(JO du 2 juin 1970 et du 27 juin 1970)


Texte modifié par :

Arrêté du 18 juin 2002 (JO n° 155 du 5 juillet 2002)

Arrêté du 3 mars 1980 (JO du 27 mars 1980)

Arrêté du 3 août 1977 (JO du 19 août 1977)

Titre I : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 11 mai 1970

Objet du présent arrêté

(Arrêté du 18 juin 2002)

Les ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation visés à l'article 1er du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations sont soumis en matière de sécurité aux dispositions techniques et administratives des articles suivants.

Article 2 de l'arrêté du 11 mai 1970

Ouvrages auxquels sont applicables les dispositions du présent arrêté.

(Arrêté du 18 juin 2002)

Les ouvrages de transport visés à l'article précédent comprennent les canalisations, les ouvrages de traitement, de compression et de stockage, les postes de livraison et de détente. S'il s'agit d'ouvrages établis sous le régime de la concession, la liste en est donnée aux articles 5 et 6 du cahier des charges de la concession ; s'il s'agit d'ouvrages établis sous le régime de l'autorisation, la liste en est donnée à l'article 4 de l'arrêté d'autorisation. Les ouvrages suivants en sont exclus :
Les enceintes fermées de volume intérieur au moins égal à 5 mètres cubes ;
Les compresseurs ;
Les stations de regazéification de gaz naturel liquéfié.

Pour ces ouvrages, la réglementation des appareils à pression reste applicable.

Les dispositions du présent arrêté ne sont cependant applicables que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1 ° Le matériau constituant les éléments tubulaires est soit de l'acier, soit du polyéthylène. L'acier doit répondre aux conditions fixées par l'article 5 du présent arrêté. Le polyéthylène ne peut-être utilisé que jusqu'à une pression maximale effective du gaz de 10 bar et si les conditions fixées par le présent article sont respectées ;
2° La pression effective du gaz combustible susceptible d'être atteinte en cours d'exploitation est supérieure à 4 bar ;
3° Le produit de cette pression effective, exprimée en bars, par le diamètre extérieur nominal D de la canalisation, exprimé en millimètres, est au moins égal à 1.500 ;
4° Le gaz transporté est réputé non corrosif au sens de l'article 8 du présent arrêté ;
5° La température du gaz combustible dans une partie quelconque de l'ouvrage, à l'extérieur des stations de compression, répond aux conditions de l'article 30 (1°) du présent arrêté. Cette température ne dépasse pas, en tout état de cause, 100 °C.

Les canalisations en polyéthylène visées au 1° ci-dessus et, les canalisations en acier ne remplissant pas simultanément les conditions visées aux 2° et 3° ci-dessus, sont soumises aux seules prescriptions techniques des articles suivants de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations : 5, 6 (sauf le deuxième tiret), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14-1, 15, 18, 19, 20, 22, 23 et 24. Toutefois, les articles relatifs à la conception et à la construction ne s’appliquent pas à ces canalisations de transport en service avant le 20 août 2002. Le mot : " réseau " défini au premier tiret de l'article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2000 précité désigne, pour le présent alinéa, les canalisations de transport [modification introduite par l' arrêté du 18 juin 2002].

Des prescriptions seront édictées par le ministre chargé du gaz au cas où il serait envisagé d'établir ou d'exploiter des ouvrages de transport dans lesquels circulerait un gaz combustible ne répondant pas aux conditions visées aux 4° et 5° ci-dessus.

Article 3 de l'arrêté du 11 mai 1970

Classification des ouvrages de transport et de leurs éléments.

Les ouvrages de transport comprennent les canalisations proprement dites et les équipements accessoires. Les éléments des équipements accessoires sont répartis en quatre classes : éléments tubulaires, pièces de forme, appareils accessoires, ensembles préfabriqués en usine et in situ à partir des éléments précédents. Une classification est donnée en annexe.

Article 4 de l'arrêté du 11 mai 1970

Emplacement des canalisations.

Les emplacements où les ouvrages de transport de gaz visés au présent arrêté sont susceptibles d'être installés sont classés en trois catégories A, B et C par ordre d'urbanisation croissante.

Les emplacements situés dans les régions désertiques ou montagneuses, les pâturages, les terres de culture, les forêts, les zones rurales, les zones d'approche des agglomérations sont classés en catégorie A.

Toutefois sont classés en catégorie B les emplacements précédents pour lesquels l'une au moins des trois conditions suivantes est remplie :
- Ils sont situés à moins de 75 mètres d'un établissement recevant du public, situé sur le domaine public du chemin de fer ou assujetti au décret n° 54-856 du 13 août 1954, complété par l'arrêté et le règlement du 23 mars 1965, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique, ou d'un établissement rangé pour risque d'incendie ou d'explosion dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes dont le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 fixe la nomenclature, ou d'une installation de défense nationale présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- La densité à l'hectare de logements et de locaux correspondant à une occupation équivalente, calculée sur la surface d'un carré axé sur la canalisation, de côté égal à 200 mètres, est supérieure à 4; Ils se trouvent dans le domaine public national ou départemental ;
- Les emplacements situés dans les agglomérations sont classés en catégorie C. Toutefois sont classés en catégorie B les emplacements précédents pour lesquels la densité à l'hectare déterminée comme ci-dessus est inférieure à 40.

Le classement des emplacements entre les trois catégories précédentes est établi par le transporteur.

Ce dernier consulte les services de l'urbanisme, afin de tenir compte des projets d'aménagement existants, les zones d'habitation, les zones industrielles et les immeubles en projet devant être pris en considération au même titre que les immeubles existants.

Titre II  : Construction en usine des éléments des ouvrages de transport

Article 5 de l'arrêté du 11 mai 1970

Matériaux constituant les éléments tubulaires.

(Arrêté du 3 août 1977)

Les éléments tubulaires en acier, sans soudure, soudés longitudinalement ou soudés en hélice, doivent être fabriqués à' partir de demi-produits en acier Martin non effervescent, ou des qualité techniquement équivalente. L'acier est un acier au carbone ou faiblement allié. Compte tenu de la technique de mise en œuvre utilisée, le métal doit être d'une qualité facilement soudable; sur chantier, et ne doit pas être susceptible de vieillissement; il' doit être exempt de fragilité dans les conditions de service.

Une fois terminées toutes les opérations de fabrication des éléments tubulaires, l'allongement relatif A mesuré sur des éprouvettes prélevées conformément à l'article 10 du présent arrêté, et telles que la section droite S et la distance entre repères L, exprimées dans le même système d'unités, répondent à la relation L = 5,65 VS, doit satisfaire aux conditions suivantes :

A >=18 p. 100 si l'élément tubulaire est destiné à être posé dans un emplacement appartenant aux catégories B ou C, ou situé dans une région affectée de mouvements de terrain, région définie dans les termes de l'article 22 du présent arrêté.A >=15 p. 100 si l'élément tubulaire est destiné à être posé dans un emplacement appartenant à la catégorie A et non situé dans une région affectée de mouvements de terrain. Le rapport des valeurs mesurées de la limite d'élasticité et de la résistance à la traction ne doit pas dépasser :
- 90 p. 100 dans le cas de tubes sans soudure ;
- 85 p. 100 dans le cas de tubes soudés, qu'il y ait ou non écrouissage à froid.

