(JO du 30 mars 1968)


Texte modifié par :

Arrêté du 1er juillet 2004 (JO du 25 juillet 2004)

Arrêté du 3 mars 1976 (JO du 18 mars 1976)

Arrêté du 26 février 1974 (JO du 22 mars 1974)

Vus

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962, modifié par le décret n° 66-394 du 13 juin 1966, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 30 mai 1967,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 21 mars 1968

Sont visés sous la désignation de produits pétroliers dans le présent arrêté : le gas-oil, le fuel-oil domestique, le fuel-oil léger, le fuel-oil lourd n° 1 et le fuel-oil lourd n° 2.

Lorsqu'ils sont utilisés dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public, ces produits doivent, à l'occasion de cette utilisation être stockés et employés conformément aux règles annexées au présent arrêté et approuvées par le comité technique de l'utilisation des produits pétroliers dans sa séance du 30 mai 1967.

Article 2 de l'arrêté du 21 mars 1968

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 3 de l'arrêté du 21 mars 1968

En ce qui concerne les autres dispositions des règles ci-annexées, les délais d'application sont les suivants :

Les dispositions du titre V ne s'appliquent qu'aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure à la publication du présent arrêté.

Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure d'un an à la publication du présent arrêté.

Les dispositions du titre II s'appliquent aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure de deux ans à la publication du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 21 mars 1968

La fabrication pour le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées est interdite au-delà d'un délai d'un an à partir de la publication du présent arrêté.

La détention en vue de la vente et la vente sur le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées sont interdites au-delà d'un délai de dix-huit mois à partir de la publication du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 21 mars 1968

Un arrêté du ministre de l'industrie, pros après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, pourra ultérieurement modifier et compléter les dispositions des règles annexées concernant la distribution par réseau de canalisation des produits pétroliers visés à l'article 1er, ainsi que celles relatives aux cuvettes et aux réservoirs.

Article 6 de l'arrêté du 21 mars 1968

Tout accident ayant entraîné mort d'homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves dans lequel les produits visés à l'article 1er ont joué un rôle direct ou indirect, voire même simplement aggravant, doivent être portés à la connaissance du chef de l'arrondissement minéralogique par le maire de la commune, dès que celui-ci en a connaissance.

Le chef de l'arrondissement minéralogique peut , s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats, accompagnés de son avis sur les responsabilités engagés, sont portés à la connaissance du ministre de l'Industrie.

Article 7 de l'arrêté du 21 mars 1968

Sous réserve des procédures particulières en vigueur et outre les cas déjà prévus aux articles 7, 27 et 82 des règles annexées, des dérogations aux règles techniques et de sécurité peuvent être accordées par décision du ou des ministres intéressés après avis éventuel du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers.

Annexe : Règles concernant le stockage et l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

(Arrêté du 26 février 1974, article 1er et Arrêté du 3 mars 1976, article 1er)

Titre I : Domaine d'application

Article 1er

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 2

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Titre II : Différents types de réservoirs

Article 3

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Titre III : Dispositions communes a tous les réservoirs

A. Equipement des réservoirs

A 1. Accessoires

Article 4

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 5

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 6

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

A 2. Canalisation

Article 7

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 8

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 9

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

A 3. Divers

Article 10

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 11

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Titre IV : Règles d'implantation du stockage

Article 12

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

A. Stockage non enterré en plein air

(Arrêté du 3 mars 1976, article 1er)

Article 13

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 14

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 15

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 16

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 17

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 18

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 19

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

B 1. Stockage non enterré dans un bâtiment

Article 20

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 21

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 22

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

B 2. Stockage à rez-de-chaussée ou en sous-sol

Article 23

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 24

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 25

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 26

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 27

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 28

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 29

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 30

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 31

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

C. Stockage enterré

C 1. Réservoirs en fosse

Article 32

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 33

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 34

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

C 2. Réservoir enfoui

Article 35

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 36

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 37

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Titre V : Règles particulières

(Arrêté du 26 février 1974, article 1er)

Article 38

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 39

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Titre VI : Formalités administratives

Article 40

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 41

Déclaration

Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est au moins de 1 500 litres, l'installation doit faire l'objet, avant la mise en service, d'une déclaration adressée à la préfecture.

