(JO n° 301 du 28 décembre 2007)


Caducité de l'agrément.

NOR : DEVT0772071A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) modifiée, y compris le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) ;

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division 411 de son règlement annexé relative au transport par mer des marchandises dangereuses en colis ;

Vu l'arrêté du 1erjuin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit " arrêté ADR " ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit " arrêté RID " ;

Vu l'avis relatif aux cahiers des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de grands récipients pour vrac et de grands emballages, destinés au transport des marchandises dangereuses, ainsi que pour contrôler la fabrication des matériels de série conformes à ces modèles types ;

Vu la demande, en date du 2 août 2007, du Laboratoire d'études et de recherches des emballages métalliques (LEREM), les marches de l'Oise, 100, rue Louis-Blanc, 60160 Montataire ;

Vu l'avis de la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 27 novembre 2007,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 5 décembre 2007

Dans le cadre du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, le LEREM a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 6.1.5.2.1 à 6.1.5.2.3 et aux sous-sections 6.1.5.3 à 6.1.5.6 et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages visés à l'article 3 du présent arrêté. Le LEREM est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.1.1.2, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID.

Article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2007

Le LEREM a qualité d'organisme agréé, au titre du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 6.1.5.2.1 à 6.1.5.2.3 et aux sous-sections 6.1.5.3 à 6.1.5.6 du code IMDG et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages visés à l'article 4 du présent arrêté. Le LEREM est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.1.1.2.1, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 du code IMDG.

Article 3 de l’arrêté du 5 décembre 2007

Les emballages visés aux articles 1 et 5 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis aux sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21 du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID :
- emballages métalliques légers ;
- fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que les emballages intérieurs ne soient pas en matière plastique (les sacs ou sachets destinés à contenir des matières solides ou des objets sont cependant autorisés) ;
- fûts en contreplaqué, caisses en bois, en contreplaqué et en carton, mais uniquement en tant qu'emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques.

Article 4 de l’arrêté du 5 décembre 2007

Les emballages visés aux articles 2 et 6 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis à la sous-section 6.1.2.7 du code IMDG :
- fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que les emballages intérieurs ne soient pas en matière plastique (les sacs ou sachets destinés à contenir des matières solides ou des objets sont cependant autorisés) ;
- fûts en contreplaqué, caisses en bois, en contreplaqué et en carton, mais uniquement en tant qu'emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques.

Article 5 de l’arrêté du 5 décembre 2007

Le LEREM a qualité d'organisme agréé, au titre des paragraphes 7 et 8 de l'article 44 de l'arrêté ADR susvisé, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages des types visés à l'article 3 du présent arrêté. Toutefois, en ce qui concerne les emballages combinés, la qualité d'organisme agréé du LEREM est limitée aux emballages métalliques (extérieurs et intérieurs).

Article 6 de l’arrêté du 5 décembre 2007

Le LEREM a qualité d'organisme agréé, au titre des paragraphes 7 et 8 de l'article 411-4.07 de la division 411 susvisée et au titre du paragraphe 3 de l'article 411-4.01 de la même division 411, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages des types visés à l'article 4 du présent arrêté. Toutefois, en ce qui concerne les emballages combinés, la qualité d'organisme agréé du LEREM est limitée aux emballages métalliques (extérieurs et intérieurs).

Article 7 de l’arrêté du 5 décembre 2007

Le LEREM doit, pour exécuter les opérations découlant de son présent agrément, respecter les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports et au ministre chargé de la marine marchande.

Article 8 de l’arrêté du 5 décembre 2007

Le LEREM est tenu d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 9 de l’arrêté du 5 décembre 2007

Le présent agrément peut être retiré, suspendu ou restreint en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté, par les arrêtés ADR et RID susvisés ou par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

Article 10 de l’arrêté du 5 décembre 2007

Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 11 de l’arrêté du 5 décembre 2007

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer et des transports,
D. Bursaux

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A propos du document

Type
Arrêté (agrément)
État
caduc
Date de signature
Date de publication