" Par dérogation ministérielle et sur justification, cette valeur peut être portée à 90 p. 100 ".

Article 6 de l'arrêté du 11 mai 1970

Dimensions des éléments tubulaires.

(Arrêté du 3 août 1977)

Les tubes doivent être droits et à section circulaire. Les tolérances (de longueur de circonférence, d'ovalisation, de rectitude et d'épaisseur) sont fixées par le transporteur.

Les dimensions des éléments tubulaires doivent être telles que la contrainte transversale t supportée par le métal ne dépasse jamais une valeur t égale à Emplacements de catégorie A : 0,73 E ;

Emplacements de catégorie B : 0,60 E ;
Emplacements de catégorie C : 0,40 E,

E étant la valeur minimale spécifiée exprimée en hectobars de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 d'allongement rémanent.

L'épaisseur des tubes et la pression limite de sécurité de ces tubes, en appelant pression limite de sécurité la pression que ne saurait dépasser en tout état de cause la pression maximale de service des tubes, sont liées par la relation suivante :
Pc= 2te/ D où
Pc est la pression limite de sécurité de l'élément tubulaire exprimée en hectobars ;
e est l'épaisseur minimale spécifiée de la canalisation (c'est-à-dire l'épaisseur nominale diminuée de la tolérance en moins de fabrication), exprimée en millimètres ;
D est le diamètre extérieur nominal exprimé en millimètres.

Article 7de l'arrêté du 11 mai 1970

Dispositions relatives aux pièces déforme et aux appareils accessoires.

Les pièces de forme et les appareils accessoires sont soumis aux mêmes dispositions que les éléments tubulaires en ce qui concerne les qualités de l'acier qui les constitue.

Lorsqu'il est possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par une pièce de forme ou un appareil accessoire, ses dimensions doivent être telles que la plus forte valeur de la contrainte majeure supportée par le métal obéisse aux règles spécifiées pour les éléments tubulaires.

Une pression limite de sécurité, Pc, est définie en conséquence.

Lorsqu'il n'est pas possible de calculer rigoureusement les contraintes, le constructeur doit garantir que la pièce de forme ou l'appareil accessoire peut supporter la pression d'épreuve définie, suivant le cas, aux articles 14, 15, 16 ou 37 du présent arrêté, sans qu'il en résulte de déformation permanente apparente, de nature à affecter sa résistance.

Article 8 de l'arrêté du 11 mai 1970

Dispositions relatives à la corrosion interne.

Le gaz transporté doit être non corrosif, c'est-à-dire non susceptible de réagir chimiquement sur les matériaux constituant les canalisations ni de modifier les caractéristiques physiques de ces matériaux. Sinon, des prescriptions particulières seront édictées dans le cadre des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, soit en vue d'un traitement complémentaire du gaz, soit en vue d'une protection interne des parois.

Le gaz est réputé non corrosif lorsque sa composition chimique reste dans les limites habituelles pour des gaz couramment transportés par canalisation. Il en est de même si le transporteur établit que la nature du gaz à transporter et la qualité des matériaux utilisés ainsi que les conditions physiques d'emploi sont analogues à celles d'un transport de gaz existant, qui a fonctionné pendant une période au moins égale à cinq ans sans avoir manifesté de corrosion appréciable.

Titre III  : Contrôle en usine

Article 9 de l'arrêté du 11 mai 1970

Organisation du contrôle en usine.

Les essais et épreuves subis en usine par les éléments des ouvrages de transport sont effectués sous le contrôle d'un des experts désignés à cet effet dans chaque département pour une durée de cinq ans par le préfet, sur proposition du chef de l'arrondissement minéralogique.

La désignation de ces experts peut être rapportée à toute époque sans préavis ni indemnité par le ministre chargé du gaz, les intéressés ayant été entendus.

Sous les sanctions prévues à l'article 378 du code pénal, l'expert est tenu au secret professionnel, sauf à l'égard des autorités administratives ou judiciaires, pour tous les faits ou renseignements d'ordre technique ou autre dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

L'expert doit avoir à sa disposition toutes les justifications nécessaires en ce qui concerne le résultat des essais prévus aux articles 10, 11, 14 et 15 ci-après et doit assister aux épreuves hydrauliques prévues aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-après.

Toutefois le contrôle de l'expert n'est pas obligatoire chaque, fois que le transporteur peut justifier que la contrainte majeure; supportée par le métal pour une pression égale à la pression maximale de service est inférieure à 0,35 E, E étant la valeur minimale spécifiée de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100. d'allongement rémanent. Il en est de même pour les pièces dé forme ou les appareils accessoires non calculables rigoureusement lorsque la pression maximale de service est inférieure à 40 p. 100 de la pression d'épreuve garantie par le constructeur, au sens de l'article 7.

Article 10 de l'arrêté du 11 mai 1970

Contrôle de la qualité de l'acier des éléments tubulaires.

Le contrôle de la qualité de l'acier des tubes est effectué au moyen d'éprouvettes prélevées sur ces tubes, après achèvement des opérations de fabrication susceptibles de modifier les propriétés du métal.

Les valeurs mesurées de l'allongement, de la résistance à la traction et de la limite d'élasticité doivent satisfaire aux dispositions de l'article 5 et être au moins égales aux valeurs minimales spécifiées retenues pour le calcul des éléments tubulaires. Elles doivent être mesurées sur des éprouvettes prélevées dans 1e métal de base En travers, pour les tubes de diamètre extérieur supérieur à 450 mm.

En long, pour les tubes de diamètre extérieur inférieur ou égal à 450 mm.

Article 11 de l'arrêté du 11 mai 1970

Contrôle de la qualité des soudures des éléments tubulaires.

1° Les soudures longitudinales ou hélicoïdales des éléments tubulaires doivent être contrôlées au moyen des essais suivants :

Essai de traction sur une éprouvette prélevée dans la direction perpendiculaire à la soudure. La valeur de la résistance à la traction obtenue doit être au moins égale à la résistance à la traction retenue pour le métal ;
Essai de pliage guidé atteignant un angle de 180° sur une éprouvette prélevée dans la direction perpendiculaire à la soudure, à cheval sur cette soudure, celle-ci étant placée dans la zone de pliage maximal.
La surépaisseur éventuelle de la soudure doit être éliminée par meulage. L'essai de pliage a lieu successivement sur deux éprouvettes tournées l'une à l'endroit et l'autre à l'envers par rapport au sens de pliage.

L'essai de pliage peut être remplacé par un essai d'évasement ou, le cas échéant, par un essai d'aplatissement, lorsque le diamètre nominal des éléments tubulaires est inférieur à 150 mm.

