(JO du 26 avril 1988)


Caducité de l'agrément.

Vus

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des PCB et PCT;

Vu le dossier de demande d'agrément déposé le 27 février 1987 en préfecture de l'Ain;

Vu l'arrêté d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement délivré par le préfet de l'Ain en date du 23 avril 1987;

Vu l'avis du service chargé du contrôle des installations classées transmis au ministre délégué chargé de l'environnement, le 2 octobre 1987,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 4 février 1988

La société PEC Engineering, dont le siège social est sis 62, rue Jeanne-d'Arc, 75015 Paris, est agréée à compter du 4 février 1988 pour l'exercice des activités suivantes dans son usine TREDI domiciliée zone industrielle de la plaine de l'Ain, Saint-Vulbas, 01150 Lagnieu :
1° Destruction par incinération en four rotatif des déchets liquides, pâteux ou solides contenant des PCB ou PCT, quelle que soit leur concentration, pour une capacité de 750 kilogrammes par heure exprimée en masse de PCB pur à 60 p. 100 de chlore, et un maximum de 4 000 tonnes par an.
2° Décontamination des appareils contenant des PCB (transformateurs d'électricité, condensateurs etc.), et pièces souillées pour une capacité de 6 000 transformateurs par an (de puissance moyenne 650 kVA) et de 10 000 condensateurs par an (de poids moyen 40 kg).

Article 2 de l'arrêté du 4 février 1988

Cet agrément est délivré :
- en ce qui concerne l'incinération, pour une durée de cinq ans à compter du 4 février 1988;
- en ce qui concerne la décontamination, pour une durée d'un an à compter du 4 février 1988.

Article 3 de l'arrêté du 4 février 1988

La société PEC Engineering est tenue, dans les activités pour lesquelles elle est agréée, de satisfaire à toutes les obligations prévues dans le cahier des charges annexé au présent arrêté, sous peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 2 février 1987 susvisé et de l'application des sanctions prévues à l'article 24 (6°) de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

Article 4 de l'arrêté du 4 février 1988

Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont l'entreprise doit être pourvue dans le cadre des réglementations existantes.

Le titulaire de cet agrément reste pleinement responsable de son exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Annexe : Cahier des charges pour l'exercice de l'activité de traitement de déchets contenant des PCB (société PEC Engineering, usine TREDI de Saint-Vulbas. 01150 Lagnieu)

Article 1er de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

La société PEC Engineering est agréée pour l'exercice des activités suivantes et pour les capacités de traitement suivantes sur l'installation TREDI de Saint-Vilbas (Ain) :

1.1. Destruction par incinération en four rotatif des molécules de PCB ou de PCT contenues dans les déchets liquides, pâteux ou solides, quelle que soit leur concentration : 750 kg par heure exprimé en masse de PCB purs à 60 p. 100 de chlore, et un tonnage annuel de 4 000 tonnes par an.

1.2. Décontamination des composants métalliques des appareils contenant des PCB (transformateurs d'électricité, condensateurs, etc.) et de toutes pièces métalliques souillées, par extraction des PCB en autoclave sous vide puis grillage du cuivre :
- 6 000 transformateurs par an (de puissance moyenne 650 kVA);
- 10 000 condensateurs par an (de poids moyen 40 kg).

Article 2 de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

Est admissible dans l'installation en vue d'un des traitements, mentionnés ci-dessus tout déchet contenant des PCB tels que définis à l'article 8 du décret du 2 février 1987, à l'exception de ceux entrant dans les catégories définies comme non admissibles par l'arrêté préfectoral visé d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 3 de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

3.1. L'incinération devra garantir en permanence les efficacités de destruction E et E' suivantes, mesurées respectivement par rapport au flux de PCB rejeté à la cheminée et par rapport au flux total de PCB rejeté (effluents liquides, solides et gazeux) :

E = 99,9999% = Fi - Fch x 100
                           Fi

E = 99,99% = Fi - Ft x 100
                        Fi

où :

Fi = flux de PCB initialement introduit au four.
Fch = flux de PCB rejeté à la cheminée.
Ft = flux total de PCB rejeté.

3.2. La mesure des efficacités de destruction E et E' sera effectuée tous les ans à compter de la date de délivrance de l'agrément par un organisme tiers à l'entreprise titulaire de l'agrément et aux frais du titulaire.

Article 4 de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

4.1. En dehors des cas définis au 5.2 ci-dessous, la décontamination devra garantir pour chaque type de matériau en sortie de l'usine une concentration résiduaire maximale de 100 mg de PCB totaux par kilo de ce matériau, mesurés selon le protocole d'échantillonnage, d'extraction et d'analyse arrêté par le ministre chargé de l'environnement.

4.2. La qualité de la décontamination sera contrôlée par le titulaire selon ce même protocole au moins une fois par mois sur un transformateur traité au cours de la période considérée et choisi de façon aléatoire. Ce contrôle sera réalisé par un organisme tiers et au frais du titulaire dans le mois suivant la publication du protocole, et les résultats seront transmis au ministre chargé de l'Environnement (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques).