Cette déclaration, rédigée par l'installateur, doit être conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe B 1 et établie en trois exemplaires :

- Un exemplaire est adressé à la préfecture;

- Un exemplaire est remis à l'utilisateur;

- Un exemplaire est conservé par l'installateur.

L'exemplaire adressé à la préfecture sera accompagné du certificat d'essai établi par le constructeur du réservoir.

Article 42

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Titre VII : Implantation des appareils d'utilisation (1)

(1) Ancien titre IV de l'annexe à l'arrêté du 21 mars 1968.

Article 62

Appareils d'utilisation

Le présent titre concerne l'implantation usuelle des appareils, notamment les poêles, cuisinières, générateurs d'air chaud, chaudières, fours et moteurs, utilisant comme combustible les produits pétroliers visés à l'article 1er.

Il n'est pas opposable aux autres dispositions réglementaires concernant certaines, le stockage correspondant.

Article 63

Les appareils peuvent être implantés dans un bâtiment à usage individuel, dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que ces appareils et, éventuellement, le stockage correspondant.

Dans tous les cas, ils doivent être raccordés à un conduit de fumée ou d'évacuation des gaz.

A. Implantation dans un bâtiment à usage individuel

Article 64

Emplacement

Les appareils peuvent être implantés dans tout local et à tout niveau : en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol. Ce local peut être exclusivement réservé à l'implantation des appareils ou servir à d'autres usages.

Toutefois, l'implantation des appareils est interdite dans un cabinet de toilette, une salle de bains et un cabinet d'aisances disposés en position centrale.

Article 65

Salubrité

Un local contenant un ou plusieurs appareils doit comporter :

- une amenée suffisante d'air frais, située le plus près possible des appareils et d'une section égale au moins à 0,5 décimètre carré;

- une évacuation d'air en partie haute du local assurant une ventilation efficace.

Article 66

Sécurité

Les appareils sont conçus et installés pour éviter l'échauffement anormal du sol et des parois du local.

Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace d'au moins 0,50 mètre qui peut être réduit sous réserve de dispositions particulières efficaces.

Il est interdit d'entreposer des matières combustibles à moins de 1 mètre des appareils.

Article 67

Aspiration des fumées d'incendie

Le local, s'il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, doit comporter un orifice débouchant à l'extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d'aspiration et pouvant être muni, éventuellement, d'un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.

Lorsqu'il n'est pas muni de demi-raccord, l'orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.

Si la liaison entre l'orifice et le local s'effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure et une résistance aux chocs suffisante.

Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l'orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.

L'orifice extérieur peut être fermé à l'aide d'un dispositif facilement démontable.

B. Implantation dans un bâtiment à usage collectif

B 1. Utilisation collective

Article 68

Les appareils doivent être implantés dans un local à usage exclusif lorsqu'ils desservent plusieurs habitations, plusieurs entreprises ou un ensemble d'habitations et d'entreprises situées dans un bâtiment à usage collectif.

Article 69

Emplacement

Le local peut être situé à tout niveau : en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.

Article 70

Local

Les murs et les planchers haut et bas doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré deux heures.

Le plancher bas doit être disposé pour que les produits pétroliers accidentellement répandus ne puissent s'écouler vers les appareils d'utilisation ou à l'extérieur du local.

Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries.

Les appareils doivent être disposés de manière à réserver un espace libre d'au moins 0,50 mètre entre eux et les parois latérales du local.

Un espace suffisant doit exister autour et au-dessus de l'appareil pour permettre une exploitation normale.

Article 71

Accès

La porte d'accès doit être plane, rigide, indéformable, résistante aux chocs et avoir une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure.

