Canevas servant de guide pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration (2002)

Conseils de rédaction


1 - Ce texte, avec ses annexes, constitue un guide pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales de chaque rubrique. Toutes les mentions en italiques sont des commentaires ou remarques qui ne doivent pas être conservées dans l’arrêté final.

2 - Les points ou dispositions non marquées (a) feront l'objet d'une inscription systématique. Les points ou dispositions marquées (a) sont adaptables à la rubrique concernée et constituent une simple aide rédactionnelle permettant une cohérence entre les arrêtés des différentes rubriques de classement. Elles peuvent être reprises partiellement ou en totalité et être complétées par des dispositions particulières, propres à chaque activité.

3 - Il convient de ne retenir que les prescriptions relatives aux risques présentés par la rubrique concernée et d’éliminer celles qui ne se justifient pas. Dans ce cas, on ne conservera que le numéro de la disposition, en supprimant l'ensemble du texte, y compris le titre. Il est cependant nécessaire de justifier l'absence de texte pour ce paragraphe par le renvoi suivant :

" [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° (à préciser), ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. "

4 - L’application aux installations existantes déjà déclarées doit être étudiée au cas par cas en prenant en compte notamment la possibilité d’une notification individuelle de l’arrêté. Si elle est retenue, les délais de mise en conformité, mentionnés à l'annexe V, doivent, pour chaque rubrique, prendre en compte, d'une part, les dispositions antérieures applicables à l'activité concernée et, d'autre part, pour les nouvelles dispositions, les conditions techniques et économiques de cette mise en conformité.

5 - A noter que chaque arrêté sera publié au JO sans les annexes. L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Ils seront également mis en ligne sur le site AIDA de l’INERIS.

Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° + libellé de la rubrique en se limitant au titre (sans les seuils)

Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (*);

Vu le Code de l’environnement, et notamment l’article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses (1);

Vu l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l’étiquetage des substances (1);

Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées ;

Arrête :

Art. 1er - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° ..…., (+ libellé de la rubrique avec les seuils) sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Art. 2 - Les dispositions de l'annexe I sont applicables dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les installations déclarées après cette date.

(a) Les dispositions de cette annexe applicables aux installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté, sont précisées en annexe V, ainsi que les délais d’applications correspondants. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumis au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Art. 3 - Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues à l’article L. 512-12 du Code de l’environnement et à l’article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Art. 4 - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,


Philippe VESSERON

 

 

(*) Visas à retenir pour les rubriques comportant des dispositions en matière de COV

(1) L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement

 

Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°

(Ne pas mettre la définition : risque de limitation du champ d'application)

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. (Référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977)

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. (Référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977)

1.4. Dossier installation classée (a)

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration,

- les plans tenus à jour,

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit,

- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 5.8, 7.5 du présent arrêté.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er L 511-1 du Code de l’environnement. (Référence : art. 38 du décret du 21 septembre 1977)

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. (Référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977)

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. (Référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977)

2. Implantation - aménagement

2.1. Règles d'implantation (a)

L'installation doit être implantée à une distance d'au moins [à préciser] des limites de propriété. Une dérogation peut être accordée par le Préfet sous réserve de la présentation d’un dossier justifiant l’absence de risque pour les tiers.

2.2. Intégration dans le paysage (a)

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement ...).

2.3. Interdiction de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation (a)

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4. Comportement au feu des bâtiments (a)

Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures,

- couverture incombustible,

- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,

- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,

- matériaux de classe MO (incombustibles).

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

2.5. Accessibilité (a)

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

Une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6. Ventilation (a)

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

2.7. Installations électriques (a)

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

2.8. Mise à la terre des équipements (a)

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail (a)

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.

