit concerné par la redevance pour pollutions diffuses (de nombreux fabricants fournissent ces informations sur le site internet phytodata.com).

Variabilité du montant selon l’agence :

Ce montant peut théoriquement dépendre de l’agence ou de l’office de l’eau à laquelle la déclaration prenant en compte la vente de ce produit sera adressée et donc de la localisation des établissements principaux et/ou secondaires du distributeur qui vend ce produit (cf. II. de l’annexe 2).

Dans la pratique, au moins les premières années, les taux seront identiques pour toutes les agences (en métropole au moins) : cf. supra.

Fixation du montant en cas de faible concentration du produit :

Exemple : quand le calcul du montant de la redevance par unité conduit à un montant inférieur à 0,001 €.

La procédure est la même quelle que soit la concentration en substances.

La redevance étant calculée pour les quantités vendues au cours d’une année, un très faible montant par unité couplé à de grandes quantités vendues peut conduire à des montants non négligeables.

En revanche, la redevance ne sera perçue que si son montant est supérieur à 100 €.

Questions d’arrondis :

Le calcul du montant de la redevance sera effectué :
– en tenant compte du taux de redevance applicable à chaque catégorie de substances ;
– en arrondissant à trois chiffres après la virgule les quantités de substances (l’assiette) obtenues en s’appuyant sur la déclaration pour chacune des catégories de taux de redevance.

Annexe IV : Informer l'acheteur sur le montant de la redevance

I. Principes généraux

A. Information du distributeur redevable et de l'agence de l'eau

Avant le 1er décembre de chaque année, le responsable de la mise sur le marché met à disposition des distributeurs, des agences et des offices de l’eau, par voie électronique, les informations suivantes pour chaque produit :

numéro AMM, quantité de substance active par kilo ou par litre de produit, catégorie à laquelle appartient la substance et montant de la redevance par kilo ou par litre.

B. Iinformation de l'utilisateur final

A partir du 1er janvier 2009, les distributeurs devront indiquer sur les factures à l’utilisateur final le montant de la redevance acquittée.

Cette obligation concerne les ventes de tous les produits phytosanitaires, sauf de ceux portant la mention « emploi autorisé en jardin », pour lesquels la facturation est peu fréquente.

Le montant à faire apparaître est le montant de la redevance acquitté par produit pour la quantité de ce produit qui a été vendue (nombre de kilogrammes ou de litres).

C. Affichage du montant de la redevance sur les étiquettes des produits

Il n’y a aucune obligation à réaliser un tel affichage. L’étiquetage d’un produit, défini au moment de la délivrance de son autorisation de mise en marché, ne doit pas être modifié.

II. Précisions concernant le format et le support des informations pour l'utilisateur final

Il ne peut s’agir d’un relevé ou d’un document annexe qui accompagnerait la facture.

Et ce même si celui-ci reprend les produits concernés par la redevance, les montants de redevances et les quantités vendues, le numéro de la facture et la date de facture, l’identité de l’utilisateur final et un total consolidé de la somme des redevances en pied de ce document annexe.

Mention du numéro AMM :

Il n’y a pas d’obligation à faire apparaître les numéros AMM des produits sur les factures des clients.

Cas des produits faiblement dosés et arrondis :

Concernant les produits très faiblement dosés (ex : un flacon d’Allié de 100 g contient 20 g de substance), le montant de la redevance devant figurer sur la facture peut être arrondi (à deux décimales pour l’exprimer en centimes d’euros par exemple).

Cas des produits pour lesquels le montant de redevance est nul :

Lorsqu’un produit phytopharmaceutique ne contient pas de substances classées entrant dans l’assiette de la redevance, le montant de la redevance correspondant est nul. Il n’y a donc pas d’obligation à faire figurer cette information sur la facture de l’utilisateur final.

III. Information de l'utilisateur final : produits particuliers

Cas d’un distributeur commercialisant à la fois des produits bénéficiant de la mention « emploi autorisé dans les jardins » et des produits réservés aux professionnels.

Ce distributeur n’est pas tenu de faire apparaître sur le ticket de caisse d’un jardinier amateur les mêmes informations que sur la facture du professionnel. Il n’est pas obligé de faire figurer l’information sur la redevance supportée par le produit sur le ticket de caisse pour les produits ayant la mention « emploi autorisé dans les jardins » :

Cas des produits vendus en LISA (libre service agricole) ou en grande surface et ne portant pas la mention « emploi autorisé dans les jardins » :

Les produits sans mention « emploi autorisé dans les jardins » doivent être séparés physiquement des produits EAJ et stockés sous clef, s’ils sont classés T, T+ et CMR. Pour ces produits, les factures de vente aux utilisateurs finaux devront comporter l’information sur le montant de la redevance pour pollutions diffuses, mentionnée au I.B.