Elle doit s'ouvrir vers l'extérieur et comporter un dispositif permettant le verrouillage de l'extérieur et, dans tous les cas, son ouverture de l'intérieur du local.

Article 72

Salubrité

Quelle que soit sa situation, le local doit comporter :
- une amenée d'air, aboutissant à la partie basse du local, d'une section libre minimum calculée sur la base de 0,035 décimètre carré par thermie/heure de puissance installée et au moins égale à 2,5 décimètres carrés;
- une évacuation d'air, en partie haute du local, montant au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage d'une section libre correspondant aux deux tiers de celle de l'amenée d'air et au moins égale à 2,5 décimètres carrés.

Article 73

Equipement électrique

L'installation électrique est réalisée avec du matériel qui peut être de type ordinaire.

L'emploi de lampes suspendues à bout de fil est interdit.

Les lampes électriques et le matériel amovibles ne peuvent être alimentés que sous une tension n'excédant pas 50 volts.

Article 74

Passage des canalisations autres

Aucune canalisation d'alimentation en eau, de gaz ou d'électricité ne doit passer dans le local.

Seules sont admises les dérivations indispensables soit à l'éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation.

Article 75

Aspiration des fumées d'incendie

Le local, s'il est en sous-sol, doit comporter un orifice débouchant à l'extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d'aspiration et pouvant éventuellement être muni d'un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.

Lorsqu'il n'est pas muni de demi-raccord, l'orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.

Si la liaison entre l'orifice et le local s'effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure et une résistance aux chocs suffisante.

Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l'orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.

L'orifice extérieur peut être fermé à l'aide d'un dispositif facilement démontable.

B 2. Utilisation individuelle

Article 76

Lorsque dans un bâtiment à usage collectif les appareils ne desservent qu'une seule habitation ou une seule entreprise, les dispositions à appliquer sont :

Celles des articles 64 à 67 du chapitre A si les appareils sont implantés dans les locaux de l'habitation ou de l'entreprise et ne desservent qu'un ou deux niveaux lorsqu'ils sont consécutifs.

Dans ce cas, l'emplacement des appareils ne doit pas gêner le passage.

De plus, l'évacuation d'air en partie haute du local doit monter au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage.

Celles des articles 68 à 75 du chapitre B 1 si les appareils sont implantés :
-  soit dans un local de l'habitation ou de l'entreprise et desservent deux niveaux non consécutifs ou plus de deux niveaux;
- soit dans une dépendance située en dehors des locaux constituant cette habitation ou cette entreprise.

C. Implantation dans un bâtiment à usage exclusif

Article 77

Lorsque les appareils et, éventuellement, le stockage correspondant sont situés dans un bâtiment à usage exclusif, les dispositions à appliquer sont celles des
articles 68 à 75 du chapitre B 1.

Toutefois, si ce bâtiment est distant de plus de 10 mètres de toute construction ou d'un réservoir non enterré en plein air ou d'une voie de circulation, les conditions de résistance au feu prévues aux articles 70 et 71 ne sont pas imposées.

D. Capacité d'alimentation

Article 78

Définition

Les capacités d'alimentation doivent être métalliques, fermées et d'une résistance suffisante aux chocs et à la corrosion.

Elles sont :
- soit solidaires d'appareils;
- soit reliées à ceux-ci par canalisations.

Elles sont approvisionnées :
- soit à l'aide de récipients transportables;
- soit par canalisations à partir des réservoirs visés à l'article 3.

Elles peuvent être placées :
- dans un local situé au sommet d'une installation de distribution par "colonne montante"
- dans un local exclusivement réservé à l'implantation des appareils;

- dans tout autre local pouvant servir à d'autres usages, ces locaux étant situés dans un bâtiment à usage individuel , dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que les appareils d'utilisation et, éventuellement, le stockage correspondant.