2.10. Cuvettes de rétention (a)

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100% de la capacité du plus grand réservoir,

- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires

2.11. Isolement du réseau de collecte (a)

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

3. Exploitation - entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2. Contrôle de l'accès (a)

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage (a)

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté (a)

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. Etat des stocks de produits dangereux (a)

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'etendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

3.7. Prévention de la légionellose (a)

Lorsque l’installation comporte un dispositif de refroidissement par pulvérisation d’eau dans un flux d’air (tour aéroréfrigérante), il sera mis en place un entretien et une maintenance adaptés afin de prévenir de la légionellose.

4. Risques

4.1. Protection individuelle (a)

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

En fonction du danger représenté : (a)

- d'un système d'alarme incendie ;

- de robinets d'incendie armés ;

- d'un système d'extinction automatique d'incendie ;

- d'un système de détection automatique d'incendie ;

- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles ;

- de colonnes sèches ;

- de colonnes en charge ;

- de matériels spécifiques: masques, combinaisons, etc.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.3. Localisation des risques (a)

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. (les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement).

L’exploitant doit disposer d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

4.4. Matériel électrique de sécurité (a)

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "atmosphères explosives", les installations électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

4.5. Interdiction des feux (a)

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

4.6. "Permis d’intervention" - "Permis de feu" dans les parties de l'installation visées au point 4.3 (a)

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d’intervention" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.

Le "permis d’intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d’intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité (a)

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives",

- l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties de l'installation visées au point 4.3.

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7,

- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles,

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11.

4.8. Consignes d'exploitation (a)

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment:

- les modes opératoires,

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,

- les instructions de maintenance et de nettoyage,

- le maintien dans l'atelier de fabrication de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l'installation,

- les conditions de conservation et de stockage des produits.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

(a) Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m3/j.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible.

Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

5.4. Mesure des volumes rejetés (a)

La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

5.5. Valeurs limites de rejet (a)

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif:

pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 ( 9,5 en cas de neutralisation alcaline)

température < 30° C

b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l

DCO (NFT 90-101) : 2 000 mg/l *

DBO5 (NFT 90-103) : 800 mg/l

* Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel ( ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

matières en suspension ( NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.

DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà.

DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

d) polluants spécifiques: avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain,

indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j

chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j

cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j

AOX (ISO 9562) : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j

arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j

hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j

métaux totaux (NFT 90-112) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j

 

(La liste ci-dessus est à adapter à chaque rubrique. Pour les AOX et les métaux, il pourra être réglementé par polluant spécifique à l'activité lorsque celui-ci est déterminé.)

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Epandage (a)

Cas général :

L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.

Cas où l’épandage est retenu (hypothèse à ne retenir que pour les rubriques pour lesquelles la valorisation agronomique des sous-produits est démontrée) :

L'épandage des déchets, effluents et sous-produits sur ou dans les sols agricoles doit respecter les dispositions suivantes :

- Les déchets, effluents et sous-produits épandus ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et leur application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ainsi qu’à la qualité des sols et des milieux aquatiques.

- Une filière alternative d’élimination ou de valorisation des déchets solides ou pâteux doit être prévue en cas d’impossibilité temporaire.

- Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des effluents ou des déchets, l'aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L 541-14 du code de l’environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L 212-1 et 3 du code de l’environnement. Elle comprend notamment :

• la caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique, teneur en éléments-traces et pathogènes...) ;

• la liste des parcelles avec pour chacune, son emplacement, sa superficie et ses cultures (avant et après l'épandage, ainsi que les périodes d'interculture) ;

• l’identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmètre d’étude et l’analyse des nuisances qui pourraient résulter de l’épandage,

• la description des caractéristiques des sols ;

• une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés au tableau 2 de l’annexe III, et sur l’ensemble des paramètres mentionnés en annexe IV, réalisée en un point de référence, représentatif de chaque zone homogène,

• la justification des doses d’apport et des fréquences d’épandage sur une même parcelle,

• la description des modalités techniques de réalisation de l’épandage,

• la description des modalités de surveillance des opérations d’épandage et de contrôle de la qualité des effluents ou déchets épandus,

• la définition de la périodicité des analyses et sa justification.

