(JO du 24 août 1977)


Texte abrogé par l'article 32 de l'Arrêté du 23 février 2018 (JO n° 53 du 4 mars 2018)

voir NOTAS en fin de texte

Texte modifié par :

Arrêté du 25 avril 2012 (JO n°105 du 4 mai 2012)

Arrêté du 27 avril 2009 (JO n° 141 du 20 juin 2009)

Arrêté du 5 octobre 2005 (JO n° 262 du 10 novembre 2005)

Arrêté du 5 février 1999 (JO du 6 mars 1999)

Arrêté du 5 août 1998 (JO du 20 août 1998)

Arrêté du 21 novembre 1996 (JO du 10 décembre 1996)

Arrêté du 9 septembre 1996 (JO du 17 octobre 1996)

Arrêté du 26 juin 1996 (JO du 10 juillet 1996)

Arrêté du 18 septembre 1995 (JO du 3 octobre 1995)

Arrêté du 28 octobre 1993 (JO du 10 décembre 1993)

Arrêté du 23 novembre 1992 (JO du 29 décembre 1992)

Vus

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu le décret n° 56-323 du 27 mars 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 février 1941 et créant un comité technique de la distribution du gaz ;

Vu la loi du 24 mai 1941 sur la normalisation ;

Vu le décret du 24 mai 1941 fixant le statut réglementaire de la normalisation ;

Vu le code de la santé publique (livre Ier, relatif à la protection de la santé publique, titre Ier) ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation ;

Vu l'arrêté du 21 février 1966 portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant ;

Vu l'arrêté du 17 février 1971 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes composés de réservoirs ou conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés desservant des locaux d'habitation ou leurs dépendances ;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz,

Arrêtent :

Titre I : Généralités

Article 1er de l'arrêté du 2 août 1977

Champ d'application

(Arrêté du 5 octobre 2005, article 1er I)

Les installations servant à la distribution des gaz combustibles situées " à l'intérieur ou à proximité des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances "., les appareils d'utilisation correspondants et les locaux où fonctionnent ces appareils sont soumis aux dispositions qui suivent.

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent à toutes les installations de gaz, y compris les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies destinées à la production d'eau chaude et au chauffage des bâtiments d'habitation et situées en aval de l'organe de coupure générale de branchement prévu à l'article 13 (1°) ainsi qu'à l'organe de coupure générale en cause.

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : les générateurs de chauffage, isolés ou groupés, dont la puissance nominale totale installée dans une même chaufferie est supérieure à 70 kW, soit approximativement 85 kW de puissance calorifique totale installée, et les locaux où fonctionnent ces appareils.

Article 2 de l'arrêté du 2 août 1977

Définitions

(Arrêté du 23 novembre 1992, article 1er et Arrêté du 27 avril 2009, article 1er)

"1° Classification des logements

"Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments d'habitation sont classés comme suit, suivant les termes de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation :

Immeubles de la première famille :
- habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus ;
- habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.

Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.

Immeubles de la deuxième famille :
- habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée;
- habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë ;
- habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande ;
- habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

Pour l'application des classifications ci-dessus :
- sont considérés comme maisons individuelles les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés.

Immeubles de la troisième famille :
- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue :

- immeubles de la troisième famille A : habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes :
- comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée ;
- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à sept mètres;
- être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la " voie échelles" définie par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- immeubles de la troisième famille B : habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes.

Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 " voies engins".

Toutefois, dans les communes dont les services publics de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A.

"Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.

Immeubles de la quatrième famille :
- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie."

2° Terminologie employée pour l'application du présent texte

Abonné :
Titulaire d'un abonnement lui donnant droit à la fourniture du gaz et, le cas échéant, à la fourniture d'un compteur ;

Alvéole technique gaz :
Local disposé à un niveau d'un immeuble collectif s'ouvrant sur les parties communes et affecté, à l'exclusion de tout autre usage, à l'installation d'appareils individuels de production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage des logements ainsi que des conduites d'alimentation en gaz, des conduits d'amenée d'air ou d'évacuation des gaz de combustion correspondants ;

Amenée d'air directe :
Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local ;

Amenée d'air indirecte :

Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre tout d'abord dans un ou des locaux ne contenant pas les appareils d'utilisation à alimenter et transite ensuite dans le local qui contient ceux-ci ;

" Appareil à circuit étanche :
Un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé. Les normes, les spécifications ou les conditions d'agrément ministériel visées à l'article 4 concernant ces appareils précisent les critères d'étanchéité et les tolérances acceptables.

Un appareil est à circuit non étanche s'il ne répond pas à la condition ci-dessus.

Pour les appareils à circuit étanche, l'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit par un orifice percé dans une paroi extérieure (mur, terrasse, toiture, etc.)."

Appareil de coupure automatique :
Appareil comportant un dispositif automatique interrompant l'écoulement gazeux dans les conditions fixées par le constructeur ;

Appareil raccordé :
Un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit le reliant à un conduit ou à un autre dispositif d'évacuation ;
S'il n'en est pas ainsi, l'appareil est dit non raccordé ;
Le non-raccordement d'un appareil peut être le fait de sa conception même ou d'une décision d'installation;

" Branchement :
Conduite reliant soit une canalisation de distribution, soit un ou plusieurs récipients d'hydrocarbures liquéfiés aux installations intérieures.

Dans les immeubles collectifs, le branchement comporte :
a) Un branchement d'immeuble situé en amont de l'organe de coupure défini à l'article 13 (1°) ;
b) La conduite d'immeuble et la ou les conduites montantes ou tiges-cuisine (cf. article 7 [5°, c ]).

Dans les habitations individuelles, le branchement relie la canalisation de distribution au compteur ou, en l'absence de celui-ci, à l'organe de coupure défini à l'article 13 (1°).

La notion de branchement ne s'applique pas aux installations comprenant un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés alimentant une seule habitation individuelle (voir définition de l'installation intérieure).

Conduit :
Canalisation guidant l'écoulement d'un fluide déterminé."

Conduite montante :
Conduite verticale pour la plus grande partie, raccordée à la conduite d'immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble ;
Cette définition vise également les conduites à usage collectif placées en partie commune, sans compteur, et n'alimentant que des appareils de cuisson."

Débit calorifique nominal d'un appareil :
Quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur consommée par heure de fonctionnement continu par cet appareil;

Dégagements collectifs :
Espaces de communication entre les logements et les locaux à usage collectif ;

Dépendances des logements :
Tous locaux à l'usage exclusif des occupants d'un logement, à l'exclusion des pièces principales et pièces de service telles qu'elles sont définies à l'article 1er du décret du 14 juin 1969 et ne comportant aucune communication avec lesdites pièces principales et de service, sauf dans les habitations individuelles de la première et de la deuxième famille ;

Flexible de sécurité :
Tuyau d'alimentation en gaz d'un appareil comportant :
Dans le cas de distribution par canalisation, un tuyau flexible à embouts mécaniques et un dispositif obturateur de sécurité ;
Dans le cas de distribution par récipients, un tube souple sur embouts normalisés et un dispositif obturateur de sécurité ;

" Fournisseur de gaz :
Organisme qui commercialise le gaz au client. "

Gaine :
Volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;

Habitations individuelles :
Sont considérées comme habitations individuelles les habitations ne comportant pas de logements superposés. Les habitations individuelles peuvent être classées en première ou deuxième famille au sens de la réglementation applicable à la protection des immeubles contre l'incendie ;

" Installation intérieure :
Installation intérieure alimentée à partir d'une canalisation de distribution :

Partie de l'installation en aval du compteur ou, à défaut de compteur :
- pour les habitations collectives, en aval de l'organe de coupure situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement, prévu à l'article 13 (2°) ou, s'il s'agit d'une tige cuisine, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (3°) ;
- pour les chaufferies, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (1°) ou à l'article 13 (2°), selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif ;
- pour les habitations individuelles, en aval de l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°).

"Installation intérieure alimentée à partir d'un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés desservant une seule habitation individuelle :
Partie de l'installation en aval de l'organe de coupure situé sur le ou les récipients d'hydrocarbures liquéfiés."

Installation à usage collectif :
Partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de coupure générale défini à l'article 13 (1°) inclus et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les robinets de coupure individuels de l'article 13 (2°) inclus ;

" Livraison de gaz :
Activité permanente par laquelle le distributeur de gaz livre physiquement et durablement le gaz à l'usager. "

Logements :
Locaux d'habitation privés destinés à une ou plusieurs personnes vivant ensemble ;

" Opérateur de réseau :
Organisme responsable du réseau de distribution de gaz qui achemine le gaz jusqu'à l'entrée de l'installation intérieure. "

Organe de coupure :
Vanne, robinet ou obturateur ;
Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide" lorsqu'il est du type quart de tour avec clé de manoeuvre mise à disposition conformément aux termes de l'article 29 (2°, b);
Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide et commande manuelle" quand il est du type poussoir ou quart de tour avec clé de manoeuvre incorporée;

Pression de distribution :
La pression de distribution de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation est fixée par le distributeur à une valeur comprise entre 0,005 et 4 bar.
Dans ces limites, les distributeurs distinguent plusieurs gammes de pression :

a) Pour le gaz distribué par réseau :
Basse pression : jusqu'à 0,05 bar inclus ;
Moyenne pression A : 0,05 bar à 0,4 bar inclus ;
Moyenne pression B : 0,4 bar à 4 bar inclus ;

b ) Pour les gaz de pétrole liquéfiés distribués en récipients :
Basse pression : inférieure à 0,20 bar;
Moyenne pression : comprise entre 0,20 et 1,75 bar ;

Puissance utile (ou puissance nominale) d'un appareil :
Quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé ;

Puissance calorifique totale installée :
La puissance d'une installation de combustion est définie comme la quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale ;

Tubes souples :
a) Tubes souples homogènes à base d'élastomères de 12-15-20 mm de diamètre intérieur pour appareils d'usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseau et tubes de 12 et 15 mm ayant une extrémité évasée. Marquage "NF GAZ"
b) Tubes souples à base d'élastomères de 6 mm de diamètre intérieur pour appareils ménagers à butane ou à propane. Marquage "NF GAZ but-prop"

" Tuyau d'alimentation en gaz d'appareil " :
Tuyau flexible ou tube rigide, semi-rigide ou souple reliant la tuyauterie fixe à l'appareil.

Tuyau flexible :
Conduit flexible, homogène ou composite, équipé d'embouts pour raccordement d'appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux."

Tuyauteries fixes :
Toutes tuyauteries fixées aux parois jusques et y compris les robinets de commande des appareils, incorporés ou non à ces appareils ;

Usager :
Personne ayant la jouissance de l'usage d'un logement où se trouvent un ou plusieurs appareils à gaz. Un même abonnement peut, dans certains cas, intéresser plusieurs usagers.

" Chaufferie :
Au sens du présent arrêté, une chaufferie est un local contenant une installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance calorifique totale supérieure à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ses dépendances.

Complément d'une installation intérieure de gaz existante :
Est considéré comme complément d'installation :
Tout remplacement d'un appareil par un appareil de même usage ou tout ajout à l'installation existante d'un nouvel appareil, susceptibles de modifier la conformité antérieure de l'installation aux dispositions des articles 15 et 18 ci-après;
Tout ajout sur l'installation existante d'au moins un appareil d'utilisation du gaz nécessitant la pose de tuyauteries fixes.

" Mise à disposition du gaz " :
" Opération par laquelle le distributeur de gaz, après avoir effectué les opérations qui lui incombent en application du présent arrêté, donne à l'usager l'accès au gaz. "

Mini-chaufferie :
Au sens du présent arrêté, une mini-chaufferie est un local contenant une installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance calorifique totale inférieure ou égale à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ses dépendances.

Mise en gaz et remise en gaz :
C'est l'opération qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans l'installation pour le remplacer par le gaz combustible.

Modification d'installation intérieure de gaz existante :
Est considérée comme modification d'installation, toute adaptation de celle-ci à son environnement technique ou aux prescriptions réglementaires.

Le changement en tout ou en partie d'une tuyauterie fixe, dans la nature de son matériau ou dans son linéaire, constitue une modification d'installation.

Tige après compteur :
Tuyauterie d'allure rectiligne et verticale, reliant un compteur situé dans un local technique gaz à l'appartement desservi.

Tige-cuisine :
Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil.

Article 3 de l'arrêté du 2 août 1977

Distributeurs de gaz

(Arrêté du 23 novembre 1992, article 1er, Arrêté du 5 octobre 2005, article 1er II et Arrêté du 27 avril 2009, article 1er)

" a) Les opérateurs de réseau définis à l'article 2 du présent arrêté ; "
b) Les entreprises livrant le butane commercial ou le propane commercial, lorsqu'ils sont délivrés en vrac.

Les entreprises visées en b sont exonérées des obligations incombant au distributeur du fait du présent arrêté si les contrats de fourniture passés avec le propriétaire des installations à usage collectif comportent une clause selon laquelle celui-ci s'engage à confier la surveillance et l'entretien desdites installations à une entreprise ayant reçu l'agrément du distributeur pour prendre en charge lesdites obligations.