Annexe V : Tenir le registre des ventes

I. Principes généraux

A compter du 1er janvier 2008, toutes les entreprises agréées pour la distribution de produits phytopharmaceutiques ont l’obligation d’enregistrer leurs ventes dans un registre.

Cette obligation concerne toutes leurs ventes à des utilisateurs finaux, quelque soit le produit phytopharmaceutique vendu, qu’il contienne des substances actives classées ou non classées.

Le registre doit être tenu par l’établissement principal (siège de l’entreprise) pour son activité propre et, le cas échéant, pour l’activité de chacun de ses établissements secondaires (dépôt et magasin possédant un numéro SIRET différents du siège social) de manière séparée.

Les informations relatives à une vente de produits phytopharmaceutiques doivent y être portées au plus tard 2 mois après la vente, de façon chronologique.

Il doit être conservé pendant 5 ans à compter de la date de la dernière information enregistrée.

Il comporte un bilan annuel des ventes. Pour chaque établissement du distributeur, ce bilan doit être communiqué à l’agence de l’eau ou à l’office de l’eau intéressé par l’établissement principal du distributeur (et non par chacun de ses établissements secondaires), sous format informatique, avant le 1er avril de chaque année.

Les agences et les offices de l’eau et les préfets peuvent demander à un distributeur agréé de leur communiquer toute information contenue dans le registre. Ce distributeur dispose alors d’un délai maximal de 2 mois pour y répondre, à compter de la transmission de la demande par lettre recommandée avec avis de réception. La non fourniture de ces informations est punie d’une contravention de quatrième classe.

Le registre des ventes est tenu à disposition de l’agence de l’eau et des agents habilités par l’article L. 215-1 du code de la consommation (SRPV notamment). Les offices de l’eau peuvent également effectuer un contrôle sur pièce (et notamment sur la base de ce registre) et sur place (cf. art. L. 213-15 du code de l’environnement).

Le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et classés par produits, par date de facturation et par code postal de l’utilisateur final.

II. Informations devant figurer dans le registre des ventes

Le registre doit comporter, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l’utilisateur final, les indications suivantes :

Pour tous les produits :
– le nom commercial du produit ;
– le numéro d’autorisation de mise sur le marché ;
– la quantité vendue ou distribuée exprimée en kilogramme ou litre ;
– le montant de la redevance correspondante, s’il y a lieu.

Pour les produits ne portant pas la mention « emploi autorisé dans les jardins » :

Doivent également figurer sur le registre, les indications suivantes :
– le numéro de facture et la date de facturation, s’il y a lieu ;
– le code postal de l’utilisateur final.

Ce code postal correspond au code postal du siège de l’entreprise utilisatrice finale.

Un bilan annuel, est annexé au registre, dont il fait partie intégrante :

Il fait apparaître pour chaque produit référencé, les quantités, exprimées en kilogramme ou litre, facturées au cours de la précédente année civile.

Format :

La tenue d’un registre sous format informatique, si elle est préférable pour tous, n’est pas obligatoire. En revanche, le bilan annuel doit être fourni sous format informatique.

Gestion des retours de produits :

S’agissant des produits achetés après l’entrée en vigueur de la redevance, ces retours seront reportés en négatif dans le registre des ventes, de façon à éviter un double paiement de la redevance.

Dans le cas particulier de produits achetés l’année précédant l’entrée en vigueur de la redevance (ie en 2007 en métropole et en 2008 dans les DOM) et rendus par un agriculteur, car non utilisé, la première année d’application de la redevance (ie en 2008 en métropole et en 2009 dans les DOM), les retours ne seront pas inscrits dans le registre, de façon à ce que la revente de ces produits cette même année donne bien lieu à la perception de la redevance.

Annexe VI : Cas particulier des redevables distribuant exclusivement des produits portant la mention "Emploi autorisé dans les jardins"

Les produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins » (EAJ) peuvent également être concernés par la redevance pour pollutions diffuses dans la mesure où ces produits peuvent contenir des substances dangereuses pour l’environnement, entrant dans l’assiette de cette redevance.