Article 79

Contenance

Au sommet d'une installation de distribution par "colonne montante", les contenances unitaire et globale des capacités d'alimentation sont limitées à 500 litres.

Dans un local exclusivement réservé à l'implantation des appareils, quel que soit le niveau, les contenances unitaire et globale des capacités d'alimentation sont limitées à 500 litres.

Dans les autres locaux, la contenance des capacités d'alimentation est définie en fonction de leur situation dans le bâtiment et du caractère individuel ou collectif de celui-ci :

En étage d'un bâtiment à usage individuel ou collectif et à rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage collectif, la contenance unitaire des capacités d'alimentation est limitée à 50 litres.

Leur contenance globale par famille ou par entreprise est limitée à 120 litres par niveau, la somme de cette contenance globale et de la contenance des récipients transportables se trouvant dans les mêmes locaux ne devant pas dépasser 120 litres.

Au rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage individuel et en sous-sol d'un bâtiment à usage individuel ou collectif, la contenance unitaire des capacités d'alimentation est limitée à 500 litres. Leur contenance globale par famille ou par entreprise est limitée également à 500 litres, la somme de cette contenance globale et de la contenance des autres récipients et réservoirs destinés à stocker des produits pétroliers visés à l'article 1er dans les mêmes locaux ne devant pas dépasser 1 500 litres.

Article 80

Local

La capacité d'alimentation située au sommet d'une distribution par colonne montante doit être placée dans un local visitable exclusivement réservé à cette capacité dont les parois ont une résistance au feu (coupe-feu de degré deux heures) et dont le sol, étanche, incombustible forme cuvette. Le fond de la cuvette doit être relié au réservoir de stockage par une canalisation ne comportant aucun dispositif d'arrêt.

E. Canalisations

Article 82

Les canalisations reliant les diverses parties d'une installation doivent être métalliques, établies à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.

L'emploi d'autres matières doit faire l'objet, au préalable, d'une demande adressée au ministre de l'industrie.

Toutefois, le raccordement à un brûleur ou à une pompe de transfert peut être réalisé par un élément souple difficilement fusible, d'une longueur maximale de 1,20 mètre.

Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers visés à l'article 1er et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
- 0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées;
- 0,20 mètre lorsqu'elles sont enterrées, cette distance étant exigée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.

En cas de croisement souterrain avec une canalisation d'eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.

L'ensemble de ces dispositions n'est pas opposable aux prescriptions pouvant exister, concernant les canalisations autres.

Article 83

Réseau de canalisation

Lorsqu'un réseau de canalisations assure la distribution à un ensemble de bâtiments, il doit comporter des dispositifs de sectionnement permettant l'isolement des parties reconnues défectueuses.

Article 84

Canalisation de trop-plein

Sauf lorsque le remplissage se fait manuellement à l'aide de récipients transportables, une capacité d'alimentation doit comporter une canalisation de trop-plein ne comportant aucun dispositif d'arrêt, d'une section au moins égale à celle de la canalisation assurant son approvisionnement et ramenant le produit pétrolier dans le réservoir de stockage.

Si le remplissage s'effectue par pompe à main, la canalisation de trop-plein peut être supprimée mais, dans ce cas, la capacité d'alimentation doit être munie d'un évent d'une section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d'alimentation, ne comportant ni vanne ni obturateur et visible du point de manœuvre de la pompe.

Article 85

Vanne "police"

Lorsqu'un réservoir ou un groupe de réservoirs reliés présente une contenance supérieure à 1 500 litres, une vanne à commande manuelle doit être installée sur la canalisation d'alimentation des appareils d'utilisation.

Sa manœuvre doit pouvoir s'effectuer de l'extérieur des locaux contenant les réservoirs et les appareils d'utilisation.

Article 86

Vanne de vidange

Une installation de distribution par colonne montante doit comprendre, à hauteur du rez-de-chaussée, une ou plusieurs vannes permettant la vidange rapide dans le réservoir principal.