Article 4 de l'arrêté du 2 août 1977

Références aux normes

Les appareils à gaz n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé, les tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, les tuyauteries fixes, les organes de coupure et les détendeurs et tous accessoires ainsi que les modes ou matériaux d'assemblage (procédés de soudage notamment) doivent chacun, en ce qui le concerne, être conformes :
- soit aux normes ou, à défaut, aux spécifications rendues obligatoires par arrêtés ministériels pris en application du décret du 23 mai 1962 ;
- soit à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européenne reconnue équivalente par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;
- soit, en l'absence des précédentes, avoir fait l'objet d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé de la construction.

Les appareils d'utilisation et les matériels à gaz doivent être installés conformément aux cahiers des charges, documents techniques unifiés ou spécifications, dans la mesure où les uns et les autres, partiellement ou totalement, auront été rendus obligatoires par arrêtés ministériels.

La fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des appareils et des matériels à gaz susvisés ne sont autorisées que s'ils satisfont aux conditions imposées par le premier alinéa du présent article.

Article 5 de l'arrêté du 2 août 1977

Interdiction de vente

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)

Si, postérieurement à la publication des normes ou spécifications visées à l'article 4 et relatives à des types de matériels, tuyaux ou appareils, surviennent des faits nouveaux susceptibles d'appeler des prescriptions supplémentaires en matière de sécurité ou de garanties de fonctionnement.

Le "ministre chargé de la sécurité du gaz" ou, suivant le cas, le ministre chargé de la construction, peut en cas d'urgence et dans l'attente de l'introduction desdites prescriptions dans les normes ou spécifications de référence, interdire provisoirement la vente de ces types de matériels, tuyaux ou appareils même s'ils ont fait l'objet soit d'un agrément, soit de l'octroi de la marque NF ou d'un certificat de contrôle technique en application des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1980 portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant.

Cette interdiction est prononcée après enquête par un laboratoire ou organisme désigné à cet effet et consultation de l'Afnor s'il s'agit d'une norme.

Elle est notifiée au fabricant et communiquée, le cas échéant, au service certification gaz de l'Afnor.

La levée de l'interdiction de vente est subordonnée à la présentation du matériel éventuellement modifié à un nouvel agrément, à une nouvelle admission à la marque NF GAZ ou à un nouveau certificat de contrôle technique, par application des procédures régulières correspondantes.

" En application des dispositions ci-dessus, tous les nouveaux modèles d'appareils, destinés à être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion, et mis sur le marché ou en service après le 1er janvier 1994, devront être construits de telle sorte qu'en cas de tirage anormal il ne se produise pas, dans le local concerné, un dégagement de produits de combustion en quantité dangereuse.

Sont réputés satisfaire à cette exigence les appareils munis d'un dispositif de contrôle d'évacuation des produits de la combustion placé au niveau du coupe-tirage et fonctionnant sur le principe d'un contrôle de l'évolution de la température. "

Article 6 de l'arrêté du 2 août 1977

Documents à fournir

Lorsqu'une nouvelle desserte en gaz ou en hydrocarbures liquéfiés est prévue dans les bâtiments collectifs d'habitation comprenant plus de dix logements par cage d'escalier, les installations correspondantes doivent donner lieu à l'établissement :
Avant début des travaux d'installation de gaz, d'un état descriptif provisoire établi par le maître de l'ouvrage ;
Après réalisation des travaux concernant les installations à usage collectif, d'un descriptif détaillé et de plans établis par l'installateur et contresignés du maître de l'ouvrage.

Ces documents, lorsqu'ils concernent des installations à usage collectif placées sous la responsabilité du distributeur, sont remis au distributeur au moment de leur établissement.)

" Lorsqu'ils concernent des installations à usage collectif non placées sous la responsabilité du distributeur, ces documents sont remis au propriétaire et conservés par lui pour être présentés à toute demande du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 31. "

Titre II : Installations de gaz - alimentation des appareils

Article 7 de l'arrêté du 2 août 1977

Pose des conduites

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er, arrêté du 9 septembre 1996, article 2 et arrêté du 5 octobre 2005, article 1er III)

1° La pression maximale effective de distribution à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation ne doit pas excéder 4 bar. Dans les installations intérieures d'abonnés des immeubles collectifs autres que les immeubles de la deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d'escalier, la pression maximale effective ne doit pas excéder 50 mbar.

" Des pressions supérieures à celles prescrites aux alinéas précédents peuvent être autorisées, par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz, à l'intérieur ou en aval immédiat d'un appareil de compression du gaz, à titre temporaire durant la période de fonctionnement de cet appareil et pour une utilisation particulière.

Cette décision est subordonnée à l'acceptation préalable d'un dossier justificatif de demande d'autorisation pour cette utilisation particulière et prise après avis du comité technique de la distribution du gaz. "

2° Le diamètre intérieur des conduites collectives est déterminé en fonction du débit maximum prévisionnel à satisfaire, ce débit étant fixé par le distributeur. Il est limité en tout état de cause à :
- 108 mm, si la pression effective du gaz combustible susceptible d'être atteinte dans ces canalisations est au plus égale à 100 mbar ;
- 70 mm, si cette pression est au plus égale à 400 mbar ;
- 37 mm, si cette pression peut dépasser 400 mbar.

" 3° L'utilisation de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport inférieure à 450°C est interdite dans les parties des installations à usage collectif situées en aval de l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°).

L'utilisation de la brasure tendre est autorisée :
- pour les installations intérieures des habitations individuelles alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar ;
- pour les installations intérieures des logements des immeubles collectifs alimentées à une pression au plus égale à 50 mbar ;
- pour les réparations à l'identique d'assemblages réalisés en brasage tendre."


"a) L'utilisation des conduites en plomb est interdite pour la réalisation d'installations nouvelles dans les constructions neuves et anciennes.
L'emploi du plomb n'est autorisé que pour les réparations d'installations existantes en plomb, véhiculant des gaz autres que le butane ou le propane commercial, sous une pression n'excédant pas 400 mbar."
b) Dans les immeubles collectifs,  "les conduites d'immeubles autres qu'en tubes d'acier (conformes à l'une des normes NF A 49-111, 112, 115, NF A 49-141, 142, 145), doivent être placées dans une gaine ou protégées par un dispositif de protection mécanique permettant l'aération.

Cette prescription s'applique également aux conduites intérieures aux habitations individuelles alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, excepté dans les deux cas suivants :
"L'installation est alimentée par un seul poste d'hydrocarbures liquéfiés dont la capacité n'excède pas une tonne deux cents;"
La longueur de ces conduites n'excède pas 3,50 mètres en longueur totale et 2 mètres en protection horizontale.


"a) Les conduites montantes à réaliser à l'intérieur des immeubles collectifs neufs doivent être installées dans une gaine répondant aux prescriptions de l'arrêté relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.
"Toutefois, les conduites montantes à réaliser dans les immeubles existants pourront être installées sans gaine, à condition d'être réalisées en acier soudé des séries moyennes ou fortes au sens des normes NF visant les tubes en acier (conformes à l'une des normes : NF A 49-111, 112, 115, NF A 49-141, 142, 145) et d'être implantées dans des dégagements collectifs ventilés. Les canalisations de gaz ne peuvent emprunter les gaines électriques que si elles sont séparées des canalisations électriques par une paroi pare-flamme un quart d'heure et réalisée en matériaux classés en catégorie Mo. La paroi de séparation peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède 30 centimètres.
"Dans tous les cas, l'utilisation d'assemblages "démontables", en nombre limité aux besoins de la réalisation, est autorisée. Lors de leur mise en oeuvre, ces assemblages seront rendus difficilement démontables."

b) Le passage des conduites à usage collectif et notamment des conduites montantes à l'intérieur des logements est interdit ;

c) " Les tiges-cuisine peuvent passer à l'intérieur des logements, sans mise sous gaine, si les conditions suivantes sont satisfaites :
" La desserte de deux cuisines contiguës à partir d'une même tige-cuisine est autorisée."
La pression du gaz distribué est au plus égale à 50 mbar ;
Les conduites sont réalisées entièrement en acier soudé ;
Un logement n'est traversé que par une seule conduite ;
Les conduites sont revêtues d'une protection antirouille sur toute la longueur ;
Les traversées des planchers sont protégées par des fourreaux non fendus réalisés en matériaux non corrodables par l'eau et les produits de nettoyage domestique. Ces fourreaux doivent dépasser d'au moins cinq centimètres les faces supérieures des planchers ou paillasses traversés. L'espace entre fourreau et tube doit être rempli par un matériau inerte.

Les conduites peuvent être :
Soit concédées au distributeur ou incorporées aux réseaux exploités en régie;
Soit placées hors concession ou non incorporées aux réseaux exploités en régie : dans ce cas, elles ne peuvent être mises en gaz que si le promoteur, le propriétaire ou les usagers ont souscrit l'engagement de faire entretenir et vérifier périodiquement ces conduites et les organes de coupure par un professionnel agréé par le distributeur.

6° Les conduites ne doivent comporter aucun joint mécanique (1) dans la traversée d'un local non ventilé ou dans leur parcours encastré.

Les conduites et leurs accessoires et dispositifs divers doivent être assemblés solidairement entre eux et l'ensemble fixé aux murs, cloisons ou planchers.

7° Lorsqu'une conduite pénètre du sol extérieur dans un immeuble à travers un mur enterré, l'espace annulaire entre le mur et la tuyauterie doit être rendu étanche.

8° Les conduites doivent être au moins à trois centimètres de distance des canalisations électriques et autres, sauf aux croisements où cette distance peut être réduite à un centimètre. Ces distances sont portées à vingt centimètres dans le cas de canalisations enterrées; en cas d'impossibilité, la conduite est placée dans un fourreau électriquement isolant dont les extrémités sont éloignées de la canalisation électrique de 0,20 mètre au moins.

9° Il est interdit d'utiliser les conduites de gaz comme prises de terre pour les installations électriques et radioélectriques et de leur faire supporter des efforts mécaniques pour lesquels elles ne sont pas prévues.

" 10° Les installations à usage collectif doivent être réalisées par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle spécifique du mode d'assemblage du matériau concerné.

Dans le cas des habitations individuelles, cette disposition s'applique aux conduites en polyéthylène situées à l'aval de l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°).

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du gaz fixera les conditions de délivrance de cette attestation d'aptitude professionnelle.

" 11° L'emploi du polyéthylène pour la réalisation d'installations intérieures doit être effectué dans les conditions prévues par le cahier des charges du D.T.U. 61.1 modifié."

(1) Un joint est dit mécanique quand l'assemblage et l'étanchéité sont obtenus séparément l'assemblage par un écrou à filetage cylindrique sans étanchéité dans le filet ou par un boulon de serrage, l'étanchéité par compression d'une garniture, sertissage d'une bague, etc.

Article 8 de l'arrêté du 2 août 1977

" Dispositions particulières aux conduites d'alimentation des chaufferies et aux organes accessoires à celles-ci "

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er et arrêté du 5 octobre 2005, article 1er IV)

I. Prescriptions générales

Les conduites d'alimentation des chaufferies d'une puissance calorifique totale supérieure à 85 kW que ces dernières soient situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou à une distance inférieure à 10 mètres de ceux-ci ainsi que leurs organes accessoires doivent satisfaire, d'une part, aux prescriptions les concernant de l'arrêté ministériel relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, à usage de bureaux ou recevant du public, d'autre part, aux prescriptions des articles 4, 5, 7 (à l'exception du 2°), 25, 26 et 28 à 32 du présent arrêté, ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

A. Leur diamètre est déterminé en fonction de la puissance des installations qu'elles alimentent et de la pression du gaz;

B. Elles sont munies à leur extrémité amont d'un organe de coupure à fermeture rapide satisfaisant aux prescriptions de l'article 13 (1°, premier alinéa);

C. Les dérivations sur ces conduites ne peuvent être réalisées qu'avant l'entrée dans l'immeuble ou, dans le cas des chaufferies en terrasse, au niveau de cette dernière;
" Toutefois, l'alimentation d'une chaufferie d'immeuble existant peut être réalisée à l'intérieur de l'immeuble par une dérivation sur une conduite d'immeuble ou sur une conduite montante préexistante desservant ledit immeuble. "

D. Elles comportent, avant leur entrée dans la chaufferie, un organe de coupure satisfaisant aux prescriptions de l'article 13 (2°, premier alinéa). Lorsque le poste de détente éventuel est accolé à la chaufferie, cet organe de coupure est placé avant le poste de détente. Il peut toutefois être installé à l'intérieur de la chaufferie ou du poste de détente à condition qu'il soit manoeuvrable de l'extérieur; l'organe de manoeuvre doit alors répondre aux prescriptions de l'article 13 (2°).
D'autre part, l'organe de coupure peut être confondu avec l'organe de coupure générale visé en B du présent article, à condition que ce dernier satisfasse aux prescriptions imposées à l'alinéa précédent.

E. Pénétration des canalisations dans les bâtiments.

a) Immeubles neufs :

Dans les immeubles neufs, les conduites d'alimentation en gaz des chaufferies sont situées à l'extérieur du bâtiment jusqu'à leur pénétration dans la chaufferie.

Elles peuvent emprunter les passages ouverts d'une façon permanente sur l'extérieur. Dans ce cas, elles peuvent être :
Enterrées dans le sol;
Mises en galerie technique;
Posées dans un caniveau fermé par une grille ou équivalent;
Mises sous fourreau ventilé;
Aériennes avec protection mécanique.