Cependant, pour tenir compte des spécificités des redevables distribuant exclusivement des produits EAJ, les modalités concernant l’établissement de la déclaration, l’information de l’utilisateur final sur la redevance et la tenue du registre diffèrent.

I. Établissement de la déclaration

Le distributeur établit une déclaration unique pour l’ensemble de ses établissements, qu’il adresse à l’agence de l’eau ou à l’office de l’eau dans le ressort de laquelle est situé son établissement principal, et ce même si certains de ses établissements secondaires se situent dans le ressort d’une autre agence ou d’un autre office de l’eau.

La liste des communes par bassin est disponible sur : http//www.ecologie.gouv.fr/Listes-des-communes-parbassin.html.

Cas d’un distributeur dont l’établissement principal est situé dans les DOM.

Il devra réaliser sa première déclaration au titre de la déclaration pour la redevance pour pollutions diffuses avant le 1er avril 2010 (cf. annexe VII).

Cas d’un distributeur dont l’établissement principal est situé à l’étranger et dont les établissements secondaires sont situés en France.

Il n’est pas nécessairement connu des services de la protection des végétaux (il ne possède pas d’agrément puisqu’il est simplement soumis à une procédure simplifiée d’autorisation d’exercer). Dans l’attente de la réforme de l’agrément, il n’est pas assujetti à la redevance.

Cas d’un distributeur dont un établissement secondaire est situé dans les DOM mais dont l’établissement principal est situé en métropole.

La déclaration qu’il adresse à l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle se situe son établissement principal tient compte des ventes réalisées dans cet établissement secondaire, sauf pour l’année 2008, de façon à ce que l’ensemble des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisées dans les DOM soient soumises à la redevance à compter de la même date.

Cas d’un distributeur dont un établissement secondaire est situé à l’étranger.

Dans ce cas, l’établissement secondaire n’est pas connu des services de la protection des végétaux dans le cadre de la procédure d’agrément. L’établissement principal ne doit pas prendre en compte les ventes réalisées dans cet établissement pour établir sa déclaration.

II. Informations de l'utilisateur final sur la redevance

Il n’y a pas d’obligation pour le distributeur, quand il vend à un utilisateur final des produits portant la mention « emploi autorisé en jardin », d’indiquer sur la facture le montant de la redevance acquittée.

Cette obligation ne concerne pas non plus le ticket de caisse, plus souvent remis aux acheteurs de ces produits.

Il n’y a aucune obligation à réaliser un affichage du montant de la redevance sur les étiquettes des produits.

III. Tenue du registre des ventes

Les redevables distribuant exclusivement des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins » sont soumis, comme les autres distributeurs agréés, à l’obligation de tenir un registre des ventes.

La tenue de ce registre doit respecter les principes généraux mentionnés au I de l’annexe 5.

Les indications devant figurer dans ce registre sont les mêmes que pour les autres produits (cf. II de l’annexe 5) à l’exception du numéro de facture, de la date de facturation et du code postal de l’utilisateur final.

Date de mise en oeuvre du registre :

S’agissant de la date de mise en oeuvre du registre, la tenue du registre des ventes pour les grandes et moyennes surfaces suppose différents changements organisationnels et modifications informatiques, dont les coûts sont significatifs au regard du chiffre d’affaires généré par la vente de ces produits, tandis que l’adaptation des grandes et moyennes surfaces porte en parallèle sur de nombreux autres produits.

Pour la première année, un retard peut être toléré pour la mise en place de l’organisation et des moyens informatiques requis. Néanmoins, la tenue de ce registre devra être mise en place par les distributeurs agréés vendant exclusivement des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins » dans le courant de l’année 2008 et intégrer l’ensemble des ventes réalisées à compter du 1er janvier 2008, de façon à ne pas perturber le bilan annuel des ventes, à produire au 31 décembre 2008 et l’établissement de la déclaration relative à la redevance pour pollutions diffuses.

Agence de l’eau destinataire du bilan annuel du registre pour les produits grand public :

Pour un distributeur commercialisant exclusivement des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins », ce bilan doit être adressé à l’agence de l’eau à laquelle la déclaration relative à la redevance pour pollutions diffuses est adressée par ce distributeur, à savoir celle dans le ressort de laquelle se situe son établissement principal.

Prise en compte des établissements secondaires dans le bilan et la déclaration redevance :

S’agissant des enseignes réalisant uniquement de la vente de produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins », l’établissement principal établit une déclaration pour l’ensemble de ses ventes et de celles de ses magasins secondaires, à laquelle il joint un bilan des ventes pour chacun de ses établissements.