Aucune fissure ne doit apparaître après pliage, évasement ou aplatissement Des essais non destructifs doivent en outre être effectués.

2° Lorsque les éléments tubulaires comportent des soudures circulaires, des essais de traction doivent être effectués en premier lieu pour éprouver le procédé de soudage utilisé. La qualité des soudures est vérifiée au moyen d'examens radiographiques, éventuellement complétés par d'autres examens non destructifs.

Article 12 de l'arrêté du 11 mai 1970

Nombre des essais et épreuves relatifs aux éléments tubulaires.

I ° Contrôles destructifs :
Les essais relatifs à la qualité de l'acier sont effectués sur des éprouvettes prélevées à l'extrémité d'un tube pris, à la diligence de l'expert chargé du contrôle, dans chaque lot de tubes constitué d'éléments de mêmes caractéristiques provenant de la même coulée et d'une masse totale inférieure ou égale à 100 tonnes.
Les essais destructifs relatifs à la qualité des soudures longitudinales ou hélicoïdales sont effectués sur des éprouvettes prélevées à l'extrémité d'un tube pris, à la diligence de l'expert chargé du contrôle, dans chaque lot de tubes constitué par une longueur totale maximale de 1 000 mètres.
Si un des essais destructifs ne donne pas un résultat satisfaisant, on doit procéder à de nouveaux essais dont l'importance est fixée par le transporteur en accord avec l'expert.

2° Contrôles non destructifs :
Le transporteur fixe.
La nature et l'importance des examens non destructifs auxquels sont soumises les soudures longitudinales et hélicoïdales ; cependant, un de ces examens au moins doit porter sur la totalité des longueurs de soudures.
L'emplacement et l'importance des contrôles des soudures circulaires.
Dans le cas où un des essais précédents ne donne pas satisfaction, le transporteur fixe, en accord avec l'expert, la nature, l'emplacement et l'importance des essais complémentaires à effectuer.

Article 13 de l'arrêté du 11 mai 1970

Épreuve hydraulique des éléments tubulaires.

La résistance des éléments tubulaires est éprouvée dans les usines de fabrication à la diligence dutransporteur, et sous le contrôle de l'expert s'il y a lieu. Le chef de l'établissement où se fait cette épreuve est tenu de fournir le matériel et la main d'oeuvre nécessaires à ladite épreuve. Celle-ci consiste à établir une pression hydraulique suffisante à l'intérieur de chaque élément tubulaire et à le soumettre, sous cette pression hydraulique, à un martelage approprié.

La valeur de la pression d'épreuve hydraulique Pu doit être au plus égale à la valeur de la pression qui détermine dans le métal des contraintes atteignant la limite d'élasticité vraie, si des justifications sont présentées en ce qui concerne la mesure de cette grandeur; dans le cas contraire, Pu est limitée à la pression qui détermine dans le métal des contraintes atteignant 90 p. 100 de la limite d'élasticité spécifiée.

L'épreuve est effectuée avant enduit ou revêtement de chaque élément, et le maintien en pression dure un temps suffisant pour permettre l'examen du comportement de la paroi. Seuls sont retenus les éléments qui, après épreuve, ne présentent pas de déformation apparente ni de défaut intéressant la résistance ou l'étanchéité.

Ces éléments portent le poinçon ou la marque de l'expert, si celui-ci a contrôlé l'épreuve, en un endroit tel que leur résistance n'en soit pas affectée.

Les éléments tubulaires des équipements accessoires d'un diamètre intérieur nominal inférieur ou égal à 80 mm sont dispensés de cette épreuve.

Article 14 de l'arrêté du 11 mai 1970

Contrôles relatifs aux pièces de forme.

(Arrêté du 3 mars 1980)

Les pièces de forme sont soumises aux mêmes contrôles en usine que les éléments tubulaires, et en particulier à l'épreuve hydraulique individuelle définie à l'article 13 du présent arrêté.

S'il est possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par une pièce de forme, la valeur de la pression d'épreuve hydraulique Pu est soumise aux règles spécifiées pour les éléments tubulaires. Dans le cas contraire, la pression d'épreuve est garantie par le constructeur dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 7 du présent arrêté.

Les pièces de forme peuvent toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, faire l'objet d'une dispense de ]'épreuve hydraulique individuelle, sur demande du constructeur accompagnée d'un dossier comprenant pour les domaines de fabrication en cause :
a) Dans le cas de pièces de forme calculables, une note de calcul justifiant le respect des prescriptions du deuxième alinéa de, l'article 7 du présent arrêté; dans le cas des pièces de forme non calculables, une note justificative des pressions d'épreuve: garanties au sens du dernier alinéa de l'article 7 du présent arrêté.
b) Les résultats d'essais destructifs sur pièces prototypes effectués suivant un programme proposé par le constructeur, éventuellement assisté du transporteur, au chef de l'arrondissement minéralogique dont relève l'usine de fabrication. Ce programme fixe le nombre et les dimensions des pièces essayées et la nature des essais destructifs : rupture sous pression, mise en pression répétée, etc.

Les sas sont dispensés de l'épreuve hydraulique individuelle sans dérogation.

La dérogation étant accordée, si les pièces de forme sont fabriquées en grande série, le chef de l'arrondissement minéralogique peut imposer des prélèvements sur ces séries et les soumettre à des essais, éventuellement destructifs, afin de vérifier que les caractéristiques constatées sur pièces prototypes n'ont pas varié.

La dérogation à l'épreuve hydraulique individuelle peut également être accordée dans le cas de pièces importées, sur présentation à un chef d'arrondissement minéralogique désigné par le directeur du gaz et de l'électricité d'un dossier comportant justification des pressions d'épreuve garanties et résultats d'essais destructifs sur pièces prototypes. Il est admis que ces essais destructifs aient été effectués à l'étranger mais, dans ce cas, le chef de l'arrondissement minéralogique peut vérifier que ces essais présentent les mêmes garanties que ceux définis à l'alinéa 3 6 du présent article. Dans la mesure où il n'en serait pas ainsi, il pourrait imposer des essais supplémentaires en France, sous le contrôle de ses experts.

" Sont également dispensées de l'épreuve hydraulique individuelle les pièces de forme incorporées dans un ensemble plus vaste et qui sont soumises, lors de l'épreuve de résistance de cet ensemble prévue à l'article 37 du présent arrêté, à une pression au moins égale à celle qui aurait été exigée lors de l'épreuve individuelle, les conditions de l'épreuve devant permettre l'examen du comportement de toutes les parois des pièces de forme concernées ".

Article 15 de l'arrêté du 11 mai 1970

Contrôles relatifs aux appareils accessoires.

(Arrêté du 3 mars 1980 et Arrêté du 18 juin 2002)

La qualité du matériau constituant les appareils accessoires ainsi que celle des soudures sont laissées à la responsabilité du constructeur.

Les appareils accessoires doivent subir une épreuve hydraulique en usine dans les mêmes conditions que les éléments tubulaires. La valeur de la pression d'épreuve obéit aux règles spécifiées pour les pièces de forme.