Elles peuvent aussi emprunter les passages destinés au franchissement du bâtiment, comportant ou non des portes extérieures, pourvu que ces passages soient séparés du reste de l'immeuble par une ou plusieurs portes. Dans le cas où les passages comportent des portes, les conduites doivent être mises sous fourreau ventilé. Dans les autres cas, elles doivent être installées conformément aux alinéas précédents.

Si la pénétration se fait à une pression supérieure à 400 mbar, la conduite d'alimentation en gaz est soumise aux dispositions de l'article 14 (1°), compte non tenu de la limitation du débit nominal à 100 mètres cubes par heure.

Dans le cas d'une chaufferie en sous-sol nécessitant un cheminement vertical de la conduite d'alimentation en gaz à l'intérieur du bâtiment, la conduite doit être placée dans une gaine de degré coupe-feu une heure ouverte exclusivement sur l'extérieur et réalisée en matériaux incombustibles Mo et résistant aux chocs.

" Dans le cas où l'alimentation en gaz d'une chaufferie en rez-de-chaussée ou en sous-sol ne peut pas être réalisée par un autre tracé, la traversée des parties communes en rez-de-chaussée ou en sous-sol du bâtiment d'habitation et de ses dépendances par les conduites d'alimentation en gaz de cette chaufferie est autorisée :
- soit si les conduites sont placées à l'intérieur d'une gaine ventilée coupe-feu de degré deux heures;
- soit si les conduites répondent simultanément aux prescriptions suivantes :

1° Elles sont alimentées :
- soit en moyenne pression B (M.P.B) : dans ce cas, elles doivent toujours être équipées d'un dispositif de coupure automatique tel que défini à l'article 14 (1°,a) ;
- soit en basse pression (B.P.) à partir d'un détendeur régulateur ou d'un bloc de détente collectif d'immeuble situé à l'extérieur du bâtiment et muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de la pression aval;
- soit en basse pression (B.P.) à partir d'un réseau basse pression (B.P), sous réserve de l'existence avant la pénétration dans l'immeuble d'un robinet déclencheur basse pression interrompant automatiquement le débit de gaz lorsque ce débit excède une valeur calibrée, cette valeur ne pouvant être supérieure à 1,5 fois le débit maximal correspondant au fonctionnement des installations desservies.

2° Elles sont réalisées en tubes d'acier assemblés par soudage et supportées dans les conditions suivantes :

L'espacement des supports est limité à :
1,40 mètre pour les tubes de calibre 15;
1,70 mètre pour les tubes de calibre 25;
2 mètres pour les tubes de calibre supérieur.

"Les supports sont en acier ou en acier galvanisé et de la conception suivante :

" i) Soit un collier fermé composé de deux pièces assemblées par deux boulons diamétralement opposés, en acier ; la section minimale de fer plat étant respectivement de 11, 22, 32, 54, 90 et 130 millimètres carrés pour des tubes de calibre 15, 25, 32, 50, 80 et 100.

" Le collier en fer plat est prolongé par une patte de fixation à boulonner ou à sceller de même section.

" La longueur des pattes de scellement doit permettre ledit scellement sur une profondeur supérieure à 75 millimètres.

" Le scellement peut être assuré par des dispositifs entièrement en acier constitués par des tiges filetées sur boulons à expansion dont la section minimale du noyau répond aux caractéristiques indiquées ci-dessus.

" Dans les murs de maçonneries creuses, le scellement doit être réalisé dans un joint.

" La longueur libre maximale de la patte de fixation doit être :
"- de 500 millimètres, si le collier est suspendu au plafond;
"- de 100 millimètres, si le collier est fixé au mur par un fer plat positionné sur chant.

" ii) Soit un demi-collier berceau en U en acier de même section qu'en i et comportant deux oreilles de fixation pour tiges filetées et chevilles en acier à expansion. La profondeur de scellement des supports ainsi constitués doit être supérieure à 75 millimètres. La section de chaque tige filetée est au moins égale à la moitié des sections indiquées en i ci-dessus.

3° Les soudures ne peuvent être effectuées que par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle, spécifique du mode d'assemblage concerné (soudage oxyacétylénique ou électrique).

4° A l'intérieur du volume des sous-sols, les conduites ne doivent comporter aucun accessoire tel que : organe de coupure, raccord, etc.

" 5° Un jeu d'au moins 6 millimètres par mètre linéaire de conduite doit être réservé à chacune des extrémités de toute longueur droite pour éviter une mise en butée de la canalisation sous l'effet de la dilatation.

" 6° Les conduites doivent être placées hors des zones d'implantation des locaux techniques (vide-ordures, ventilation, etc.).

" 7° Elles doivent être placées à deux mètres de hauteur au moins et, dans la mesure du possible, en angle de murs et de plafond ou de poutres et plafonds. Si, sur son parcours, une conduite ne peut être placée à plus de deux mètres de hauteur, le tronçon concerné devra être protégé mécaniquement.

" 8° Elles doivent emprunter le niveau supérieur des sous-sols ou être implantées au rez-de-chaussée du bâtiment. "

" 9° Elles ne peuvent alimenter que la ou les chaufferies de l'immeuble dans lequel elles sont implantées au niveau du rez-de-chaussée ou dont elles traversent les sous-sols. "

" 10° Au croisement avec des canalisations électriques, elles doivent être écartées de celles-ci de trois centimètres au moins.

" 11° Elles font l'objet d'un examen périodique de la part du distributeur qui en communiquera les résultats au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble.

" 12° A l'intérieur des sous-sols elles doivent être identifiées au moyen des couleurs conventionnelles (norme NF X 08-100).

" 13° Le tracé des conduites de gaz dans les sous-sols est reporté sur le plan de situation de ceux-ci. Leur présence doit également être signalée par la mention " Canalisation gaz en sous-sol" apposée près des commandes de la ventilation mécanique, si celle-ci existe."

" b) Immeubles existants."

Dans les immeubles anciens, et si la disposition des lieux oblige à une traversée ou à une pénétration des bâtiments, les conduites d'alimentation en gaz doivent satisfaire aux conditions ci-après :

1° La pénétration a lieu dans le premier étage du sous-sol ou en rez-de-chaussée;
" Pour l'alimentation des chaufferies situées à différents niveaux du sous-sol des immeubles existants et alimentées par un branchement individuel, les pénétrations des conduites de gaz doivent être exclusivement situées en rez-de-chaussée ou en premier étage du sous-sol."

2° Les conduites situées à l'intérieur des bâtiments et alimentées à une pression supérieure à 400 mbar doivent :

Si la puissance véhiculée par la conduite est inférieure ou égale à 1 162 kW (1 000 thermies/heure) :
Soit être réalisées en tubes d'acier des séries prescrites à l'article 7 (4°) et commandées par un organe de coupure automatique conforme à l'article 14 (1°, a);
Soit être disposée en gaine ouverte exclusivement sur l'extérieur, de degré coupe-feu une heure, réalisée en matériaux incombustibles M0 et résistant au chocs;

Si la puissance véhiculée par la conduite est supérieure à 1 162 kW (1 000 thermies/heure) :
"- être disposées en gaine ouverte exclusivement sur l'extérieur, de degré coupe-feu une heure, réalisée en matériaux incombustibles Mo résistant aux chocs et comporter un organe de coupure automatique tel que prévu à l'article 14 (1°, a) ci-après; le débit nominal pourra, dans ce cas, excéder 100 mètres cubes par heure."

3° Les conduites situées à l'intérieur des bâtiments et alimentées à une pression inférieure à 400 mbar doivent être disposées à l'intérieur d'une gaine répondant aux prescriptions précédentes ou réalisées en acier.

F. Si la chaufferie est en terrasse ou en étage non surmonté d'étages habités, les conduites d'alimentation sont placées à l'extérieur du bâtiment de telle façon que la surface extérieure de ces canalisations ou de leur gaine soit à l'air libre. Lesdites canalisations doivent être protégées sur une hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du sol et passer à une distance de 0,40 mètre au moins de toute partie ouvrante et 0,60 mètre au moins de tout orifice de ventilation, sauf protection particulière.
" Ces dispositions s'appliquent aussi à la réalisation de nouvelles alimentations en gaz dans les chaufferies existantes, la traversée éventuelle de l'immeuble s'effectuant dans les conditions de l'article 8 I-E. "

"G. En complément des prescriptions énoncées ci-dessus, l'attestation d'aptitude professionnelle prévue à l'article 7 (10°) est requise pour les travaux effectués en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°) sur les installations neuves, complétées ou modifiées, des conduites d'alimentation des chaufferies."

II. Pose des détendeurs

Le détendeur ou le bloc de détente doit être muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de pression aval.

Les blocs de détente et les postes qui les contiennent doivent être situés à l'extérieur des bâtiments et être réalisés conformément "à une spécification approuvée par le ministre chargé de la sécurité du gaz" dans les immeubles anciens, ceux de ces appareils qui sont alimentés à une pression au plus égale à 4 bar peuvent être situés à l'intérieur du bâtiment. Ils doivent alors être placés soit dans un local ventilé directement et en permanence sur l'extérieur et situé le plus près possible du point de pénétration de la conduite à l'intérieur du bâtiment, soit en chaufferie si la disposition précédente n'est pas réalisable.

" Les détendeurs isolés, ou groupés en batteries, de puissance totale installée ne dépassant pas en moyenne 280 kW par chaudière, sont autorisés dans les chaufferies, des bâtiments neufs et anciens.

Les blocs de détente peuvent être installés dans des chaufferies situées à l'extérieur des bâtiments (accolées ou non à celui-ci, ou en terrasse) ou en étage non surmonté d'étage habité, sous réserve qu'il n'existe aucune communication directe entre ces chaufferies et l'intérieur des bâtiments et que la puissance utile des chaufferies n'excède pas 2 000 kW."

III. Alimentation en gaz des appareils

Les équipements de chauffe des générateurs installés dans les chaufferies peuvent être raccordés à la canalisation d'alimentation en gaz par des canalisations rigides ou tuyaux flexibles à armature métallique étanche au gaz et pouvant résister à une fois et demie la pression maximale de distribution. Ces tuyaux flexibles sont alors raccordés aux canalisations qu'ils relient exclusivement par moyens mécaniques fixes tels que raccords filetés ou brides. Ils ne doivent pas être bridés sur leur parcours et leur longueur ne peut être supérieure à 2 mètres.

Article 9 de l'arrêté du 2 août 1977

Essais

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)

Après leur pose, les tuyauteries fixes, à l'exception de celles de longueur inférieure à 2 mètres et alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar, doivent subir de la part de l'installateur avant leur première mise en service les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité sous les pressions prévues dans le tableau ci-après :

PRESSION DE SERVICE (P) PRESSION D'ESSAI de résistance mécanique PRESSION D'ESSAI d'étanchéité
Gaz distribué par réseau. P supérieure à 0,4 et inférieure ou égale à 4 bar.
P inférieure ou égale à 0,4 bar
6 bar
Pas d'essai
0,4 bar
P
Gaz distribué par récipient. Avant détente finale.
Après détente finale.
1,5 P avec un minimum de 3 bar
Pas d'essai
1,5 P avec un minimum de 3 bar
P

Seuls peuvent être utilisés pour les essais d'étanchéité : l'air comprimé, l'azote, le butane, le propane, le dioxyde de carbone ou le gaz normalement distribué. Lorsque le gaz n'est pas celui qui sera ultérieurement distribué, il y a lieu de faire la purge des canalisations à la fin de l'essai, si le gaz utilisé n'est pas compatible.

Article 10 de l'arrêté du 2 août 1977

Robinets de commande d'appareils

(arrêté du 26 juin 1996, articles 1er, 2, 3, arrêté du 5 août 1998, article 1er, arrêté du 5 octobre 2005, article 1er V, VI et VII et arrêté du 25 avril 2012, article 1er)

I.
" a )" Tout appareil desservi par des tuyauteries fixes doit être commandé par un robinet disposé à proximité immédiate de l'appareil et aisément accessible.
" b )" Lorsqu'un appareil raccordé en tube rigide est pourvu d'un robinet commandant l'arrivée du gaz, le robinet de commande prévu à l'alinéa précédent n'est pas exigé s'il est prévu l'obturation de la tuyauterie fixe par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil.
" c ) Par dérogation aux dispositions du a ci-dessus, un seul robinet peut commander l'ensemble des appareils de cuisson placés dans un même local sous réserve que ledit robinet soit :
"- aisément accessible et repérable ;
"- situé dans le même local que les appareils ;
"- dans toute la mesure du possible, à proximité d'une issue.

" En aucun cas ce robinet ne peut commander un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.

" Pour permettre l'entretien séparé des appareils de cuisson ou le remplacement de leur tuyau flexible d'alimentation, il doit être installé à proximité immédiate de chacun de ces appareils un autre robinet permettant d'en interrompre l'alimentation. Ce robinet peut n'être manoeuvrable qu'à l'aide d'un outil. Il doit satisfaire aux prescriptions du II ci-après. "

" II. Dans le cas de gaz (butane, propane, air propané ou butané, gaz de biomasse, gaz naturel...) distribué à partir d'un réseau de canalisations, les robinets de commande des appareils de cuisson ou des machines à laver le linge doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a) Le raccord de sortie est fileté au pas G¹/2 conformément à la norme NF E 03-005.
b) L'extrémité de ce raccord est dressée et éventuellement alésée pour permettre le montage d'un tuyau flexible.