En vue d'une éventuelle demande de renouvellement de l'agrément, le titulaire transmettra au ministre chargé de l'Environnement (DEPPR) un rapport sur les résultats obtenus à l'issue des divers contrôles effectués sur l'année.

4.3. Le titulaire pourra procéder à titre expérimental à la décontamination en autoclave d'autres types de déchets que ceux mentionnés à l'article 1.2. ci-dessus, sous réserve que le contrôle de qualité soit effectué à l'issue de chaque cycle de décontamination, le mode d'échantillonnage utilisé pour ce contrôle étant justifié.

Article 5 de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

5.1. Les composants et matériaux métalliques décontaminés sont destinés au recyclage des métaux (2e fusion) ou à la mise en décharge. Un certificat attestant la décontamination en vue du recyclage ou de la mise en décharge sera délivré par le titulaire de l'agrément au destinataire des composants et matériaux décontaminés.

5.2. Le titulaire ne pourra procéder à la réutilisation directe des composants, pièces ou matériaux décontaminés ou à leur cession en vue de réutilisation directe qu'à l'issue d'un examen cas par cas permettant d'établir que cette réutilisation ne peut conduire à une contamination par les PCB supérieure à celle admise par la réglementation pour toute matière en contact avec ces composants, pièces ou matériaux du fait de cette utilisation. Un certificat attestant la décontamination en vue de cette réutilisation sera alors délivré.

5.3. Les PCB extraits lors de la décontamination et les parties des transformateurs et condensateurs non décontaminables selon les critères de l'article 4 doivent être incinérés dans le four mentionné à l'article 1.1.

Article 6 de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

6.1. Le titulaire s'engage à accepter de recevoir pour traitement aux conditions financières annoncées, sans discrimination de provenance ni de qualité mais dans la limite de ses capacités de traitement et de stockage, tout déchet produit sur le territoire national admissible dans l'installation et remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acception des déchets.

6.2. L'approvisionnement de l'installation en déchets contenant des PCB en provenance de l'étranger restera inférieur à 15 p. 100 du total annuel traité. Ne seront pas comptabilisés pour l'application de cette disposition les tonnages en provenance de l'étranger faisant l'objet d'un contrat d'échange de déchets contenant des PCB avec un éliminateur autorisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, sur les termes duquel le ministre de l'environnement aura été au préalable tenu informé.

6.3. Pour toute commande ferme de traitement de déchets contenant des PCB, le titulaire s'engage à fixer le délai dans lequel cette commande sera exécutée et à respecter ce délai sauf cas de force majeure (urgence définie à l'article 7, pannes de l'installation, etc.). A cet effet, le titulaire tient à jour un registre des commandes numérotées dans l'ordre chronologique avec mention du délai fixé, tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Le client est informé de ce délai ainsi que des retards imputables aux éventuels cas de force majeure.

Un rapport annuel sera transmis au ministre chargé de l'Environnement sur la bonne exécution de cet article.

Article 7 de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

En cas d'urgence (accident, pollution déclarée ou risque important), et dans la mesure où aucune autre solution n'a pu être mise en oeuvre, le titulaire s'engage à accepter de recevoir sans délai sur son installation tout lot de déchet contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement. En vue de permettre la réception de ces lots d'urgence, 15 p. 100 de la surface des aires de stockage respectivement de vrac et de fûts, ainsi que 10 p. 100 de la surface de stockage des transformateurs seront physiquement délimitées et maintenues vides de tout autre déchet. Le délai d'élimination de ces lots sera défini dès leur arrivée sur l'installation et ne pourra dépasser deux mois pour les liquides et six mois dans les autres cas. En tout état de cause, leur transfert vers les zones de stockage habituelles sera effectué dès que possible.

Article 8 de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

Sauf en cas de force majeure, le titulaire ne peut faire effectuer par une entreprise tierce le traitement de déchets contenant des PCB qui lui ont été remis en vue de ce traitement pour lequel il est agréé. Dans le cas de force majeure, les déchets seront transférés vers une installation agréée ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination.

Article 9 de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

Le titulaire s'engage à afficher en permanence et de façon visible dans les locaux commerciaux de l'installation, et à fournir sur simple demande :

- la tarification à jour des opérations d'incinération d'une part, de décontamination d'autre part :

 - l'arrêté d'agrément, dont le présent cahier des charges fait partie intégrante.

Article 10 de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

Si le titulaire désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, les types d'activités pour lesquels l'agrément est délivré et la liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation.

Article 11 de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

Tout projet de modification significative de l'activité du titulaire ou des moyens qu'il met en oeuvre sera porté à la connaissance du ministre chargé de l'Environnement, préalablement à sa réalisation, et notamment :
- tout projet de suppression de l'opération de grillage du cuivre traité en autoclave avant cession à un tiers;
- tout projet de réutilisation directe ou de cession en vue de réutilisation directe des composants de transformateurs décontaminés (par exemple en construction électrique).

Article 12 de l'annexe de l'arrêté du 4 février 1988

Le titulaire s'engage à respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral visé d'autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et de tout arrêté complémentaire ultérieur.

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Arrêté (agrément)
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caduc
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