(BO du MEEDDAT n° 2009/10 du 10 juin 2009)


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire à Mesdames et Messieurs les préfets de départements ; M. le préfet de police de Paris.

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et ses textes d'application ont introduit une nouvelle méthodologie d'élaboration des études de dangers et de nouveaux outils pour la maîtrise de l'urbanisation autour des établissements soumis à autorisation avec servitude, les plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Par circulaire du 3 octobre 2005, j'ai fixé les critères généraux à mettre en œuvre pour définir les phénomènes dangereux qui seront à retenir pour l'élaboration des PPRT, ainsi que les modalités spécifiques de saisine pour pouvoir adapter ces règles à des phénomènes dangereux particuliers.

Par circulaire du 4 mai 2007, je vous ai indiqué également les règles à prendre en compte pour la maîtrise de l'urbanisation autour des installations classées soumises à autorisation.

C'est dans ce cadre, par exemple, que des règles spécifiques aux tuyauteries de GPL sur site ont été précisées dans ma circulaire du 23 juillet 2007.

C'est dans ce cadre également que j'ai été saisi d'une proposition de traitement particulier des événements initiateurs " défaut métallurgique " (dont la corrosion, les fissurations, les défauts de conception ou la fatigue) s'agissant du phénomène de ruine métallurgique de tuyauteries sur site d'un diamètre nominal strictement supérieur à 25 millimètres transportant des gaz et liquides toxiques.

Il me paraît ainsi que vous pourrez accepter des propositions d'exploitants visant, pour ces seuls événements initiateurs, à ne pas considérer, pour le PPRT et la démarche dite " MMR ", la ruine métallurgique majeure de la tuyauterie mais seulement une fuite d'une section égale à 10 % de la section totale de la tuyauterie, à laquelle la contribution de ces événements initiateurs pourra être considérée comme étant de probabilité de classe E, sous réserve du respect des critères énoncés ci-dessous. J'appelle votre attention sur le fait que cette règle ne concerne pas les autres événements initiateurs (effets dominos, chocs, courants vagabonds...).
Les critères afférents à la présente règle sont :
- la mise en place d'un service d'inspection reconnu (SIR) par l'exploitant de la tuyauterie, tel que prévu par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 (1). L'intervention d'un SIR, le cas échéant mutualisé sur un bassin industriel, peut également être acceptée, sous réserve du respect des conditions relevant de la présente circulaire.

En complément de l'action de contrôle de l'administration, il sera par ailleurs mené une tierce expertise de la conception du plan d'inspection s'agissant des équipements pour lesquels la démarche proposée par la présente circulaire serait appliquée, tierce expertise qui serait à renouveler en cas de changement notable du plan d'inspection pour un ou plusieurs de ces équipements (allègement important des inspections prévues ou changement de la méthode/du mode de contrôle de l'équipement, par exemple) ;

- la démonstration d'une conception de tuyauterie appropriée, d'actions et de fréquences de surveillance de ces tuyauteries par le SIR cité ci-dessus correspondant aux exigences fixées par la réglementation relative aux équipements sous pression, en augmentant d'un niveau de criticité par sécurité (sauf si le niveau admissible le plus élevé est atteint) l'évaluation qui est faite des équipements concernés lors de l'établissement du plan d'inspection (par exemple, en appliquant une démarche du type " RBI - Risk-Based Inspection ") ;
- la mise en place d'une procédure gérée par le SIR, dans le cadre des outils mis en place par la réglementation sur les équipements sous pression, et tracée dans le système de gestion de la sécurité (SGS) de l'établissement (ou toute autre disposition correspondante pour un site ne disposant pas de SGS) permettant de s'assurer que toutes les tuyauteries concernées ont fait l'objet d'une conception et font l'objet d'un suivi conforme aux exigences évoquées aux deux points précédents.

Des tuyauteries non réglementées se trouvant sur site peuvent faire l'objet du même traitement sous réserve, d'une part, de fournir des éléments de justification de la pertinence de la conception et, d'autre part, de la mise en place d'un plan d'inspection par le SIR selon les mêmes critères que ci-dessus.

Lorsque ces éléments seront réunis, je considère que vous pourrez de même écarter de la démarche " MMR " et du PPRT la ruine métallurgique des organes de sectionnement de ces tuyauteries (vannes, brides...) et des piquages, y compris de diamètre inférieur à 25 millimètres, s'ils font bien l'objet des mêmes efforts de conception et d'inspection.

Je souhaite néanmoins que l'exploitant fournisse dans son étude de dangers une évaluation des distances d'effets consécutifs à la rupture franche de la tuyauterie (ou de tout autre phénomène dangereux majorant sur cette tuyauterie) et des organes de sectionnement/piquages pour l'élaboration des plans d'urgence correspondants, lorsque seuls les événements initiateurs visés par cette circulaire sont susceptibles de donner naissance à ces phénomènes dangereux. Lorsque d'autres événements initiateurs pertinents sont identifiés, une analyse complète de ces phénomènes dangereux devra bien évidemment être menée.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

(1) Décret relatif aux équipements sous pression.

Fait à Paris, le 27 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques, délégué aux risques majeurs,
L. Michel

 

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