Les robinets conformes aux normes XP E 29-135 et XP E 29-140 satisfont à ces dispositions. "

III. " Dans le cas d'une installation individuelle d'hydrocarbures liquéfiés distribués à partir d'un ou plusieurs récipients, les robinets de commande d'appareils doivent être conformes à la norme NF M 88-771. "

"Les détendeurs-déclencheurs conformes aux normes NF D 36-303 ou NF M 88-773 et alimentant un seul appareil peuvent tenir lieu de robinets de commande."

" IV. A compter du 1er juillet 1997, les installations nouvelles de gaz alimentées à partir d'un réseau de canalisations et réalisées dans des bâtiments neufs ou existants devront être munies d'un dispositif de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz des appareils de cuisson et des machines à laver le linge en cas de sectionnement ou de débranchement du tuyau flexible alimentant lesdits appareils.

"Cette prescription s'applique également aux modifications ou compléments d'installations existantes lors du remplacement du robinet de commande d'un appareil de cuisson ou d'une machine à laver le linge.

" Ces dispositifs satisfont aux prescriptions de l'article 4 du présent arrêté."

" a) A compter des dates précisées au point b) ci-après, la fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service de détendeurs destinés à être fixés sur des récipients mobiles de butane commercial ou de propane commercial ainsi que d'appareils d'utilisation du gaz munis de détendeurs intégrés en usine ne sont autorisées que si lesdits détendeurs :
- sont munis d'un raccord de sortie fileté ;
- comportent un dispositif de déclenchement intégré assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz de l'appareil en cas de sectionnement ou de débranchement du tube souple ou du tuyau flexible assurant ladite alimentation.

Les robinets détendeurs à limiteur de débit incorporé, à réglage fixe, destinés à être montés sur des bouteilles de butane commercial équipées d'une valve à bille sont réputés satisfaire à l'exigence figurant au deuxième tiret ci-dessus si, après déclenchement, la fuite résiduelle de butane n'excède pas 30 grammes par heure.

b) Les dates d'application des dispositions du point a) ci-avant sont les suivantes :
- 1er juillet 1998 pour la fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français des détendeurs précités ;
- 1er novembre 1998 pour la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service de ces détendeurs ;
- 1er mars 1999 pour la fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français d'appareils d'utilisation du gaz munis de détendeurs intégrés en usine ;
- 1er juillet 1999 pour la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des appareils d'utilisation du gaz fabriqués antérieurement au 1er mars 1999 munis de détendeurs intégrés en usine."

" Le dispositif de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz des appareils de cuisson et des machines à laver le linge en cas de sectionnement ou de débranchement du tuyau flexible alimentant lesdits appareils n'est pas obligatoire lorsque le gaz utilisé est un gaz de première famille au sens de la norme NF EN 437.

Dans ce cas, le tuyau flexible d'alimentation des appareils doit obligatoirement être conforme à la norme NF D 36-103 ou à la norme NF D 36-121. "

V. a) A compter des dates précisées au point b ci-après, la fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service de détendeurs destinés à être fixés sur des récipients mobiles de butane commercial ou de propane commercial ainsi que d'appareils d'utilisation du gaz munis de détendeurs intégrés en usine ne sont autorisées que si lesdits détendeurs :
- sont munis d'un raccord de sortie fileté ;
- comportent un dispositif de déclenchement intégré assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz de l'appareil en cas de sectionnement ou de débranchement du tube souple ou du tuyau flexible assurant ladite alimentation.

Les robinets détendeurs à limiteur de débit incorporé, à réglage fixe, destinés à être montés sur des bouteilles de butane commercial équipées d'une valve à bille sont réputés satisfaire à l'exigence figurant au deuxième tiret ci-dessus si, après déclenchement, la fuite résiduelle de butane n'excède pas 30 grammes par heure.

b) Les dates d'application des dispositions du point a ci-avant sont les suivantes :
- 1er juillet 1998 pour la fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français des détendeurs précités ;
- 1er novembre 1998 pour la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service de ces détendeurs ;
- 1er mars 1999 pour la fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français d'appareils d'utilisation du gaz munis de détendeurs intégrés en usine ;
- 1er juillet 1999 pour la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des appareils d'utilisation du gaz fabriqués antérieurement au 1er mars 1999 munis de détendeurs intégrés en usine.

VI. L'utilisation des robinets à about porte-caoutchouc soudé sur des installations de combustibles gazeux alimentées par réseaux et situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances est interdite à compter du 1er juillet 2015.

Article 11 de l'arrêté du 2 août 1977

Alimentation en gaz des appareils

(arrêté du 18 septembre 1995, article 3, arrêté du 21 novembre 1996, article 1er, arrêté du 5 octobre 2005, article 1er II et arrêté du 25 avril 2012, article 1er)

I.

a) Les tubes souples et tuyaux flexibles d'alimentation peuvent être utilisés pour relier :
- soit un récipient de butane commercial à un appareil d'utilisation ou à une tuyauterie fixe;
- soit une tuyauterie fixe à un appareil d'utilisation, sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-après.

b) Les caractéristiques de ces tubes souples et tuyaux flexibles doivent être adaptées à la nature et au mode de distribution du gaz utilisé (gaz distribué par réseau ou gaz distribué par récipient) ainsi qu'au diamètre des embouts de raccordement. Leur longueur ne doit pas dépasser deux mètres et ils doivent être disposés de façon à éviter tout effort de traction.

Ils doivent être solidement assujettis à leurs deux extrémités, visitables sur toute leur longueur et disposés de manière à ne pouvoir être atteints par les flammes, ni détériorés par les gaz de combustion, par les parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds.

Ils doivent être renouvelés par l'usager dès que leur état l'exige et, en tout cas, avant leur date limite d'emploi marquée sur le tube ou le tuyau de façon indélébile.

Tout tube souple d'alimentation d'appareil doit être équipé, lors de son montage, d'un dispositif de serrage approprié à chacune de ses deux extrémités.

II.

a) Les appareils de chauffage à circuit de combustion étanche ou raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à effet décoratif et les appareils de production d'eau chaude doivent être alimentés par une tuyauterie rigide ou par un tuyau flexible métallique.

b) Les appareils de cuisson alimentés par un gaz distribué par un réseau de distribution et incorporés dans des blocs cuisine fixes ne peuvent être raccordés au robinet prévu à l'article 10 que par un tuyau flexible ou par une tuyauterie rigide.

c) A l'exception des installations alimentées par un ou plusieurs récipients mobiles de butane commercial, l'usage de tubes souples pour le raccordement des appareils non visés aux points a et b ci-dessus dans les nouvelles installations est interdit :
- à compter du 1er juillet 1996, pour les installations alimentées par un réseau de distribution ;
- à compter du 1er juillet 1997, pour des installations alimentées par un ou plusieurs récipients de gaz de pétrole liquéfiés.

Cette prescription s'applique également aux modifications ou compléments d'installations existantes lors du remplacement du robinet de commande visé à l'article 10.

d) A compter du "1er février 1997", tout tube souple d'alimentation d'appareil ne peut être vendu que :
- s'il est présenté sous conditionnement individuel;
- s'il est accompagné de deux dispositifs de serrage adaptés à son diamètre extérieur;
- s'il est accompagné d'une notice d'installation pour l'utilisateur, dont le support pourra, le cas échéant, être constitué par le dispositif de conditionnement;
- si sa longueur n'excède pas deux mètres.

Le tube et les dispositifs associés doivent satisfaire conjointement aux prescriptions de l'article 4 (1°) du présent arrêté.

« e) L’utilisation des tubes souples à base de caoutchouc sur des installations de combustibles gazeux à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances est interdite à compter du 1er juillet 2019, à l’exception des tubes souples de 6 millimètres de diamètre intérieur pour appareils ménagers à butane ou à propane. »

III. « A compter du 1er juillet 2015, la commercialisation d’abouts porte-caoutchouc destinés à raccorder un tube souple à base de caoutchouc n’est autorisée que si ceux-ci sont commercialisés conjointement à un détendeur à usage domestique pour butane distribué à partir de récipients. »

Article 12 de l'arrêté du 2 août 1977

Appareils

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er et arrêté du 5 février 1999, article 2)

" Tout nouveau modèle d'appareil doit être construit de telle sorte que les dégagements de gaz qui se produisent durant l'allumage, le réallumage et après l'extinction de la flamme soient suffisamment limités pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans l'appareil. "

Aucun appareil ne peut être mis en vente s'il n'est revêtu d'une plaque signalétique conforme à la norme correspondante et s'il ne porte la mention apparente de la nature et de la pression du gaz pour lequel il est réglé.

Chaque appareil doit être accompagné des instructions nécessaires pour l'installation, l'emploi et l'entretien.

Ces instructions doivent notamment attirer l'attention de l'usager sur l'obligation éventuelle de raccordement de l'appareil à un conduit d'évacuation ou de son montage en circuit étanche et, pour les appareils non raccordés, sur les conditions normales d'utilisation.

En outre, les appareils de production d'eau chaude instantanée dont le raccordement à un conduit ou à un dispositif approprié n'est pas exigé, seront munis d'une plaque très apparente distincte de la plaque signalétique et sur laquelle figureront en caractères indélébiles et facilement lisibles les indications suivantes :
" A n'utiliser que pour des puisages d'eau de courte durée ;
" Laisser toujours libres les orifices obligatoires d'aération de la pièce ;
" Faire entretenir périodiquement cet appareil par un professionnel. "

Les mentions, instructions et plaques dont il est fait état ci-dessus doivent être rédigées en langue française et faire référence à des unités utilisées en France en vertu des règles en vigueur.

Les modifications autorisées pour les appareils d'utilisation en service sont :
" - pour les appareils couverts par des normes obligatoires ou par des agréments ministériels, celles qui sont prévues par des normes ou par des cahiers des charges approuvés par le ministre chargé de la sécurité du gaz."
- pour les autres appareils et en cas de changement de gaz seulement, celles qui sont contenues dans des listes déposées par le distributeur auprès de la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, qui dispose d'un délai d'un mois pour y faire opposition.

" Dans le cas des chaudières, ces instructions doivent de plus indiquer clairement à l'installateur, qu'il soit particulier ou professionnel, les dispositions figurant à l'article 25 du présent arrêté, imposant l'établissement d'un certificat de conformité visé par l'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz. "

Titre III : Organes de coupure de gaz

Article 13 de l'arrêté du 2 août 1977

Dispositions générales

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er et arrêté du 5 octobre 2005, article 1er II))

1° Tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale (vanne, robinet ou obturateur) bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manoeuvrable, placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat.

"Dans le cas de conduites montantes extérieures desservant des logements, l'organe de coupure peut être situé à un niveau différent de celui du logement desservi, sous réserve que ledit logement soit équipé d'un organe de coupure disposé à l'intérieur et à proximité immédiate du point de pénétration de la conduite."

Dans tous les immeubles collectifs de plus de dix logements par cage d'escalier, l'organe de coupure est à fermeture rapide et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui.

Lorsque, à l'intérieur de ces mêmes immeubles, la pression d'alimentation est supérieure à 400 mbar, cet organe de coupure est à fermeture rapide et commande manuelle et, une fois fermé, ne doit pouvoir être ouvert que par le distributeur ou les personnes habilitées par lui.

En ce qui concerne les habitations individuelles, cet organe de coupure générale peut être confondu avec le robinet du compteur ou le robinet du ou des récipients d'hydrocarbures liquéfiés lorsque compteurs ou récipients sont situés à l'extérieur du bâtiment.

2° Toute installation intérieure d'abonné, qu'elle soit raccordée à une canalisation du réseau de distribution, à une conduite desservant plusieurs usagers ou à un ou plusieurs récipients extérieurs d'hydrocarbures liquéfiés, doit être commandée par un organe de coupure (vanne, robinet ou obturateur) obligatoirement situé, sauf l'exception visée ci-dessous en 3°, avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement et muni d'une plaque d'identification indélébile; cet organe de coupure doit être signalé, accessible en permanence et facilement manoeuvrable.

Dans les cas d'habitations individuelles, ce dispositif particulier n'est obligatoire que si la plus courte distance de la façade à l'organe de coupure générale prévu au paragraphe 1° précédent est supérieure à 20 mètres. Dans ce dernier cas, le dispositif peut être situé soit en façade extérieure, soit au point accessible le plus proche de la pénétration de la canalisation dans le bâtiment.

3° Dans le cas des tiges-cuisine visées à l'article 7 (5°, c), l'organe de coupure visé au 2° ci-dessus peut être confondu avec le robinet de commande de l'appareil prévu à l'article 10, sous réserve que les deux conditions ci-après soient respectées :

Les appareils de cuisson sont alimentés soit par une tuyauterie rigide, soit par flexible à embouts mécaniques vissés;

Le robinet de commande comporte un dispositif interrompant l'arrivée du gaz en cas de manque de pression amont.