Ces vannes sont signalées par des plaques qui les identifient et précisent le sens de manœuvre.

F. Dispositifs de sécurité

Article 87

Interrupteur électrique

Dans un bâtiment à usage collectif, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, un interrupteur placé en dehors du local doit permettre d'arrêter, indépendamment du circuit d'éclairage, l'alimentation électrique de l'installation.

Ce dispositif, placé à hauteur du rez-de-chaussée, doit exister dans le cas de distribution par colonne montante. Il est signalé par une plaque qui l'identifie et précise le sens de manœuvre.

Article 88

Avertisseur d'arrêt

Dans un bâtiment à usage collectif, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, un dispositif acoustique doit signaler la mise en sécurité de l'installation.

Il doit rester en action tant que le personnel de surveillance n'est pas intervenu.

Titre VIII : Fonctionnement (2)

(2) Ancien titre V de l'annexe à l'arrêté du 21 mars 1968.

Article 89

Une installation peut comprendre essentiellement :
- les éléments du stockage (réservoirs et accessoires);
- les appareils d'utilisation;
- les capacités d'alimentation;
- les canalisations et accessoires.

Le matériel doit être conçu pour pouvoir supporter la pression à laquelle il peut accidentellement être soumis.

Une installation doit être réalisée, entretenue et conduite de manière à éviter toute incommodité ou insalubrité.

Elle doit notamment respecter les prescriptions édictées en vue de lutter contre la pollution atmosphérique.

A. Dispositions concernant l'utilisation

Article 90

Mise à la terre

Les réservoirs constituant un stockage en plein air doivent être reliés électriquement au sol par une prise de terre présentant une résistance d'isolement inférieure à 100 ohms, lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1 500 l.

Lorsque l'installation comporte un ou plusieurs matériels reliés électriquement à la terre, une liaison équipotentielle doit exister entre tous les éléments de cette installation.

Article 91

Contrôle de l'installation

Lors de la mise en service, l'installateur doit vérifier le comportement satisfaisant de l'installation dans les conditions de fonctionnement normal. Cette vérification doit être renouvelée à chaque modification de l'installation.

Article 92

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 93

Lutte contre l'incendie

Les extincteurs destinés aux installations utilisant les produits pétroliers visés à l'article 1er doivent être de type B 1.

Toutefois, si le produit pétrolier est du fuel-oil léger ou du fuel-oil lourd, le type B 2 peut être employé.

Ces extincteurs doivent être constamment maintenus en état de bon fonctionnement.

Dans un bâtiment à usage collectif, un local exclusivement réservé à l'implantation des appareils doit comporter :
- un extincteur de type 34 B 1 ou 34 B 2 par brûleur normalement en service avec un maximum de :
- deux extincteurs lorsque le local n'a qu'une issue;
- quatre extincteurs judicieusement répartis lorsque le local a plusieurs issues.
Ces extincteurs doivent être placés au voisinage immédiat des issues et de préférence à l'extérieur du local ;
- une réserve de sable d'au moins 50 litres placée à l'extérieur du local.

Lorsque, dans un bâtiment à usage collectif, le ou les stockages sont éloignés de plus de quinze mètres du local contenant les appareils ou placés à un niveau différent, la voie d'accès à ce ou ces stockages doit comporter à chaque issue :
- un extincteur de type 21 B 1 ou 21 B 2;
- une réserve de sable d'au moins 50 litres placée à l'extérieur du local.

Article 94

Plan de l'installation

Dans un bâtiment à usage collectif, l'emplacement des stockages de plus de 600 litres, des locaux exclusivement réservés à l'implantation des appareils, des dispositifs d'arrêt, des vannes de vidange, des interrupteurs électriques doit être indiqué sur un plan annexé à celui des caves.

Article 95

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

B. Conduite et entretien de l'installation

Article 96

Surveillance

Dans un bâtiment à usage collectifs, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, la surveillance par un préposé et la visite périodique par une personne compétente peuvent être imposées dans le cadre de la prévention de la pollution atmosphérique.