L’étude préalable est complétée par l’accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en œuvre de l’épandage dans les conditions envisagées;

- Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte les dates d'épandages, les volumes de déchets ou d'effluents, les quantités d'azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures, le contexte météorologique lors de chaque épandage, l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage ainsi que l’ensemble des résultais d’analyses pratiquées sur les sols et les déchets, effluents et sous-produits épandus avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

- Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale sont établis à partir du bilan global de fertilisation. Dans les zones vulnérables définies au titre du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001, la quantité maximale d’azote organique épandu est limitée à 170 kg par hectare épandable et par an.

- Les déchets, effluents et sous-produits ne peuvent être épandus :

• si leurs concentrations en éléments pathogènes sont supérieures à :

Salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable)

Enterovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d’unités cytopathogènes).

Œufs de nématodes : 3 pour 10 g MS

• si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l’une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l’annexe III,

• dès lors que l’une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l’effluent, excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1a ou 1b de l’annexe III,

• dès lors que le flux, cumulé sur une durée de 10 ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l’un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1a ou 1b de l’annexe III,

• en outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximal des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de 10 ans, est celui du tableau 3 de l’annexe III.

En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.

L’épandage est interdit :

- à moins de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers, des zones de loisirs, des établissements recevant du public,

- à proximité de points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers (35 mètres au minimum), à moins de 200 m des lieux publics de baignades et des plages, à moins de 500 m en amont des piscicultures de rivière autorisées sous la rubrique 2130 de la nomenclature et des zones conchylicoles, à moins de 35 m des berges des cours d’eau,

- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies,

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées,

- sur les terrains de forte pente,

- par aéro-aspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillard fin lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.

5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée (a)

L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5 (liste des polluants à préciser rubrique par rubrique), soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.

6. Air - odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère (a)

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et des bouches d’aspiration d’air frais et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois, ...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.

La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite de l’inspection des installations classées. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

Les installations comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières (transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant des poussières,...) sont équipées de dispositifs de captation et de dépoussiérage des effluents gazeux.

Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation entraîne de fortes émissions de poussières, l’exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet (a)

Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.

Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d’effluents gazeux n’ayant pas subi de dilution autre que celles éventuellement nécessitée par les procédés utilisés. Pour les métaux, les valeurs limites s’appliquent à la masse totale d’une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.

a) Poussières:

Si le flux massique est inférieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières.

Si le flux massique est supérieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de poussières.

b) Composés organiques volatils (COV)

b.1 - Définitions

On entend par :

- " composé organique volatil " (COV), tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° kelvins ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières.

- " solvant organique", tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;

- " consommation de solvants organiques", la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation.

- " réutilisation ", l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de " réutilisation " les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; 

- "utilisation de solvants organiques", la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;

- " émission diffuse de COV", toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

b.2 - Valeurs limites d'émission

Des dérogations aux valeurs limites d’émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être accordées par le préfet, si l’exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles. 

I. Cas général (pour les activités non-visées par la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999, qu'il conviendra que chacun distingue)

Si le flux horaire total de COV (1) dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m3. En outre, si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25% de la quantité de solvants utilisée.

(1) Pour les procédés discontinus, le flux horaire total de COV se calcule en divisant la quantité journalière de COV émise par le nombre d'heures effectivement travaillées. Une dérogation à cette valeur pourra être accordée par le Préfet si les effluents à traiter contiennent des composés azotés (amines, amides,…)

II. Cas particuliers (pour les activités visées par la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999)

Exemple qui reprend les VLE de la directive pour l'application d'adhésifs :

Application de revêtement adhésif sur support quelconque (Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des adhésifs entrant dans des procédés d'impression.).

Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an et inférieure ou égale à 15 tonnes par an, la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d’émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d’utilisation de composés mentionnés au IV et V ci-après. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25% de la quantité de solvants utilisée.

Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d’émission canalisée exprimée en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d’utilisation de composés mentionnés au IV et V ci-après. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20% de la quantité de solvants utilisée.