" 4° Dans le cas des installations comportant des tiges après compteurs, les dispositions suivantes s'appliquent :
" - la desserte des logements par "tiges après compteurs" n'est autorisée que pour les immeubles neufs de deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d'escalier, alimentés en basse pression; elle est en outre autorisée pour tous les immeubles anciens alimentés en basse pression ;
" - les robinets de compteur situés dans un local compteurs peuvent faire office d'organes de coupure tels que ceux prévus à l'article 13 (2°) sous réserve de porter de manière indélébile l'identification du logement correspondant ;
" - un robinet supplémentaire doit être installé à l'intérieur de chaque logement ou à l'extérieur et à proximité immédiate de la pénétration de la tige desservant le logement;
" - les assemblages par brasage tendre sont interdits en amont du robinet supplémentaire visé ci-dessus.

Article 14 de l'arrêté du 2 août 1977

Dispositions complémentaires applicables dans le cas de gaz distribué à une pression supérieure à 400 mbar

a) La distribution du gaz à une pression supérieure à 400 mbar à l'intérieur des bâtiments de la troisième famille et de la quatrième famille et des bâtiments de la deuxième famille comportant plus de dix logements par cage d'escalier n'est autorisée que si l'installation comporte, en plus de l'organe de coupure générale prescrit à l'article 13 (1°), un appareil de coupure automatique d'un modèle agréé interrompant le débit du gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure à 1,5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure. L'appareil de coupure doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement supérieur au débit maximal prévisionnel fixé par le distributeur et véhiculé par la ou les conduites montantes que cet appareil commande. Le débit nominal d'un appareil de coupure ne doit jamais excéder 100 mètres cubes à l'heure pour le gaz naturel et 80 kilogrammes à l'heure pour le gaz de pétrole liquéfié. La somme des débits nominaux des appareils de coupure automatique commandant les conduites installées dans une même cage d'escalier ne doit pas excéder les mêmes limites.

b) La distribution du gaz à une pression supérieure à 400 mbar à l'intérieur des bâtiments de la deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d'escalier n'est autorisée que si l'installation comporte, en plus de l'organe de coupure générale prescrit à l'article 13 (1°), un limiteur de débit réglé au maximum à 40 mètres cubes à l'heure pour le gaz naturel et 32 kilogrammes à l'heure pour le gaz de pétrole liquéfié. La somme des débits limites des limiteurs de débit commandant les conduites installées dans une même cage d'escalier ne doit pas excéder les maxima précédents ; si les nécessités de la distribution obligent à dépasser les limites de débit prévues au présent alinéa, l'installation doit comporter un ou des appareils de coupure automatique satisfaisant aux prescriptions de l'alinéa 1° a ci-dessus.

L'appareil de coupure automatique visé en a ou le limiteur de débit visé en b est situé en aval de l'organe de coupure générale prévu en 13 (1°) et avant la première pénétration de la conduite d'immeuble dans le bâtiment.

Il est installé à l'extérieur des bâtiments ou en façade ou en niche communiquant uniquement avec l'extérieur.

2° Les détendeurs collectifs communs à plusieurs usagers sont placés à l'extérieur des bâtiments ou en façade ou en niche communiquant uniquement avec l'extérieur. Les détendeurs individuels doivent être munis d'un déclencheur interrompant automatiquement l'arrivée du gaz en cas de baisse anormale de pression aval.

Article 15 de l'arrêté du 2 août 1977

Installation des appareils - Aération des locaux

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)

Pour l'application du présent article, deux locaux contigus sont considérés comme local unique s'ils communiquent par une baie libre d'une surface au moins égale à 3 mètres carrés.

I. Appareils à circuit étanche

" Les appareils à circuit étanche peuvent être installés dans tout local, même s'il né comporte pas de fenêtre ou châssis ouvrant.

II. Appareils à circuit non étanche

A. Bâtiments soumis au moment de leur construction aux dispositions des arrêtés ministériels du 22 octobre 1969 ou du 24 mars 1982 modifié relatifs à l'aération des logements

Dans ces bâtiments, un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne pourra être installé que dans un local appartenant à une construction qui répond aux prescriptions suivantes :

1° Elle dispose d'une aération générale et permanente sous réserve que :
- les débits de ventilation permis par ces arrêtés soient compatibles avec les débits d'alimentation en air nécessaire au bon fonctionnement des appareils et notamment des chaudières ;
- les appareils non raccordés soient installés dans des locaux comportant une sortie d'air déterminée en fonction des caractéristiques de ces appareils et réalisée ;
- soit par une bouche d'extraction de ventilation mécanique contrôlée ou tout autre dispositif équivalent ;
- soit par un ou plusieurs orifices disposés à la base d'un conduit en tirage naturel, individuel ou collectif, et vertical ;
- soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 mètre au moins au-dessus du sol.

2° Le local où est installé l'appareil a un volume d'au moins 8 mètres cubes, ce chiffre étant porté à 15 mètres cubes dans le cas d'une installation nouvelle comportant un chauffe-eau non raccordé.

Toutefois, les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 15 octobre 1962 restent applicables au remplacement, sans modification d'emplacement, d'appareils installés antérieurement à la date de mise en application du présent arrêté.

3° Le local où est installé l'appareil est :
- soit pourvu d'un ou de plusieurs châssis ou fenêtres ouvrant directement sur l'extérieur ou sur une courette intérieure de largeur au moins égale à deux mètres afin de permettre, en cas de besoin, une aération rapide ; la surface de la partie ouvrante ne peut être inférieure à 0,40 mètre carré. Toutefois, dans le cas de serres individuelles placées devant les ouvrants d'une cuisine, cette prescription est satisfaite dans la mesure où les surfaces des ouvrants de la serre et de la cuisine respectent la relation ci-après :

      S²c S²s          
S²c+ S²s >= 0,16

où Sc et Ss représentent respectivement les surfaces des ouvrants de la cuisine et de la serre, exprimées en mètres carrés ;
- soit en communication, par une porte non condamnée, avec un local muni de tels châssis ou fenêtres, à condition qu'il puisse être balayé par un courant d'air rapide pouvant être établi entre deux façades.

B. Autres bâtiments d'habitation

Nonobstant les dispositions du point 1° du paragraphe II-A ci-dessus, dans le cas des constructions anciennes non soumises au code de la construction et de l'habitation, et lorsque l'aération permanente des logements peut être limitée à certaines pièces, un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne peut être installé que dans un local répondant aux prescriptions énoncées ci-dessus (en II-A [2° et 3°]), ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

1° Le local dispose d'une amenée d'air permanente, directe ou indirecte.

Cette amenée d'air, déterminée en fonction des caractéristiques des appareils installés, doit être obtenue par un ou plusieurs orifices offrant une section libre au moins égale à :
50 centimètres carrés si la sortie d'air ou celle des produits de combustion sont assurées, au moins partiellement, par un conduit vertical en tirage naturel;
100 centimètres carrés si la sortie d'air ou celle des produits de combustion sont uniquement assurées par un passage au travers d'une paroi extérieure; auquel cas, l'amenée d'air est nécessairement directe.

Les amenées d'air directes doivent être conçues, compte tenu du système de chauffage, de manière à ne pas être une cause d'inconfort pour les occupants.

2° S'il comporte au moins un appareil non raccordé, le local doit disposer d'une sortie d'air en partie haute.

En outre, si l'évacuation de l'air n'est pas assurée par tirage mécanique, cette sortie d'air doit être déterminée en fonction des caractéristiques des appareils non raccordés et doit être constituée :
- soit par un ou plusieurs orifices de section totale libre au moins égale à 100 centimètres carrés et disposés soit à la base d'un conduit vertical, soit dans une paroi extérieure. Dans ce dernier cas, l'amenée d'air est nécessairement directe ;
- soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'orifice d'entrée du coupe tirage soit située à 1,80 mètre au moins au-dessus du niveau du sol.

C. Dispositions particulières

1° A l'exclusion du cas où il s'agit d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé, la condition énoncée en II-A (3°) ci-dessus n'est pas obligatoire si les appareils installés répondent aux prescriptions suivantes :
- ils comportent sur chaque brûleur un dispositif assurant la coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas d'extinction fortuite de la flamme du brûleur ;
- ils sont raccordés au robinet de commande prévu à l'article 10 ci-dessus soit par une canalisation rigide, soit par un tuyau flexible.

2° Sont dispensés de satisfaire aux conditions énoncées aux 2° et 3° du paragraphe II-A ci-dessus :
- les placards-cuisine à condition que leur surface libre au sol soit telle qu'il ne soit pas possible d'y séjourner porte fermée et sous réserve qu'ils s'ouvrent sur une pièce répondant aux conditions des 2° et 3° du paragraphe II-A; cette condition est réputée satisfaite quand la surface au sol, porte fermée, hors projection horizontale des meubles, représente une bande de moins de 30 centimètres de largeur ;
- les locaux contenant uniquement des appareils raccordés munis d'un dispositif conforme aux normes en vigueur et interrompant automatiquement la combustion dès que l'évacuation devient insuffisante ;
- les locaux affectés exclusivement à l'installation d'appareils raccordés ;
- les dépendances contenant uniquement des appareils raccordés.

34. Le texte entre parenthèses figurant dans le premier tiret du premier alinéa de l'article 16 est supprimé.

35. Le cinquième tiret du premier alinéa de l'article 16 est remplacé par :

- l'entretien et la maintenance des installations sont confiés à un professionnel aux termes d'un contrat dont les modalités sont précisées par l'arrêté du 22 août 1978. Ce contrat d'entretien ne vise pas la partie d'alvéole technique gaz éventuellement réservée à la conduite montante de gaz, à laquelle s'appliquent, soit les dispositions des cahiers des charges de concession, soit celles énoncées dans le 4° de l'article 29 ci-après, si la conduite montante de gaz n'est pas placée sous la garde du distributeur."

(arrêté du 5 octobre 2005, article 1er VIII)

" 3° Appareils de chauffage ou de production d'eau chaude dans les salles de bains ou de douches :

a) A partir du 1er janvier 2006, l'installation d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude à circuit de combustion non étanche est interdite dans les salles de douches ou les salles de bains.

b) Le remplacement d'un appareil raccordé existant par un appareil raccordé neuf demeure autorisé si ce remplacement est réalisé dans les conditions d'installation fixées par l'article 25 1° bis du présent arrêté.

Conformément aux dispositions de cet article, seul le remplacement à l'identique des chaudières nécessite l'établissement d'un certificat de conformité "modèle 4.

c) En ce qui concerne les conditions d'aération et d'évacuation des produits de combustion :
- le remplacement d'un appareil raccordé existant en salle de bains ou de douches par un appareil à circuit de combustion étanche ;
- l'installation d'un appareil à circuit étanche en salle de bains ou de douches,
sont soumis aux seules dispositions des articles 15-I et 18-IV du présent arrêté. "

Article 16 de l'arrêté du 2 août 1977

Appareils regroupés en alvéoles techniques gaz

Les installations individuelles de chauffage et de production d'eau chaude situées dans les parties communes des immeubles en alvéoles techniques gaz doivent répondre aux spécifications supplémentaires ci-après :

La puissance calorifique totale des appareils installés par alvéole avec un maximum de deux alvéoles par palier de cage d'escalier est au plus égale à 85 kW (70 kW de puissance utile) ;

Les canalisations de toute nature et les conducteurs électriques, à l'exception des conduites d'alimentation en gaz, eau et électricité des appareils, ne peuvent traverser ces alvéoles techniques que si ces canalisations ou conducteurs sont placés dans un fourreau métallique continu ;

L'emploi de brasure tendre sur les conduite de gaz est interdite ;

Les appareils installés dans ces alvéoles techniques doivent être raccordée, sauf s'il s'agit d'appareils étanches ;

L'entretien et la maintenance des installations sont confiés à un professionnel aux termes d'un contrat dont les modalités seront précisées par un arrêté ministériel ;

Le dispositif de fermeture de la porte doit être conçu de telle sorte qu'il permette son ouverture depuis l'intérieur.

Les alvéoles techniques, leurs portes d'accès, les dispositifs d'amenée d'air dans ces alvéoles doivent répondre aux dispositions constructives suivantes :
1° Les alvéoles techniques gaz doivent être disposées de telle sorte que les conduits d'évacuation des produits de combustion et les conduites montantes de gaz éventuelles soient rectilignes sur toute la hauteur de l'immeuble.
2° Toutes les parois doivent être coupe-feu de degré demi-heure en troisième famille et une heure en quatrième famille sur toute la hauteur entre planchers. Cette exigence ne fait obstacle ni au passage des canalisations nécessaires au fonctionnement des appareils ou servant à la distribution du fluide chauffant, ni à la traversée des planchers par des conduits métalliques d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air. Pour ces derniers, l'espace laissé libre entre plancher et conduit doit être rendu étanche par interposition d'un matériau classé en catégorie Mo.
3° Les vides éventuels laissés entre les alvéoles techniques gaz et les planchers de l'immeuble doivent être fermés par des parois coupe-feu du degré indiqué pour les parois de l'alvéole de telle sorte que le volume matérialisé par un ensemble superposé d'alvéoles soit séparé sans discontinuité du reste de l'immeuble par des parois coupe-feu du degré exigé au paragraphe 2° ci-dessus.
4° Les cloisons séparant les différentes parties de l'alvéole ainsi que leurs revêtements éventuels doivent être réalisés en matériaux classés en catégorie Mo.
5° Les portes et trappes de visite éventuelles doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure en troisième famille et une demi-heure en quatrième famille. Elles sont munies d'un ferme-porte et d'une serrure ne pouvant être manoeuvrée de l'extérieur que par une clé amovible.