Sont dispensés toutefois de cette épreuve :
1 ° Les brides, porte-diaphragme, plaques pleines, fonds bombés, culasses, joints, ainsi que les appareils d'obturation, de régulation et de comptage de diamètre intérieur nominal inférieur ou égal à 80 mm ;
2° Les appareils accessoires incorporés dans un ensemble plus vaste et qui sont soumis, lors de l'épreuve de résistance de cet ensemble prévue à l'article 37 du présent arrêté, à une pression au moins égale à celle qui aurait été exigée lors de l'épreuve individuelle, les conditions de l'épreuve devant permettre l'examen du comportement de toutes les parois des appareils accessoires concernés".

" Les appareils accessoires conformes aux dispositions du titre II du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression sont réputés satisfaire aux exigences correspondantes du présent article et de l’article 7 ci-avant. "

Article 16 de l'arrêté du 11 mai 1970

Epreuve hydraulique des équipements accessoires préfabriqués en usine et in situ.

(Arrêté du 3 mars 1980)

Tout équipement accessoire préfabriqué en usine ou in situ doit subir une épreuve hydraulique individuelle en usine ou sur le chantier. La pression d'épreuve est au plus égale à la plus petite des limites des pressions d'épreuve de chacun des éléments tubulaires, pièces de forme et appareils accessoires qui le constituent, telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté.

" Les pièces de forme, les appareils accessoires et les éléments tubulaires d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres faisant partie d'un ensemble préfabriqué n'ont pas à subir d'épreuve individuelle ".

Article 17 de l'arrêté du 11 mai 1970

Pression maximale de service des éléments des ouvrages de transport.

1 ° Eléments tubulaires : la pression maximale de service Pms d'un élément tubulaire est définie à partir de la pression d'épreuve hydraulique Pu par la relation suivante :
Elément destiné à être posé en catégorie A : Pms = 0,83 Pu.
Elément destiné à être posé en catégorie B ou en catégorie C : Pms = 0,67 Pu.
La valeur retenue ne peut toutefois dépasser la valeur de la pression limite de sécurité Pc de l'élément en cause, définie à l'article 6 du présent arrêté.

2° Pièces de forme et appareils accessoires :
a) Lorsqu'il est possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par une pièce de forme ou un appareil accessoire, sa pression maximale de service est déterminée à partir de sa pression limite de sécurité Pc définie à l’article 7 du présent arrêté et, éventuellement, de sa pression d'épreuve hydraulique Pu, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 1 ° de cet article pour les éléments tubulaires.
b) Lorsqu'il n'est pas possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par le métal, et si la pièce de forme ou l'appareil accessoire subit une épreuve hydraulique individuelle, dont la pression Pu est alors garantie par le constructeur dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, la pression maximale de service Pms est définie à partir de Pu par la relation suivante :
Elément destiné à être posé en catégorie A : Pms = 0,83 Pu.
Elément destiné à être posé en catégorie B ou en catégorie C : Pms = 0,67 Pu.

Si la pièce de forme ou l'appareil accessoire ne subit pas d'épreuve hydraulique individuelle, sa pression maximale de service est déterminée à partir de sa pression d'épreuve de résistance sur le chantier dans les conditions définies au 2° de l'article 40 du présent arrêté.

3° Equipements accessoires préfabriqués: la pression maximale de service d'un équipement accessoire préfabriqué est déterminée à partir de la plus petite des pressions limites de sécurité de chacun des éléments qui le constituent, dans la mesure où elles peuvent être définies, et à partir de sa pression d'épreuve hydraulique, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 1 ° de cet article pour les éléments tubulaires.

Titre IV  : Etablissement des ouvrages de transports

Article 18 de l'arrêté du 11 mai 1970

Pose des canalisations dans le sol.

Dans les emplacements classés en catégorie B et C, les canalisations doivent être enterrées de telle sorte que la distance entre la génératrice supérieure de la canalisation et la surface du terrain soit au moins égale à 0,80 mètre.

Dans les emplacements classés en catégorie A, lorsque les terrains traversés sont boisés ou à usage de culture ou d'élevage, la profondeur minimale d'enfouissement est fixée après consultation des services agricoles intéressés. Elle ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre.

Les profondeurs minimales fixées au présent article peuvent être réduites sur dérogation accordée par le chef de l'arrondissement minéralogique. Dans ce cas, des précautions spéciales doivent être prises.

Les canalisations doivent reposer uniformément sur le fond de fouille, toutes dispositions étant prises pour éviter la détérioration du revêtement et des canalisations.

Article 19 de l'arrêté du 11 mai 1970

Pose des canalisations à l'air libre.

La pose des canalisations à l'air libre n'est autorisée qu'exceptionnellement lorsque les difficultés rencontrées pour maintenir la canalisation enterrée le justifient. Tout projet de pose de canalisation à l'air libre doit être soumis à l'agrément du chef de l'arrondissement minéralogique.

Le transporteur est alors tenu de prendre toutes dispositions utiles pour tenir compte des efforts supportés par 1a canalisation et résultant notamment de l'action de la pression du gaz, des réactions des appuis, du poids des ouvrages, des effets thermiques, des intempéries et des vibrations.

Article 20 de l'arrêté du 11 mai 1970

Pose des canalisations en amont et en aval des stations de compression.

Le transporteur est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour tenir compte des vibrations transmises par les stations de compression dans les tronçons de canalisation situés en amont et en aval de ces stations.

Article 21 de l'arrêté du 11 mai 1970

Canalisations posées au voisinage d'ouvrages souterrains.

Lorsque les canalisations sont posées dans le sol au voisinage d'ouvrages souterrains, tels que des conduites ou câbles de toute nature, des dispositions particulières doivent être prises en vue d'éviter les détériorations qui pourraient être provoquées par les conditions d'exploitation de ces ouvrages ou par les travaux auxquels ils donnent lieu.

Lorsque les canalisations sont notamment placées près de lignes électriques souterraines, elles doivent être installées en respectant les prescriptions des arrêtés pris en application de la loi du 15 juin 1906.

Article 22 de l'arrêté du 11 mai 1970

Canalisations posées dans des régions affectées de mouvements de terrain.

Lorsque les canalisations traversent des régions affectées de mouvement de terrain ou susceptibles d'être affectées de tels mouvements, le chef de l'arrondissement minéralogique, après examen, peut obliger le transporteur à prendre toutes dispositions propres à remédier aux efforts dus aux affaissements.

Les limites des régions affectées de mouvements de terrain ou susceptibles de l'être sont définies par le chef de l'arrondissement minéralogique.

Article 23 de l'arrêté du 11 mai 1970

Canalisations posées au voisinage de lignes électriques à haute tension.

En cas de proximité d'une canalisation et d'un support, des dispositions doivent être prises pour que les tensions de claquage du revêtement protecteur de la canalisation restent supérieures aux tensions locales du sol, en cas d'écoulement d'un courant de défaut par le pied du support.