III. Valeurs limites d'émission en COV, NOx, CO et CH4 en cas d'utilisation d'une technique d'épuration des émissions canalisées par oxydation thermique

Dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination COV, la valeur limite d’émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg par m3 ou 50 mg par m3 si le rendement d'épuration est supérieur à 98%. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. En outre, l’exploitant s’assurera du respect des valeurs limites d’émission définies ci-dessous pour les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :

NOx (en équivalent NO2) : 100 mg par m3

CH4 : 50 mg par m3

CO : 100 mg par m3.

IV. Composés organiques volatils à phrase de risque

Si le flux horaire total des composés organiques listés ci-dessous dépasse 0.1 kg/h, la valeur limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de ces composés est de 20 mg/m3.

Acide acrylique;

Acide chloracétique,

Anhydride maléique,

Crésol,

2,4 Dichlorophénol,

Diéthylamine,

Diméthylamine,

Ethylamine,

Méthacrylates,

Phénols,

1,1,2 Trichloroéthane,

Triéthylamine,

Xylénol.

(NB : il s'agit ici de la liste des composés de l'annexe III de l'arrêté du 2/02/98, limitée aux produits pertinents pour la 2940 donnée à titre d’exemple ; chacun devra composer sa liste avec l'appui des fédérations.)

En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés dans cette liste et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s’impose à l’ensemble des composés.

V. Substances à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et halogénés étiquetés R40, telle que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 susvisé

Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée, si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

Pour les émissions des composés organiques volatils halogénés étiquetés R40, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 exprimée en carbone total est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

VI. Mise en œuvre d’un schéma de maîtrise des émissions de COV

Les valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses relatives aux COV définies au I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.

Un tel schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d’émission canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté. Le schéma est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référence (1) de l’installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en œuvre sur l’installation.

L’installation ou les parties de l’installation, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées aux points IV et V ci-dessus peuvent faire l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances visées aux points IV et V reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites prévues aux IV et V.

c) polluants spécifiques : ( base VME, CL1%, LCL0,... pour rejets diffus)

à préciser : SO2, NOx, HCl, NH3, CO, métaux toxiques, odeurs ...

Si le flux massique de plomb et de ses composées est supérieur à 1 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/Nm3 (exprimé en Pb).

d) le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

e) odeurs.

Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement,...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Hauteur d’émission (en m) Débit d’odeur (en m3/h)
0 1 000 x 103
5 3 600 x 103
10 21 000 x 103
20 180 000 x 103
30 720 000 x 103
50 3 600 x 106
80 18 000 x 106
100 36 000 x 106

Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

(1) Des guides techniques seront établis par le ministère chargé de l'environnement en concertation avec les professions concernées pour aider à la mise en place de tel schéma.

6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée (a)

a) Cas général

L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 6.2 (liste des polluants à préciser rubrique par rubrique), soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence de ces produits dans l’installation.

La mesure du débit d’odeur peut être effectuée, notamment à la demande du préfet, selon les méthodes normalisées en vigueur si l’installation fait l’objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de l'environnement quand il existe. Cet organisme pourra utiliser des méthodes simplifiées (emploi de capteurs électrochimiques multi-gaz par exemple) dès lors que le flux de polluants émis (ou la puissance de l’installation) est inférieur à … (valeur à préciser au cas par cas). Les capteurs électrochimiques devront être calibrés à l’aide de gaz étalons avant chaque mesure et doivent permettre de s’affranchir des perturbations de gaz interférents.

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX44.052 doivent être respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.

En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

b) Cas des COV

Tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

La surveillance en permanence des émissions canalisées de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :

- le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :

· 15 kg/h dans le cas général,

· 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émission canalisées.

- le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, visés au IV du point 6.2 de la présente annexe, ou présentant une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, ou les composés halogénés présentant une phrase de risque R40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

Dans le cas où le flux horaire de COV visés au IV du point 6.2 de la présente annexe ou présentant des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ou les composés halogénés étiquetés R40 dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non-méthaniques et les composés effectivement présents.

Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en NOx, méthane et CO prévues au III doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

7. Déchets

7.1. Récupération - recyclage - élimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles et économiquement acceptables.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

7.3. Stockage des déchets (a)

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, ...).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

7.4. Déchets banals (a)

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

7.5. Déchets dangereux (a)

Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour. L’exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation);

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Dans le cas où l’application aux installations existantes est retenue :

Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3. Vibrations (a)

Les règles techniques applicables sont fixées à l’annexe I.

8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores (a)

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;

les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° , ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature

 

Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs-limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue,

- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

Fréquences 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.

Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

Fréquences 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.

2. Classification des constructions

Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;

- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes,

- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent,

- les barrages, les ponts,

- les châteaux d’eau,

- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre,

- les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales,

- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue,

- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,

pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l’inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

1.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.

Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).

1.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

1.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage ...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Annexe III (a) : Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques

Tableau 1a : teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents

Eléments traces métalliques Valeur limite dans les déchets ou effluents (mg/kg MS) Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
cadmium 15* 0,015
chrome 1000 1,5
cuivre 1000 1,5
mercure 10 0,015
nickel 200 0,3
plomb 800 1,5
zinc 3000 4,5
chrome + cuivre + nickel + zinc 4000 6

* 10 mg/kg MS à compter du 1er janvier 2004

Tableau 1b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents

Composés-traces Valeur limite dans les déchets ou effluents (mg/kg MS) Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
Cas général Epandage sur pâturages Cas général Epandage sur pâturages
Total des 7 principaux PCB * 0,8 0,8 1,2 1,2
Fluoranthène 5 4 7,5 6
benzo(b)fluoranthène 2,5 2,5 4 4
benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2

* PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

Tableau 2 : Valeurs limites de concentration en éléments-traces métalliques dans les sols

Eléments-traces dans les sols Valeur limite en mg/kg MS
cadmium 2
chrome 150
cuivre 100
mercure 1
nickel 50
plomb 100
zinc 300

Tableau 3 : Flux cumulé maximal en éléments-traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

Eléments-traces dans les sols Valeur limite en mg/kg MS
cadmium 0,015
chrome 1,2
cuivre 1,2
mercure 0,012
nickel 0,3
plomb 0,9
sélénium* 0,12
zinc 3
chrome + cuivre + nickel + zinc 4

* pour le pâturage uniquement

Annexe IV (a) : Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets et des sols

1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets

- matière sèche (%) ; matière organique (en %) ;

- pH ;

- azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ;

- rapport C/N ;

- phosphore total (en P2O5); potassium total (en K2O); calcium total (en CaO); magnésium total (en MgO) ;

- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn, et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces. Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.

2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols

- granulométrie, mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable

Annexe V (a) : Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

(*) (*) (*)
1. Dispositions générales

3. Exploitation-entretien

4. Risques

5.6. Rejet en nappe

5.8. Epandage

7. Déchets

9. Remise en état

 

 

 

 

 

2. Implantation - aménagement (sauf 2.1. et 2.3) (les points 2.4 et 2.5. sont à examiner selon les rubriques)

5.1. Prélèvement d'eau

5.2. Consommation d'eau

5.3. Réseau de collecte (2ème paragraphe)

5.4. Mesure des volumes rejetés

5.5. Valeurs limites de rejet

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

6. Air-odeurs (sauf 6.3.)

8. Bruit et vibrations (sauf 8.4.)

5.9. Eau - surveillance par l’exploitant

6.3. Air - surveillance par l’exploitant

8.4. Bruit - surveillance par l’exploitant

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont applicables aux installations existantes.

(*) Dates à préciser et à adapter au cas de la rubrique pour laquelle cette annexe est retenue, en essayant de retenir le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. La première date d'application est fonction de la date d’entrée en vigueur de l'arrêté avec un délai minimal d'au moins trois mois.