(JO du 7 juin 1980)


Vus

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917;

Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans I'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour son application;

Vu l'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1979 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, et notamment l'article 2 de son annexe.

Article 1er de l'arrêté du 21 mai 1980

Les installations de combustion brûlant des huiles usagées, exclusivement ou en mélange avec un autre combustible, sont soumises aux dispositions du présent arrêté lorsqu'elles ne relèvent pas de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2 de l'arrêté du 21 mai 1980

Les dispositions des articles 2 à 27 de l'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie sont applicables aux installations visées à l'article 1er du présent arrêté dans les conditions suivantes :
1° Les règles relatives au fuel-oil lourd sont applicables, que les huiles usagées soient brûlées seules ou en mélange avec un autre combustible;
2° Lorsque la puissance thermique de l'installation est inférieure ou égale à 87 kW (75 thermies par heure), il est fait application des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatives aux installations et aux générateurs d'une puissance immédiatement supérieure à 75 thermies par heure;
3° Pour l'application des articles 14 à 17 de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatifs au calcul de la hauteur des cheminées, la teneur en soufre équivalente à prendre en compte est celle du combustible. Lorsque cette teneur en soufre est inférieure à 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie), la valeur de calcul est arrondie à 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie).

Article 3 de l'arrêté du 21 mai 1980

Les gaz de combustion des installations visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas contenir plus de 4,3 milligrammes de plomb par kilowattheure
(5 milligrammes de plomb par thermie) de combustible consommé.

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