Rôle des têtes de réseau pour les magasins indépendants :

Etant donné sa structure, un réseau de magasins indépendants possédant la même enseigne ne dispose pas d’établissement principal pouvant jouer le rôle de chef de file, à l’instar de ce qui est prévu pour les chaînes centralisées pour la vente de produits portant la mention EAJ.

Sa tête de réseau pourra se charger d’établir la déclaration de redevance et le bilan annuel du registre.

Néanmoins, ce bilan et cette déclaration devront être établis de façon distincte pour chacun des distributeurs agréés de ce réseau et transmis par ces derniers, qui en auront préalablement pris connaissance et les auront approuvés.

Par ailleurs, l’agence de l’eau à laquelle cette déclaration et ce bilan seront adressés sera celle dans le ressort de laquelle se situe l’établissement principal du distributeur agréé et non celle dans le ressort de laquelle se situe la tête du réseau considéré.

Méthode d’évaluation des quantités de produits distribuées :

Le registre pourra être renseigné sur la base des données de ventes, quand cela est possible, ou, à défaut et ce, uniquement pour les organismes distribuant exclusivement des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins », en s’appuyant sur les données disponibles dans les entrepôts, sur les données relatives à la gestion des stocks et sur celles des inventaires annuels réalisés en rayon.

Tenue chronologique du registre et délai de renseignement :

Dans le second cas (données disponibles dans les entrepôts, sur la gestion des stocks et issues des inventaires),

il est par ailleurs proposé à ces enseignes d’inscrire dans le registre des ventes la quantité de produits livrée dès sa livraison, dans la mesure où les ventes à compter de cette livraison peuvent s’échelonner sur six mois, de façon à respecter le délai réglementaire de deux mois pour la tenue registre. Un tel renseignement pourra conduire, au moment de l’inventaire, à inscrire dans ce registre des quantités négatives pour tenir compte des produits livrés qui n’auraient pas été vendus. Ces quantités seront reportées sur la période faisant suite à l’inventaire.

La tenue du registre selon ces modalités ne sera acceptée, à titre dérogatoire, que pour les organismes distribuant exclusivement des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins » (en lien avec l’absence de facturation).

Classement des données du registre par date d’achat et par code postal :

Le classement des enregistrements informatiques par date de facturation ou par code postal, mentionné à l’article R. 254-18, ne concerne pas les enseignes réalisant uniquement de la vente de produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins », dans la mesure où le registre de ces enseignes ne comporte pas obligatoirement de date de facturation ou de code postal. En revanche, le registre doit être tenu de façon chronologique.

Annexe VII : Cas des départements d'Outre-Mer

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques ouvre la possibilité pour les offices de l’eau de mettre également en oeuvre la redevance pour pollutions diffuses.

Toutefois, les offices de l’eau étant des établissements publics locaux, l’article 85 de la LEMA définissant les obligations déclaratives, les contrôles et les modalités de recouvrement des redevances des agences de l’eau n’est pas applicable, si bien que la mise en oeuvre de la redevance pour pollutions diffuses dans les DOM nécessite d’introduire des dispositions complémentaires par voie réglementaire.

Les textes d’application sont en cours d’élaboration, dans la perspective d’une application au 1er janvier 2009, soit avec une année de décalage par rapport à la métropole.

Tout le cycle de gestion a été conçu avec les distributeurs sur la base d’un cycle annuel, la redevance votée pour l’année (n) étant applicable au 1er janvier de cette même année. Ceci est la règle actuellement pour les agences de l’eau. Une application au 1er janvier 2009 (soit avec une année de décalage par rapport à la métropole) permet un bon phasage notamment :
– avec la parution de l’arrêté établissant chaque année le classement des substances par catégorie de taux de redevance (cf. annexe II, V. C) : parution autour du mois d’octobre de l’année n – 1 ;
– avec la fixation du taux de l’année n, devant faire l’objet, en ce qui concerne les agences de l’eau, d’un avis au JO avant le 31 octobre de l’année n – 1 ;
– avec la transmission des données nécessaires au calcul de l’assiette par les metteurs en marchés (cf. I.A. de l’annexe IV) aux distributeurs et aux agences et offices de l’eau : transmission avant le 1er décembre de l’année n – 1 ;
– avec la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance par les assujettis et la communication du bilan annuel des ventes (cf. I. de l’annexe V), permettant le contrôle des déclarations, à l’agence ou à l’office de l’eau intéressé, avant le 1er avril de l’année n + 1.