Article 97

Sécurité

Les appareils à fonctionnement automatique doivent être équipés d'un dispositif automatique de sécurité coupant l'écoulement du produit pétrolier, notamment en cas d'arrêt du brûleur, d'extinction accidentelle de la flamme, d'allumage défectueux ou de rupture de courant électrique.

La remise en marche de ces appareils, à la suite d'une intervention des dispositifs de sécurité, ne peut être faite que du local où il sont installés.

Article 98

Notice

Chaque appareil doit être accompagné d'une notice technique rédigée en langue française donnant à l'utilisateur les indications nécessaires concernant l'installation, la conduite, la sécurité d'emploi et d'entretien.

Article 99

Affiche

Dans un local exclusivement réservé à l'implantation des appareils, une affiche très visible doit indiquer les consignes nécessaires pour assurer la bonne marche de l'installation et pour parer aux dangers en cas de fonctionnement défectueux..

C. Formalités administratives

Article 100

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Article 101

Abrogé par l'Arrêté du 1er juillet 2004, article 34

Annexe A : Règles de construction et d'essais des différents types de réservoirs

(Arrêté du 26 février 1974, article 1er)

1. Récipients fermés transportables

Les récipients fermés transportables sont constitués par les bidons ou les fûts d'une contenance au plus égale à 200 litres. Ceux d'une contenance utile de 50 litres ou plus doivent être métalliques et satisfaire, en ce qui concerne l'essai au choc, aux prescriptions du règlement sur le transport des matières dangereuses. Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur manipulation.

2. Réservoirs fermés métalliques de type "léger"

Les réservoirs fermés métalliques de type "léger" doivent être conformes à la norme française NF M 88940 et sont construits en atelier; leur contenance utile ne doit pas excéder 1400 litres.

Les réservoirs à assemblages angulaires ou présentant des angles vifs sont interdits.

La résistance et l'étanchéité de chaque réservoir sont vérifiées par le constructeur sous une pression hydraulique ou pneumatique de 0,3 bar.

L'essai ne doit provoquer, en aucune partie du réservoir, de déformation permanente appréciable ni susceptible d'en altérer la résistance.

3. Réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type "ordinaire"

Les réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type "ordinaire" ont la forme d'un cylindre de section circulaire avec des fonds bombés et sont généralement installés en position horizontale.

Ils doivent être conformes à la norme française NF M 88515 à laquelle doit se substituer la norme française NF M 88512 lorsque celle-ci sera homologuée.

La résistance et l'étanchéité de chaque réservoir doivent être vérifiées par le constructeur sous une pression hydraulique de 3 bars. Pour cet essai, l'épreuve pneumatique n'est pas admise.

L'essai ne doit provoquer en aucune partie du réservoir de déformation permanente appréciable ni susceptible d'en altérer la résistance.

(Arrêté du 3 mars 1976, article 2)

Le réservoir doit être protégé contre la corrosion externe au moyen d'un revêtement. Ce revêtement doit être vérifié soit au peigne électrique sous une tension minimale de 2500 volts, soit par tout autre moyen équivalent reconnu par le ministre chargé des carburants, après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers.

Après la mise en place du réservoir chez l'utilisateur, il appartient à l'installateur de s'assurer qu'aucune partie de la couche protectrice n'a été endommagée à charge par cette entreprise de remédier à tous défauts de protection facilement contrôlables.

4. Réservoirs à double enveloppe

(Arrêté du 3 mars 1976, article 2)

1. Les réservoirs à double enveloppe doivent être conformes à la norme française NF M 88513.

2. Ils doivent être construits obligatoirement en atelier.

3. L'espace compris entre les deux parois doit être rempli d'un fluide qui doit être antigel, non corrosif et non toxique.

4. Le réservoir doit être équipé d'un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite du fluide témoin.

En cas de fuite, ce dispositif doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée.