Lorsqu'une canalisation est parallèle sur une grande longueur à une ligne électrique de 3e catégorie, au sens de l'arrêté du 13 février 1970 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, les tensions maximales susceptibles d'être tenues par des joints isolants assurant l'isolement électrique de la canalisation à l'entrée des installations présentant des risques particuliers d'incendie ou d'explosion doivent être supérieures aux tensions susceptibles de se manifester par induction dans la canalisation lors des défauts électriques sur la ligne.

Article 24 de l'arrêté du 11 mai 1970

Canalisations établies dans le domaine public.

Lorsque les canalisations passent dans le domaine public, elles doivent être établies conformément aux dispositions en vigueur concernant les travaux effectués dans ce domaine.

Le transporteur doit se conformer notamment aux mesures prescrites dans chaque cas en application de ces dispositions.

Le projet d'exécution de toute section de canalisation incluse dans le domaine public doit être soumis au service administratif compétent.

En particulier, une gaine doit être mise en place sur toute la longueur de la traversée si le service responsable du domaine public le demande, dans le cas de voies navigables, de voies ferrées ainsi que de routes et chemins à grande circulation dont la largeur de la chaussée dépasse 8 mètres.

Toute canalisation enterrée dans le domaine public et sans gaine doit être signalée par un dispositif avertisseur disposé à au moins 20 cm au-dessus de la canalisation.

Article 25 de l'arrêté du 11 mai 1970

Traversée des cours d'eau et canaux non compris dans le domaine public.

Lorsque les canalisations franchissent des cours d'eau ou canaux non compris dans le domaine public et sont installées à l'air libre, le transporteur doit prévoir une hauteur libre suffisante entre la cote des plus hautes eaux et la partie inférieure de la canalisation et de ses supports.

Lorsque ces canalisations sont installées dans le lit du cours d'eau ou du canal, le transporteur doit prendre les dispositions nécessaires pour que les conditions d'écoulement des eaux ne soient pas modifiées et que la conservation de la canalisation soit assurée.

Article 26 de l'arrêté du 11 mai 1970

Assemblage des canalisations.

Les assemblages sont réalisés par soudage, sauf ceux qui permettent d'isoler, électriquement par exemple, deux sections de canalisation. Il appartient au transporteur d'agréer le procédé de soudage et de s'assurer de la qualification des soudeurs.

Les assemblages doivent présenter une étanchéité parfaite et une résistance mécanique d'ensemble au moins égale à celle des éléments de canalisation. Les assemblages par soudage sur le terrain doivent faire l'objet de contrôles non destructifs dont l'importance est fixée par le transporteur.

Lorsque les éléments tubulaires utilisés sont soudés longitudinalement, les soudures des deux éléments raccordés doivent être, au droit de l'assemblage, distantes d'au moins dix fois l'épaisseur nominale des éléments tubulaires et situées de préférence sur le demi-cylindre supérieur.

Article 27 de l'arrêté du 11 mai 1970

Cintrage des éléments tubulaires sur le terrain.

Les éléments tubulaires peuvent être cintrés à froid sur le terrain à condition que le rayon de courbure du coude ainsi réalisé reste supérieur à 20 fois le diamètre extérieur des éléments.

Article 28 de l'arrêté du 11 mai 1970

Joints utilisés pour l'assemblage des éléments de canalisation.

Lorsque le transporteur utilise des joints pour l'assemblage des éléments de canalisation, il doit vérifier, au moyen d'essais, la bonne résistance des matériaux utilisés vis-à-vis des actions physiques ou chimiques du gaz transporté et de ses condensais éventuels, ainsi que la stabilité des propriétés de ces matériaux.

Article 29 de l'arrêté du 11 mai 1970

Piquages.

Lorsqu'un élément tubulaire est perforé en vue d'un branchement, des dispositions doivent être prises pour maintenir à une valeur suffisante la résistance au droit du piquage effectué.

Article 30 de l'arrêté du 11 mai 1970

Actions corrosives externes :

1 ° Protection par revêtement
Les canalisations posées dans le sol doivent être protégées contre les actions corrosives externes et isolées électriquement par mise en place d'un revêtement continu. Toutefois, lorsque les conditions le permettent et si le chef de l'arrondissement minéralogique donne son accord, le transporteur peut être dispensé de la mise en place d'un tel revêtement.
La continuité et la qualité du revêtement doivent être vérifiées par le transporteur par des moyens appropriés.
Le transporteur doit par ailleurs déterminer la température maximale que le gaz peut atteindre sans entraîner aucune détérioration du revêtement. Conformément aux dispositions de l'article 2, la température pouvant être effectivement atteinte par le gaz en un point quelconque de l'ouvrage doit toujours rester inférieure à cette température maximale ainsi définie.

2° Protection électrique
Dès que les canalisations sont installées, le transporteur doit procéder aux mesures nécessaires pour connaître l'état électrique des canalisations, du sol environnant et des masses ou structures métalliques voisines, afin de mettre en place dans le délai le plus rapide des dispositifs de protection cathodique, si ces mesures montrent qu'une telle protection s'avère nécessaire.

Article 31 de l'arrêté du 11 mai 1970

Dispositif permettant d'agir sur le débit et la pression du gaz.

a) Des robinets-vannes ou autres dispositifs permettant de limiter et supprimer rapidement le débit, et éventuellement automatiques ou télécommandés, doivent être placés à intervalles réguliers sur les canalisations. Le transporteur fixe lui-même le nombre de vannes utiles, avec l'accord du chef de l'arrondissement minéralogique. Les distances entre ces dispositifs ne doivent pas dépasser, sauf dérogation accordée par le chef de l'arrondissement minéralogique :
20 km pour les canalisations ne traversant que des emplacements classés en catégories A et B ;
10 km dans les autres cas.
Dans ces autres cas, de plus, le volume de gaz, mesuré dans les conditions normales, compris entre deux vannes successives ne doit pas être supérieur à 90.000 mètres cubes.
b) Des appareils permettant de limiter la pression effective du gaz aussi bien dans l'ouvrage de transport considéré que dans les ouvrages éventuellement alimentés par lui doivent être installés aux points de raccordement dudit ouvrage avec ceux dont la pression de service est différente.

Article 32 de l'arrêté du 11 mai 1970

Dispositifs de sécurité.

(Arrêté du 3 mars 1980)

" Aux points de raccordement visés à l'alinéa b de l'article 31, le transporteur est en outre tenu de placer un ou plusieurs dispositifs de sécurité. L'un au moins de ces dispositifs doit entrer en fonctionnement dès que la pression maximale de service est atteinte et l'ensemble de ces dispositifs doit suffire à empêcher que cette limite soit dépassée de plus de 10 p. 100 ". L'emplacement et la distance au sol de ces dispositifs doivent être tels que la sécurité publique soit assurée d'une manière convenable. Dans les zones urbanisées, toutefois, et avec l'accord du chef de l'arrondissement minéralogique, ces dispositifs peuvent être remplacés par d'autres permettant simplement de couper l'alimentation en gaz ou de revenir immédiatement à une pression inférieure ou égale à la pression maximale de service.

