(JO n° 302 du 29 décembre 2004)


NOR : DEVP0430407A

Texte modifié par :

Arrêté du 27 juillet 2007 (JO n° 184 du 10 août 2007)

Vus

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-1 à L. 522-18 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-7, R. 231-52-7, R. 231-52-16 et R. 231-52-17 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1342-1 et L. 1342-3, R. 1341-7 à R. 1341-9, R. 1342-13 à R. 1342-19 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 724-8 ;

Vu le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, notamment ses articles 4 et 24 ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1993 définissant la nature des informations à fournir lors de la déclaration d'une préparation ou d'une substance considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-52-7 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 portant agrément de l'Institut national de recherche et de sécurité au titre des articles L. 231-7 (4e alinéa) du code du travail et L. 1342-1 et L. 1342-3 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des risques professionnels en date du 8 septembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 13 septembre 2004 ;

Vu les statuts de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) en date du 13 mai 2004,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 16 décembre 2004

(Arrêté du 27 juillet 2007, Article 4)

L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) est agréé, en application de l'article 24 du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, transmises par les fabricants, les importateurs, les vendeurs ou tout autre responsable de la mise sur le marché de ces produits.
Les modalités d'exécution de la mission ainsi confiée à l'INRS sont précisées à l'annexe du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 16 décembre 2004

(Arrêté du 27 juillet 2007, Article 4)

L'INRS établit chaque année un rapport d'activité de la mission qui lui est confiée aux termes de l'agrément délivré à l'article 1er ci-dessus et justifie auprès des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture et de l'écologie de l'utilisation des fonds provenant de toutes les ressources et subventions qui lui sont accordées à cette fin au cours de l'exercice écoulé.

Article 3 de l’arrêté du 16 décembre 2004

(Arrêté du 27 juillet 2007, Article 4)

L'agrément accordé à l'article 1er vaut à compter de la publication du présent arrêté.

Les ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture et de l'écologie peuvent, à tout moment, retirer l'agrément à l'INRS dès lors que celui-ci ne se conforme pas aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

L'INRS est avisé des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé et dispose d'un mois pour présenter par écrit ses observations.

En cas de retrait, l'INRS transfère l'ensemble des dossiers et leurs compléments éventuels dans les conditions et au lieu que lui indiqueront les ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture et de l'écologie. Il reste tenu au respect de la confidentialité des informations dont il a eu connaissance.

Article 4 de l’arrêté du 16 décembre 2004

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2004.

Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier

Annexe fixant les modalités d’exécution de la mission confiée à l’Institut National de Recherche et de Sécurité

1. Recueil et conservation des informations

L'INRS reçoit, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur, les informations que les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de produits biocides sont tenus de fournir en application de l'article L. 522-13 du code de l'environnement concernant les produits biocides qu'ils mettent sur le marché.

Il assure la conservation et la mise à jour des informations ainsi recueillies.

A cet effet, les champs de la base de données servant à enregistrer les informations fournies sur les préparations chimiques toxiques, très toxiques, corrosives, conformément aux articles L. 231-7 (4e alinéa) du code du travail et L. 1342-1 et L. 1342-3 du code de la santé publique, seront adaptés de manière à faire apparaître les informations spécifiques aux produits biocides et en particulier le nom et la quantité des substances actives biocides contenues dans le produit et, à terme, le numéro de l'autorisation délivrée par le ministre de l'écologie et du développement durable.

2. Exploitation des informations

L'INRS assure, conformément à la réglementation en vigueur, et notamment à l'article 24 du décret du 26 février 2004 susvisé, l'exploitation des informations visées au point 1 de la présente annexe.

Il rassemble les informations permettant la prévention des risques imputables aux produits biocides et le traitement des affections induites, notamment en cas d'urgence. Ces informations sont gérées de façon à être accessibles, par consultation du serveur dénommé Orfila, par les personnes autorisées.

Les personnes visées à l'article R. 231-52-16 du code du travail peuvent recevoir tout renseignement sur la composition des produits biocides, notamment, pour ceux qui y ont accès, par consultation du serveur Orfila.

Le médecin du travail ou l'ingénieur de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment, reçoit tous les renseignements relatifs aux dangers que présente un produit biocide, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination, à la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion d'autre information relevant du secret industriel et commercial.

L'INRS répond à toute demande d'information des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture et de l'écologie.

Les personnes ayant accès aux informations pour le compte de l'INRS veillent à en préserver l'intégrité et la confidentialité.

L'INRS enregistre les demandes et les réponses dans la base de données prévue à cet effet.

3. Confidentialité

L'INRS garantit que les informations relevant du secret industriel et commercial ne sont accessibles qu'aux personnes qu'il a désignées pour en assurer la garde et que celles-ci sont astreintes au secret, conformément aux dispositions de l'article R. 231-52-17 du code du travail et R. 1341-8 du code de la santé publique.

Dans le cadre des réponses qu'il fait aux demandes de renseignements, il préserve les secrets de fabrication.

4. Droit d'accès

L'INRS garantit à toute personne qui lui a fourni des informations en vertu de l'article L. 522-13 du code de l'environnement un droit d'accès à ces dernières ainsi qu'un droit de rectification.

5. Rapport d'activité

Le rapport d'activité visé à l'article 2 ci-dessus comprend notamment :

  1. Un relevé statistique d'activité :
    • nombre de déclarations reçues ;
    • nombre de recours formulés par les déclarants ;
    • nombre de demandes de renseignements et nombre de réponses ;
    • liste des personnes chargées de recevoir, conserver et exploiter les informations.
  2. Le cas échéant, un exposé des difficultés rencontrées par l'INRS dans cette mission.
  3. Des propositions éventuelles pour améliorer l'efficacité de la procédure mise en place.

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