Lorsque le dispositif d'alarme fonctionne, toutes dispositions doivent être prises par l'utilisateur pour contrôler dans les meilleurs délais l'état du réservoir.

5. Réservoirs de type "industrie"

Ces réservoirs, généralement de grande contenance, ont la forme d'un cylindre de section circulaire et à axe vertical et sont généralement construits sur chantier. Ils ne doivent pas être en fosse ou enfouis.

Ils sont calculés en tenant compte des conditions ci-après :

Remplissage à l'eau;

Pression et dépression d'essais définies ci-après;

Poids propre du toit pour les réservoirs à toit fixe;

Effet du vent et surcharge due à la neige, en conformité avec les règles NV du ministère de la construction ;(1)

(1) Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

Résistance du sol;

Taux de travail (avec un contenu de densité égale à 1) des enveloppes métalliques au plus égal à :

a) 50 p. 100 de la résistance à la traction :

Pour les tôles d'épaisseur inférieure ou égale à 22 mm;

Pour les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm lorsqu'un contrôle radiographique total est effectué sur les soudures dans le cas de soudage automatique ;

b) 40 p. 100 de la résistance à la traction :

Pour les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm lorsque n'est pas effectué de contrôle radiographique des soudures comme défini ci-dessus.

Les réservoirs doivent subir un essai de résistance et d'étanchéité par emplissage à l'eau jusqu'à une hauteur supérieure de 0,10 mètre à la hauteur maximale d'utilisation et application d'une surpression de 5 mbars par modification du niveau après obturation des orifices de respiration.

La tenue du réservoir à la dépression doit, en outre, être vérifiée par un autre essai avec environ 1 mètre de liquide dans le réservoir et en appliquant une dépression de 2,5 mbars par le même procédé que celui défini ci-dessus.

Ces réservoirs sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle, il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau maximal d'utilisation.

Le matériel d'équipement de ces réservoirs doit être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc.

Il est, en particulier, interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets-vannes ou clapets situés au-dessous du niveau maximal du liquide.

Les réservoirs d'hydrocarbures doivent être munis de vannes de piétement en acier.

Lorsque des réservoirs sont implantés à proximité des murs ou merlons de la cuvette,de rétention qui les contient, leurs vannes de piétement ne doivent pas être situées dans toute la mesure du possible face à ces murs ou merlons.

L'équipement de ces réservoirs doit être tel que le remplissage en pluie soit impossible.

Les réservoirs doivent comporter un évent de section suffisante (section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d'emplissage ou de vidange).

6. Réservoirs en béton

Le mode de construction des réservoirs en béton doit être conçu pour éviter les fissures. Leur étanchéité est assurée :
- Soit par l'emploi d'un béton imperméable dans sa masse;
- Soit par l'emploi d'une double paroi;
- Soit par l'application d'enduits intérieurs;
- Soit par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes;
- Soit par l'utilisation d'une enveloppe intérieure préalablement homologuée après avis du conseil supérieur des établissements classés.

L'emploi des bassins ou fosses ayant servi pour d'autres usages est interdit.

7. Réservoirs en matière plastique renforcée

Lorsque la norme française NF M 88550 aura été homologuée, les réservoirs en matière plastique renforcée dont la conformité à cette norme aura été établie dans les conditions ci-après seront admis comme réservoirs à sécurité renforcée. Cette conformité devra être constatée :

Soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF-Stockage Pétrolier, en application de l'arrêté ministériel du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes;

Soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF-Stockage Pétrolier après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampille NF-Stockage Pétrolier.

Les constructeurs de réservoirs en matière plastique renforcée doivent rédiger chaque année un rapport sur leur fabrication qui sera adressé à la direction des carburants et à la direction des industries chimiques, textiles et diverses.