Article 33 de l'arrêté du 11 mai 1970

Appareils de mesure.

Tout ouvrage de transport doit être muni d'appareils :
a) Mesurant et enregistrant la pression effective du gaz combustible à chaque point de réception d'une source extérieure ;
b) Mesurant et enregistrant la pression effective du gaz combustible à chaque point de livraison à un ouvrage de transport ou de distribution, quand les pressions maximales de service respectives des divers ouvrages sont différentes.

En outre, des dispositions doivent être prises pour permettre de mesurer périodiquement la température du gaz aux points où cette température est susceptible d'atteindre une valeur voisine de la limite à observer, conformément aux dispositions des articles 2, et 30.

Article 34 de l'arrêté du 11 mai 1970

Appareils et dispositifs divers.

Tout ouvrage de transport doit être muni des dispositifs suivants :
a) Conducteurs installés de manière permanente entre la canalisation et la surface du sol, en vue de pouvoir effectuer les mesures électriques prévues à l'article 44-2° ;
b) Bornes de repérage ou dispositifs équivalents fixant l'emplacement de la canalisation ;
c) S'il y a lieu, récipients, robinets ou appareils nécessaires pour évacuer les condensats qui peuvent se produire en cours de service.

Article 35 de l'arrêté du 11 mai 1970

Plans conformes à l'exécution.

Dès l'achèvement des travaux de construction d'une canalisation de gaz, le transporteur est tenu d'établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi, avec indication des cotes d'altitude du terrain et des profondeurs d'enfouissement de la conduite et des points fixes visibles de l'extérieur par rapport auxquels est repérée la canalisation. Il doit également indiquer sur ces plans le diamètre, l'épaisseur, le type de matériau, la nature du revêtement et les dispositifs de protection de la conduite, ainsi que les emplacements des appareils ou dispositifs faisant l'objet des articles 31, 32, 33 et 34.

Un exemplaire de ces plans doit être transmis au chef de l'arrondissement minéralogique ainsi qu'à la direction départementale de l'équipement, au chef d'arrondissement voies et bâtiments de ta Société nationale des chemins de fer français, au préfet et au maire, en ce qui concerne les emplacements situés respectivement dans le domaine public national autre que ferroviaire, le domaine de la Société nationale des chemins de fer français, le domaine départemental et le domaine communal.

Titre V  : Épreuve et constatation avant mise en exploitation

Article 36 de l'arrêté du 11 mai 1970

Organisation des épreuves.

(Arrêté du 18 juin 2002)

Les ouvrages de transport de gaz sont soumis, avant leur mise en exploitation, à une épreuve de résistance et à une épreuve d’étanchéité.

Ces épreuves, dont les modalités techniques sont fixées aux articles 37 et 38 ci-après, sont faites en présence d'un ou plusieurs experts qui sont désignés par le ministre chargé du gaz, sur proposition du chef de l'arrondissement minéralogique, et qui sont chargés de rédiger et d'adresser au chef de l'arrondissement minéralogique les procès-verbaux constatant les résultats des épreuves. Les services intéressés doivent être avisés par le transporteur et peuvent s'ils le désirent se faire représenter aux épreuves.

Le contrôle du ou des experts n'est cependant pas obligatoire si le transporteur fournit les justifications prévues au dernier alinéa de l'article 9.

Le transporteur doit prévoir, lors des épreuves, toutes dispositions utiles pour sauvegarder la sécurité du public. Les mesures prises doivent faire l'objet de publicité.

Les épreuves sont effectuées après pose définitive par sections de canalisation. Celles-ci ont une longueur maximale de 30 km, sauf dérogation accordée par le chef de l'arrondissement minéralogique, et un volume inférieur à une certaine valeur qui est fixée par le ministre chargé du gaz.

Article 37 de l'arrêté du 11 mai 1970

Epreuve de résistance.

Le transporteur doit établir et maintenir dans la section de canalisation ou dans l'équipement accessoire éprouvé, pendant une durée de deux heures, une pression dite d'épreuve de résistance, au plus égale à la plus faible des pressions d'épreuve en usine des éléments tubulaires, pièces de forme et appareils accessoires constituant lesdits section de canalisation ou équipement accessoire. Si l'épreuve en usine n'a pas eu lieu, la pression d'épreuve de résistance est soumise aux mêmes limites que celles qui sont imposées à la pression d'épreuve hydraulique individuelle, dans les articles 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté. Compte tenu de ces contraintes, la pression d'épreuve de résistance doit être aussi grande que possible.

Le fluide utilisé est de l'eau. Ce peut toutefois être de l'air odorisé ou du gaz, sous réserve de l'autorisation préalable du chef de l'arrondissement minéralogique.

L'épreuve peut être réalisée pendant la période de stabilisation préalable à l'essai d'étanchéité prévu à l'article 38. Elle doit être effectuée par tronçons assez courts pour que, compte tenu des dénivellations, la pression garde aux points les plus hauts une valeur suffisante compatible avec la valeur de la pression de service désirée.

Durant l'épreuve, le transporteur est tenu de vérifier que la pression dans la canalisation ne subit pas de chute importante.

Sont dispensés de l'épreuve de résistance les ensembles de pièces de forme et appareils accessoires et les équipements, accessoires préfabriqués en usine et in situ, situés entre brides ou entre soudures contrôlées à 100 p. 100, effectuées bout à bout et sur section perpendiculaire à l'axe, lorsque chaque élément de l'ensemble a subi, individuellement ou comme partie d'un équipement accessoire préfabriqué, l'épreuve hydraulique prévue aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté.

Les éléments tubulaires faisant partie d'un équipement accessoire et d'un diamètre intérieur nominal au plus égal à 80 mm sont également dispensés de l'épreuve de résistance.

Article 38 de l'arrêté du 11 mai 1970

Epreuve d'étanchéité.

(Arrêté du 3 août 1977)

Si l'épreuve de résistance a été supportée avec succès par la canalisation ou l'équipement accessoire, le transporteur effectue une épreuve d'étanchéité hydraulique à une pression au moins égale à la pression maximale de service envisagée et au plus égale à la pression de l'épreuve de résistance. Pendant une durée qui est fixée en fonction des caractéristiques de l'essai et de là précision des mesures, il procède, par des mesures de pression et de température appropriées, à la vérification de la conservation de la masse d'eau enfermée dans la section de canalisation ou dans l'équipement accessoire. Avant d'effectuer l'épreuve d'étanchéité, il s'assure, par un contrôle approprié, que la quantité d'air contenue dans la canalisation ou dans l'équipement accessoire est suffisamment faible pour ne pas apporter d'incertitude dans l'interprétation de l'épreuve d'étanchéité. Les modalités précises de cette épreuve seront fixées par circulaire du ministre chargé du gaz.