Article 16 bis de l'arrêté du 2 août 1977

Dispositions particulières applicables aux mini-chaufferies

(arrêté du 5 octobre 2005, article 1er IX)

" Les installations :
- de mini-chaufferies ;
- d'appareils à gaz fixes de chauffage, de production de froid ou d'eau chaude, installés à l'extérieur à proximité d'habitations ou de leurs dépendances,
doivent répondre à un cahier des charges les concernant approuvé par le ministre chargé de la sécurité du gaz. "

Article 17 de l'arrêté du 2 août 1977

Dispositions complémentaires concernant les appareils non raccordés

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er, arrêté du 9 septembre 1996, article 3 et arrêté du 5 octobre 2005, article 1er X)

I. Parmi les appareils à circuit non étanche, seuls ceux énumérés ci-après sont dispensés de l'obligation de raccordement à un conduit de fumée :
1° Appareils ménagers de cuisson ;
2° Réchauds-lessiveuse d'un débit calorifique nominal inférieur à 14 kW (12 thermies/heure) ;
3° Machines à laver d'un débit calorifique nominal inférieur à 5,8 kW (5 thermies/heure) et conformes à la norme NF D 28-351 ;
4° " Appareils mobiles de chauffage d'appoint d'un débit calorifique nominal au plus égal à 4,2 kW, cette valeur étant exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur du gaz et " munis :
De dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz, d'une part, en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, d'autre part, en cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de 100 vpm (0,01 p. 100). Les appareils conformes à la norme NF EN 449 sont réputés satisfaire à ces dispositions ; ".
D'un flexible de sécurité ou, s'il s'agit d'appareils à récipient incorporé de butane commercial ou solidaires d'un tel récipient, d'un tube souple conforme à la norme NF D 36-101 ;
5° Appareils de production d'eau chaude à accumulation, réfrigérateurs et autres appareils ménagers dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 2,30 kW (2 thermies/heure);
" 6° Appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent, dits chauffe-eau instantanés, dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW, construits de telle façon qu'ils ne puissent provoquer dans le local où ils sont installés une concentration de monoxyde de carbone pouvant provoquer un risque de nature à affecter la santé des personnes exposées en fonction du temps d'exposition prévisible de ces personnes. "

Ces appareils doivent en outre être munis d'un dispositif de sécurité coupant l'arrivée du gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère de la pièce où est installé le chauffe-eau atteint 100 vpm (0,01 p. 100) ou d'un dispositif assurant l'intermittence et reconnu par les ministres chargés "de la sécurité du gaz", de la santé et de la construction, comme assurant un niveau de sécurité au moins équivalent.

Les appareils devront être conformes à une norme ou spécification avant fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés "de la sécurité du gaz", de la construction et de la santé ou bénéficier d'un agrément délivré par ces ministres. Les appareils conformes à cette norme, spécification ou agrément seront réputés satisfaire à ces dispositions.

II. Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit en aucun cas être installé dans une salle de bain, dans une salle de douches, dans une chambre à coucher, dans une salle de séjour ou dans une pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse. Ces appareils ne peuvent pas être installés dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée.

Un local ne doit pas contenir plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé.

Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit pas desservir des récipients de plus de 50 litres de capacité, notamment ni bac à laver, ni baignoire. Il ne doit pas desservir plus de trois postes installés et ces trois postes ne peuvent être installés dans plus de deux pièces distinctes.

" Les restrictions de desserte énoncées ci-dessus sont applicables aux douches, pour les installations ou pour les modifications d'installations concernant l'appareil de production d'eau chaude non raccordé, réalisées postérieurement au 31 décembre 1993. "

III. Supprimé.

Article 18 de l'arrêté du 2 août 1977

Evacuation des produits de combustion

(Arrêté du 28 octobre 1993, article 1er et Arrêté du 27 avril 2009, article 1er)

I. Prescriptions concernant les bâtiments neufs au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. Les conduits d'évacuation des produits de combustion de gaz situés dans les bâtiments assujettis en fonction de leur date de construction aux dispositions du décret n° 69-596 du 14 juin 1969, ainsi que les conduits réalisés postérieurement à la date d'application du présent arrêté, doivent satisfaire soit aux prescriptions du paragraphe A, soit aux prescriptions du paragraphe B qui concerne les conduits destinés par nature uniquement à l'évacuation des produits de combustion du gaz.

A. Dispositions générales

1° Les conduits sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements.

2° Ils sont conformes aux dispositions du D. T. U. n° 61-1 en ce qui concerne leur section;

3° Un rétrécissement de section dans la partie en surélévation du toit ou de la terrasse n'est autorisé que si le raccordement du conduit et de la surélévation comporte une réduction progressive de la section.


"a)" Les installations de V.M.C. - gaz mises en service postérieurement au 9 août 1989, doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective conforme aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989."
"b)" Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que les appareils soient automatiquement mis à l'arrêt. Le système de sécurité assurant l'arrêt automatique de la combustion peut être intégré aux appareils;

5° D'autres systèmes d'évacuation des produits de combustion pourront être autorisés par le ministre chargé de la sécurité du gaz après avis du comité technique de la distribution du gaz."

B. Conduits "spéciaux-gaz"

Les conduits d'évacuation dits Spéciaux-gaz doivent satisfaire aux prescriptions du A ci-dessus modifiées et atténuées comme suit, nonobstant toutes dispositions contraires de l'arrêté précité du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements :

1° Résister à une température de 200 °C maintenue en permanence et à une température de 250 °C maintenue pendant une heure;

" 2°
a) Etre réalisés soit en terre cuite ou en béton, soit, dans le cas de matériaux minces, en amiante-ciment, en aluminium A 5 de pureté au moins égale à 99,5 p. 100 ou de nuance AM 1, en acier inoxydable (18/8 ou F 17), soit en tout autre matériau reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
Lorsque les appareils raccordés sont à condensation, les conduits "spéciaux gaz" ne peuvent être réalisés en terre cuite, en béton ou en amiante-ciment qui si ces matériaux sont reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 précité
b) Le raccordement à un conduit d'un appareil ne satisfaisant pas aux critères de non-condensation dans les conduits, définis dans les normes relatives aux appareils raccordés, n'est autorisé que si le conduit est adapté aux produits de combustion et aux conditions d'usage spécifiques de cet appareil indiquées dans la notice d'utilisation du constructeur. "

3° Lorsqu'il s'agit de conduits en matériaux minces, être ni encastrés ni incorporés dans la maçonnerie, mais au contraire être sans contact direct avec elle, dans tous les cas être isolés des locaux qu'ils traversent par une gaine en matériaux incombustibles M 0 ;

4° Les conduits individuels réalisés en matériaux minces pourront comporter jusqu'à quatre dévoiements correspondant à deux parties non verticales; l'angle de ceux-ci avec la verticale pourra atteindre 45° quelle que soit la hauteur dudit conduit ;

5° Le raccordement individuel de la hauteur d'un étage à un conduit collecteur n'est pas obligatoirement maçonné.

II. " Dans tous les cas non visés au chapitre 1er ci-dessus, les conduits d'évacuation des produits de combustion de gaz doivent satisfaire :
- soit aux prescriptions du I-B s'il s'agit de conduits "spéciaux gaz"
- soit aux prescriptions suivantes :
1° Satisfaire aux dispositions visées aux points 2°, 3° et 4° du paragraphe I-A ci-dessus ;
2° Etre constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et de résistance à la corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion de gaz et satisfaire aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion de gaz ou, à défaut, être chemisés, ou être tubés conformément aux spécifications définies dans le D.T.U. n° 24-1 ;
3° Conserver, au cas où une opération de chemisage ou de tubage a entraîné un rétrécissement général de la section du conduit, des dimensions au moins égales aux dimensions minimales calculées selon le D.T.U. n° 61-1 pour le nombre et la puissance des appareils raccordés ;
4° Permettre, lorsque l'évacuation des fumées d'un conduit dimensionné pour fonctionner en tirage naturel est assistée mécaniquement, notamment pour améliorer le taux de renouvellement d'air des logements, l'évacuation des fumées par tirage naturel en cas de panne du dispositif d'assistance ;
5° Déboucher à l'extérieur à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeubles distantes de moins de 8 mètres ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits ;
6° Etre, lorsque les conduits sont en tirage naturel, soit individuels, soit collectifs avec raccordements individuels s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage ;
7° Satisfaire, dans le cas des conduits de fumées collectifs existants sans raccordement individuel de type "Alsace", aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté. "

III. Alvéoles techniques

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux conduits desservant les alvéoles techniques; toutefois, par dérogation au 1o du paragraphe I-A ci-dessus, il n'est pas nécessaire que ces conduits comportent des départs individuels.

" IV. Appareils à circuit de combustion étanche

Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils étanches prélèvent l'air à l'extérieur et renvoient les gaz brûlés également à l'extérieur. L'alimentation en air et l'évacuation des produits de combustion doivent être réalisées selon les instructions du fabricant de l'appareil.

Elles se font par des conduits reliant l'appareil :
a) Soit directement à un terminal positionné à l'extérieur du bâtiment. Dans ce cas, les conduits éventuellement placés en dehors du local où est installé l'appareil doivent respecter les prescriptions suivantes :
1. A l'intérieur du logement ou de ses dépendances, les conduits doivent être protégés contre les chocs mécaniques.
2. Dans la traversée des autres logements ou des parties communes, les conduits doivent être d'allure verticale et placés à l'intérieur d'une gaine de degré coupe-feu conforme à la réglementation contre l'incendie et de degré 1/2 heure au moins.
b) Soit à un conduit collecteur spécial pouvant desservir plusieurs niveaux dans les conditions prévues par la norme NF DTU 61.1.
A l'intérieur du logement ou de ses dépendances, les conduits reliant l'appareil au conduit collecteur éventuellement placés en dehors du local où est installé l'appareil doivent être protégés contre les chocs mécaniques.

Dans le cas du a ci-dessus :
- les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers une paroi extérieure (mur, toiture, terrasse, etc.) doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre de tout orifice d'entrée d'air de ventilation. Ces deux distances s'entendent de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation ;
- les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal ;
- les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent, hormis pour les appareils à condensation, comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur. Dans le cas du a et du b ci-dessus :
- le conduit d'évacuation des produits de combustion sous pression est entièrement entouré par le conduit qui alimente l'appareil en air de combustion. Cet ensemble répond à des exigences garantissant de manière pérenne qu'aucune fuite de produits de combustion ne puisse se produire à l'intérieur des locaux ;
- le conduit d'évacuation peut aussi être entièrement entouré par une enveloppe (gaine, fourreau) mise à l'air libre à son débouché à l'extérieur et en partie supérieure. Cette enveloppe doit permettre d'assurer l'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion en cas de fuite du conduit. L'ensemble constitué par le conduit et son enveloppe répondent à des exigences garantissant, de manière pérenne, qu'aucune fuite de produits de combustion ne puisse se produire à l'intérieur des locaux ;
- d'autres solutions permettant de garantir, de manière pérenne, un niveau de sécurité reconnu équivalent par le ministre chargé de la sécurité du gaz peuvent être, le cas échéant, mises en œuvre. "

Titre IV : Prescriptions particulières aux gaz de pétrole liquéfiés livrés en récipients mobiles ou distribués a partir de récipients fixes et aux emplacements et locaux où ces récipients seront entreposés

Article 19 de l'arrêté du 2 août 1977

Locaux

Tout local destiné à recevoir à la fois des récipients de butane commercial et des appareils d'utilisation de butane et de propane doit être ventilé conformément aux dispositions des articles 15 et 18.

Tout local destiné à recevoir des récipients de butane commercial et ne renfermant pas d'appareil d'utilisation doit comporter deux orifices d'au moins 50 centimètres carrés d'ouverture chacun, dont l'un en partie basse et donnant soit sur l'extérieur, soit sur une pièce ventilée conformément aux dispositions des articles 15 et 18.

Tout espace clos servant au logement de récipients branchés de butane commercial doit être muni, à la base et à la partie supérieure, d'orifices d'aération disposés de manière à n'être pas obturés par une paroi, un meuble ou un appareil voisin.

Il est interdit de conserver dans un même local plus d'un récipient de butane commercial non branché d'une contenance supérieure à 10 litres.

Article 20 de l'arrêté du 2 août 1977

Récipients

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)

Les récipients de propane commercial d'une contenance supérieure à 6,5 litres doivent être tenus à l'extérieur des bâtiments d'habitation, sauf s'ils sont installés dans une niche ouverte directement sur l'extérieur et séparés de l'intérieur de ces bâtiments par des murs et planchers solides, incombustibles et de degré coupe-feu une heure.

Dans tous les cas, les récipients de propane commercial doivent se trouver au niveau du sol environnant ou au-dessus; ils doivent être distants d'au moins un mètre des ouvertures des locaux situés au même niveau ou en contrebas et l'abri dans lequel ils sont éventuellement placés doit être convenablement aéré par le haut et par le bas, par deux orifices d'un minimum de 200 centimètres carrés chacun.

