(JO du 6 octobre 1967)


Texte abrogé par l'article 64-1 de l'arrêté du 3 octobre 2010 (JO n° 265 du 16 novembre 2010).

Vus

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret modifié du 1er février 1925 instituant une commission auprès de la direction des essences et pétroles ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation des pétroles et les textes pris pour son application ;

Vu les arrêtés des 26 novembre 1948 et 18 décembre 1951 portant approbation d'instructions sur l'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu les arrêtés des 16 juin et 1er juillet 1966 fixant les règles techniques et de sécurité de l'aménagement et de l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides et liquéfiés et des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus et portant approbation d'une instruction relative aux dispositions complémentaires aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures en date du 27 juillet 1967,

Arrête :

I. Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 4 septembre 1967

Sont considérées comme usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus au sens du présent arrêté, et soumises à ses dispositions, les installations (et stockages correspondants) qui procèdent au traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus pour la fabrication des produits repris au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, tel qu'il résulte de la loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 portant modification de diverses dispositions du code des douanes, à l'exception des usines de traitement de gaz naturel liquéfié.

Article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1967

Toute création ou extension d'usine de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus, autorisée par arrêté préfectoral à dater du 1er janvier 1968, sera soumise aux règles d'aménagement et d'exploitation annexées au présent arrêté et approuvées par la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures dans sa séance du 27 juillet 1967.

Les créations ou extensions d'établissements autorisées entre la date de publication du présent arrêté et le 1er janvier 1968 devront satisfaire aux dispositions des articles 32.1 et 32.2, du titre III-11e partie et du titre VI de ces règles.

Article 3 de l'arrêté du 4 septembre 1967

Les règles d'aménagement et d'exploitation annexées au présent arrêté seront également applicables aux installations (et stockages correspondants) autorisées par arrêté préfectoral à dater du 1er janvier 1968 qui procèdent à partir du pétrole brut, de ses dérivés et résidus, à la fabrication des produits repris au tableau C figurant à l'article 265 du code des douanes, tel qu'il résulte de la loi n° 66-923 du 14 décembre 1966.

Article 4 de l'arrêté du 4 septembre 1967

Les installations visées à l'article 1er et autorisées antérieurement à la date de publication du présent arrêté ainsi que celles visées à l'article 3 mais autorisées antérieurement au 1er janvier 1968 doivent être mises en conformité avec les dispositions des règles ci-annexées, en ce qui concerne :
- La sécurité complémentaire des canalisations d'exploitation en phase liquide des réservoirs de catégorie A 2 et leur protection contre l'incendie (art. 32.126 et 39.2) avant le 10 juillet 1968 ;
- La sécurité complémentaire des canalisations d'exploitation en phase liquide des réservoirs de catégorie A 1 et la protection contre l'incendie de l'ensemble des installations (art. 32.22-4e alinéa et titre III-11e partie) avant le 1er juillet 1969 ;
- Les règles d'exploitation, à l'exception de celles relatives à la circulation des véhicules (titre VI, à l'exception de l'article 59), avant le 1er janvier 1968 ;
- Les règles de circulation des véhicules (art. 59) avant le 1er janvier 1969.

Article 5 de l'arrêté du 4 septembre 1967

Toute disposition complémentaire ou toute mise en conformité non obligatoire au titre du présent arrêté et des règles qui lui sont annexées ne peuvent être prescrites que par arrêté préfectoral, après consultation de la commission consultative départementale chargée des hydrocarbures et de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

II. Dispositions générales concernant l'intervention des inspecteurs des établissements classés

Article 6 de l'arrêté du 4 septembre 1967

La mise en service d'installations autorisées par un arrêté préfectoral doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'inspecteur des établissements classés ainsi qu'au ministère de l'industrie (direction des carburants).

Article 7 de l'arrêté du 4 septembre 1967

Le règlement général de sécurité et les consignes permanentes doivent être communiqués à l'inspecteur des établissements classés, qui peut formuler toutes observations, notamment au sujet de leur conformité aux règles d'aménagement et d'exploitation.

Les opérations exceptionnelles non prévues dans les consignes permanentes mais ayant fait l'objet de consignes particulières sont portées dans les meilleurs délais à sa connaissance.