L'épreuve d'étanchéité peut toutefois être effectuée à l'air odorisé ou au gaz, sous réserve de l'autorisation préalable du chef de l'arrondissement minéralogique. Elle se fait alors à une pression effective de 6 bar, ou à la pression de l'épreuve de résistance quand cette dernière est inférieure à 6 bar.

Pendant une durée d'au moins huit jours, le transporteur procède, par des mesures de pression et de température appropriées, à la vérification de la conservation de la masse de gaz enfermée dans la section de canalisation ou dans l'équipement accessoire.

Sous réserve de l'accord préalable du chef de l'arrondissement minéralogique, l'épreuve d'étanchéité peut être remplacée, pour les éléments des équipements accessoires ainsi que pour les canalisations des stations de compression et les canalisations des ouvrages de traitement, par une vérification soigneuse à la charge du transporteur de l'étanchéité de toutes les soudures d'assemblage à l'aide d'un détecteur approprié. Cette opération peut être effectuée au moment de la mise en gaz.

Lorsque l'une ou l'autre des deux épreuves de résistance et d'étanchéité n'a pas donné satisfaction, le transporteur est tenu de procéder à la remise en état de la partie défectueuse de la canalisation et des accessoires, puis de recommencer les épreuves de résistance et d'étanchéité.

Si toutefois les réparations pouvant intervenir à la suite de l'épreuve d'étanchéité ne sont pas susceptibles d'altérer la résistance de l'ouvrage, le transporteur peut, avec l'accord du chef de l'arrondissement minéralogique, ne procéder qu'à une nouvelle épreuve d'étanchéité, sans épreuve de résistance.

" Les tronçons des canalisations de transport de gaz combustible dont la longueur est inférieure à 200 mètres (longueur portée à 300 mètres si le diamètre extérieur est inférieur à 150 mm) sont dispensés de l'épreuve d'étanchéité aux conditions suivantes :
1 ° Le tronçon de la canalisation subit pendant au moins deux heures l'épreuve de résistance prévue à l'article 37 à 110 p. 100 de la pression maximale de service en zones A et B et 150 p. 100 de la pression maximale en zone C ;
2° Toutes les soudures transversales et notamment les soudures de raccordement font l'objet d'un contrôle radiographique et sous une pression d'air ou de gaz minimale de 6 bars, l'étanchéité dé ces soudures, préalablement badigeonnées d'un produit moussant; est vérifiée".

Article 39 de l'arrêté du 11 mai 1970

Vérification des assemblages et raccordements.

Assemblage des éléments tubulaires.
L'expert doit avoir à sa disposition la justification de la bonne résistance mécanique des assemblages, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'article 26.

Raccordement des sections de canalisation.
Les sections de canalisation qui ont satisfait aux épreuves de résistance et d'étanchéité sont raccordées par un procédé excluant toute modification des contraintes dans les conduites éprouvées, telles que les modifications qui peuvent résulter d'un ripage à fond de fouille, par exemple.

Les soudures de raccordement sont contrôlées par radiographie à 100 p. 100 et repérées.

Article 40 de l'arrêté du 11 mai 1970

Pression maximale de service.

Si, à la suite des épreuves précédentes, une canalisation ou un équipement accessoire sont déclarés étanches, la valeur de la pression effective du gaz dans la canalisation ou l'équipement accessoire ne peut dépasser en cours d'exploitation une limite appelée pression maximale de service Pms de la canalisation ou de l'équipement accessoire et ayant pour valeur ta plus faible des quantités suivantes :
1 ° 0,9 Pr, Pr représentant la pression de l'épreuve de résistance, pour les éléments tubulaires et les pièces de forme et appareils accessoires qui ont subi l'épreuve hydraulique individuelle prévue aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté.
2° 0,83 Pr, pour la catégorie A. 0,67 Pr, pour les catégories B et C, pour les pièces de forme et les appareils accessoires qui n'ont pas subi l'épreuve hydraulique individuelle prévue aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté.

La valeur retenue pour Pr est la plus faible des valeurs de la pression hydraulique supportée par les diverses parties de la canalisation ou de l'équipement accessoire, compte tenu des dénivellations.

La pression maximale de service ainsi déterminée ne peut cependant pas dépasser la plus faible des pressions maximales de service de chaque élément tubulaire, pièce de forme ou appareil accessoire constituant la canalisation ou l'équipement accessoire, telles qu'elles sont définies à l'article 17 du présent arrêté. C'est en particulier cette dernière règle qui détermine seule la pression maximale de service lorsqu'il n'y a pas eu d'épreuve de résistance.

Article 41 de l'arrêté du 11 mai 1970

Constatations et admission du gaz dans les ouvrages de transport.

(Arrêté du 18 juin 2002)

Avant de procéder à la mise en exploitation, le transporteur est tenu, conformément à l'article 32 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 précité, de faire constater par le chef de l'arrondissement minéralogique que les installations répondent aux conditions réglementaires de sécurité.

A cet effet, le transporteur présente un dossier comportant notes techniques et procès-verbaux d'épreuves, dont la composition exacte est fixée par circulaire du ministre chargé du gaz
L’ouvrage de transport ayant fait l’objet d’une décision positive au titre du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 précité et le dossier lui ayant été remis, le chef de l'arrondissement minéralogique peut autoriser le transporteur à commencer l'exploitation, à condition que les prescriptions suivantes soient observées :
a) La pression effective du gaz dans les ouvrages de transport ne doit jamais dépasser la pression maximale de service déterminée conformément à l'article 40 du présent arrêté ;
b) La température du gaz combustible ne doit jamais dépasser les limites visées aux articles 2 et 30 du présent arrêté ;
c) Le gaz doit rester non corrosif, conformément aux dispositions des articles 8 et 44-1° du présent arrêté.

Titre VI  : Exploitation des ouvrages de transport

Article 42 de l'arrêté du 11 mai 1970

Epreuves des ouvrages de transport en cours d'exploitation.

En cas de travaux importants de remplacement ou d'adjonctions, les parties remplacées ou ajoutées font l'objet des épreuves et constatations visées au titre V du présent arrêté.

Dans les conditions fixées par l'article 41 du présent arrêté, le chef de l'arrondissement minéralogique peut autoriser le transporteur à commencer l'exploitation des parties remplacées ou ajoutées.

Article 43 de l'arrêté du 11 mai 1970

Opérations sur canalisations en charge.

Le transporteur peut pratiquer des opérations sur canalisations en charge, selon des modalités définies dans une consigne approuvée par le chef de l'arrondissement minéralogique.

Article 44 de l'arrêté du 11 mai 1970

Surveillance des actions corrosives.

1° Actions corrosives internes
En vue de déceler et de suivre régulièrement l'action du gaz transporté sur le matériau constituant les canalisations, ainsi que celle des dépôts et condensats de toute nature susceptibles de se former en cours d'exploitation, le transporteur doit effectuer périodiquement un contrôle du gaz démontrant que celui-ci n'est pas corrosif.