" Les postes fixes composés de réservoirs ou de conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés doivent satisfaire aux règles techniques et de sécurité qui leur sont applicables et notamment celles définies par :
- l'arrêté du 30 juillet 1979, si leur capacité est inférieure à 12 mètres cubes ;
- la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. "

Article 21 de l'arrêté du 2 août 1977

Place des récipients

Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés ne doivent pas être disposés à proximité ou sous le rayonnement d'une source de chaleur susceptible de les porter à une température dépassant 50°C. Ils doivent être placés de manière que la robinetterie soit dans sa position normale d'utilisation.

Les récipients non branchés, même présumés vides, doivent être tenus fermés. Il en est de même pour les récipients de butane commercial placés à l'intérieur des locaux d'habitation en dehors de leurs périodes d'utilisation.

Article 22 de l'arrêté du 2 août 1977

Remplacement des récipients

Toute installation de propane commercial doit comprendre un dispositif permettant d'éviter la vidange des tuyauteries lorsqu'on remplace un récipient vide par un plein.

La robinetterie et les organes de détente doivent être à l'abri des chocs et des intempéries et de toute cause accidentelle de détérioration.

Article 23 de l'arrêté du 2 août 1977

Branchement des récipients

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)

Le branchement et le débranchement des récipients d'hydrocarbures liquéfiés doivent se faire en l'absence de feu ou d'étincelles, après vérification de la fermeture des robinets de ces récipients et, s'il s'agit de propane commercial, après isolement des tuyauteries.

Avant le raccordement d'un récipient à l'installation, la présence et le bon état du joint d'étanchéité doivent être vérifiés.

Lors de la première prise en charge d'un récipient d'hydrocarbures liquéfiés, consigné ou vendu, une notice rappelant les règles de sécurité pour la mise en service et pour l'utilisation est remise à l'usager par la personne chargée de la vente. En outre, la même notice doit être à tout moment tenue à la disposition de l'usager.

" Lorsqu'un ou plusieurs bâtiments collectifs sont alimentés à partir d'un récipient de propane commercial, l'installation doit comporter avant l'entrée dans le ou les bâtiments et immédiatement à l'aval du détendeur de première détente, un limiteur de pression ou un second détendeur limitant la pression du gaz à 1,2 fois la pression de service (2,1 bars maximum), même dans le cas de mauvais fonctionnement du détendeur de première détente.

Les mêmes prescriptions sont applicables aux habitations individuelles alimentées par un récipient (ou groupe de récipients) de propane commercial, qui doivent comporter en outre, à l'intérieur du bâtiment et à proximité de chaque appareil d'utilisation (ou groupe d'appareils), un détendeur-déclencheur coupant l'arrivée du gaz en cas de chute de pression. "

Article 24 de l'arrêté du 2 août 1977

Transvasement

Toute opération de transvasement est interdite. N'est pas considéré comme telle le remplissage en vrac des récipients fixes effectué par le distributeur selon les règles en vigueur ainsi que l'opération inverse effectuée dans les mêmes conditions lorsqu'elle est occasionnée par nécessité.

Titre V : Contrôles, vérifications et entretien des installations

Article 25 de l'arrêté du 2 août 1977

"Certificat de conformité"

(arrêté du 23 novembre 1992, article 1er, arrêté du 5 février 1999, article 1er et arrêté du 28 octobre 1993, article 1er et arrêté du 27 avril 2009, article 1er)

1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts, approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz :
- modèle 1 : pour les installations à usage collectif ;
- modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des logements ;
- modèle 3 : pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article 13 (1°) ou à l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.

" 1 bis. Après remplacement d'une chaudière installée dans l'axe et dans l'emprise de l'appareil antérieur, y compris les éventuels travaux de modification de tuyauterie de gaz, d'eau, du conduit de raccordement ou du mode d'évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à cette opération, l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité "modèle 4" approuvé par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz. "

2° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus s'appliquent également aux compléments et aux modifications réalisés sur les installations désignées dans ledit paragraphe.

3° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus ne s'appliquent pas :
" a) Au remplacement d'une chaudière, dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 bis ci-dessus, ainsi qu'au remplacement sur place d'autres appareils d'utilisation du gaz, au remplacement de leurs organes accessoires, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas intégrés à l'appareil, et aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de ce remplacement ; "
b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures existantes des logements lorsqu'elles sont, à l'initiative et sous la maîtrise d'oeuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;
c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'oeuvre sur des installations dont il a la garde ;
d) A la " livraison " du gaz pour une période limitée, en vue de procéder aux essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils d'utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires ;
e) Aux installations constituées uniquement par un appareil de cuisson domestique alimenté par un tube souple ou un tuyau flexible, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;
f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées contractuellement sous la responsabilité du distributeur.

4° Un exemplaire du certificat de conformité est destiné au propriétaire ou à l'usager.

Un autre exemplaire est destiné au distributeur lorsqu'il s'agit :
- d'une installation à usage collectif ;
- d'une installation intérieure neuve ;
- des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure visé ci-dessus est soit l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°), soit l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.

Ces documents et leurs annexes sont conservés par leurs destinataires.

5° En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat de conformité pour la partie d'installation qu'il a réalisée.

6° Le certificat de conformité indique au minima :
- le nom et l'adresse de l'installateur ;
- la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage, numéro du lot, etc.) ;
- par référence au plan visé à l'article 6, la situation des tuyauteries fixes posées et des organes annexes qu'elles comportent : organes de coupure, détendeurs, etc.;
- les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit :
"- les appareils d'utilisation installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique; "
- pour les accessoires de tuyauterie : identité signalétique ;
- les appareils d'utilisation alimentés par une tuyauterie fixe installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique ;
- l'existence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, s'il existe ou s'il est prévu d'installer des appareils à gaz raccordés à ce type d'installation. Les documents visés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1989 seront le cas échéant joints aux certificats de conformité ;
- l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et éprouvée conformément aux dispositions du présent arrêté, et notamment de son article 9.

Dans le cas des installations intérieures des logements, le certificat de conformité doit être explicite en ce qui concerne les conditions de ventilation des locaux, le raccordement aux conduits de fumée des appareils pour lesquels ce raccordement est obligatoire et le montage en circuit étanche des appareils conçus à cet effet. Lorsque l'installation intérieure comprend des appareils raccordés, le certificat doit porter mention de la vérification de la vacuité des conduits correspondants et, lorsqu'il s'agit de conduits individuels, de leur étanchéité. Cette vérification n'est pas exigée si l'usager produit pour ces conduits un certificat d'entrepreneur de fumisterie datant de moins d'un an.

7° L'installateur se procure les formulaires des certificats de conformité nécessaires auprès des organismes agréés visés à l'article 26."

Article 26 de l'arrêté du 2 août 1977

"Contrôle des installations"

(arrêté du 23 novembre 1992, article 1er,  arrêté du 5 octobre 2005, article 1er XI et  arrêté du 27 avril 2009, article 1er)

"Avant leur mise en gaz ou la " livraison " du gaz par le distributeur, les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances et soumises à l'établissement du certificat de conformité prévu à l'article 25 font l'objet des contrôles et des procédures suivants :

I. Installations placées sous la garde du distributeur

a) Les installations à usage collectif ainsi que les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°) y compris celui-ci et le compteur ou, à défaut de celui-ci, l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°), placés sous la garde du distributeur de gaz, font l'objet, avant la mise en gaz, de contrôles appropriés effectués par le distributeur ou sous sa responsabilité.

Ces dispositions s'appliquent également aux compléments et modifications réalisés sur des installations visées au présent paragraphe avant leur remise en gaz, quand ils sont soumis à l'établissement d'un certificat de conformité.

b) Avant la mise en gaz, le distributeur s'assure au minima :
- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation à mettre en gaz et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa d'un des organismes agréés visés au chapitre II ci-après, dans le cas où le distributeur a confié le contrôle de l'installation à l'un de ces organismes; de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

II. Installations de gaz dont le distributeur n'a pas la garde

a) Les certificats de conformité :
- des installations intérieures de gaz neuves des logements et des chaufferies ;
- des installations dont le distributeur n'a pas la garde et situées avant le compteur ou, à défaut de celui-ci, avant l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°).
ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

b) Avant la " livraison " du gaz, le distributeur s'assure au minima :
- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa de l'organisme chargé du contrôle ;
- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

c) De plus, dans le cas des logements, le " fournisseur de gaz " remet à son client " une notice conforme à un modèle approuvé " par le ministre chargé de la sécurité du gaz rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz, et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres. " Cette notice est remise également lors de la fourniture du gaz à un nouveau client dans une installation existante. "

III. Compléments et modifications d'installations intérieures existantes et d'alimentation de chaufferies

(arrêté du 5 février 1999, article 3)

"a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux modifications réalisés sur des installations intérieures de gaz des logements et des chaufferies ou aux remplacements d'appareils ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés susvisés."
Les installations correspondantes peuvent donner lieu à des contrôles effectués par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
b) La mise en gaz du complément ou de la modification d'installation est effectuée par l'installateur."

(arrêté du 5 février 1999, article 3)

"IV.Contrôle par organisme agréé :

a) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur bénéficiant d'une qualification reconnue par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le visa de l'organisme agréé peut prendre la forme d'une marque d'enregistrement apposée sans contrôle systématique de chaque installation.

Les installations correspondantes sont soumises à des contrôles par sondage, réalisés par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

Le maintien de la qualification des installateurs précités doit être subordonné au résultat satisfaisant de ces contrôles par sondage.

b) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur ne répondant pas aux critères définis au point a ci-avant, le visa de l'organisme agréé est apposé après réalisation par cet organisme d'un contrôle systématique de chaque installation."

" c) Toute installation à l'origine d'un accident ou d'une intoxication suffisamment grave pour entraîner de la part du distributeur l'interruption de la livraison de gaz en application de l'article 31 doit, après remise en conformité de la partie défaillante et avant nouvelle livraison du gaz par le distributeur, faire l'objet d'un contrôle de conformité systématique par un organisme agréé, dans le cadre des dispositions du présent article et selon les modalités prévues pour le contrôle des installations neuves. "

Article 27 de l'arrêté du 2 août 1977

Travaux sur tuyauteries

(arrêté du 27 avril 2009, article 1er)

1° Les travaux sur tuyauteries sont effectués " hors gaz ", c'est-à-dire après purge complète du gaz contenu dans ces tuyauteries. Toutefois, des travaux peuvent être exécutés sur des tuyauteries en charge (c'est-à-dire ne contenant que le gaz utilisé) situées en amont du compteur lorsque ces tuyauteries n'intéressent qu'un seul usager et qu'il serait difficile de réaliser la coupure du courant gazeux.
Après tout travail ayant entraîné leur mise "hors gaz", les installations sont purgées de l'air qu'elles contiennent préalablement à leur mise en service.

2° Avant l'exécution, sur les installations à usage collectif, des travaux entraînant la coupure de gaz, les usagers intéressés sont avertis de la durée probable de l'interruption de " livraison " par le distributeur ; de la même manière, ils sont prévenus de la remise en charge des tuyauteries et invités à s'assurer de la fermeture des robinets des appareils d'utilisation.

Article 28 de l'arrêté du 2 août 1977

Recherche des fuites

La recherche des fuites ne doit pas se faire à l'aide d'une flamme mais par des moyens appropriés, tels qu'un liquide moussant.

Lorsqu'il y a présomption de fuite, l'usage d'appareils susceptibles de produire des flammes, de l'incandescence ou des étincelles (briquets, interrupteurs ou sonneries électriques, allume-gaz...) doit être évité.

Article 29 de l'arrêté du 2 août 1977

Entretien des installations

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er et arrêté du 5 octobre 2005, article 1er XII, XIII et XIV)

1° Dans les bâtiments collectifs, quand l'organe de coupure générale de l'article 13 (1°) est installé sur le domaine privé, le propriétaire ou son mandataire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif et de sa signalisation. En cas de difficultés particulières, notamment de travaux échappant à sa responsabilité, il est tenu d'en avertir sans délai le distributeur, à charge pour ce dernier de s'adresser au maire qui prend les mesures qui s'imposent. Quand l'organe de coupure générale susvisé est installé dans le domaine public, le maire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif, le propriétaire ou son mandataire restant responsable du maintien en l'état de la signalisation.

Le distributeur de gaz doit communiquer au maire et aux services de secours et de lutte contre l'incendie la liste des bâtiments collectifs équipés par ses soins.

2° Dans les immeubles collectifs existants des 3e et 4e familles à l'intérieur desquels il existe des conduites alimentées à une pression supérieure à 400 mbar.

Dans les immeubles collectifs neufs de plus de dix logements par cage d'escalier, quelle que soit la pression, le distributeur remet au propriétaire ou à son mandataire :

a) La consigne à respecter en cas de danger (fuite de gaz, incendie). Cette consigne porte sur :
Les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale visé à l'article 13 (1°) ;
L'obligation pour toute personne ayant manoeuvré ce dispositif d'en avertir immédiatement les services de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que le distributeur et de veiller au maintien de la fermeture dudit dispositif en attendant l'intervention des personnes habilitées par la consigne à procéder à sa réouverture.