Article 8 de l'arrêté du 4 septembre 1967

L'inspecteur des établissements classés visite périodiquement les installations pour vérifier la conformité des mesures de sécurité à la réglementation. A cette occasion, il peut se faire communiquer les documents visés ou relatifs aux articles 17, 32.125 C (3°), 32.126, 49.3, 57.2 et 73 des règles ci-annexées et se faire rendre compte des causes et des conséquences de tout incident ayant compromis la sécurité de l'usine et du voisinage et la qualité des eaux.

Article 9 de l'arrêté du 4 septembre 1967

L'exploitant avise l'inspecteur des établissements classés :
1° Dans le meilleur délai, de tout incident qui aurait entraîné le rappel de l'ensemble des moyens auxiliaires de secours et de lutte contre l'incendie propres à l'établissement ;
2° Des arrêts prévus des installations et des dates envisagées de mise en service.

III. Dispositions relatives a la direction de la lutte contre l'incendie et des secours

Article 10 de l'arrêté du 4 septembre 1967

Pour la direction de la lutte contre l'incendie et des secours, les dispositions suivantes doivent être respectées :
a) Un plan de défense sera établi sous l'autorité du préfet, conformément aux principes généraux de l'instruction interministérielle du 5 février 1952 sur l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de sinistre important (plan Orsec), et constituera une annexe au plan Orsec départemental ;
b) Le chef d'établissement est, à l'intérieur de l'usine, seul responsable de l'organisation préalable et de la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie tant que le plan de défense annexe au plan Orsec n'a pas été déclenché par le préfet et que le P.C. d'opération Orsec n'a pas été installé.

Il peut désigner pour la lutte contre le feu un cadre qualifié dans les conditions fixées par un plan d'opération interne à l'établissement et applicable jusqu'à la mise en place d'un P.C. d'opérations Orsec.

Ce plan d'opération devra prévoir notamment :

Dès le rappel des équipes non permanentes de lutte contre l'incendie, la mise en place d'un service d'ordre intérieur et les modalités d'entrée et de circulation dans l'établissement ;

En cas de concours de centres de secours extérieurs à l'établissement, l'organisation générale des opérations de lutte contre le feu, pour lesquelles l'unité de commandement sous la responsabilité du chef d'établissement ou de son délégué est impérative.

IV. Dispositions diverses

Article 11 de l'arrêté du 4 septembre 1967

En cas de modification de l'une des normes rendues obligatoires au titre des règles ci-annexées pour les usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente ; l'arrêté d'homologation fixera, le cas échéant, pour ces établissements, des délais d'application et des dispositions transitoires.

Article 12 de l'arrêté du 4 septembre 1967

Le matériel électrique autre que la câblage utilisant un mode de sécurité pour lequel n'ont pas encore été fixées les spécifications et la procédure d'agrément prévues à l'article 3 du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 peut, sous la responsabilité de l'exploitant et sauf opposition de l'inspecteur des établissements classés, dans les cas où il est manifeste qu'il ne présente pas une sécurité suffisante, être assimilé à du matériel " de sûreté " au sens de l'article 34.11 des règles ci-annexées.

Un an après la mise en application des spécifications et de la procédure d'agrément relatives à un nouveau mode de sécurité, l'assimilation ci-dessus cessera d'être admise pour la mise en service de matériel électrique utilisant ce mode de sécurité.

Article 13 de l'arrêté du 4 septembre 1967

Un arrêté fixera les conditions d'agrément auxquelles seront soumis les moteurs Diesel " de sûreté " au sens de l'article 10.1 des règles ci-annexées.

Article 14 de l'arrêté du 4 septembre 1967

Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées par arrêté préfectoral pris sur le rapport de l'inspecteur des établissements classés, après avis conforme de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Article 15 de l'arrêté du 4 septembre 1967

L'arrêté du 16 juin 1966 fixant les règles techniques et de sécurité de l'aménagement et de l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus ainsi que les instructions approuvées par arrêtés des 26 novembre 1948, 18 décembre 1951, 16 juin et 1er juillet 1966 cessent d'être applicables aux usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus à dater de la mise en application du présent arrêté et des règles ci-annexées.

Article 16 de l'arrêté du 4 septembre 1967

Le présent arrêté est applicable dans les départements d'outre-mer.

Annexes : Règles d'aménagement et d'exploitation

Ces annexes ayant fait l'objet de modifications, il convient de se reporter aux arrêtés des 12 septembre 1973 et 19 novembre 1975.

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