8. Réservoirs en matières plastiques

(Arrêté du 3 mars 1976, article 2)

Les réservoirs en matières plastiques dont la conformité à la norme française NF M 88560 aura été établie dans les conditions ci-après, seront admis comme réservoirs de type ordinaire pour stockage non enterré de fuel-oil domestique. Cette conformité devra être constatée :

Soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF (réservoirs non enterrés en matières plastiques) en application de l'arrêté ministériel du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes;

Soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF (réservoirs non enterrés en matières plastiques) après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampille NF (réservoirs non enterrés en matières plastiques)

Les constructeurs de réservoirs en matières plastiques doivent rédiger chaque année un rapport sur leur fabrication qui sera adressé à la direction des carburants et à la direction des industries chimiques, textiles et diverses.

Les réservoirs en matières plastiques peuvent ne pas être équipés du dispositif de jaugeage prévu à l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 26 février 1974 si leurs parois sont suffisamment translucides pour permettre d'apprécier le niveau.

9. Réservoirs parallélépipédiques en acier

(Arrêté du 3 mars 1976, article 2)

Les réservoirs parallélépipédiques en acier doivent être conformes à la norme française NF E 86255

Annexe B

Modèle de déclaration d'installation

(Arrêté du 3 mars 1976, article 3)

Monsieur le préfet,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je viens de réaliser une installation de stockage de produits pétroliers dans les conditions ci-après définies :

Je déclare que l'installation est conforme aux dispositions des arrêtés interministériels des 21 mars 1968, 26 février 1974 et 3 mars 1976.

Nom, prénom et adresse du déclarant : (1).....................

Nom et adresse du propriétaire de l'installation ou de son mandant chez qui a été effectuée l'installation : ....................

Nom et adresse du constructeur du réservoir : ....................

Conformément aux dispositions réglementaires, vous trouverez ci-joint le certificat d'essai du réservoir établi par le constructeur.

Numéro d'ordre du certificat : ....................

Nature du produit pétrolier : fuel-oil domestique, fuel-oil léger, fuel-oil lourd n° 1, fuel-oil lourd n° 2, BTS ou TBTS. (2)

Nature du réservoir : métallique (type léger, cylindrique simple paroi, cylindrique double paroi, parallélépipédique), en matières plastiques renforcées, en matières plastiques, etc. (2)

Implantation de stockage :

Non enterré : en plein air, dans un bâtiment (rez-de-chaussée, sous-sol, etc.)

Enterré : en fosse, enfoui. (2)

Contenance du réservoir : .................... litres.

A ....................,le ....................

Signature du déclarant.

(1) S'il s'agit d'une société, indiquer sa raison sociale et son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

(2) Rayer les mentions inutiles.

Destinataires : l'original de la déclaration est à adresser à la préfecture, une copie est remise à l'utilisateur, une autre est conservée par l'installateur.

Modèle de certificat d'essai des réservoirs

Certificat d'essai d'un réservoir destiné au stockage de produits pétroliers.

Nom et adresse du constructeur : (1)....................

Caractéristiques du réservoir : ....................

Nature : métallique (cylindrique simple paroi, cylindrique double paroi, parallélépipédique), en matières plastiques renforcées, en matières plastiques, etc. (2)

Dimensions : ....................

Capacité : .................... litres.

Réservoir conforme à la norme française NF ....................

L'essai de pression a été effectué à .................... bars.

Date de l'essai : ....................

Numéro d'ordre du certificat : ....................

A ....................,le ....................

Signature du déclarant.

(1) S'il s'agit d'une société, indiquer sa raison sociale et son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

(2) Rayer les mentions inutiles.

Remarques importantes. - Le présent certificat, établi en deux exemplaires, est remis à l'acheteur. Si ce réservoir fait l'objet d'une suite de transactions, les deux exemplaires seront remis, à chaque transaction, du vendeur à l'acheteur. Finalement, un exemplaire sera gardé par l'utilisateur, l'autre sera joint par l'installateur à l'attestation d'installation adressée à la préfecture.

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Type
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en vigueur
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Date de publication