Cette consigne doit également comporter les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz).

b) La clé de commande de l'organe de coupure visé à l'article 13 (1°), si tel est le mode de fermeture dudit dispositif et qui ne doit être utilisée que pour la fermeture et seulement en cas de danger immédiat.

La clé doit être fixée par un dispositif placé à l'endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un fil plombé.

La fourniture, la mise en place et le plombage du dispositif incombent au distributeur.

" Le distributeur en est dispensé si l'organe de coupure, une fois fermé, ne peut être réouvert que par lui-même à l'aide d'un dispositif adapté. "

3° Le bon fonctionnement des dispositifs automatiques visés à l'article 14 (1°) doit faire l'objet d'un contrôle périodique effectué par le distributeur " aussi souvent que nécessaire pour s'assurer de leur bon état ".

4° Les installations situées entre l'organe de coupure visé au 13 (1°) et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les robinets de coupure individuels visés à l'article 13 (2°) inclus, et non placés sous la garde du distributeur, doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien " écrit " et passé avec le distributeur ou une entreprise de service compétent avec l'accord du distributeur.

" 5° Le maintien en l'état des installations intérieures et l'entretien des appareils desservis par ces installations incombent à l'usager ou à celui qui en a contractuellement la charge, qui feront appel, si nécessaire, à un professionnel. "

Titre VI : Dispositions diverses

Article 30 de l'arrêté du 2 août 1977

(arrêté du 23 novembre 1992, article 1er)

Abrogé

Article 31 de l'arrêté du 2 août 1977

Interruption de " livraison "

(arrêté du 23 novembre 1992, article 1er, arrêté du 28 octobre 1993, article 1er et arrêté du 27 avril 2009, article 1er)

1° La " livraison " du gaz ou des hydrocarbures liquéfiés peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le "ministre chargé de la sécurité du gaz"

" 2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 26 ainsi qu'au troisième paragraphe du présent article, à une injonction adressée à l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme agréé peut alors fixer un délai à l'issue duquel la " livraison " de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme agréé interrompt aussitôt la " livraison " de gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger. "

L'interruption éventuelle de la " livraison " peut ne porter que sur la partie défectueuse de l'installation lorsque cette dernière peut être isolée du reste de l'installation.

" 3° Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz peut confier à un des organismes agréés prévus par l'article 26 le soin d'effectuer une vérification des installations intérieures. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les " livraisons " de gaz seront interrompues. "

Article 32 de l'arrêté du 2 août 1977

Accidents dus au gaz

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)

Le distributeur doit, dès qu'ils parviennent à sa connaissance, avertir le " directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " :

Des accidents mortels ou susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois;

Des accidents ou incidents dont la répétition et l'importance lui paraîtraient pouvoir être réduites par des mesures ou des dispositions appropriées notamment lorsque ces accidents ou incidents semblent résulter d'une conception ou d'une réalisation d'installations défectueuses ou non réglementaires.

" Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées sont portés à la connaissance du " ministre chargé de la sécurité du gaz ", du préfet et du procureur de la République.

Un état récapitulatif indiquant avec précision les principales causes de ces accidents et leur fréquence relative est établi chaque année et adressé au " ministre chargé de la sécurité du gaz " les organismes centralisateurs désignés par celui-ci.

Article 33 de l'arrêté du 2 août 1977

(arrêté du 23 novembre 1992, article 1er et arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)

Le présent arrêté est applicable un an après sa date de publication sous réserve des dispositions suivantes :

1° Il est immédiatement applicable aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'autorisation préalable, postérieure à sa publication et en tout état de cause aux constructions dont la déclaration d'achèvement sera déposée postérieurement au 30 juin 1979;

2° Dans les immeubles de troisième et quatrième famille existants dont les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar l'organe de coupure à fermeture rapide prévu au deuxième alinéa de l'article 13 (1°) doit être installé dans un délai de :
- trois ans pour les immeubles de troisième famille ;
- un an pour les immeubles de quatrième famille et les chaufferies en terrasse alimentées par l'intérieur de l'immeuble.
Lorsque les conduites, alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, ne sont pas réalisées en acier soudé, l'organe de coupure automatique prévu à l'article 14 (1°, a ) - la limite fixée à 100 mètres cubes/heure ne s'appliquant pas au cas présent - doit être installé dans un délai de :
- quatre ans pour les immeubles de troisième famille ;
- un an pour les immeubles de quatrième famille.

Avant la pose de ces dispositifs, les installations de gaz intéressées doivent faire l'objet d'une visite du distributeur de gaz au moins annuelle pour les immeubles de troisième famille.

" 3° Jusqu'au 1er janvier 1995 et nonobstant les prescriptions des articles 25 et 26 du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliquent pour les installations situées dans les zones géographiques où provisoirement aucun organisme visé à l'article 26 n'exerce encore son activité :
a) L'installateur utilise les certificats de conformité des modèles antérieurement approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz (modèle 1 : édition 1989, modèle 2 : édition 1991).
b) Avant leur mise en gaz ou la fourniture du gaz par le distributeur, les installations neuves ou les installations complétées ou modifiées comportant des tuyauteries fixes, lorsque ces compléments ou ces modifications ont été portés à sa connaissance, font l'objet de contrôles effectués par le distributeur qui s'assure au minima :
- que les travaux réalisés ont donné lieu à l'établissement d'un ou de plusieurs certificats de conformité qui concernent la totalité des installations en cause ;
- que le raccordement de l'installation au poste d'hydrocarbures liquéfiés ou à la canalisation d'arrivée du gaz au local est conforme aux dispositions du présent arrêté ;
- que ce raccordement est étanche sous la pression de distribution ;
- que le gaz passe normalement dans les canalisations.

Le résultat de ces vérifications est consigné sur le ou les exemplaires des certificats de conformité détenus par l'usager, qui est tenu de le ou les présenter à toute demande du distributeur.

Le distributeur peut, en outre, contrôler l'étanchéité de l'ensemble de l'installation sous la pression de distribution.

Les défauts relevés à l'occasion de ces vérifications peuvent donner lieu, de la part du distributeur, à un refus de mise en gaz ou de fourniture de gaz. Celui-ci fait alors connaître à l'usager les points sur lesquels l'installation doit être modifiée.

Le distributeur doit annexer au ou aux certificats de conformité détenus par l'usager une notice, approuvée par le ministre chargé de la sécurité du gaz, rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres."

" 4° Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté :
- les nouveaux modèles de chauffe-eau instantanés dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW, destinés à être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion et ne répondant pas aux exigences fixées par l'alinéa précité pourront être mis sur le marché ou en service jusqu'au 31 décembre 1994 ;
- les nouveaux modèles d'appareils d'un débit calorifique inférieur ou égal à 11 kW, autres que les chauffe-eau destinés à être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion et ne répondant pas aux exigences fixées par l'alinéa précité pourront être mis sur le marché ou en service jusqu'au 31 décembre 1995.

" 5° Par dérogation aux dispositions du a du paragraphe II de l'article 11, lorsque les appareils qui y sont visés sont alimentés en hydrocarbures liquéfiés conditionnés en bouteilles, il est provisoirement admis de les raccorder par un tube souple butane-propane monté sur about et conforme à la norme NF D 36-101 dans les deux cas suivants :
- les appareils sont reliés individuellement à un récipient de butane commercial ;
- les appareils sont immobilisés autrement que par fixation rigide.

6° Par dérogation aux dispositions du 1° du paragraphe II - C de l'article 15, il est provisoirement admis, dans le cas des appareils alimentés en hydrocarbures liquéfiés et à l'exclusion du cas où il s'agit d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé, que la condition énoncée en II - A (3°) de l'article 15 ne soit pas obligatoirement satisfaite si les appareils répondent aux prescriptions suivantes :
- ils comportent sur chaque brûleur un dispositif assurant la coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas d'extinction fortuite de la flamme du brûleur ;
- ils sont raccordés au robinet de commande prévu à l'article 10 par un tube souple monté sur about et conforme à la norme NF D 36-101."

Article 34 de l'arrêté du 2 août 1977

Dérogations

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)

Les ministres chargés " de la sécurité du gaz " et de la construction peuvent autoriser, à titre provisoire, sur demande de l'association technique de l'industrie du gaz ou du centre scientifique et technique du bâtiment et après avis du comité technique de la distribution du gaz, l'emploi de matériaux, de procédés et de matériels autres que ceux prévus par le présent arrêté.

Article 35 de l'arrêté du 2 août 1977

Mise en conformité

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)

Des arrêtés conjoints des ministres chargés " de la sécurité du gaz ", de la construction et de la santé détermineront, par catégories d'installations, les conditions de mise en conformité de tout ou partie de ces installations qui ont été mises en service antérieurement à la date d'application de l'arrêté du 15 octobre 1962 et de l'arrêté modificatif du 17 mars 1967, abrogés.

Article 36 de l'arrêté du 2 août 1977

Textes abrogés

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)

" Les dispositions de l'arrêté du 15 octobre 1962, sous réserve des dispositions de l'article 15 (II-A [2°]) du présent arrêté sont abrogées dès l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté. "

L'arrêté du 9 mars 1973 relatif aux dispositifs extérieurs de coupure des installations de gaz des bâtiments d'habitation collective est abrogé.

Article 37 de l'arrêté du 2 août 1977

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, le directeur des carburants, le directeur des mines, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques, le commissaire général à la normalisation, le directeur général de la santé, le directeur de la construction, le directeur de l'aménagement rural et le directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe : Prescriptions applicables aux conduits alsace

(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)

1. Prescriptions concernant l'installation

" Le raccordement d'appareils aux conduits Alsace est autorisé dans la limite des puissances indiquées au tableau ci-après.

" La distance verticale séparant deux raccordements successifs doit être égale à au moins dix fois le diamètre du conduit s'il est de section circulaire, ou treize fois la largeur du conduit s'il est de section rectangulaire ou carrée.

" Quelle que soit l'occupation du conduit aux autres niveaux, il ne doit exister dans un même local qu'un seul appareil raccordé à un conduit Alsace, même si plusieurs conduits de ce type sont disponibles dans ce local.

" A chaque niveau le raccordement d'un seul appareil est autorisé sur un même conduit Alsace.

" L'usage d'un extracteur mécanique de fenêtre est interdit dans les locaux où est installé un appareil raccordé sur conduit Alsace.

" Lorsque plusieurs appareils sont raccordés, à différents niveaux, à un même conduit Alsace, les foyers ainsi collectés doivent être situés dans des pièces dont les baies ouvrantes et les orifices de ventilation (haute ou basse) donnent sur une même façade de l'immeuble.

" Lors du raccordement d'un appareil d'utilisation et lors des opérations de ramonage, toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter que des dépôts de suie ne risquent de venir obstruer l'orifice ou le tuyau de raccordement de l'appareil au conduit.

" Chaque nouveau raccordement ne peut s'envisager que dans la limite de la puissance totale autorisée pour le conduit (voir remarque relative au tableau ci-après).

2. Prescriptions concernant le conduit

" Le conduit doit présenter une hauteur d'au moins 4,00 mètres au-dessus du raccordement du plus haut niveau.

" La puissance utile maximale autorisée, à chaque niveau, sur un même conduit, est déterminée par le tableau ci-après selon :
" - la section du conduit existant ;
" - le nombre de niveaux desservis, quelle que soit la nature du combustible employé dans les appareils raccordés à ces niveaux ;
" - la hauteur disponible au-dessus du dernier raccordement d'un appareil quelconque à ce conduit.

" Puissance utile maximale par appareil (en kW)

Section du conduit en hauteur de tirage au dessus du dernier raccordement 250 cm2 300 cm2 400 cm2
  Nombre d'appareils raccordés au conduit 4 m 6 m et plus 4 m 6 m et plus 4 m 6 m et plus
Puissance utile autorisée par appareil (quels que soient les combustibles utilisés) 2 24,4 26,7 26,7 29 31,4 34,9
  3 13,9 17,4 18,6 20,9 23,2 25,6
  4 10,5 11,6 13,9 15,1 18,6 20,9
  5 8,1 9,3 11,6 12,8 16,3 17,4
  6 7 8,1 9,3 11,6 13,9 15,1

" Remarque : Ce tableau n'est pas directement applicable si la puissance des appareils déjà raccordés à d'autres niveaux au moment de l'installation dépasse les valeurs indiquées. On devra, dans ce cas, vérifier que le total des puissances des différents appareils raccordés n'excède pas la puissance totale autorisée (puissance par niveau multipliée par le nombre d'appareils). "

NOTA 1 : Les qualifications reconnues par arrêté pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 abrogé par l'article 32 de l’arrêté du 23 février 2018 valent cahier des charges approuvé au sens de l'article 23 du même arrêté, après son entrée en vigueur et jusqu'à leur limite de validité. (Cf. article 33.I de l’arrêté du 23 février 2018)

NOTA 2 : Les agréments d'organismes délivrés par arrêté pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 abrogé par l'article 32 de l’arrêté du 23 février 2018 valent habilitation au sens de l'article R. 554-55 du code de l'environnement et de l'article 22 de l’arrêté du 23 février 2018, après son entrée en vigueur et jusqu'à leur limite de validité. (Cf. article 33.II de l’arrêté du 23 février 2018)

 

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