2° Actions corrosives externes
Le transporteur est tenu de procéder périodiquement aux mesures suivantes relatives à la protection cathodique installée ou à installer
Mesures du potentiel de la canalisation et des canalisations voisines, protection cathodique en service et déconnectée.
Etude de la résistance électrique canalisation - sol en des points répartis sur l'ensemble de l'ouvrage.
Si les résultats des mesures précédentes le rendent nécessaire, le transporteur doit, après en avoir informé le chef d'arrondissement minéralogique, installer ou modifier, s'ils existent déjà, les dispositifs de protection cathodique. Ces obligations sont valables à toute époque et quelle que soit l'origine de l'insuffisance éventuelle de la protection adoptée antérieurement.
Le transporteur doit tenir à jour dans ses archives :
Les résultats des mesures et les conclusions dégagées ;
Les emplacements et caractéristiques principales des dispositifs employés, avec indication des modifications éventuellement intervenues ;
L'effet obtenu sur le potentiel de l'ouvrage.

Si, enfin, le chef de l'arrondissement minéralogique le juge nécessaire dans f intérêt de la sécurité ou de la salubrité publique, le transporteur est tenu d'ouvrir des tranchées sur les parties du tracé qui lui sont désignées afin de s'assurer que la canalisation est en bon état.

Article 45 de l'arrêté du 11 mai 1970

Troubles d'exploitation mettant en cause la sécurité.

Tout incident ou toute circonstance susceptible de provoquer des troubles mettant en cause la sécurité doit faire l'objet d'une communication immédiate du transporteur au chef de 1-arrondissement minéralogique.

En cas d'accident ou d'incident survenu à une canalisation, le ministre chargé du gaz peut, sur proposition du chef de I'arrondissement minéralogique, prescrire, en fixant sa valeur, un abaissement de la pression effective de service dans les canalisations ou parties de canalisations qu'il désigne, lorsque leurs conditions de fabrication et d'emploi les exposent à des risques analogues à ceux qu'aurait révélé cet accident ou cet incident.

En cas d'accident grave, notamment d'incendie, d'explosion ou d'asphyxie, et en tout cas chaque fois qu'il y a eu mort d'homme, ou blessures et lésions susceptibles d'entraîner la mort, le transporteur doit en informer immédiatement le chef de l'arrondissement minéralogique. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats, accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées, sont portés à la connaissance du ministre chargé du gaz et du préfet, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il y a eu mort d'homme ou blessure grave.

Le transporteur est également tenu de se conformer aux instructions des plans Orsec hydrocarbures élaborés par les préfets des départements traversés par les canalisations.

Titre VII  : Modalités d'application de l'arrêté

Article 46 de l'arrêté du 11 mai 1970

Dérogations.

Des dérogations aux dispositions techniques du présent arrêté, non prévues explicitement dans les articles qui précèdent, peuvent être accordées sur demande du transporteur et après avis du chef de l'arrondissement minéralogique par le ministre chargé du gaz.

Les dérogations prévues explicitement dans le texte du présent arrêté sont accordées par le chef de l'arrondissement minéralogique.

Article 47 de l'arrêté du 11 mai 1970

Frais entraînés par l'application du présent arrêté.

Les frais entraînés par les différentes épreuves prévues par le présent arrêté sont à la charge du transporteur.

Les frais d'expert sont à la charge du transporteur dans la limite des taux arrêtés par le ministre chargé du gaz.

Article 48 de l'arrêté du 11 mai 1970

Mise en vigueur.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux ouvrages de transport à établir ou en cours d'établissement à la date du présent arrêté.

Article 49 de l'arrêté du 11 mai 1970

Mise en conformité des ouvrages de transport de gaz existants.

Les dispositions du présent arrêté contenues dans le titre Ier, le titre II (sauf l'article 5), les articles 40 et 41 (titre V) et le titre VI sont applicables dans un délai de deux ans, à compter de la date de la publication du présent arrêté, aux ouvrages de transport mis en exploitation avant cette date. Des dérogations aux dispositions visées ci-dessus peuvent être accordées, conformément à l'article 46 ci-dessus, pour tenir compte des conditions dans lesquelles ont été établis ces ouvrages.

Le chef de l'arrondissement minéralogique peut imposer l'observation de tout ou partie des dispositions non visées à l'alinéa précédent à l'occasion des travaux ou des circonstances qui rendraient nécessaire un examen des conditions d'établissement desdits ouvrages.

Si le transporteur se propose de relever la pression maximale de service d'un ouvrage de transport mis en service avant la date de la publication du présent arrêté, ce qui implique que les caractéristiques mécaniques des éléments de l'ouvrage et les valeurs des pressions d'épreuve en usine et sur le chantier le permettent, il ne peut le faire qu'en procédant par paliers successifs de 30 p. 100 au plus, observés chacun durant huit jours.

Article 50 de l'arrêté du 11 mai 1970

(Arrêté du 18 juin 2002)

L'arrêté du 9 septembre 1957 est abrogé et remplacé par les prescriptions qui précèdent.

Les éléments des canalisations de transport de gaz combustible régulièrement mis sur le marché d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen peuvent être mis sur le marché national dès lors qu’ils apportent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui du présent arrêté.

Article 51 de l'arrêté du 11 mai 1970

Le directeur du gaz et de l'électricité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 1970.

Pour le ministre et par délégation
Le secrétaire général de l'énergie,
J. COUTURE

Annexe

(Arrêté du 3 mars 1980)

Classification et épreuve hydraulique individuelle des éléments des équipements accessoires

Éléments des équipements accessoires Épreuve hydraulique individuelle
Éléments tubulaires Grand diamètre (d > 80 mm)……………………………………………….

1

Tubulures (d = 80 mm)………………………………………………………

0

Pièces de forme T,Y,X, piquages préfabriqués………………………………………………

0* ou 2

Coudes, cônes de réduction……………………………………….……….

0* ou 2

Sas…………………………………………………………………………….

0

 

 

 

 

 

Appareils accessoires

Enceintes d'un volume inférieur à 5 m3 :  
En communication permanente avec l'ouvrage : filtres, dépoussiéreurs

2

En communication plus ou moins permanente avec l'ouvrage :

 

Dispositifs de sécurité de vanne……………………………………….

2

Pots et tubulures de condensation…………………………………….

2

Appareils d'obturation, de régulation et de comptage :  

Clapets antiretour d = 80 mm d = 80 mm

0

Régulateurs de pression et de débit (y compris soupapes)

 

Vannes d > 80 mm

 

Dispositifs de comptages : appareils de mesure

2

Divers :  

Brides, porte-diaphragme

0

Plaques pleines, fonds bombés, culasses, joints.

0

Tuyères, Venturis.

2

Équipement accessoires préfabriqués en usine et in situ.

2

d : diamètre intérieur nominal.

Épreuve hydraulique individuelle :
0 : pas d'épreuve individuelle ;
0* : pas d'épreuve individuelle, sur dérogation ;
1 : épreuve individuelle en usine ;
2 : épreuve individuelle en usine ou sur le chantier.

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