Elle rend par ailleurs possible l’utilisation d’une application redevance commune, développée au niveau nationale et la mise en place coordonnée de la future de la base de donnée nationale des ventes (compilation des données pour une même année civile), qui doit être alimentée par les déclarations « redevance ».

Les dispositions introduites par ces textes seront analogues à celles prévues pour la métropole. La présente circulaire anticipe sur ces dispositions.

I. Établissement de la déclaration

A. Calendrier

L’établissement principal d’un distributeur devra adresser sa première déclaration à un office de l’eau avant le 1er avril 2010.

B. Combien de déclarations doit établir un distributeur et à qui doit-il les adresser ?

Il faut distinguer les deux cas de figures développés au III de l’annexe 2 :
– cas des distributeurs distribuant des produits autres que les produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins » (et éventuellement également des produits portant cette mention) ;
– cas des distributeurs distribuant exclusivement des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins ».

Cas des distributeurs distribuant des produits autres que les produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins » et éventuellement également des produits portant cette mention) :

Les ventes de produits phytopharmaceutiques à un utilisateur final font l’objet d’une déclaration de la part de l’établissement principal à l’office de l’eau ou à l’agence de l’eau dans le ressort duquel ou de laquelle se situe l’établissement secondaire où cette vente a été réalisée :
– si cet établissement secondaire est situé dans les DOM, la déclaration sera adressée à un office de l’eau (première déclaration à réaliser avant le 1er avril 2010) ;
– si cet établissement secondaire est situé en métropole, la déclaration sera adressée à une agence de l’eau (première déclaration à réaliser avant le 1er avril 2009) ;
– dans le cas où l’ensemble des établissements d’un distributeur est situé dans les DOM, aucune déclaration au titre de la redevance pour pollutions diffuses ne sera à effectuer pour l’année 2008.

Cas des distributeurs distribuant exclusivement des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins » :

Les ventes de produits phytopharmaceutiques à un utilisateur final font l’objet d’une déclaration de la part de l’établissement principal à l’office de l’eau ou à l’agence de l’eau dans le ressort duquel ou de laquelle il se situe :
– si cet établissement principal est situé dans les DOM, la déclaration sera adressée à un office de l’eau (première déclaration à réaliser avant le 1er avril 2010) ;
– si cet établissement principal est situé en métropole, la déclaration sera adressée à une agence de l’eau (première déclaration à réaliser avant le 1er avril 2009), même si un établissement secondaire est situé dans les DOM. Cette déclaration tiendra compte des ventes réalisées dans cet établissement secondaire, sauf pour l’année 2008, de façon à ce que l’ensemble des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisées dans les DOM soient soumises à la redevance à compter de la même date.

II. Calcul du montant de la redevance

Pour les établissements situés dans le ressort des offices de l’eau, le taux applicable sera le taux fixé par délibération du conseil d’administration de l’office de l’eau sur avis conforme du comité de bassin. Les taux plafonds de redevance par catégorie de substance active sont les mêmes qu’en métropole (cf. annexe 3).

Les délibérations du conseil d’administration de l’office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné, en application de l’article R. 213-66 du code de l’environnement.

III. Information sur le montant de la redevance

Avant le 1er décembre de chaque année, le III de l’article R. 213-48-13 prévoit que le responsable de la mise sur le marché met à disposition des distributeurs et des agences, par voie électronique, les informations suivantes pour chaque produit : numéro AMM, quantité de substance active par kilo ou par litre de produit, catégorie à laquelle appartient la substance et montant de la redevance par kilo ou par litre. L’article R. 213-77 étend cette obligation vis-à-vis des offices de l’eau.

IV. Tenue du registre

L’obligation de tenue du registre par les distributeurs agréés, objet de l’annexe V, entre également en vigueur le 1er janvier 2008 dans les DOM.

Ce registre doit comporter un bilan annuel des ventes, dont l’obligation de communication introduite par l’article R. 254-19 du code rural devrait être étendue aux offices de l’eau intéressés par le décret relatif au contrôle de l’assiette des redevances perçues [...] des offices de l’eau des départements d’outre-mer.

L’article L. 213-15 permet à l’office de réaliser un contrôle sur pièce (et notamment sur la base de ce registre) et sur place.

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